402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 22/09 - 8/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bidiville et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
A.J.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger,
avocat, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
(SUVA), à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, à
Monthey.
Art. 8, 16 LPGA ; 18 al. 1, 24 al. 1 LAA ; 36 al. 2 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) A.J.________ (ci-après : l'assuré) est né en 1971. Il a travaillé
depuis le mois d'octobre 1999 pour X.________ SA comme employé
d'entretien et était, à ce titre, assuré en assurance-accidents auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
L'assuré a subi diverses incapacités de travail suite à un
accident du 24 juin 2002 au cours duquel il a chuté sur le poignet gauche
en hyperextension. Son horaire de travail a été réduit à 50 % dès le 6 juin
2004 par son employeur, puis, dans la mesure où il a été jugé apte, par la
CNA, à travailler à 100 % dans une activité adaptée, ledit employeur a
mis fin à son contrat de travail pour le 31 mars 2006. Il a bénéficié du
traitement utile et perçu des indemnités journalières de la CNA jusqu'au
31 août 2007.
b) L'assuré a séjourné aux ateliers de la Clinique romande de
réadaptation (ci-après : CRR) du 27 janvier au 25 février 2005 et du 9 mai
au 3 juin 2005 (phase I) et a effectué un stage d'observation
professionnelle au Centre d'intégration professionnelle (ci-après : CIP) du
11 septembre au 5 novembre 2006 afin d'évaluer ses capacités
professionnelles. Suite à un nouveau séjour à la CRR du 22 mai au 15 juin
2007, les Drs H., spécialiste FMH en rhumatologie, et O.,
médecin-assistant, ont conclu, dans un rapport du 21 juin 2007, que
l'assuré présentait une attitude protectrice importante du membre
supérieur gauche, qu'il évaluait son handicap de manière très importante,
qu'il avait une tendance à l'extension des plaintes avec douleurs du
poignet controlatéral et qu'il ne pouvait plus travailler dans son ancienne
activité de nettoyeur ; en revanche, sa capacité de travail était entière
dans une activité adaptée sans efforts répétitifs en rotation et flexion-
extension du poignet, sans vibrations et sans ports de charges répétitifs
supérieurs à 5-10 kg.
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c) Le 12 juillet 2007, la CNA, se référant à l'avis du 6 juillet
2007 de son médecin d'arrondissement, le Dr V., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
lequel retenait que l'atteinte de l'assuré était similaire à une atteinte
moyenne attribuée à une arthrose radio-carpienne du poignet, a rendu
une décision allouant une IPAI (indemnité pour atteinte à l'intégrité) de
8'010 fr., fondée sur un taux de 7,5 %.
L'assuré a formé opposition contre cette décision par courrier
du 13 août 2007. Il contestait le taux d'IPAI retenu par la CNA, considérant
que ce taux devait s'élever à 15 %, la supination de son poignet étant
limitée de manière importante. Il se référait à un arrêt du Tribunal fédéral
U 365/00 du 23 octobre 2001.
d) Lors d'un entretien du 15 janvier 2008 entre la CNA,
l'assuré et l'ancien employeur, ce dernier a notamment indiqué que
chaque employé d'entretien devait tenir à jour un rapport hebdomadaire
sur les heures travaillées, sur la base duquel il était payé, que chacun était
tenu aussi de faire signer le rapport qualité au client une fois les travaux
terminés, que le problème de réapprovisionnement en matériel incombait
à chacun, que la question de la responsabilité d'un groupe de personnes
n'était valable qu'à l'occasion des travaux effectués le samedi matin chez
un client particulier et non le reste de la semaine, qu'avec le temps, un
téléphone avait été remis à de nombreuses personnes, ce qui n'était pas
exclusivement un privilège accordé à un chef d'équipe, qu'avec les
années, une prime avait été donnée à ceux qui conduisaient le bus pour
amener un groupe sur le lieu de travail, que le collègue M. de
l'assuré était devenu chef d'équipe catégorie 1 (personnel d'encadrement
technique), le 1
er
août 2008, qu'il avait pour cela suivi des cours de
maintenance de bâtiments et des machines ainsi qu'une formation sur la
sécurité au travail. L'employeur précisait que cette dernière formation
avait également été suivie par l'assuré avant son accident du 24 juin
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5 -
janvier 2007, mais qu'elles l'étaient depuis lors, ces indemnités étant
fixées à 150 fr. /mois x 12.
e) Par décision sur opposition du 12 janvier 2009, la CNA a
partiellement admis l'opposition de l'assuré en ce sens qu'elle lui a octroyé
une rente d'invalidité de 10 %, calculée sur un gain assuré de 63'443 fr.,
dès le 1
er
septembre 2007, l'opposition étant rejetée pour le surplus. Elle a
fixé le revenu de valide (2008) à 61'300 fr. et le revenu d'invalide (sur la
base des DPT [descriptions poste de travail]) à 54'920 francs, d'où un
degré d'invalidité de 10.4 %.
B.a) A.J.________ a recouru contre cette dernière décision par
acte du 12 février 2009, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi
d'une rente d'invalidité de 20 %, d'une IPAI de 16'020 fr. (fondée sur un
taux de 15 %), subsidiairement de 10'680 fr. (fondée sur un taux de 10 %),
et de dépens de 1'000 fr. pour la procédure d'opposition. Il fait valoir que
le salaire sans invalidité n'a pas été calculé correctement, la CNA n'ayant
pas tenu compte de ses chances d'avancement, des heures
supplémentaires effectuées, des indemnités de repas, de déplacements et
de remboursements divers. Il conteste en outre le revenu d'invalide,
soutenant notamment que les DPT retenues ne sont pas adaptées à son
état de santé.
Dans sa réponse du 15 avril 2009, la CNA conclut au rejet du
recours. Elle expose que le revenu d'invalide a correctement été évalué,
par recours à cinq DPT. En ce qui concerne, le revenu sans invalidité, elle
admet que l'avancement du recourant aurait continué et qu'elle a pris en
compte une portion d'heures supplémentaires, de même que certains frais
de déplacement. Elle explique pourquoi elle écarte du revenu déterminant
les indemnités de repas et l'usage du véhicule d'entreprise à titre privé,
non autorisé pas l'employeur.
Dans sa réplique du 12 juin 2009, le recourant soutient
notamment que l'une des DPT (n° 5202) nécessite l'usage des deux mains,
partant des deux poignets et que, de ce fait, les DPT produites sont
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insuffisantes. Il propose de prouver qu'il serait devenu chef d'équipe par
l'audition comme témoin de son épouse B.J.________ et de son collègue
M.. Il indique encore qu'il doit être retenu qu'il aurait continué à
effectuer des heures supplémentaires, à raison d'environ deux heures et
demi par semaine ou une demi-heure par jour.
Dans sa duplique du 15 juillet 2009, la CNA maintient ses
conclusions, tendant au rejet du recours.
Se déterminant spontanément sur la duplique de l'intimée par
courrier du 16 juillet 2009, le recourant maintient également ses
conclusions en produisant des décomptes des salaires perçus du mois de
janvier 1999 au mois d'octobre 2000.
b) A l'audience d'instruction du 24 février 2010 ont été
entendus B.J., épouse du recourant, et M., collègue de ce
dernier devenu entre-temps chef d'équipe (cf. infra, consid. 3.a)
c) Le 26 février 2010, le juge instructeur a écrit à l'ancien
employeur du recourant, X. SA, à Crissier, pour lui demander de le
renseigner au sujet de l'évolution de la rémunération de M., ancien
collègue du recourant, pendant la durée de travail auprès de cette
entreprise.
Par courrier du 25 février 2010, le recourant a demandé
qu'X. SA soit également invitée à produire tout contrat de travail,
avenant au(x) contrat(s) de travail et document analogue, conclu par
M.________ avec cette entreprise de 1999 à 2009. Il a exposé que, selon
renseignements parvenus à l'audience du 24 février 2010, M.________
aurait conclu, après la fin des rapports de travail entre lui-même et
X.________ SA, au moins un nouveau contrat de travail, et qu'il y aurait lieu
de connaître, notamment, la désignation du poste accordé à M.________
après la fin des rapports de travail entre lui-même et X.________ SA.
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Invitée à se déterminer, l'intimée a indiqué le 5 mars 2010
qu'elle ne s'opposait pas à ce que l'ancien employeur renseigne la cour
dans le sens désiré, tout en soulignant que des différences pouvaient
exister entre la situation du recourant et celle de M..
Le 19 mars 2010, X. SA a produit un tableau
récapitulant l'évolution salariale de M.________ de septembre 1999 à
janvier 2009 ainsi que les primes payées, les extraits des comptes salaire
de ce dernier pendant la même période et les contrats de travail conclus
le 24 septembre 1999 comme employé d'entretien (salaire horaire de 20
fr. + 8.33 % pour les vacances ; horaire de travail de 45 h par semaine) et
le 13 février 2008 comme chef d'équipe (salaire mensuel de 4'870 fr. plus
treizième salaire; horaire de travail 43 h par semaine).
Invitée à se déterminer sur les pièces produites par X.________
SA, la CNA a exposé le 26 avril 2010 que ces pièces, valables pour
M.________ et non pas pour le recourant, ne permettaient pas d’établir que
le revenu de ces deux personnes aurait été identique à leur engagement
respectif, ou à tout le moins pour une même période considérée ; au
contraire, il semblait que le premier ait toujours bénéficié d’un revenu
supérieur, ce qui avait pu être ignoré des deux intéressés ; quoi qu’il en
soit, l’employeur n’avait jamais prétendu que ces deux ouvriers auraient
exercé une fonction similaire ni qu’ils auraient eu droit strictement à un
même traitement. La CNA a estimé dès lors que c’était bien le salaire
assuré du recourant qui devait servir à la calculation de sa rente, et non
pas celui de son ancien collègue, répétant qu'elle avait déjà tenu compte
des spécificités du cas et qu'elle avait pris en compte, pour arrêter le gain
assuré, une part de perspective d’avancement et une part d’heures
supplémentaires effectuées par le recourant. La CNA a maintenu avoir
calculé correctement le revenu qui aurait pu être celui du recourant sans
accident et confirme par conséquent ses conclusions tendant au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition.
Egalement invité à se déterminer sur les pièces produites par
son ancien employeur, le recourant a mis en évidence, dans un courrier du
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8 -
25 mai 2010, les similitudes entre son cas et celui de M., selon les
dépositions du 24 février 2010 et les pièces produites. Ainsi, il rendait
compte que tous deux étaient nés en 1971, qu'ils étaient entrés au service
d'X. SA pratiquement en même temps (le 27 septembre 1999,
respectivement le 1
er
octobre 1999), qu'en 1999, leur salaire horaire était
de 20 fr. pour 45 heures par semaine, que du mois d'octobre 1999 au 31
août 2007, ils avaient eu des fonctions équivalentes auprès de leur
employeur et faisaient le même travail, qu'ils souhaitaient obtenir de
l’avancement, qu'ils effectuaient beaucoup d’heures supplémentaires,
parce qu’ils souhaitaient avancer dans leur carrière, soit des heures
supplémentaires la nuit, parfois jusqu’à deux semaines de suite, par
exemple de 21h00 à 05h00 du matin, qu'ils avaient la responsabilité de
passer eux-mêmes des commandes de produits et matériels de nettoyage
et qu'ils avaient suivi des cours professionnels. Sur la base de ces
éléments, le recourant a estimé qu'il aurait atteint un salaire de 72’752 fr.
50 en 2008 en qualité de chef d'équipe.
d) Le 2 juin 2010, les parties ont été informées que,
l'instruction étant complète, la cause était gardée à juger et qu’un arrêt
serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accident, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, est donc
recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD) et doit être composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.La première question litigieuse porte sur la montant du revenu
sans invalidité et du revenu d'invalide, partant, du taux de la rente
calculée par la CNA, étant précisé que le calcul de la rente en tant que tel
n'est pas contesté.
a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que
l'assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que
l’assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et
compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA,
auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2
novembre 2010, consid. 2 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n. 165 p. 898).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
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10 -
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010,
consid. 6.2 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 165 pp. 898-899). Pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 ; TF
9C_254/2010 du 29 octobre 2010, consid. 4.2).
c) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans
invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est
pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
salaires. A la question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération un
changement hypothétique d'activité, la jurisprudence retient que des
possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement
ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable
qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve
d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement
ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu
invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière
professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé
entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances
en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent
pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plutôt,
déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la
fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (TF
9C_523/2008 du 25 mai 2009, consid. 2.2 ; cf. également TF B 80/01 du 17
octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références, résumé in REAS 2004 p.
239).
d) Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, on prendra en compte le revenu
effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la
santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de
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11 -
travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail
effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10 juin
2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 166 p. 899). Il s'agira
en revanche de se fonder sur un revenu hypothétique lorsque l’assuré ne
met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après
l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce cas, la
jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide,
entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence: la
première se fonde sur les données salariales publiées par l'Office fédéral
de la statistique dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
qui est publiée sur un rythme bisannuel, tandis que la seconde repose sur
les données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT)
récoltées par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références citées;
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 171 à 176 p. 900-901).
e) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p.
263 ; Pratique VSI 2002 p. 64 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
3.a) S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant soutient
tout d'abord que ses chances de promotion professionnelle n'ont pas été
prises en compte et prétend qu'il aurait pu devenir chef d'équipe. Il
indique qu'il souhaitait obtenir de l’avancement, qu'il effectuait de
nombreuses heures supplémentaires, qu'il avait la responsabilité de
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passer lui-même des commandes de produits et matériels de nettoyage. Il
affirme également qu'il avait la responsabilité de plusieurs tâches
(signature du rapport qualité aux clients, réapprovisionnement du
matériel, responsabilité d'un groupe d'employés) et qu'il disposait d'un
téléphone de fonction. Il précise en outre que son ancien employeur a
affirmé : "[...] on ne peut pas exclure, par conséquent qu'il aurait pu
devenir chef d'équipe, comme son collègue (soit M.), mais il aurait
dû faire ses preuves". Il relève finalement avoir suivi des cours
professionnels et avoir fait preuve d'engagement et de motivation.
Pour sa part, la CNA fonde sa décision sur les observations de
l'ancien employeur du recourant qui a décrit précisément le cahier des
charges spécifiques d'un agent d'entretien. Ce dernier a ainsi exposé qu'il
n'était pas acquis que A.J. serait devenu chef d'équipe, en relevant
notamment qu'il incombait à chaque employé d'entretien de tenir à jour
un rapport hebdomadaire sur les heures travaillées, qu'il appartenait à
chacun d'entre eux de faire signer le rapport qualité au client une fois les
travaux terminés et que chacun devait s'occuper du réapprovisionnement
en matériel, ces tâches n'étant ainsi pas confiées au seul chef d'équipe.
L'ancien employeur a également indiqué que la question de la
responsabilité d'un groupe de personnes ne se posait qu'à l'occasion des
travaux effectués le samedi et non le reste de la semaine et qu'un
téléphone avait été remis à de nombreuses personnes, ce qui n'était donc
pas exclusivement un privilège accordé à un chef d'équipe et qu'il en était
de même pour la prime qui avait été octroyée à ceux qui conduisaient le
bus pour amener un groupe sur le lieu de travail.
Il ressort par ailleurs du dossier que les cours suivis par le
recourant étaient réservés à l'époque aux employés les plus motivés mais
qu'entre-temps, ils avaient été généralisés à tous les employés (cf.
déclaration de M.________ lors de son audition le 24 février 2010 par la
Cour de céans).
Partant, s'il est incontestable que le recourant s'est vu confier
la responsabilité de plusieurs tâches et qu'il avait un comportement
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13 -
démontrant son intention d'évoluer professionnellement, il n'en demeure
pas moins qu'aucun indice concret ne prouve que l'ancien employeur
l'aurait nommé chef d'équipe s'il n'avait pas été atteint dans sa santé. Du
reste, ce dernier souligne que pour devenir chef d'équipe, le recourant
"aurait dû faire ses preuves". Il ne laisse donc pas entrevoir des
perspectives d'avancement et n'a jamais donné des assurances en ce
sens. Au contraire, il a bien plutôt souligné que, même en disposant d'un
CFC de nettoyeur en bâtiment - ce qui n'est pas le cas du recourant -, un
poste de chef d'équipe n'était pas acquis d'office. Rien ne permet donc de
tenir pour acquis que le recourant aurait évolué professionnellement au
sens où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2c).
C'est donc à juste titre que la CNA s'est référé au salaire
qu'aurait perçu l'assuré dans son activité d'agent d'entretien en 2007
(année d'ouverture du droit éventuel à la rente) pour déterminer le salaire
sans invalidité.
b) Le recourant fait valoir que les heures supplémentaires qu'il
a effectuées n'ont pas été prises en compte pour fixer le revenu sans
invalidité. Il indique avoir travaillé 127,7 heures de plus que ce que
prévoyait son contrat de travail entre les mois de juin 2001 et juin 2002. Il
explique avoir toujours accompli de nombreuses heures supplémentaires,
travaillant plus de 200 heures par mois, ce dès son engagement chez
X.________ SA. Il estime en outre que les frais de déplacement, les frais de
repas et des remboursements divers doivent également être pris en
compte dans le calcul du salaire déterminant.
Il est incontestable que le recourant a effectué des heures
supplémentaires de manière régulière. La CNA retient d'ailleurs qu'il aurait
continué à en accomplir et en tient compte dans son calcul puisqu'au
revenu de 48'504 fr. (23 fr.50 fr. x 2'064h), outre le droit aux vacances
(8.79 %) et la part au treizième salaire (6.25 %), elle ajoute les heures
supplémentaires (soit une moyenne annuelle de 3'700 fr. [env. 157h/an x
23 fr. 50]) et les frais de déplacement (1'800 fr., ce dans la mesure où ces
indemnités sont, depuis le 1
er
janvier 2007, soumises aux charges sociales
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14 -
et fixées à 150 fr./mois). En revanche et à juste titre, la CNA ne prend pas
en compte les indemnités de repas et autres remboursements, ceux-ci
n'étant pas soumis à l'AVS (RCC 1986 p. 434 consid. 3b ; TFA I 581/00 du
15 juin 2001). Elle obtient finalement un revenu de valide de 61'299 fr.,
arrondi à 61'300 fr. qui doit dès lors être confirmé.
c) S'agissant du revenu d'invalide, le recourant critique les
descriptions de postes de travail retenues par la CNA. Ces dernières ne
tiendraient pas compte du fait qu'il ne peut pas utiliser sa main gauche
dans l'exercice d'un travail, qu'il ne peut soulever des charges supérieures
à 10 kg (la DPT n° 5202 n'en tenant pas compte) et qu'il ne peut se rendre
à certains lieux de travail.
L'évaluation médicale effectuée par les médecins de la CRR le
21 juin 2007 démontre que le recourant ne peut plus travailler dans son
activité habituelle de nettoyeur mais qu'il a une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit sans efforts
répétitifs en rotation et flexion-extension, sans vibrations, sans ports de
charges répétitifs supérieures à 5-10 kg. Ces observations rejoignent
d'ailleurs celles qui avaient précédemment été formulées en 2004 suite à
la phase I, de même que les conclusions du CIP de Genève.
Il ressort des cinq DPT (employé de brasserie, surveillant de
magasin, praticien en logistique, caissier et surveillant) produites par
l'intimée qu'aucune d'entre elles n'exige le port de charges de plus de 5-
10 kg. Contrairement à ce que soutient le recourant, il en va de même
pour la DPT n° 5202. En outre, il est constant que chacune d'entre elles
nécessite, du moins partiellement, l'usage des deux mains ; or, selon les
médecins de la CRR, celui-ci n'est pas contre-indiqué, dans la mesure où il
ne constitue pas une limitation fonctionnelle l'empêchant de travailler.
Partant, quoiqu'en dise le recourant, les activités retenues par l'intimée
selon les DPT produites sont exigibles de sa part nonobstant les limitations
empêchant le plein usage de sa main gauche. Au demeurant, le seul
éloignement géographique d'une place de travail par rapport au domicile
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15 -
du recourant ne saurait conduire à écarter la prise en considération de
l'une des DPT, à savoir celle sise dans le Jura vaudois.
Ainsi, l'assureur a produit cinq DPT et précisé le nombre total
de places de travail documentées entrant en considération pour le
handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le
salaire moyen du groupe correspondant. Conforme aux règles légales et
aux principes dégagés par la jurisprudence en la matière (ATF 129 V 480
consid. 4.2.2; TFA I 747/03 du 22 décembre 2004 ; voir aussi consid. 2d
supra), l'évaluation de l'invalidité du recourant par la CNA, soit un taux de
10.4 %, correspondant au dommage résultant de la différence, en 2007,
entre un salaire moyen théorique de 54'920 fr. selon les cinq DPT et un
salaire réalisable sans accident de 61'300 fr., n'est dès lors pas critiquable.
C'est également à juste titre que la CNA s'est basée sur le gain
annuel assuré de 63'443 fr. (indice des salaires nominaux "Hommes
secteur tertiaire [70-74] de 2002 à 2007 : 58'552 fr. 50 [salaire réalisé du
24 juin 2001 au 23 juin 2002] : 111.8 x 121.2) pour calculer le montant de
la rente (art. 15 al. 1 LAA ; art. 24 al. 2 OLAA [ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202]). Le calcul en tant que tel
n'étant pas contesté par le recourant, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
4.Le recourant conteste le taux de l'IPAI retenu par l'intimée,
soutenant sans autre motivation que ce taux aurait dû être fixé à 15 %
(16'020 fr.), très subsidiairement à 10 % (10'680 fr.).
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.
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16 -
2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à
l'intégrité (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Selon l'art. 36 al. 2 OLAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 OLAA. Cette annexe
comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF
124 V 29 consid. 1b ; ATF 124 V 209 consid. 4a/bb ; ATF 113 V 218 consid.
2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent.
L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à l'annexe 3
OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant
maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). A cette fin, la
Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue
d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des
atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles
de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit
de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut
l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l'annexe 3 OLAA et permettent de procéder à une appréciation plus
nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle
(TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1 ; ATF 124 V 209 consid.
4a/cc ; ATF 116 V 156 consid. 3.a).
b) La CNA a estimé le taux de l'IPAI à 7.5 % en se fondant sur
les rapports médicaux des 6 juillet et 16 août 2007 du Dr V., qui
retient que l'atteinte du recourant est similaire à une atteinte moyenne
attribuée à une arthrose radio-carpienne du poignet et qui souligne les
discordances constatées entre les plaintes subjectives émises par l'assuré
et les constatations objectives décrites dans le rapport établi par la CRR le
21 juin 2007 après l'observation stationnaire et le bilan approfondi
effectué lors du séjour du 22 mai au 15 juin 2007. Le Dr V.
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préconisait du reste qu'au vu de ces éléments, le taux devrait être de 5 %,
mais qu'étant donné l'impossibilité d'exclure une évolution tardive vers
une arthrose du carpe d'un degré de gravité moyen, le taux de 7.5 % était
correct.
Il n'y a pas lieu de s'écarter des observations du Dr V.________
qui a tenu compte des conséquences de l'accident du 24 juin 2002 dans
son ensemble, n'omettant pas de reconnaître la possibilité d'une évolution
tardive de l'atteinte. Il apparaît ainsi qu'un degré d'IPAI de 7.5 %, tel
qu'arrêté dans la décision entreprise, est adéquat.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de
justice (art. 61 al. 1 let. a LPGA). Le recourant n'obtenant pas gain de
cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.J.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :