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TRIBUNAL CANTONAL
AA 21/09 - 88/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Gutmann et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
V., à Epalinges, recourant, représenté par Me Jean-Claude Matthey,
avocat à Oron-la-Ville
et
N., à Lausanne, intimée
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) V.________ (ci-après : l'assuré), né le 11 septembre 1954, est
assuré auprès de N.________ pour les suites des accidents professionnels et
non professionnels. Par déclaration d'accident-bagatelle LAA du 11 juillet
2007, il a annoncé qu'il avait subi un accident le 7 juillet 2007, décrit
comme suit :
"En descendant d'une échelle, Monsieur V.________ a posé le pied
droit sur un plot de bois. Il a perdu l'équilibre et est tombé."
b) L'assuré a été en incapacité de travail à 100 % depuis le 31
juillet 2007. N.________ a accepté de prester pour les suites de cet
accident. Ensuite d'une note de son médecin-conseil, le Dr K., du 6
février 2008, elle a mis en place une expertise auprès du Dr C.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur ainsi qu'en chirurgie de la main. Dans son rapport du 30 avril
2008, l'expert concluait en bref que l'assuré présentait déjà une arthrose
scaphotrapézotrapézoïdienne (STT) préexistante asymptomatique qui
avait été révélée et non pas causée par la contusion du poignet survenue
le 7 ou 8 juin [recte: juillet] 2007 et que le statu quo sine avait dû être
retrouvé assez rapidement, vraisemblablement même avant la période
d'incapacité de travail qui avait débuté le 31 juillet 2007. Il exposait
notamment ce qui suit :
"Anamnèse actuelle:
Avant l’accident actuel, le patient déclare qu’il n’a jamais eu le
moindre problème au niveau des 2 poignets hormis les syndromes
du tunnel carpien qui ont guéri sans séquelle après les interventions
chirurgicales subies ddc.
Le 07 ou 08.06.2007, il se trouvait sur le premier échelon d’une
échelle qui a basculé et a chuté sur la face palmaire de son poignet
gauche en légère extension. Sur le moment, il a constaté une
douleur assez importante suivie d’une tuméfaction. Il a constaté la
présence de quelques dermabrasions à la face palmaire de son
poignet qu’il a désinfecté. Quelques heures plus tard est apparu un
hématome à la base de la paume.
-
3 -
Le lendemain, il s’est rendu normalement au travail malgré des
douleurs résiduelles du poignet gauche à l’effort.
L’évolution fut stationnaire avec persistance des plaintes qu’il a
finalement signalées à son chef une semaine plus tard.
Dans une moindre mesure, il présentait quelques petites douleurs
de l’épaule droite depuis cet accident.
Le 17.07, il a consulté le Dr S., FMH en chirurgie
orthopédique à Crissier. Il présentait une limitation fonctionnelle
douloureuse radio-carpienne ainsi qu’une tabatière anatomique
sensible. Des radiographies du poignet gauche et de l’épaule droite
ont été faites (Dr P., CIP, Lausanne) montrant une altération
dégénérative radio-scaphoïdienne et scapho-trapézienne avec
ébauche d’ostéophytose ne permettant pas d’exclure une fracture.
Des signes dégénératifs ont également été retrouvé au niveau de
l’épaule droite avec arthrose gléno-humérale et acromio-claviculaire
associées à des signes de TSH (réd: Thyroid Stimulating Hormone)
calcifiante.
Le lendemain, une IRM du poignet gauche a été faite (Dr P.,
CIP, Lausanne) permettant de retrouver l’arthrose STT et un
hypersignal linéaire du pôle distal du scaphoïde, compatible avec
une fracture en voie de consolidation, sans signe d’ostéonécrose.
Le poignet gauche fut immobilisé dans une attelle amovible et des
AINS ont été administrés.
Arrêt de travail à 100 % depuis le 31.07.2007.
L’évolution fut stationnaire avec persistance des douleurs à la face
radiale du poignet gauche malgré l’immobilisation dans l’attelle
amovible.
Le 06.09.2007, une scintigraphie osseuse a été faite (Dr P.,
CIP, Lausanne) qui montrait un foyer d’hyperfixation intense,
précoce et tardive, dans la région du scaphoïde.
Le 11.09.2007, un Ct-scan du poignet gauche a été fait (Dr
P., CIP, Lausanne), qui a permis de retrouver l’irrégularité du
pôle distal du scaphoïde, mais pas de trait de fracture.
Le poignet gauche fut à nouveau immobilisé, cette fois dans un
plâtre pendant environ 2 mois. Les douleurs régressaient pendant
l’immobilisation plâtrée, mais revenaient rapidement lors de chaque
tentative d’ablation du plâtre.
En l’absence d’amélioration, il a été adressé le 15.01.2008 chez le
Dr H., FMH en chirurgie de la main à Berne.
Il présentait une douleur au niveau du scaphoïde distal avec une
légère tuméfaction du poignet gauche et une mobilité limitée à une
flexion-extension de 45-0-45°. La force de préhension était mesurée
à 22 kg à gauche et 55 kg à droite. Le syndrome douloureux fut mis
sur le compte de la persistance d’une inflammation localisée. La
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4 -
possibilité d’une intervention chirurgicale a été évoquée à moyen
terme, notamment une plastie d’interposition par STPi. Le Dr
H.________ retenait le diagnostic de «bone bruise du scaphoïde,
trapèze et trapézoïde avec arthralgies STT au poignet gauche».
Actuellement, l’évolution est stationnaire. Le patient est en attente
d’une éventuelle intervention chirurgicale. Il n’a toujours pas repris
son travail.
(...)
Interprétation RX:
Poignet gauche face + profil du 31.07.2007 (Dr S., Crissier):
Pas de lésion traumatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scléro-bosselé de l’interligne articulaire surtout dans la partie
radiale. Petite ostéophytose marginale surtout du côté scaphoïdien.
IRM du poignet gauche du 07.08.2007 (Dr P., CPIP,
Lausanne) :
On retrouve les troubles dégénératifs de l’espace STT déjà visible
sur les radiographies standards avec notamment un remaniement
seléro-bosselé géodique et ostéophytaire du pôle distal du
scaphoïde, à mes yeux sans aucune fracture visible.
Poignet ddc de face en supination poing serré + profil + face en
déviation radio-cubitale du 11.04.2008 (Dr C.________, Lausanne):
A gauche, on retrouve de façon quasi inchangée des images
radiographies initiales du 31.07.2007, à savoir l’arthrose STT. Les
radiographies fonctionnelles montrent un pincement complet de cet
interligne articulaire en fin de déviation radiale du poignet. A droite,
on a l’impression que la même lésion commence à un stade très
débutant avec notamment un petit pincement en fin de déviation
radiale. Présence d’une calcification paraarticulaire proximale de la
radio-cubitale inférieure à droite, mesurant environ 2x4 mm.
Diagnostics:
-
Arthrose STT modérée et invalidante à gauche, débutante et
asymptomatique à droite.
-
Status après contusion bénigne du poignet gauche le 07 ou
08.06.2008.
-
Calcification paraarticuiaire asymptomatique de la radio-cubitale
distale droite.
REPONSES AUX QUESTIONS :
(...)
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5 -
Rétrospectivement, on peut raisonnablement exclure une fracture
du scaphoïde et considérer que ce patient présentait déjà une
arthrose STT préexistante asymptomatique qui a été révélée et non
pas causée par la contusion du poignet survenue le 07 ou
08.06.2007.
Divers éléments parlent en défaveur d’un lien de causalité naturelle
avec un accident :
-
symptomatologie initiale modeste.
-
pas d’arrêt de travail dans un premier temps.
-
délai jusqu’à la 1ère consultation.
-
absence d’amélioration par tous les traitements conservateurs
entrepris notamment l’immobilisation plâtrée prolongée.
b. Existe-t-il des facteurs étrangers à l’accident (états antérieurs tels
que conséquences d’accidents antérieurs ou de maladies; maladies
concomitantes, etc.)?
Toutes les radiographies montrent des troubles manifestement
dégénératifs de l’articulation STT du poignet gauche. Il faut
considérer que cette arthrose s’est développée sur plusieurs années
avant l’accident, même si elle était auparavant asymptomatique.
D’ailleurs, de discrets troubles dégénératifs sont également présents
dans l’articulation STT du poignet droit où le patient est
parfaitement asymptomatique.
A mon avis, le statu quo sine de l’accident a dû être retrouvé assez
rapidement, vraisemblablement même avant la période d’incapacité
de travail qui débute le 31.07.2007. Une contusion bénigne d’un
poignet guéri généralement sans séquelle dans ce laps de temps."
Dans un avis à l'assureur du 19 mai 2008, le Dr K.________ a
estimé, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise du Dr
C., que le statu quo sine était atteint six semaines après l'accident.
c) Par communication du 28 mai 2008, N. a informé
l'assuré que, suite au rapport d'expertise du Dr C., elle comptait
mettre un terme au paiement des frais médicaux et de l'indemnité
journalière au 31 juillet 2007.
L'assuré a contesté la fin de prise en charge par lettre du 10
juin 2008 adressée à N..
Dans une lettre également datée du 10 juin 2008 et adressée
au Dr S., médecin traitant de l'assuré, le Dr H., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur
ainsi qu'en chirurgie de la main, a indiqué qu'en partant du principe que
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l'assuré n'avait aucune douleur avant l'accident et que la scintigraphie, le
CT et la résonance magnétique confirmaient la présence d'une lésion du
scaphoïde, les conclusions du Dr C.________ lui paraissaient
incompréhensibles et ne pouvaient pas être acceptées, le statu quo sine
n'étant pas atteint.
Par courrier du 26 juin 2008 adressé à N., la Commune
de [...], employeur de l'assuré, a contesté l’appréciation de N.,
estimant que l’incapacité de travail actuelle de l’assuré dans son activité
de mécanicien sur autos était encore en relation de causalité avec
l’événement accidentel du 7 juillet 2007.
d) Le Dr C.________ s’est prononcé le 22 août 2008 sur l’avis du Dr
H.________ du 10 juin 2008. lI a relevé que le Dr H.________ estimait qu’il
fallait retenir le diagnostic de fracture du scaphoïde en raison de "l’aspect
non équivoque de la scintigraphie, qui ne laisse aucun doute quant au
diagnostic". Or, selon le Dr C.________, la scintigraphie était un examen
très sensible, mais peu spécifique, qui ne permettait pas de faire la
différence entre une fracture parcellaire du pôle distal du scaphoïde et une
arthrose STT, de sorte que l’interprétation devait aussi tenir compte des
autres examens radiologiques qui, à ses yeux, ne montraient pas de
fracture du scaphoïde. De surcroît, les radiographies du 31 juillet 2007
montraient un remaniement scléro-bosselé de l’interligne articulaire STT
avec une petite ostéophytose marginale scaphoïdienne, ce qui évoquait
fortement des troubles dégénératifs. Le même genre de troubles était
d’ailleurs retrouvé à un stade très débutant au niveau de l’autre main, ce
qui n’était pas inhabituel pour un homme de 54 ans. Finalement, le
problème de la causalité naturelle devait être examiné en tenant compte
de tous les facteurs cliniques et radiologiques. Il n’était pas inhabituel que
les premiers symptômes d’une lésion dégénérative d’une articulation
arrivent dans les suites d’un mouvement ou d’un effort inhabituel, ainsi
que lors d’une contusion bénigne plutôt qu’au repos. Cela s’observait
également au niveau d’autres articulations du corps. Par exemple, au
niveau de la hanche, les premières douleurs d’une coxarthrose pouvaient
apparaître suite à un effort inhabituel, d’un mouvement brusque ou d’une
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7 -
chute. La symptomatologie était alors révélée et non pas causée par un
événement bénin ordinaire ou extraordinaire de la vie. En conclusion, le Dr
C.________ estimait que la lettre du Dr H.________ du 10 juin 2008 ne
contenait pas d’élément remettant en cause ses conclusions.
B.a) Par décision du 3 septembre 2008, N.________ a mis un terme à
sa prise en charge au 30 juillet 2007, date de survenance selon elle du
statu quo sine.
b) L'assuré, représenté par l'avocat Jean-Claude Mathey, a formé
opposition à cette décision par acte du 1
er
octobre 2008, en faisant valoir
qu’il avait subi une fracture du scaphoïde consécutive à sa chute du 7
juillet 2007, sans qu’aucun état préexistant n’ait été relevé, de sorte que
le droit aux prestations devait se poursuivre au-delà du 30 juillet 2007. Il
s'est référé à un nouvel avis du Dr H.________ du 9 septembre 2008,
suivant lequel le Dr C.________ n’avait pas tenu compte du fait que la
résonance magnétique n’avait pas montré seulement une altération
articulaire, mais aussi une atteinte des os en amont et en aval de celle-ci.
Au surplus, selon le Dr H., l’assuré était libre de symptômes avant
l’événement du 7 juillet 2007; le mécanisme de l'accident, la résonance
magnétique ainsi que l'asymétrie entre les deux poignets parlaient en
faveur d'une lésion traumatique et non le contraire. Vu les avis médicaux
divergents, l'assuré demandait en outre la mise en œuvre d'une expertise,
à confier à un spécialiste neutre.
c) Par décision sur opposition du 8 janvier 2009, N. a
rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 3 septembre
2008 mettant un terme à la prise en charge au 30 juillet 2007 (cf. lettre
B.a supra), qu'elle a confirmée. Après avoir rappelé les dispositions légales
et la jurisprudence topique – dont il ressort en particulier que si l'on peut
admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant
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8 -
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) –, elle a exposé ce qui suit :
"que en l’espèce, il faut noter au préalable qu’il n’y a aucune raison
de s’écarter des conclusions d’expertise du Dr C.________ du 30 avril
2008, complétées le 22 août 2008, qui sont convaincantes et
répondent aux réquisits posés par la jurisprudence relative à la
valeur probante des documents médicaux (cf. ATF 125 V 352 consid.
3a et les références),
que s’agissant du lien de causalité naturel entre les troubles
présentés (arthrose STT modérée et invalidante à gauche, débutante
et asymptomatique à droite; status après contusion bénigne du
poignet gauche le 7 juillet 2007; calcification para-articulaire
asymptomatique de la radio-cubitale distale droite) et l’événement
du 7 juillet 2007, force est de constater qu’il a pris fin au 30 juillet
2007 – selon l’estimation du Dr D. K.________ du 19 mai 2008 sur la
base des conclusions de l’expert – au motif qu’une contusion
bénigne du poignet guérit rapidement et que toutes les
radiographies ont montré des troubles manifestement dégénératifs.
Dès lors, le statu quo sine avait manifestement été atteint le 30
juillet 2007, les troubles éventuellement encore présents
postérieurement étant à mettre sur le compte du contexte
dégénératif préexistant,
que les avis contraires des Drs H.________ et S., examinés
par le Dr C. (cf. son complément d’expertise du 22 août
2008), n’emportent pas conviction au vu de la force probante
accordée au rapport d’expertise (cf. supra). Il n’apparaît dès lors pas
nécessaire de procéder à une expertise médicale supplémentaire
(cf. appréciation anticipée des preuves, ATF 130 lI 425 consid. 2.1 p.
429; 125 1127 consid. 6c/cc in fine p. 135),
que c’est le lieu de préciser que l’affirmation de l’opposant, suivant
laquelle il se portait bien avant l’accident mais plus après celui-ci,
résulte clairement d’un raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»,
lequel est impropre à établir un rapport de cause à effet entre un
accident assuré et une atteinte à la santé, comme le TFA a déjà eu
l’occasion de le préciser (ATF 119 V 341 s. consid. 2b/bb; RAMA
1999 n° 341 p. 408 s. consid. 3b). Par ailleurs, l’expert a pris en
compte cette question en retenant que l’arthrose – affection
dégénérative, non accidentelle – s’était développée sur plusieurs
années avant l’accident, même si elle était auparavant
asymptomatique"
C.a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par acte
du 10 février 2009, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'N.________ est tenue de servir ses prestations postérieurement au 31
juillet 2007 en relation avec l'accident du 7 juillet 2007, et subsidiairement
à l'annulation de la décision attaquée. Il fait valoir que si une expertise
-
9 -
présentée par une partie (notamment celle du Dr H.) n'a pas la
même valeur que les expertises mises en œuvre par un assureur-
accidents conformément aux règles de procédure applicables, le juge est
toutefois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur des
points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté
par l'assureur accidents (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353). En l'espèce,
l'assureur a écarté l'avis du Dr H. pour le seul motif que les
conclusions du Dr C.________ seraient convaincantes, ce qui n'est pas
suffisant. Les avis certes privés fournis par le recourant sont propres à
mettre en doute les conclusions de l'expert et l'intimée ne fournit aucun
motif pour lequel ces avis, de même niveau, ne devraient pas être
retenus. A titre de mesures d'instruction, le recourant sollicite la mise en
œuvre d'une expertise judiciaire qui devra être confiée à un spécialiste
neutre.
b) Dans sa réponse du 10 mars 2009, l'intimée conclut au rejet
du recours. Elle fait valoir, s'agissant de la non-prise en considération de
l'opinion des Drs H.________ et S., qu'outre les nombreux avis au
dossier du médecin-conseil, lequel est également spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, l'expert C. s'est prononcé sur les avis
divergents des Drs H.________ et S., en expliquant pourquoi il
n'adhérait pas à leurs conclusions. Le cas peut donc valablement être
tranché en l'état et il n'y a pas lieu de donner suite à la requête
d'expertise judiciaire.
c) Le juge instructeur a ordonné une expertise judiciaire, confiée
au Dr W., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son
rapport du 5 août 2009, qui contient une anamnèse détaillée se référant
également à toutes les pièces médicales au dossier et décrivant les
plaintes subjectives du recourant (p. 1-5), une analyse de l'intégralité du
dossier radiologique (p. 5-7), les diagnostics (p. 7) et les réponses aux
questions (p. 8-10), l'expert indique en préambule ce qui suit :
"Ce rapport se base sur l’anamnèse obtenue auprès de monsieur
V.________, mon examen clinique et l’étude des pièces médicales du
dossier fourni par le tribunal.
-
10 -
Une analyse soigneuse des documents radiologiques a été faite avec
le Dr. F.________ Radiologue F.M.H. au CID à Lausanne.
Le rapport de l’expertise du Dr C.________ d’avril 2008 ainsi que les
lettres du Dr H.________ ont été lues attentivement."
Au terme de son rapport, l'expert conclut en bref que le lien de
causalité entre l'événement du 7 juillet 2007 et l'état actuel du poignet
gauche du recourant est à peine possible (inférieur à 50 %) et que le statu
quo sine a été retrouvé à partir de la huitième semaine qui a suivi
l'événement en cause. Il répond comme suit aux questions posées :
"REPONSES AU QUESTIONNAIRE DU TRIBUNAL CANTONAL
(...)
Se déterminant le 8 septembre 2009 sur l'expertise du Dr
W., le recourant produit un avis médical du 20 août 2009 du Dr
H., qui conteste les conclusions du Dr W.________ en expliquant
notamment que la scintigraphie effectuée aux deux poignets montre une
différence patente entre le poignet lésé et le poignet non traumatisé, qu'il
est difficile d'expliquer sans traumatisme (p. 3-4), et que les conclusions
des radiologues ne peuvent pas être niées sans autre forme de procès par
l'expert (p. 4-5).
-
16 -
novembre 2009 dans laquelle ce spécialiste critique sur six pages les
réponses données par le Dr W.________ dans son complément d'expertise
du 20 novembre 2009. Le recourant conteste dès lors les conclusions du
Dr W.________ et estime que, vu les avis divergents de même niveau, une
seconde expertise s'impose, dont il requiert qu'elle soit confiée au Service
de chirurgie de la main de l'Hôpital [...].
Dans sa lettre du 30 novembre 2009, le Dr H.________ relève
notamment les points suivants :
"(...)
Remarque aux questions 1 et 2.
Le cartilage présente une structure élastique susceptible d'amortir
en partie un traumatisme grâce à cette propriété physique. Or
l'épaisseur du cartilage, chez la personne arthrosique [réd.: est]
minime. Par conséquent un traumatisme induira un choc d'autant
plus violent sur l'os adjacent que la couche cartilagineuse est
moindre. Ceci explique sans autre qu'un traumatisme d'une
articulation arthrosique induira une symptomatologie plus marquée,
car l'œdème osseux, secondaire au traumatisme, pourra être
douloureux. Ce phénomène, aussi appelé "bone bruise" est
relativement mal connu, mais parfois extrêmement douloureux et
persistant, comme on pouvait le remarquer sur les clichés. Certes
l'arthrose peut induire un œdème focal et local, mais jamais de
l'étendue observée chez Monsieur V.________.
Dans mon expérience, et le cliché ci-joint d'une résonance
magnétique d'une arthrose complexe, avancée et étendue du carpe
le démontre, permet de constater que l'œdème osseux n'est en
général guère important. Cette observation n'est pas un cas isolé,
mais démontre clairement qu'affirmer qu'un œdème osseux étendu
serait habituel dans l'arthrose est inexact.
Je n'ai par ailleurs jamais dit que le traumatisme a provoqué
l'arthrose, mais expliqué que l'arthrose explique les conséquences
observées. Prétendre que la consolidation d'une fracture ou des
ligaments ne dépend pas de l'arthrose est correct. Mais ceci n'est
pas le cas pour le traumatisme articulaire et les douleurs qui en
résultent. C'est pourquoi, l'accident va révéler une pathologie jusque
là muette, car le traumatisme induit détruit un équilibre par une
aggravation des lésions préexistantes.
Cette aggravation est due à l'absence de cartilage. (...) Prétendre le
contraire voudrait simplement dire que l'arthrose n'a aucune
conséquence physiologique. (...)
Ad 3.
Une radiographie statique peut démonter une altération de la
position des os du carpe, ceci s'appelle un SNAC ou SLAC wrist selon
les anglo-saxons. Il n'est pas question de déstabilisation statique
dans le cas présent. (...)
-
17 -
Nous ne disposons d'aucun examen permettant d'exclure avec
certitude une instabilité dynamique, instabilité souvent présente
dans l'arthrose STT présentée par votre client. (...)
Ad 4
Une arthrose n'est pas forcément symétrique, mais bilatérale. (...)
Dans les cas dégénératifs, l'arthrose sera présente, bilatérale, mais
à des stades différents. Il en va de même de la douleur. Mais, et
surtout pour l'arthrose STT, celle-ci peut rester asymptomatique
même très avancée. (...)
Ad 5 et 6.
La différence entre la droite et la gauche n'est pas le stade de
l'arthrose, mais l'importance observée de l'œdème intra-osseux.
Cette différence ne s'explique pas par l'arthrose seule. Sous la
question 6, l'expert ne prend pas position sur ce point, la question
n'étant pas assez précise.
Ad 7.
Prétendre qu'en général une arthrose provoque un œdème osseux
étendu, comme c'est le cas ici, me paraît ne pas correspondre ni à la
réalité, ni mon expérience qui est étendue et confirmée par le cliché
que je vous adresse (...).
Ad 8.
La réponse est également insuffisante. En effet, les oedèmes intra-
osseux ne sont jamais visibles sur les clichés standards. Il n'y a
pratiquement jamais de résonance magnétique bilatérale. Seule la
scintigraphie permet ces comparaisons, et dans mon expérience la
différence est ici incontestable. (...)
Ad 9.
L'arthrose confirmée explique également la fragilité de l'articulation
au traumatisme. Nier ce fait, (...), c'est nier le rôle fondamental du
cartilage, (...).
Ad 10.
Une chondropathie stade 2 ne définit pas forcément une arthrose,
mais une lésion du cartilage encore présent, parfois douloureux.
Ad 11.
L'avis du Dr C.________, juge et partie, ne peut servir de preuve.
L'œdème doit s'expliquer de façon différente. Je pense, vu
l'importance de la réaction scintigraphique, qu'il s'agit d'une lésion
de type "bone bruise" (...)
Ad 12 et 13.
-
18 -
L'énergie pouvant induire une lésion doit être amortie. Moins il y a
d'éléments aptes à l'amortir, plus les risques lésionnels augmentent.
(...)
Et plus le patient est lourd et peu entraîné, plus les risques
lésionnels augmentent. Or Monsieur V.________ n'est pas le type du
sportif par excellence.
Ad 14.
La réponse de l'expert ne correspond pas à la réalité des faits mais à
son intime conviction.
Ad 15.
La réponse de l'expert élude la question. (...)
Ad 16.
Le traumatisme de Monsieur V.________ répond à la définition que
donne l'expert (...)
Le terme contusion ne veut rien dire en lui-même, il exprime
néanmoins qu'il y a eu "choc", c'est-à-dire qu'un élément externe a
exercé une force sur la main. Il y a donc eu transfert de force
inattendu de la main à l'avant-bras.
(...) Attribuer la douleur et l'œdème à l'arthrose résulte de la
négation du fait traumatique, c'est-à-dire revient à nier qu'il y a eu
transfert de force.
(...)"
g) Se déterminant le 8 février 2010 sur l'écriture du recourant du
25 janvier 2010, l'intimée estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une
seconde expertise judiciaire, pour les raisons suivantes : le dossier a déjà
fait l’objet d’une première expertise diligentée par le Dr C.________ à la
demande de l’intimée en qualité d’organe de l’administration chargé
d’appliquer la loi (ATF 104 V 209) et d’une seconde expertise, judicaire
cette fois, sur ordre du Tribunal de céans, dûment complétée le 20
novembre 2009; or les divergences de vues du Dr H.________ (désigné
unilatéralement par le recourant à titre d’expert privé) ne remettent pas
valablement en question la valeur probante des rapports d’expertise
précités (cf. ATF 125 V 353 consid. 3a et les références) et sont par
ailleurs critiquables scientifiquement. A cet égard, l'intimée relève que la
prise de position du Dr H.________ du 30 novembre 2009 a été présentée
au Dr C.________ qui s’est prononcé comme suit par courriel du 4 février
2010 :
-
19 -
"L’avis du Dr H.________, manifestement est peu convaincant pour les raisons suivantes :
-
Le Dr H.________ admet très justement l’existence d’une arthrose
préexistante, auparavant muette, à quoi il convient d’ajouter qu'il
s’agit d’un état anatomique précaire, susceptible de devenir
symptomatique à tout moment, en raison de la dynamique de la
pathologie elle-même ou à l’occasion d’un événement banal
quelconque;
-
Le Dr H.________ dit très justement que ce type d’arthrose peut
rester longtemps indolore, ce qui explique bien l’absence de
douleurs avant l’événement incriminé;
-
Le Dr H.________ admet très justement que l’arthrose dégénérative
STT est fréquente et classique alors que le "bone bruise" est rare et
mal connu. Probabilité en défaveur du traumatisme;
-
Contrairement au Dr H.________, je pense que l’hypercaptation
scintigraphique, comme d’ailleurs l’extension de l’oedème osseux à
I’IRM, dépendent de la technique d’imagerie utilisée et traduisent
simplement une souffrance osseuse, sensible mais non spécifique,
de l’articulation STT. Ces images ne sauraient en aucun cas
différencier, à elles seules, une lésion traumatique d’une lésion
dégénérative. Leur valeur probante isolée est donc insuffisante pour
l’appréciation de la causalité;
-
Les autres arguments ne sont pas contestés;
Je suis d’avis, Neutre, que la conclusion de mon expertise doit être
maintenue."
Estimant que les conclusions de l’expert judiciaire W.________
devraient dès lors servir à la solution du cas, l’intimée conclut au rejet du
recours et au déboutement de toutes les conclusions du recourant, en
particulier s’agissant de la mise en place d’une seconde expertise
judicaire.
h) Le 10 février 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur le plan médical, la
requête de seconde expertise judiciaire présentée par le recourant était
rejetée en l'état; l'avis des autres membres de la cour qui serait appelée à
statuer dès que l'état du rôle le permettrait était réservé.
E n d r o i t :
-
20 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile (art. 38 LPGA) auprès du tribunal compétent (art.
58 LPGA), est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant
d'un accident assuré (cf. art. 6 al. 1 LAA) suppose d'abord, entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
-
21 -
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.
181, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les
références; TF 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2). Le seul fait
que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet événement (raisonnement «post hoc ergo propter hoc»;
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s.,
consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier,
sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement
assuré (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 2.2).
b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné
à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident; tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b; TF
8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2; 8C_535/2008 du 2 février
2009, consid. 2.3; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 2.2;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e
éd. 2007, n. 80 p. 865).
-
22 -
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2).
-
23 -
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43).
3.a) En l'espèce, face à des appréciations médicales divergentes
entre l'expert mis en œuvre par l'intimée (le Dr C.) et l'expert
privé consulté par le recourant (le Dr H.) sur le point de savoir si le
statuo quo sine était atteint quelques semaines après l'accident du 7
juillet 2007 – l'intimée ayant retenu un délai de trois semaines après
l'accident, à l'instar du Dr C., tandis que le Dr K. avait
quant à lui retenu un délai de six semaines (cf. lettre A.b in fine supra) –
ou si les troubles présentés par le recourant au poignet gauche étaient
encore en relation de causalité avec cet accident, la Cour de céans a mis
en œuvre une expertise judiciaire afin de pouvoir trancher la question.
b) Le rapport d'expertise judiciaire du Dr W.________ du 5 août
2009 (cf. lettre C.c supra), précisé par un rapport complémentaire du 20
novembre 2009 (cf. lettre C.e supra), satisfait à tous les critères posés par
la jurisprudence pour lui conférer pleine valeur probante. Les points
litigieux font l'objet d'une étude circonstanciée, fondée sur des examens
complets et sur une anamnèse détaillée, qui prend également en
considération les plaintes du recourant. Ce rapport ne contient pas de
contradictions et décrit clairement le contexte médical ainsi que
-
24 -
l'appréciation de la situation médicale. Enfin, les conclusions de l'expert –
qui rejoignent largement celles de l'expertise du Dr C.________ du 30 avril
2008, sous réserve de la date du statu quo sine que l'expert W.________
fixe à 8 semaines après l'accident du 7 juillet 2007 – sont convaincantes et
bien motivées. Il n'existe donc pas de raison de s'écarter de cette
expertise judiciaire, ni d'ordonner une seconde expertise judiciaire.
c) Si le Dr H., spécialiste consulté par l'assuré à qui le lie
un mandat thérapeutique puisqu'il a opéré l'assuré le 3 novembre 2008,
persiste certes à émettre un avis divergent de celui des Drs W. et
C., cet avis doit être apprécié avec réserve au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat
d'expertise. Au surplus, les arguments avancés par le Dr H. ont été
discutés et réfutés tant par l'expert judiciaire dans son rapport du 5 août
2009 (cf. lettre C.c supra) et dans son rapport complémentaire du 20
novembre 2009 (cf. lettre C.e supra) que par le Dr C.________ dans un avis
médical du 4 février 2010 (cf. lettre C.g supra). Ils ne sont pas aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, et
la seule persistance d'une divergence d'opinion entre les experts
W.________ et C.________ d'une part et le Dr H., médecin traitant,
d'autre part, ne saurait constituer un motif de s'écarter des conclusions
convaincantes de l'expertise judiciaire. L’expertise du Dr W. a été
faite lege artis, il a écouté les plaintes de l’assuré, l’a examiné, a fait
examiner le dossier radiologique par un spécialiste FMH en radiologie et a
répondu de manière convaincante aux questions du conseil du recourant
dans son complément d’expertise du 20 novembre 2009.
d) Ni le Dr C., ni le Dr W., ni le Dr F.,
spécialiste FMH en radiologie par lequel le Dr W. a fait examiner
l'ensemble des documents radiologiques, n'ont mis en évidence une
fracture du scaphoïde; seul le Dr H.________ qui a posé dans sa lettre du 15
janvier 2008 le diagnostic de "bone bruise du scaphoïde, trapèze et
trapézoïde", a conclu à l'existence d'une telle lésion traumatique. Or
l'expert W.________ a expliqué en détail, dans son complément d'expertise
du 20 novembre 2009 (cf. lettre C.e supra), les raisons pour lesquelles les
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25 -
résultats de l'ensemble des examens radiologiques, y compris de la
scintigraphie, ne permettent pas de retenir une lésion de ce type. De
même, le Dr C., dans son avis du 4 février 2010 (cf. lettre C.g
supra), explique que l’hypercaptation scintigraphique, comme d’ailleurs
l’extension de l’oedème osseux à I’IRM, dépendent de la technique
d’imagerie utilisée et traduisent simplement une souffrance osseuse,
sensible mais non spécifique, de l’articulation STT, de sorte que ces
images ne sauraient en aucun cas différencier, à elles seules, une lésion
traumatique d’une lésion dégénérative.
Quant à la présence d'une arthrose préexistante du poignet
gauche, asymptomatique avant l'accident, elle résulte clairement des
examens radiologique set est admise par tous les spécialistes qui se sont
exprimés, y compris par le Dr H.. Il est constant que ce type de
troubles dégénératifs, fréquents et bien connus et qui ont également été
constatés – à un stade moins avancé et actuellement asymptomatique –
au poignet droit, peut rester longtemps indolore mais devenir
symptomatique tout moment, en raison de la dynamique de la pathologie
elle-même ou à l'occasion d'un accident, qui peut révéler les lésions
dégénératives préexistantes. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de
s'écarter de la conclusion de l'expert W., partagée par le Dr
C., selon laquelle l'événement du 7 juillet 2007 a révélé, mais pas
causé, les lésions dégénératives de l'articulation STT du carpe à gauche.
L'accident du 7 juillet 2007 a uniquement causé une contusion –
importante – dans le poignet gauche, sans fracture ou luxation démontrée.
Soulignant que ce type de lésion guérit d’habitude sans séquelle dans les
huit semaines qui suivent l’événement traumatique, l'expert W.________ a
considéré que le statu quo sine avait été retrouvé à partir de la huitième
semaine qui a suivi l’événement en cause. Il n'y a aucune raison de
s'écarter de cette conclusion, qui est d'ailleurs plus favorable au recourant
que celles des Drs C.________ et K.________ (cf. consid. 3a supra), et à
laquelle l'intimée s'est ralliée après avoir pris connaissance de l'expertise
judiciaire (cf. lettre C.f supra).
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26 -
e) Il résulte de ce qui précède que le devoir de l'intimée d'allouer
ses prestations cesse à l'échéance d'un délai de huit semaines à compter
de l'accident du 7 juillet 2007, soit au 31 août 2007, date à laquelle le
statu quo sine doit être considéré comme atteint et au-delà de laquelle le
dommage résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident.
4.a) En définitive, le recours doit être très partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que l'intimée est tenue d'allouer
ses prestations jusqu'au 31 août 2007 et non pas seulement jusqu'au 30
juillet 2007.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). N'obtenant que très partiellement gain
de cause, le recourant a droit de la part de l'intimée à des dépens réduits,
qu'il convient d'arrêter équitablement à 500 fr. (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD;
cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2009 par
N.________ est réformée en ce sens que cette dernière est
tenue d'allouer ses prestations, pour les suites de l'accident du
7 juillet 2007, jusqu'au 31 août 2007.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 500 fr., à verser au recourant à titre de
dépens réduits, est mise à la charge de l'intimée.
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27 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Matthey, avocat à Oron-la-Ville (pour le recourant),
-N.________, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :