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TRIBUNAL CANTONAL
AA 17/09 - 73/2013
ZA09.003750
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 septembre 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L., à Crans-près-Céligny, recourant, représenté par Me Roland C.
Bugnon, avocat à Genève,
et
A.___, à Lausanne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat
à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
Vu le recours du 2 février 2009 adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par L.________ (ci-après: le
recourant) contre la décision sur opposition rendue le 19 décembre 2008
par A.___________ SA (ci-après: l'intimée) en restitution de prestations
versées indûment à concurrence de la somme de 34'005 fr. 50, recours
dont les conclusions s'articulaient comme il suit:
"A LA FORME
Déclarer bon et recevable le présent recours interjeté dans le délai
légal de 30 jours contre la décision sur opposition de A.___________
SA du 19 décembre 2008.
AU FOND
Préalablement
- Accorder l'effet suspensif au présent recours.
- Débouter sur ce fait A.___________ SA de toutes autres ou
contraires conclusions.
Principalement
- Annuler la décision sur opposition de A.___________ SA du 19
décembre 2008.
- Débouter A.___________ SA de toutes ses conclusions, en
particulier s'agissant de la demande de restitution des
prestations, soit de la somme de CHF 34'005.50.
- Dire et constater que Monsieur L., en sa qualité d'employé
de la société H. SA, est soumis à la LAA.
- Dire et constater en particulier le droit à Monsieur L.________ de
bénéficier des prestations d'assurance dès le 1
er
mars 2007 sur la
base des attestations médicales.
- Débouter A.___________ SA de toutes autres ou contraires
conclusions.
Subsidiairement
Acheminer le recourant à prouver par toutes voies utile la réalité des
faits articulés dans les présentes écritures, le cas échéant, en
particulier, par le biais d'une expertise médicale.",
vu la réponse du 9 septembre 2009 de l'intimée qui a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition
attaquée,
vu la suspension de la procédure jusqu'au 30 avril 2012 dans
le but de trouver un arrangement convenue entre les parties au terme de
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l'audience d'instruction qui s'est tenue le 15 mars 2012 devant le Juge
instructeur de la cour de céans,
vu l'ordonnance du Juge instructeur du 23 novembre 2012
impartissant un délai au 10 janvier 2013 aux parties pour lui indiquer
quelle suite devait être donnée à la procédure,
vu les prolongations de délai au 11 février 2013, 2 avril 2013,
31 mai 2013 et 1
er
juillet 2013 accordées aux parties par ordonnances des
11 janvier 2013, 13 février 2013, 4 avril 2013 et 31 mai 2013 du Juge
instructeur,
vu la lettre du 1
er
juillet 2013 du recourant qui a d'une part fait
savoir au tribunal que les parties étaient arrivées à un accord et qui,
d'autre part, a sollicité une ultime prolongation du délai pour procéder au
15 juillet 2013,
vu l'ordonnance du 3 juillet 2013 informant le recourant que le
Juge instructeur avait décidé de prolonger au 27 août 2013 le délai imparti
pour y procéder,
vu le courrier du 5 juillet 2013 de l'intimée confirmant que les
parties avaient trouvé un accord et qui a remis en annexe à son courrier,
un exemplaire d'une transaction datée des 30 juin 2013 et 3 juillet 2013
portant la signature des deux parties et dont la teneur est la suivante:
"Les parties ont décidé, par souci d'économie de procédure, de
mettre un terme au litige qui les oppose dans le cadre de la
procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du
Canton de Vaud (AA17/09/ARB/fbo) et conviennent dès lors ce qui
suit, pour solde de tout compte, mais sans que cela ne constitue une
reconnaissance formelle de responsabilité pour l'une ou l'autre des
parties:
- M. L.________ retire son recours du 2 février 2009.
- Moyennant versement dans les 20 jours de la somme de CHF
4'000.- (quatre mille francs) par M. L.________ en faveur
d'A.___________ SA sur le compte de consignation de l'Etude Elsig
n° [...],A.___________ SA se déclare entièrement désintéressée
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dans sa demande de restitution de l'indu, telle que stipulée dans
sa décision sur opposition du 19 décembre 2008.
- Les parties gardent leurs frais de justice et renoncent à des
dépens.",
vu la lettre du 3 septembre 2013 de l'intimée avisant que la
somme convenue a bien été versée par le recourant et est parvenue sur le
compte de consignation de son avocat,
vu que l'intimée a ainsi requis de la part du tribunal, que soit
prononcé la radiation du rôle de la cause pendante entre les parties,
Attendu que la transaction vide le présent litige de son objet,
ce qui justifie la radiation du rôle de la cause par le juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en
principe gratuite, ni de statuer sur l'allocation de dépens, cette question
ayant été réglée d'entente entre les parties.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention des 30 juin 2013 et 3 juillet
2013 intervenue entre L.________ et A.___________ SA mettant
fin au litige.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : Le greffier :
- 5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Roland C. Bugnon (pour L.),
-Me Didier Elsig (pour A.___ SA),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :