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TRIBUNAL CANTONAL
AA 105/08 - 132/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Jomini et Bidiville, assesseur
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
Z.________, à Jongny (VD), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 1 LAA; art. 11 OLAA
B.Par déclaration du 4 janvier 2008, l’assuré a annoncé une
rechute datant du 20 décembre 2007.
Selon un certificat médical du 19 décembre 2007 de la Dresse
X., spécialiste FMH en anesthésie et réanimation, l’assuré a été en
incapacité de travail du 19 décembre au 26 décembre 2007.
Dans un rapport médical du 1
er
février 2008, la Dresse
X. a mentionné que l'assuré se plaignait de douleurs post-
traumatiques de la loge gauche et de la dernière côte suite à l’accident du
19 mars 2006 et s'agissant de la rechute du 20 décembre 2007, de
douleurs lombaires gauches et para-vertébrales. La doctoresse a posé le
diagnostic de syndrome myofascial régional lombaire et para-vertébrale
gauche et a estimé que lesdites lésions étaient dues uniquement à
l'accident.
Dans un rapport d'entretien du 3 mars 2008, signé par l'assuré
lui-même, ce dernier a déclaré qu'il avait chuté le 19 mars 2006 et qu'il
était tombé en avant dans la neige de printemps sur la gauche, qu'il avait
eu un gros hématome de 10 cm de diamètre sous les côtes du côté
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3 -
gauche sur le flanc mais vers le dos; qu'il avait toutefois été très content
du traitement consistant en repos, prise de calmants et physiothérapie, à
l’issue duquel "les douleurs avaient totalement disparu"; qu'il ne ressentait
dès lors plus du tout la chute et ses suites. Il a indiqué cependant que des
douleurs étaient revenues à mi-décembre 2007, sans qu'il sache comment
cela s'était produit et qu'il n'avait aucun souvenir d’un événement ou d’un
travail sortant de l’ordinaire; qu'il n'y avait eu en particulier ni nouveau
choc, ni chute, ni torsion ou effort excessif. Il a précisé que les douleurs
étaient revenues petit à petit, exactement au même endroit puis de plus
en plus fortes et qu'il avait commencé à sentir la région lombaire tirer à tel
point qu’il avait craint de se bloquer le dos.
Dans une note interne du 6 mars 2008, le Dr N.,
médecin d’arrondissement auprès de la Suva, a indiqué que les troubles
survenus dès mi-décembre 2007 n’étaient pas en relation de causalité
avec l’accident du 19 mars 2006.
Le 14 mars 2008, la SUVA a informé l’assuré qu’il n’y avait
pas, selon elle, de lien de causalité avéré ou probable entre l’accident du
19 mars 2006 et les troubles et qu’il ne lui serait dès lors pas versé de
prestations LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents).
Par courrier du 31 mars 2008, l’assuré a indiqué qu'il
contestait la détermination de la SUVA au motif que, contrairement à ce
qui était mentionné dans le rapport d'entretien du 3 mars 2008, ses
douleurs n’avaient jamais totalement disparu suite au traitement prescrit
et qu’il devait régulièrement prendre des anti-inflammatoires, mettre des
compresses et faire de la physiothérapie. Il a ajouté qu'à part une blessure
au pied, il n'avait jamais été malade et n'avait jamais manqué son travail.
Dans son appréciation médicale du 17 avril 2008, le Dr
N. a indiqué qu’il était clair qu’il n’y avait pas de relation de
causalité pour le moins vraisemblable entre les nouveaux troubles de
l’assuré et l’accident du 19 mars 2006. Il a relevé que l’assuré avait admis
être totalement remis et qu’en cas de traumatisme se soldant par une
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4 -
simple contusion, sans lésion objectivable qu’on puisse directement lui
attribuer, il était admis que le statu quo sine était atteint au plus tard 6
mois après l’accident. Il a ajouté que dans le cas de l’assuré, il n’y avait
aucun indice concret qui permettait de retenir une relation de causalité
pour le moins probable entre les troubles pour lesquels l’assuré avait
consulté en décembre 2007 et l’accident du 19 mars 2006. Le Dr
N.________ a en outre rappelé que le principe « post hoc, ergo propter
hoc » ne saurait être considéré comme un moyen de preuve de l’existence
d’un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance
prépondérante exigée en matière d'accident.
C.Le 29 avril 2008, la SUVA a rendu une décision, aux termes de
laquelle elle a refusé toutes prestations LAA à l’assuré au motif qu’il n’y
avait pas, selon l'appréciation de son médecin conseil, de lien de causalité
avéré ou probable entre l’accident du 19 mars 2006 et les maux de dos
annoncés en décembre 2007.
L'assuré a fait opposition à cette décision le 22 mai 2008, en
faisant valoir en substance les mêmes arguments que ceux développés
dans son courrier du 31 mars 2008. Il a indiqué avoir subi une IRM le 8
avril 2008 et il a également produit un certificat médical du 22 mai 2008
de la Dresse X., non signé, ainsi libellé :
« Appréciation médicale:
M. Z. a fait une chute sur le côté gauche le 19.03.2006. Il
souffrait de violentes douleurs dans la région lombaire gauche, avec
un gros hématome. Il a suivi le traitement par la prise d’anti-
inflammatoires, ainsi que par des séances de physiothérapie. Ses
douleurs se sont atténuées, mais n’ont jamais disparu. Il continue de
prendre les médicaments anti-inflammatoires.
J’ai vu M. Z.________ à ma consultation le 19.12.2007. Il se plaignait
de fortes douleurs dans la région lombaire avec les irradiations dans
l’épaule gauche, ainsi que vers les fessiers gauches. Il s’agit de
douleurs myofasciales avec de nombreux Trigger points dans les
muscles concernés. Ces Trigger points ont été activés lors de
l’accident de 2006. Je ne trouve pas une autre explication pour
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5 -
l’activation de ces Triggers points. M. Z.________ n’a pas signalé
d’autre accident.
Les Trigger points activés sont la source des douleurs tant qu’ils ne
sont pas désactivés. Il sont la source de la sécrétion des
neurotransmetteurs qui agissent sur les récepteurs de la plaque
motrice des fibres musculaires.
Le Rtg de la colonne lombaire démontre une attitude scoliotique à la
convexité gauche, sans la rotations axiale. L’IRM de la colonne
lombaire du 8.04.2008 montre une hypertrophie facettaire sur les
articulations postérieures du segment lombaire inférieur».
Les W.________, employeurs de l’assuré, ont également fait
opposition à la décision de la SUVA du 29 avril 2008 par courrier du 27 mai
2008, opposition qu'ils ont maintenue par lettre du 24 juin 2008.
Le 5 septembre 2008, la SUVA a rendu une décision sur
opposition par laquelle elle a rejeté les oppositions formées, pour les
motifs déjà invoqués. Elle a fait valoir au surplus qu'il était peu
vraisemblable que les altérations décelées par l'IRM soient en lien de
causalité avec la chute de l'assuré, celui-ci étant tombé en avant, ce qui
avait entraîné uniquement une contusion au niveau des côtes et de la
cage thoracique.
Cette décision a également été communiquée à l’assureur
maladie.
D.L'assuré a recouru le 1
er
octobre 2008 contre la décision sur
opposition de la SUVA. Il fait valoir, outre les arguments développés
précédemment, le fait que, contrairement à ce qui a été retenu par la
SUVA, il n'aurait pas chuté en avant mais de côté, de telle sorte que le
choc aurait eu lieu sur le côté gauche, occasionnant ainsi l'hypertrophie
décelée tardivement grâce à l'IRM.
-
6 -
L’intimée a répondu le 22 décembre 2008, en relevant que le
recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau, et a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 56; art. 58 et art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) et respectant,
au jour de son dépôt, les formes prescrites par l'art. 61 al. 1 let. b LPGA, le
recours est recevable.
A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Est en l'espèce litigieuse la question du lien de causalité entre
les troubles apparus en décembre 2007 et l'accident du 19 mars 2006.
a) Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
b) A teneur de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
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7 -
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177, consid. 3.1 et les références).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177, consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 3.1). Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008, consid. 2 et les références).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456, consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 précité, consid. 3.2; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009, consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et les références).
-
8 -
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables en rapport de
causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations
d'assurance sont donc également allouées en cas de rechute ou de
séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202). En cas de rechutes ou de
séquelles tardives, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de
vraisemblance prépondérante, l'existence d'un lien de causalité naturelle
entre la nouvelle atteinte et l'accident; à cet égard, la jurisprudence
considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de
l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de
vraisemblance prépondérante, doivent être sévères (TF 8C_535/2008 du 2
février 2009, consid. 2.1; TF 8C_303/2007 du 11 avril 2008, consid. 4 et les
références), sous réserve des cas de lésions structurelles claires (TF U
249/05 du 20 février 2006, consid. 1 et les références; TF U 211/05 du 11
avril 2006, consid. 2).
d) En présence de versions différentes au sujet des
circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence, donner la
préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait
les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être -
consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (TF U 97/04 du
30 décembre 2004, consid. 3.3 ; ATF 121 V 47 consid. 2a et les références;
RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, n° U 518 p. 436 consid. 4.2 et n°
U 519 p. 440 consid. 3.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
3.Dans ses avis médicaux des 1
er
février et 22 mai 2008, la
Dresse X.________ relève que le recourant se plaint de douleurs lombaires
et para-vertébrales présentes depuis l'accident du mois de mars 2006,
pour lesquelles elle pose le diagnostic de syndrome myofascial régional
lombaire et para-vertébral gauche et dont elle attribue la cause
exclusivement audit accident. Pour sa part, le Dr N.________, médecin
conseil de la Suva, estime dans son avis du 17 avril 2008 que l'existence
d'un lien de causalité n'est pas établie.
-
9 -
a) On relève en premier lieu que dans le procès-verbal
d'entretien du 3 mars 2008, le recourant a déclaré qu’à l’issue du
traitement qu’il avait suivi en 2006, il n’avait plus ressenti de douleurs
durant une année et demi mais que celles-ci étaient revenues en
décembre 2007. Par la suite, dans son opposition à la décision de refus de
prestations de la SUVA, il a contesté les déclarations retranscrites par
l'inspecteur SUVA, affirmant qu’il avait toujours ressenti quelques douleurs
depuis son accident, soulagées notamment par des séances de
physiothérapie. Toutefois, ces dernières déclarations sont en contradiction
manifeste avec celles contenues dans le procès-verbal susmentionné,
pourtant signé par le recourant. Or, face à des versions différentes, il
convient de donner la préférence à la première en application de la
jurisprudence précitée (cf. consid. 2d surpa). De plus, les constatations
figurant dans le rapport médical du 22 mai 2008 de la Dresse X.________
concernant la persistance des douleurs depuis la survenance de l'accident,
ne sont absolument pas déterminantes dans la mesure où le recourant n’a
consulté ce médecin qu’en décembre 2007; elles n'ont donc aucune valeur
probante. Au demeurant, on rappelle que le Dr [...], premier médecin
consulté par le recourant après l'accident, a attesté d’une fin de
traitement le 24 mars 2006. Certes, on constate qu’il y a eu des séances
de physiothérapie durant le deuxième semestre 2006; s’agissant toutefois
du traitement des douleurs du dos, celui-ci a pris fin le 5 juillet 2006.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir qu’après la fin du
traitement en 2006, le recourant n’a plus ressenti de douleurs.
b) Dans son rapport du 22 mai 2008, la Dresse X.________
considère en outre que les douleurs du recourant, apparues en décembre
2007 et pour lesquelles elle a diagnostiqué un syndrome myofascial
régional lombaire et para-vertébral, sont dues exclusivement à l’accident
du mois de mars 2006. Cette appréciation n'est toutefois nullement
étayée. Or, s'il est vrai qu'un syndrome myofascial peut être causé par un
traumatisme, il peut également être provoqué par de nombreux autres
facteurs, parmi lesquels on peut citer la répétition de microtraumatismes,
-
10 -
le manque de sommeil, des défaillances métaboliques (carence en
vitamines, hyperthyroïdisme), une contraction prolongée des muscles ou
des groupes de muscles lors de positions statiques pouvant intervenir
notamment sur le poste de travail (position prolongée sur une chaise mal
réglée ou avec un mauvais soutien du dos, mouvements du corps
impropres lors d'activités répétées telles que soulever une boîte) (cf.
Medical Clinics of North America, March 2007, Volume 91, Issue 2, pp. 229
à 239). Dès lors que le médecin traitant du recourant n'explique pas les
motifs pour lesquels elle a écarté les autres causes possibles pour ce type
d'atteintes, pour ne retenir en définitive que l'accident survenu une année
et demi plus tôt, son avis médical n'est pas convaincant.
c) Au demeurant on relève que la déclaration d’accident du 4
avril 2006 fait état de contusions uniquement. Or, pour ce type de lésions,
les effets cessent selon la jurisprudence du Tribunal fédéral quelques mois
(six en général) après la survenance de l’évènement accidentel (TF U
401/00 du 6 juin 2001, consid. 4b). En l’espèce, on rappelle que la rechute
prétendue est intervenue plus d’une année et demi après l’accident.
d) Quant au diagnostic d'hypertrophie facettaire sur les
articulations postérieures du segment lombaire inférieur mis en lumière
suite à l'IRM effectuée par le recourant au mois d'avril 2008, on constate
qu'il n'y a dans le dossier aucun argument médical qui permettrait
d'établir l'existence d'un lien de causalité avec l'accident survenu en mars
2006; en particulier si la Dresse X.________ mentionne l'existence de cette
atteinte, elle ne se détermine pas quant à sa cause. En outre, c'est en vain
que le recourant soutient que cette atteinte aurait été causée lors de sa
chute et qu'il allègue de ce fait, pour la première fois dans son recours, ne
pas être tombé en avant comme cela ressort de ses premières
déclarations (cf. rapport d'entretien du 3 mars 2008), mais de côté à
l'endroit où l'atteinte a été localisée. En effet, comme on l'a déjà relevé
précédemment, les premières déclarations doivent avoir la préférence sur
les déclarations ultérieures (cf. consid. 2d surpa). Il est de plus totalement
erroné de prétendre qu'une chute en avant à ski n'est pas possible.
-
11 -
e) Finalement, le recourant se prévaut du fait qu'avant
l’accident il n’avait jamais eu mal au dos. Il paraît ainsi vouloir se fonder
sur l’adage post hoc ergo propter hoc, lequel ne permet pas selon la
jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral de fonder l'existence d'un
lien de causalité (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb.; RAMA 1999 n° U 341 p.
408 s., consid. 3b; TF 8C_6/09 du 20 juillet 2009, consid. 3).
4.Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater
que l’existence d’un lien de causalité n'a pas été rendue vraisemblable
par le recourant au degré exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. consid. 2b supra.).
La décision de l'autorité intimée de refuser toutes prestations
en raison des atteintes apparues en décembre 2007 ne souffre dès lors
pas la critique.
5.Le recours mal fondé doit par conséquent être rejeté.
6.Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni alloué de dépens, étant donné l'issue du litige (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 1
er
octobre 2008 par Z.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 septembre 2008 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva)
est maintenue.
-
12 -
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________
-Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA)
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :