402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 90/08 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P.________, à Aigle, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
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Lors d’un entretien le 15 novembre 2006 avec un inspecteur
de la CNA, P.________ a déclaré ne pas avoir récupéré son équilibre malgré
les séances de physiothérapies, ce qui l’empêchait de courir. Il a déclaré
souffrir encore en permanence de forts sifflements dans les oreilles, ce qui
perturbait fortement son sommeil. En raison de ces acouphènes, il n’osait
pratiquement plus sortir de chez lui et passait par des moments
d’angoisse. Le traitement psychiatrique avait été arrêté après six séances,
car le Dr Q., psychiatre FMH à Montreux, lui aurait dit qu’il ne
pouvait plus rien faire pour lui, que le seul moyen d’améliorer la situation
était de poursuivre la physiothérapie.
Selon un rapport médical du 25 janvier 2007 établi par le Dr
Q., l'assuré souffrait encore depuis son accident acoustique du 3
mai 2005 de troubles importants avec acouphènes, de perte d’équilibre,
de maux de tête, de difficultés à se concentrer, d'une symptomatologie
psychique réactionnelle à cette symptomatologie somatique. De l'avis de
ce spécialiste, l'intéressé était incapable de travailler et ceci probablement
pour une longue durée.
La CNA a, conjointement avec l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), organisé une expertise
psychiatrique et en a chargé le Dr S.________, spécialiste FMH en
psychiatrie à Pully. Selon l’expertise du 1
er
octobre 2007, les troubles
psychiques étaient apparus de manière évidente à partir de 2001. Les
troubles rattachés à la maladie de Ménière (pertes de connaissance avec
vertiges) étaient indiscutablement déjà des troubles de conversion ou des
troubles dissociatifs sans aucune origine traumatique ou somatique mais
exclusivement psychologique; l’accident du 3 mai 2005 avait causé une
frayeur anormale à l’expertisé et réactivé ses troubles. Ceux-ci se sont
progressivement amplifiés pour des motifs totalement étrangers à
l’accident. L'assuré s'est senti victime depuis sa naissance. Le fait que le
juge d’instruction pénale ait rendu un avis de non-lieu le 29 juin 2005 suite
au dépôt de plainte en raison de l'accident subi, que la CNA ait décidé de
l’arrêt des prestations et que l’employeur l'ait licencié avaient tous été des
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9 -
facteurs ayant amplifié le sentiment d’injustice et les troubles de
l’expertisé.
Au cours du premier entretien effectué par l'expert, P.________
n’avait manifesté à aucun moment la moindre gêne due aux acouphènes;
suite aux questions de l’expert lors du second entretien, l'intéressé avait
manifesté à plusieurs reprises des difficultés. Le Dr S.________ a posé
comme diagnostic un trouble dissociatif (F 44.6). Les plaintes de vertiges,
de malaises et d’acouphènes n’avaient aucun substrat anatomo-patho-
psychologique, mais étaient l’expression d’un trouble dissociatif. En
revanche, cet expert n'a retenu ni le diagnostic d’épisode dépressif ni celui
d’une modification durable de la personnalité. Selon lui, les troubles que
présentait l'assuré étaient sans lien de causalité naturelle avec l’accident
à proprement parler. Le pétard a provoqué une réaction de panique, voire
une stupeur dissociative. Les troubles se sont amplifiés progressivement
lorsque l’expertisé n’a pas été reconnu comme victime. Ces troubles sont
apparus vraisemblablement en réaction à des facteurs de stress et à une
absence de signes de reconnaissance. Le Dr S.________ a douté qu’un
traitement psychiatrique pût permettre une amélioration notable des
troubles psychiques en raison du refus de l'expertisé d’admettre que ses
troubles fussent d’origine psychique d'une part et de ses capacités très
limitées de mentalisation d'autre part. De l'avis de l'expert, seul un
traitement psychothérapeutique pouvait permettre une amélioration de
l’état de santé, pour autant que l’assuré le décide de son plein gré.
D’un point de vue psychiatrique, le rendement de l’assuré a
été considéré comme étant légèrement diminué par les troubles
psychiques; de plus, l’assuré était très sensible aux facteurs de stress et
pouvait être affecté par des exigences de rendement élevées. L’assuré
devait pouvoir exercer son métier de monteur-électricien et travailler dans
un premier temps à mi-temps, soit 50% par période de demi-journée. Cet
horaire devait pouvoir progressivement être augmenté à 70% puis à terme
à 100%, quoiqu'avec un rendement légèrement diminué. Il était évident
que l’assuré devait, en raison de ses troubles, pouvoir travailler dans une
ambiance peu bruyante et avec des exigences de rendement pas trop
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élevées. Il était à craindre que la symptomatologie dissociative ne
persistait et n’obère toute activité professionnelle future. Les seules
limitations fonctionnelles tenaient à la surdité de l’assuré: ambiance de
travail peu bruyante, attention à une communication orale toujours
soutenue par la vision.
Par décision du 5 février 2008, la CNA a mis un terme avec
effet au 15 février 2008 aux prestations d’assurance pour défaut de lien
de causalité entre les troubles et l’accident assuré. Par acte du 3 mars
2008, P.________ a fait opposition à cette décision. La caisse-maladie de ce
dernier en a fait de même par acte du 28 mai 2008.
Dans son rapport médical du 25 juin 2008, le Dr D.________ a
constaté que l’acouphène de l'assuré n’avait pas été analysé de manière
complète jusqu’alors. Il a déduit de l’absence d’informations jusqu’en 2006
sur l’évolution de l’acouphène que celui-ci n’était pas trop proéminent.
S’agissant de l’évolution depuis son rapport précédent du 9 juin 2006, ce
médecin a constaté que les rapports médicaux ne mentionnaient
l’acouphène que de manière accessoire, tandis que les atteintes
psychiques étaient prédominantes. Il a déduit de la remarque du Dr
S.________ selon laquelle l’assuré n’avait manifesté de gêne liée à
l’acouphène seulement après des questions y relatives que cet acouphène
était progressivement devenu secondaire (“ist im Verlaufe der Zeit in den
Hintergrund getreten”). Le Dr D.________ a qualifié l’acouphène de
moyennement compensé et donc de grave au sens du tableau 13 des
atteintes à l’intégrité. Cela justifiait l’octroi d’une indemnité
supplémentaire pour atteinte à l’intégrité de 5%. En revanche les troubles
de l’équilibre, n'ayant aucun substrat organique, n'étaient certainement
pas des conséquences organiquement motivées de l’accident. Si un
traumatisme acoustique d’une acuité relativement légère pouvait
provoquer au début des troubles de l’équilibre, il ne conduisait en règle
générale pas à des troubles persistants de l’équilibre ni à des atteintes
objectivables et organiques du système de l’équilibre. En conclusion, ni les
troubles psychiques ni les troubles de l’équilibre étaient des conséquences
organiques du traumatisme acoustique aigu subi par l’assuré.
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Dans un rapport complémentaire du 10 juillet 2008, le Dr
D.________ a estimé que le traitement oto-rhinolaryngologique était
certainement achevé, car aucune autre thérapie ne pouvait induire une
modification déterminante de l’état de santé de l’assuré. Il a été d’avis
que l’acouphène ne limitait la capacité de travail de l’assuré qu’en
excluant les activités requérant de hautes exigences acoustiques, voire,
suivant les cas, des activités impliquant du bruit. L’activité professionnelle
de l'assuré comme monteur électricien pouvait être limitée voire exclue
sur des chantiers en raison du bruit provoqué par les autres ouvriers; elle
pouvait en revanche être exercée sans limitation dans un atelier.
Par décision sur opposition du 18 juillet 2008, la CNA a admis
partiellement les oppositions et octroyé une indemnité pour atteinte à
l’intégrité complémentaire de 5%; elle a rejeté les oppositions pour le
surplus. Se référant à la jurisprudence en matière de troubles après
acouphène et de tinnitus, elle a nié la présence d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident du 3 mai 2005 et les troubles psychiques
présentés par l'assuré. S'agissant des troubles physiques, la CNA a relevé
qu'il n'y avait pas de traitement permettant de s'attendre à une
amélioration de l'état de santé de l'assuré et que ce dernier pouvait
réaliser un revenu quasiment identique à celui obtenu avant l'accident, de
sorte qu'il n'y avait pas de droit à une rente d'invalidité. Elle a ensuite
retenu, pour les suites physiques de l'accident, le droit complémentaire de
l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de
5%.
B.Par acte du 9 septembre 2008, P.________ a recouru après du
Tribunal cantonal des assurances contre la décision de la CNA du 18 juillet
C.Dans ses déterminations du 5 janvier 2009, la CNA a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, retenant en
particulier que c'était à juste titre qu'un terme avec effet au 15 février
2008 avait été mis au versement des prestations en faveur de l'assuré.
octobre 2007, à 28'237 fr. compte tenu d'un abattement de 10% résultant
des limitations fonctionnelles liées au handicap et de la difficulté de
l'assuré à retrouver une activité de 50%.
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Le 3 décembre 2008, P.________ a recouru contre cette décision
après du Tribunal cantonal des assurances. Par arrêt de ce jour, la Cour de
céans rejette ce recours (cause AI 621/08).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l’espèce, le recours a été déposé en temps utile.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans son courrier du 16 février 2009, le recourant demande
une audience, question qu'il convient d'examiner à titre préalable.
a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
doit être simple, rapide et, en règIe générale, publique; si les
circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats
(art. 61 let. a et e LPGA). Aux termes de l'art. 30 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101), l'audience et le prononcé du jugement
sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. Cette disposition
constitutionnelle ne confère pas au justiciable de droit à une audience
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publique dans toutes les causes visées à l'art. 30 al. 1 Cst., c'est-à-dire
celles qui donnent droit à un contrôle judiciaire. Elle se limite à garantir,
lorsqu'il y a lieu de tenir une audience, que celle-ci se déroule
publiquement, sauf exceptions prévues par la loi (ATF 128 I 290 c. 2; TF
9C_185/2009 du 19 août 2009 c. 2.2.3).
L'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) garantit à chacun le droit à un examen équitable et public de sa
cause, englobant en principe le droit pour une partie de pouvoir être
entendue oralement devant un tribunal lors d'une séance publique, pour
autant qu'elle n'y ait pas explicitement ou implicitement renoncé. A cet
égard, l'obligation d'organiser des débats publics suppose une demande,
formulée de manière claire et indiscutable, de l'une des parties au procès;
de simples requêtes de preuve, comme des demandes tendant à une
comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des
parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale, ne suffisent
pas pour fonder une semblable obligation. Saisi d'une demande tendant à
l'organisation de débats, le juge cantonal doit en principe y donner suite. A
titre exceptionnel, il peut y renoncer dans les cas énumérés à l'art. 6 § 1
deuxième phrase CEDH. En outre, en matière d'assurances sociales, il est
admissible de refuser la tenue d'une audience publique malgré une
requête expresse du justiciable quand il s'agit de questions hautement
techniques ou pour tenir compte de l'exigence de la célérité du procès
(ATF 136 I 279 c. 1; 122 V 47 c. 3 p. 53 et les références citées; TF
9C_185/2009 du 19 août 2009 c. 2.2.3).
b) En l'espèce, le recourant demande "une ouverture
d'audience". Cette formulation n'est pas limpide, il n'est pas certain qu'il
faille l'interpréter comme une demande d'être entendu dans le cadre
d'une audience publique. On pourrait en effet comprendre aussi que le
recourant requiert une ouverture de dossier ou un traitement effectif de sa
cause. Dans la mesure où le recourant ne demande ni la mise en œuvre
d'une expertise médicale ni l'audition des parties ou de témoins, la tenue
d'une audience ne s'avère pas nécessaire, ce d'autant plus que, ainsi
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qu'on le verra ci-après, il obtient gain de cause dans le présent litige. Dans
ces conditions, on ne saurait interpréter la requête de l'assuré comme une
demande non équivoque d'audience publique du tribunal au sens de l'art.
6 § 1 CEDH (pour des cas similaires: TF 9C_185/2009 du 19 août 2009 en
part. c. 2.2.4; ATF 136 I 279 c. 1).
3.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 c. 3.1; 129
V 402 c. 4.3.1; 119 V 335 c. 1; 118 V 286 c. 1b et les références citées; TF
8C_377/2009 du 18 février 2010 c. 5.1).
Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à
d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V
177 c. 3.1; 129 V 402 c. 4.3.1; 119 V 335 c. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 c. 2b/bb;). Il convient en principe d’en
rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport
de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un
rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être
qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 c. 3.1; 129 V
402 c. 4.3.1; 119 V 335 c. 1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 c. 3.2;
TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 c. 5.1; Frésard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2ème éd., no 79 p. 865).
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Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF 8C_377/2009 du 18 février
2010 c. 5.1 et les références citées; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., no 80
p. 865).
4.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c.
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5.1; 125 V 251 c. 3a et les références citées; TF 8C_510/2009 du 3 mai
2010 c. 3.2.2).
b) Enfin, d’une manière générale, dans le domaine particulier
des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n’en dispose
pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d’un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193 c. 2; 119 V 9 et les références citées).
5.a) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident,
l’assuré souffre d’une atteinte durable et importante à son intégrité
physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité. Celle-ci est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à
l'intégrité (cf. art. 25 al. 1 LAA). L'annexe 3 à l'OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) comporte un
barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent.
Ce barème — reconnu conforme à la loi — ne constitue pas une
énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b).
Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas
dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant
compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe). La division
médicale de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes
à l'intégrité selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des règles de
droit mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles
avec l'annexe 3 à l'OLAA dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives,
destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre
les assurés (ATF 124 V 209 c. 4a/cc; TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 c.
3.2).
b) Par ailleurs, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au
moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al.
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18 -
1 LAA). Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
6.a) Il est incontesté entre les parties que le recourant a subi le
3 mai 2005 un traumatisme acoustique accidentel et souffre d’un
acouphène (tinnitus) lié à ce traumatisme. Selon la décision attaquée, cet
acouphène doit être qualifié de grave, auquel correspond un taux
d’atteinte à l’intégrité de 5%, d’après les critères définis à la table 13
d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA applicable aux cas
de tinnitus, car, conformément à l’avis médical du Dr D.________ du 25 juin
2008, l’acouphène est moyennement décompensé. Le recourant soutient
en revanche en substance, conformément à la position de ses médecins
traitants (lettres des 26 janvier 2009 du Dr W.________ et 27 janvier 2009
de la Dresse R.________), que l’acouphène doit être qualifié de très grave,
car décompensé, auquel correspond un taux d’atteinte à l’intégrité de
10%.
b) D’après la science médicale, un traumatisme sonore peut
engendrer un tinnitus. Ce point est admis de longue date aussi bien par
l’assurance-militaire que l’assurance-accidents obligatoire qui indemnisent
l’atteinte à l’intégrité subie par un assuré en cas de tinnitus résultant d’un
accident lorsque ce trouble présente un certain degré d’intensité et qu’on
peut établir qu’il est durable (TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 c. 5.1 et
les références citées).
La table 13 de la CNA distingue trois catégories de tinnitus en
fonction de leur gravité (TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 c. 5.2):
Le tinnitus léger ou minime
-acouphène intermittent ou continu, uni- ou bilatéral;
-d'intensité subjective faible;
-n'influençant ni la vie quotidienne ni les activités professionnelles du
patient.
Il s'agit d'un tinnitus quasi-totalement compensé, sans incidence
personnelle notable, et peu gênant. Atteinte à l'intégrité = 0 %
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19 -
Le tinnitus important
-est le plus souvent continu, uni- ou bilatéral,
-d'intensité subjective marquée, souvent masqué par les bruits ambiants
de la vie quotidienne;
-gêne le repos du patient (empêchant souvent celui-ci de dormir);
-perturbe à un degré moyen ou plus marqué par moments certaines
occupations (lecture, écriture, écoute etc...) ainsi que les activités
nécessitant concentration et ambiance de calme.
Ce tinnitus n'est que partiellement compensé et représente une gêne
personnelle de degré moyen. Atteinte à l'intégrité = 5 %
Tinnitus très important
-est continu, uni- ou bilatéral, avec gêne subjective très marquée, étant
difficile voire très difficile à supporter;
-est rarement masqué par les bruits ambiants de la vie quotidienne;
-gêne régulièrement l'endormissement, voire est perçu durant le sommeil;
-perturbe de façon notable, de façon permanente ou discontinue, des
activités telles la lecture, l'écriture, l'écoute etc...;
-prend subjectivement le pas sur une surdité coexistante ou sur d'autres
handicaps.
C'est un tinnitus «décompensé», d'importance subjective considérable,
très pénible. Atteinte à l'intégrité = 10 %
c) Quand bien même l'objectivation d'un tinnitus peut poser
des problèmes, il apparaît néanmoins possible, par des méthodes
d'investigations médicales, d'en vérifier la plausibilité, d'en apprécier le
degré d'intensité et d'écarter l'implication d'autres facteurs que l'accident
à son origine (voir les remarques introductives de la CNA figurant à la
table 13). La CNA retient ainsi qu'une expertise médicale est indispensable
pour procéder à l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité d'un assuré se
plaignant d'un tinnitus à la suite d'un accident. Cette expertise doit
comprendre des consultations répétées et des examens audiométriques
complets tels un audiogramme tonal et une détermination tinnitométrique
de l'intensité subjective, en dB, des acouphènes ainsi que de leur
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20 -
fréquence. L'expert est appelé à poser son diagnostic sur la base des
résultats obtenus et des données d'anamnèse, et à confirmer que les
affirmations de l'assuré concernant le préjudice subi sont plausibles, que
les acouphènes sont à attribuer avec une forte probabilité à l'événement
assuré et qu'ils risquent vraisemblablement de persister toute la vie avec
la même intensité (TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 c. 5.3).
Il est permis de considérer que les critères et méthodes d'évaluation
que l'on vient d'exposer - élaborés par la Division médicale de la CNA et
approuvés par la Commission d'audiologie et d'expertise de la Société
suisse d'ORL et de chirurgie cervico-faciale - permettent d'établir, au
degré de la preuve requis en matière d'assurance sociale, si les
symptômes présentés par un assuré sous la forme d'un tinnitus
constituent une atteinte à la santé importante et durable résultant d'un
accident au sens de l'art. 24 al. 1 LAA. De jurisprudence constante, le
Tribunal fédéral s'est d'ailleurs référé à la table 13 de la CNA pour statuer
sur le droit d'un assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en cas
de tinnitus (TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 c. 5.4 et les références
citées)
d) Lorsqu'un tinnitus imputable à un accident est à l'origine
d'une décompensation psychique, le Tribunal fédéral a jugé que la
jurisprudence relative au caractère adéquat du rapport de causalité entre
des troubles psychiques et un accident (ATF 115 V 133) n'était pas
applicable et qu'il fallait, dans ces cas, s'en tenir à la formule habituelle
relative au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie.
Il a retenu qu'en cas de tinnitus très important (ou très grave), voire à la
limite du cas très grave, l'existence d'un rapport de causalité adéquat
entre l'accident et la décompensation psychique devait en principe être
admise (TFA U 71/02 du 27 mars 2003; TFA U 116/03 du 6 octobre 2003).
Cette manière de voir trouve sa justification dans les répercussions
particulièrement marquées qu'un tinnitus qualifié de «très important»
d'après la table 13 de la CNA est de nature à entraîner sur la qualité de vie
d'un assuré.
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21 -
Dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral n'a cependant pas
dit que le degré d'intensité du tinnitus devait s'apprécier à l'aune de la
gravité de la décompensation psychique. La gravité d'un tinnitus doit
d'abord être évaluée selon les méthodes et critères d'évaluation indiquées
à la table 13. Si le diagnostic d'un tinnitus «très important» (ou très grave)
peut être posé, encore faut-il qu'il soit également établi par une expertise
psychiatrique que la décompensation psychique constatée est la
conséquence directe de ce tinnitus très important (ou très grave). Dans
cette éventualité seulement, l'événement accidentel assuré est considéré
comme la cause adéquate de cette décompensation psychique. Lorsque le
tinnitus n'en constitue qu'une cause secondaire, c'est la jurisprudence en
matière de troubles psychiques consécutifs à un accident qui est
applicable pour l'examen de la causalité adéquate (TFA U 71/02 du 27
mars 2003 consid. 6.2).
Si, au terme de l'instruction médicale, l'expert arrive à la
conclusion que le tinnitus dont souffre l'assuré se présente sous la forme
d'un tinnitus «léger» ou «important» selon la table 13 de la CNA, il y aura
également lieu d'appliquer la jurisprudence tirée de ATF 115 V 133 pour
déterminer l'étendue de la prise en charge par l'assureur-accidents des
troubles psychiques qui en résultent. En effet, la gêne dans la vie
quotidienne d'un tinnitus léger ou même important est sensiblement
moins intense que celle d'un tinnitus très important selon la définition
qu'en donne la CNA dans ses tables. On doit donc admettre que le
développement de troubles psychiques à la suite d'un tinnitus léger ou
important ne correspond pas au cours ordinaire des choses et de
l'expérience de la vie, et que d'autres facteurs ont concouru à entraîner ou
à favoriser le résultat tel qu'il s'est produit. Dans ces deux cas, le tinnitus
apparaît comme une cause secondaire de l'affection psychique, ce qui
justifie l'application des critères jurisprudentiels en matière de troubles
psychiques consécutifs à un accident (TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 c.
5.5 et les références citées).
7.a) En l’espèce, les troubles auditifs de la recourante n’ont pas
fait l’objet d'une évaluation qui réponde aux exigences formulées à la
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table 13. Les constatations figurant dans les rapports des médecins oto-
rhinolaryngologues sont trop lacunaires pour évaluer la gravité de
l’atteinte à l’intégrité subie pour ces troubles à l'aune de la jurisprudence
précitée. L’existence de l’acouphène est corroborée par tous les médecins
oto-rhinolaryngologues, mais son intensité n’a, au vu des différents
rapports versés au dossier, pas fait l’objet d’une analyse en bonne et due
forme.
Si les médecins traitants du recourant relèvent des
"bourdonnements d’oreille intenses" (rapport du 29 juin 2005 du Dr
U.), un "traumatisme acoustique" avec "persistance de
l'acouphène" (rapport du 16 septembre 2005 du Dr T.), la
"persistance définitive d'un acouphène important" (rapport du 3 décembre
2005 du Dr T.), des acouphènes bilatéraux persistants tant dans
leur intensité que dans leur permanence et "très perturbateurs" (rapport
du 17 mai 2006 du Dr T.), le Dr Z.________ signale simplement,
dans son rapport médical du 11 avril 2006, que le recourant souffre d’un
acouphène chronique perturbateur décompensé, sans quantifier l’intensité
de l’acouphène ni le degré de décompensation.
Seul le Dr D.________ (dans son rapport du 25 juin 2008) s’est
prononcé sur ces questions; il a toutefois fondé son appréciation non pas
sur une expertise médicale avec détermination tinnitométrique de
l’intensité subjective, en dB, des acouphènes ainsi que de leur fréquence,
mais sur le fait que les rapports médicaux ne mettent pas en avant les
acouphènes ainsi que sur l’expertise psychiatrique du Dr S., qui
signalait l’absence de gêne du recourant pendant le premier entretien.
b) À ce sujet, l’expertise psychiatrique du Dr S. ne
permet pas non plus d’évaluer le degré de décompensation d’acouphènes
causés par l’accident assuré, car elle aboutit à la conclusion que les
troubles psychiques sont la cause originaire des acouphènes. De l’avis de
l'expert, les acouphènes n’ont, au même titre que les plaintes de vertiges
et de malaises, aucun “substrat anatomo-patho-psychologique”, mais sont
l’expression du trouble dissociatif (F446) qu’il diagnostique. Un tel trouble
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dissociatif est appelé “anesthésie dissociative et atteintes sensorielles”
dans le CIM-10; il inclut la surdité psychogène et se caractérise par le fait
que “les limites des territoires cutanés anesthésiés correspondent souvent
plus aux conceptions personnelles du patient sur le fonctionnement du
corps qu’à des connaissances médicales”.
Comme ce trouble dissociatif est antérieur à l’accident assuré,
il a, d’après l’expert, simplement été réactivé par cet accident qui a causé
une frayeur anormale à l’assuré, voire une stupeur dissociative; les
troubles se sont en revanche amplifiés pour des motifs étrangers à
l’accident. Selon le Dr S., les troubles que présente l’assuré sont
sans lien de causalité naturelle avec l’accident. On relèvera en outre que
les constatations du Dr Q. ne permettent pas davantage d'évaluer
le degré de décompensation d’acouphènes causés par l’accident assuré.
c) La décision attaquée ne se prononce pas sur la
contradiction entre les avis des médecins oto-rhinolaryngologues selon
lesquels les acouphènes ont été causés par le traumatisme acoustique du
3 mai 2005 (causalité manifeste selon l’avis du 25 juin 2008 du Dr
D.) et l’avis contraire du Dr S. selon lequel il s’agit de
l’expression d’un trouble psychique antérieur. Bien qu’elle reprenne le
diagnostic posé par l'expert, la décision attaquée admet, du point de vue
ORL et sans autre motivation, le lien de causalité naturelle entre l’accident
et l’acouphène en tant que bruissement dans les oreilles.
Or, selon la table 13, une causalité des acouphènes non liée à
l’accident doit avoir été exclue par des investigations audiométriques
poussées. La constatation faite par le Dr D.________ dans son rapport
médical du 25 juin 2008 selon laquelle l’acouphène de l’assuré n’a pas été
analysé de manière complète jusqu’alors démontre que ces investigations
audiométriques n’ont très vraisemblablement pas été faites.
8.En l’absence d’une expertise oto-rhino-laryngologique
correspondant aux exigences générales énoncées par la CNA dans sa
documentation (consid. 6b ci-dessus), il n’est donc pas possible de statuer
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sur le droit du recourant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et il est
également prématuré de se prononcer sur la rente d’invalidité de l'assuré
en raison de l'accident (TF 8C_451/2009 du 18 août 2010 c. 6.2).
Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimée
pour qu’elle procède à une instruction médicale complémentaire sur le
degré de gravité du tinnitus présenté par le recourant et fixe à nouveau le
taux de l’atteinte à l’intégrité. En fonction des conclusions auxquelles aura
abouti l’expert, la CNA examinera ensuite la question du droit à la rente
d’invalidité de l’assuré pour ses troubles psychiques conformément à la
jurisprudence énoncée (c. 6d ci-dessus). Au besoin, elle ordonnera une
instruction complémentaire au plan psychique. Après quoi, il lui
appartiendra de rendre une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux
prestations de l’assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l’intégrité
et rente d’invalidité).
9.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), l'arrêt est
rendu sans frais. Le recourant, qui obtient en partie gain de cause sans
l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 18 juillet 2008 de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et
la cause renvoyée à celle-ci pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :