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TRIBUNAL CANTONAL
AA 86/08 - 14/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Bendani, juge suppléante et M. Jevean , assesseur
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
D.________, à Lauanne, recourant,
et
LA CAISSE VAUDOISE, à Martigny, intimée.
Art. 4 LPGA, art 36 al. 1 LAA
janvier 2009 et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD),
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal qui succède au Tribunal des assurances est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD; 117 LPA-VD).
2.Le recourant se plaint d'une violation des dispositions
fédérales applicables à l'assurance-accidents. Il soutient que l'événement
du 22 septembre 2007 constitue un acte involontaire et extraordinaire
devant être considéré comme un accident au sens de l'art. 4 LPGA.
a) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 232
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consid. 1 et les références). La notion d'accident se décompose en cinq
éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 232 consid. 1; RAMA
1986 n° K 685 p. 299 s. consid. 2).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 112 V 202 consid. 1; 121 V 35
consid. 1a et les références citées). Dans un arrêt rendu en 1996, le
Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé que le fait de heurter une
incisive avec un verre en buvant ne présentait pas, même si le choc était
assez violent, un caractère extraordinaire (RAMA 1996 n° U 243 p. 137).
b) En l'espèce, l'assuré a refermé légèrement sa bouche, alors
que son filleul de 9 ans avait mis son doigt à l'intérieur. Lorsque l'enfant l'a
retiré, il a heurté les incisives du recourant. Selon l'expérience générale, le
jeu auquel s'est livré ce dernier, impliquant le retrait du doigt de l'enfant
et le choc de ce membre sur les dents, n'a rien d'inhabituel. En effet,
lorsque l'on procède à ce genre de jeux, on peut s'attendre à ce que le
doigt de l'enfant exerce une certaine pression sur les dents de l'adulte ou,
même davantage, à ce que les dents claquent plus ou moins violemment
lors du retrait du doigt. Ces gestes n'excèdent toutefois pas les
sollicitations physiques quotidiennes et habituelles de la vie. Le recourant
n'a d'ailleurs certainement pas exercé une forte pression avec les dents
sur le doigt de l'enfant; de même celui-ci n'a pas dû tirer fortement sur les
dents de l'intéressé, sans quoi lui-même se serait blessé au doigt.
Conformément à l'appréciation de la caisse intimée, le cas est comparable
à celui d'heurter une incisive avec un verre en buvant et ne présente pas
un caractère extraordinaire. Ainsi, l'événement survenu le 22 septembre
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2007 ne saurait être qualifié d'accident, faute de cause extérieure de
caractère extraordinaire, condition nécessaire à la réalisation de l'accident
au sens de l'art. 4 LPGA. C'est dès lors avec raison que l'intimée, pour ce
motif déjà, a nié tout droit du recourant à des prestations de l'assurance-
accidents pour les lésions dentaires incriminées.
3.Le recourant conteste également la décision entreprise dans la
mesure où elle nie l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les
lésions subies. Sans contester l'état antérieur de ses dents, il soutient que
l'événement incriminé est bel et bien le facteur déclenchant des lésions
des incisives n° 11 et 22. Il se prévaut de l'art. 36 LAA. Il requiert
également l'audition de son médecin-dentiste, à savoir du Dr P.________.
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les
références).
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Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En
présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité
adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi
des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se
produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286
consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb et les références; Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39, p. 16).
En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné
à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4;
Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990,
p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état
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maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l'accident.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a;
122 V 157 consid. 1c et les références).
c) Dans son rapport du 27 décembre 2007, le Dr X.________,
dentiste-conseil de l'intimée, a mentionné que le dommage dentaire du
recourant était sans rapport avec l'événement incriminé. Il a relevé que,
d'une part, la perte osseuse horizontale était généralisée et que, d'autre
part, l'assuré ne s'était rendu que 8 jours après l'événement chez son
dentiste. Il a précisé qu'en cas de luxation accidentelle, avec des dents qui
devaient soudainement branlantes, une consultation d'urgence avait lieu
rapidement. Il a également mentionné que le foyer apical sur la dent n° 11
était trop important pour dater du jour de l'événement et qu'il existait
d'autres foyers apicaux visibles sur d'autres dents absolument sans
rapport avec l'événement incriminé.
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Dans un rapport complémentaire du 19 juin 2008, le Dr
X.________ a confirmé, après réexamen des documents radiologiques mis à
sa disposition, que les dents n° 11 et 21 de l'assuré présentaient:
-s'agissant de la dent n° 11: foyer apical et foyer latéral-mésial
(milieu de la bouche) et une perte horizontale osseuse de plus de 50 % de
la longueur de la racine (la perte apicale et latérale osseuse ne pouvant à
son avis survenir en 10 jours);
-s'agissant de la dent n° 21: un espace ligamentaire augmenté
et une perte osseuse horizontale des ¾ de la longueur de la racine.
Ce médecin a estimé comme étant évident que ces dents
devaient déjà être mobiles, voir très mobiles avant l'accident du 22
septembre 2007. Il lui paraissait tout à fait probable qu'elles n'auraient
pas résisté encore très longtemps compte tenu de l'état parondontal de
l'assuré. Il a également constaté que, selon le rapport du Dr P.________, le
patient avait perdu les dents n° 17, 16, 13 et 26 au maxillaire supérieur
ainsi que la dent n° 36 à la mandibule. Celles-ci n'avaient pas été
remplacées. Il a conclu que le traitement nécessaire était la conséquence
de l'état antérieur et non de l'accident.
Au regard de ces rapports, il convient de nier tout lien de
causalité entre l'événement du 22 septembre 2007, soit le retrait du doigt
de l'enfant de la bouche de l'intéressé, et le dommage dentaire constaté le
1
er
octobre 2007 aux incisives supérieures n° 11 et 22. En effet, les dents
du recourant étaient déjà mobiles avant l'événement incriminé. Ce dernier
souffrait d'une perte osseuse généralisée et importante, ce qui tend au
déchaussement des dents et au fait que celles-ci deviennent branlantes.
Sa dentition comportait également plusieurs foyers apicaux typiques.
D'autre part, il ne s'est rendu que 8 jours après l'événement chez son
dentiste, alors qu'en cas de luxation accidentelle, une consultation a lieu
rapidement. Enfin, le recourant a déjà perdu plusieurs dents, ce qui tend
également à démontrer le mauvais état de dentition de l'intéressé.
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Les conclusions du Dr X.________ sont claires, complètes,
suffisantes et convaincantes à ce sujet, soit quant à l'absence de lien de
causalité entre l'événement incriminé et le dommage dentaire du
recourant. Elles sont fondées sur l'examen des radiographies de la
dentition du patient, de sorte que l'examen de ce dernier ne s'imposait
pas. Par ailleurs, les conclusions de ce médecin, dûment motivées, ne sont
contredites par aucun élément du dossier. Dans un courrier du 2 avril
2009, le Dr P.________ a certes mentionné qu'en date du 11 septembre
2006, il avait soigné le patient pour une perte d'obturations, distale et
mésiale, sur la dent n° 22, adjacente à la dent n° 21, qu'à cette époque, il
n'avait pas noté de problèmes particuliers sur ces dents et que le patient
n'avait pas non plus exprimé de plainte concernent les dents n° 11 et 21.
Cette appréciation émise par le médecin-traitant du recourant ne contredit
toutefois pas et ne permet pas davantage de mettre en doute le contenu
des rapports du Dr X.. L'audition du Dr P. n'est pas
nécessaire et le moyen sollicité doit par conséquent être écarté.
4.Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61
let. a LPGA) ni dépens (l'art. 61 let. g LPGA prévoyant l'allocation de
dépens à l'assuré recourant qui obtient gain de cause, mais pas à
l'assureur social lorsque l'assuré succombe).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2008 par la
Caisse Vaudoise est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
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IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________
-La Caisse Vaudoise
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :