TRIBUNAL CANTONAL
AA 58/08 - 2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Neu et Monod, assesseur
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
B. X., C. X. et D. X.________, à Payerne, recourantes,
représentées par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne,
et
HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA, 37 al. 1 LAA et 48 OLAA
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E n f a i t :
A.A. X., né le 3 juin 1952, était assuré pour les suites des
accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
vaudoise pour les prestations de courte durée et d’Helsana Accidents SA
(ci-après : Helsana ou la caisse) pour les prestations de longue durée du
fait de son emploi au sein de [...].
L’assuré est décédé le 8 septembre 2005. Son corps a été
retrouvé flottant dans un canal près d’ [...], dans le canton de Berne. Il
laisse une épouse, B. X. née [...] le 18 février 1956, et quatre
enfants, à savoir E. X.________ né le 22 avril 1979, F. X.________ née le 10
octobre 1980, C. X.________ née le 23 novembre 1985 et D. X.________ née
le 22 octobre 1992.
Procédant à l'inspection légale, le Dr T.________, médecin
d’arrondissement, a indiqué, dans un rapport du 9 septembre 2005,
traduit par la caisse, que le canal était bétonné, « tout d’abord profond
jusqu’aux genoux sur quelques mètres puis dénivelé abrupt sur une
profondeur d’environ 2 mètres. Le corps est à environ 3 mètres du palier
en eau profonde. Habillé, avec chaussettes, pantalon et t-shirt. Le
pantalon est mis et fermé. Dans la poche droite du pantalon se trouve une
clé de voiture [...]. La voiture est fermée à clé. Porte-monnaie contenant
tous les documents d'identité et de l'argent. [...] Au vu des préparatifs
(voiture fermée à clé, clé dans la poche de pantalon, chaussures et
lunettes retirées et déposées soigneusement sur la rive) et l'absence de
traces de violence extérieure, l'on peut conclure selon toute
vraisemblance à un geste volontaire. Le motif n'est pas clairement établi.
Il n'y a pas de lettre d'adieu. »
Selon le rapport de la Police cantonale bernoise, daté du 14
septembre 2005, il y avait lieu de penser, compte tenu de la situation, de
l’appréciation de la police criminelle et de l'inspection légale du médecin
d'arrondissement, que l'assuré avait volontairement mis fin à ses jours.
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3 -
Selon le rapport de l’Institut Z.________, il s'agissait d'un cas typique de
noyade en pleine conscience, une intervention extérieure était exclue, le
corps de l’intéressé était en parfaite santé, sans indice de maladie. Il était
en outre précisé que l’assuré était probablement alcoolisé au moment des
faits et qu’une biopsie et une analyse avaient dès lors été ordonnées.
Il ressort du procès-verbal d’autopsie médico-légale du 20
septembre 2005, ce qui suit :
« A) Examen externe, 12.09.2005, à partir de 11h10, à l’IML
de Berne
Corps nu d’un homme de 53 ans, de forte corpulence, mesurant
186cm et pesant 102kg, présentant les signes de mort suivants : nombreuses
lividités au niveau de la tête, du torse et du dos. Importante rigidité cadavérique
affectant l’ensemble des articulations du corps.
Les vêtements suivants accompagnaient le corps : chaussures de
cuir marron de taille 45, de marque Rieker, pantalon bleu foncé en tissu résistant
avec ceinture en cuir marron, t-shirt de couleur turquoise et de taille XL, caleçon
bleu, chaussettes noires et mouchoir de couleur jaune. Aucun objet de valeur
n’accompagne le corps.
Autres constatations post-mortem : cheveux mi-longs, imprégnés
d’humidité, grisonnants, nettement clairsemés aux tempes. Cuir chevelu
indemne pour autant qu’on puisse le constater sur le crâne non rasé. Ecoulement
abondant d’eau sale de l’orifice nasal et de la bouche. Yeux fermés. Milieux
réfringents nettement troubles des deux côtés. Pupilles de taille moyenne. Iris
bleu-gris. Conjonctives nettement congestionnées des deux côtés, avec des
points hémorragiques isolés. Pavillon de l’oreille indemne des deux côtés. Pas
d’écoulement de sang ou de sécrétion des deux conduits auditifs externes. Peau
du visage indemne. Bouche fermée. Lèvres indemnes. Moustache soignée. Pour
autant qu’on puisse en juger, dentition soignée. Pas de blessure constatée au
niveau de la peau du cou et de la nuque. Poitrine et ventre velus. Au-dessus du
sternum, quelques écorchures et saignements ponctuels superficiels sur la peau.
Quelques vibices au niveau des lividités. Les deux bras fixés en position de
flexion. Pas de blessure constatée. Les deux mains indemnes. Parties génitales
externes : sans particularité. Quelques écorchures et saignements ponctuels sur
les deux jambes. Pieds indemnes. Peau du dos indemne. Colonne vertébrale de
tracé rectiligne au niveau de la ligne médiane.
B) Cavité crânienne
Cuir chevelu indemne. Pas de saignement au niveau de la
musculature temporale. Périoste intact.
Voûte crânienne et base du crâne intactes. Absence de plaques au
niveau de la pie-mère et de la dure-mère. Absence de corps étranger entre os et
surface cérébrale. Tentorium intact. Sinus : absence de caillot. Canal médullaire
cervical sans sténose ni anomalie de mobilité. Artères de la base du cerveau
tendres.
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Cerveau : 1750g. Remplit bien la cavité crânienne. Hémisphères
cérébraux symétriques. Surface avec circonvolutions aplaties et sillons oblitérés.
Impressions oedémateuses sur les circonvolutions de l’hippocampe des deux
côtés. Protrusion (hernie) des amygdales cérébelleuses. Sections d’aspect
mouillé. Codex, substance blanche et ganglions de la base : on n’observe pas de
foyer. Sections du cervelet : sans particularité. Pons et tronc cérébral pas
d’hémorragie. Système ventriculaire libre de sang.
C) Cavités thoracique et abdominale
Parties molles du thorax et de l’abdomen indemnes. Position du
diaphragme 4
e
côte, à gauche 4
e
espace intercostal. Après fenestration du gril
costal, poumons jaillissant des deux côtés.
Poumons se chevauchant au niveau de la ligne médiane. Nettement
distendus. Pas d’adhérences. Cavité thoracique sèche des deux côtés. Lèvres
intactes. Sternum et ceinture scapulaire intacts.
Cœur : 440g. Configuration normale. Pointe non arrondie. Pas de
ventricules élargis. Epicarde tendre et transparent. Endocarde : absence
d’hémorragie et d’inflammation. Oreillettes et ventricules de largeur normale.
Absence de caillot dans les oreillettes. Foramen ovale fermé. Valves cardiaques
tendres et compétentes (pouvant se fermer). A la coupe, on n’observe pas de
foyer. Pointes du muscle papillaire non cicatricielles. Trabécule normalement
modelée.
Vascularisation coronaire équilibrée. Foyers adipeux mous isolés
sous l’intima. Pas de rétrécissement ou d’occlusion.
Parties molles du cou indemnes. Vaisseaux cervicaux librement
perméables. Thyroïde de forme et de taille normales, section d’aspect normal.
Langue indemne. Pharynx sans corps étranger. Squelette laryngé et os hyoïde
intacts. Cartilage cricoïde intact et sans corps étranger. Muqueuse laryngée
normale. Cordes vocales : sans particularité. Trachée et œsophage : muqueuse
de qualité normale. Pas de corps étranger.
Médiastin : sans particularité.
Poumon : 1270g. Nettement agrandi, état de distension nettement
augmenté. Lobulation conservée. Plèvre tendre. Pas de plaques. Pas de blessure,
pas d’hémorragie. Hyperdistension aigue nette (emphysema aquosum). Pas de
saillie ou d’affaissement. Consistance cotonneuse. Friabilité normale. Section
d’aspect normal. On n’observe pas de foyer. Faible contenu liquidien. Liquide de
prélèvement peu sanglant. Odeur : sans particularité. Bronches : muqueuse de
qualité normale. Vaisseaux pulmonaires : sans particularité. Aires ganglionnaires
normales.
Péritoine tendre. Viscères abdominaux en position normale. Pas
d’adhérence. Pas de liquide ni de gaz dans la cavité abdominale.
Estomac : contenu gastrique de 300ml ayant une forte senteur
d’alcool. Pas de reste de comprimés visible. Après tamisage des éléments
solides, pas de surnageant aqueux. Muqueuse lissée par phénomène d’autolyse.
Pas d’érosion ou d’ulcération. Muqueuse duodénale : sans particularité. Intestin
grêle et gros intestin normaux. Contenu abondamment liquide et sentant
fortement l’alcool dans les anses grêles.
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Pancréas de forme, de taille et de qualité glandulaire normales.
Foie : 2160g. Forme et couleur normales. Capsule non épaissie.
Bords du foie pointus. Consistance et friabilité normales. A la coupe: sans
particularité. Liquide de prélèvement nettement sanglant.
Vésicule biliaire : sans particularité. Grosses voies biliaires
normalement perméables.
Rate : 330g. Organe nettement agrandi. Forme normale. Couleur :
rouge foncé. Capsule non épaissie. Consistance et friabilité normales. A la coupe :
sans particularité.
Ganglions lymphatiques abdominaux : rien à signaler.
Artère abdominale de circonférence normale et paroi tendre. Pas de
formation sacculaire. Veine cave et veine porte : libres.
Surrénales de taille normale et de structure cortico-médullaire
normale. Pas d’hémorragie médullaire.
Reins : 360g les deux. Capsule adipeuse non hémorragique. Capsule
fibreuse tendre, décapsulation facile. Surface lisse. Couleur rouge foncé. Sections
de couleur rouge foncé et structure cortico-médullaire non marquée. Liquide de
prélèvement abondamment sanglant. Système collecteur : librement perméable.
Artères et veines rénales librement perméables.
Vessie : état de distension normal, contenant 60ml d’urine claire.
Organes génitaux masculins conformes à l’âge. Prostate normale ».
Le rapport d’autopsie établi le 17 octobre 2005 par le Dr
P., médecin légiste, exposait que « l'enquête sur le contexte
individuel n’a révélé aucun élément en faveur d'un suicide.
L'environnement social était stable. Le défunt n'avait pas de problèmes
familiaux ou professionnels. On n'a pas trouvé de lettre d'adieu [...].
L'autopsie médico-légale a permis de constater les signes d'une noyade
typique : poumons secs et fortement distendus et contenu intestinal
aqueux. Dans le liquide de prélèvement pulmonaire périphérique, des
diatomées ont en outre été retrouvées. Leur présence prouve la mort par
noyade. Les constatations ont de même indiqué que M. A. X. s'est
noyé alors qu'il était conscient. Ceci, et l'absence d'autres constatations
sur les causes de la mort, permet de conclure selon toute vraisemblance à
un suicide. L’analyse chimique et toxicologique du sang a montré un taux
d’alcoolémie de 1,0 pour mille. Cela prouve que M. A. X.________ était sous
l’influence de l’alcool au moment de l’événement. [...] Heure du décès :
[...] le soir ou la nuit du 08.09.2005 ».
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Le 27 octobre 2005, l’employeur de l’assuré a annoncé le
suicide de ce dernier survenu le 8 septembre 2005.
A la suite d’une discussion intervenue le 3 juillet 2006 entre
l’inspecteur de sinistres [...] d’une part, et B. X.________ et E. X.________
d’autre part, un rapport, daté du même jour, a été rédigé en ces termes :
« Au mois de juillet 2006, deux des filles X.________ se rendent au
Japon. Par la suite, leur maman vient les rejoindre. Au moment de revoir ses
filles, Madame B. X.________ se rend compte que sa fille C. X.________ de 20 ans a
un comportement très bizarre. Elle semble subir un dédoublement de la
personnalité. Par exemple, C. X.________ fugue durant la nuit. Madame B.
X.________ a averti son mari resté en Suisse et l’a informé vouloir rentrer au plus
vite pour hospitaliser leur fille. Le diagnostic de schizophrénie a été posé.
Monsieur A. X.________ a réagi fortement à la maladie de sa fille. Il a
refusé l’idée d’hospitaliser sa fille. Selon la famille, il refusait la réalité et ne
voulait pas admettre que leur fille était malade.
Selon E. X., le fils du défunt, au retour de sa sœur C.
X., on aurait dit que la maladie s’était propagée à son père ; ce dernier
devint agressif, mais cachait son mal-être.
E. X.________ dit avoir expliqué à son père que la maladie de sa sœur
était due à une prise exagérée de marijuana durant son séjour au Japon. La
conversation s’est emballée, M. A. X.________ a refusé les propos avancés par son
fils.
Selon ce dernier, son père était quelqu’un qui avait une fierté
médiévale qui ne voulait pas admettre que leur famille pouvait avoir des
problèmes.
Les jours qui ont précédé la mort de M. A. X.________ se sont
déroulés comme tous les autres, sans rien de particulier. Mme B. X.________
reconnaît s’être beaucoup inquiétée pour sa fille et ne pas avoir porté une grande
attention au comportement de son mari.
Après le décès de Feu A. X., la famille s’est mise à chercher
trace d’une lettre ou d’une explication. Monsieur A. X. n’a rien expliqué.
Mme B. X.________ a trouvé sur l’ordinateur de son mari de nombreuses
recherches sur la schizophrénie. Elle dit qu’il faisait des recherches la nuit car il
ne pouvait pas dormir.
Les collègues de Feu A. X.________ ont remarqué un manque de
concentration chez ce dernier. Il oubliait également de se présenter à divers
cours.
Le lieu du décès était un endroit connu du défunt. Il allait
régulièrement y chercher des plantes aquatiques, car il avait construit un jardin
Biotope chez ses parents. La famille avait donc d’abord cru à un accident.
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7 -
Pour la famille il y a incapacité de discernement car aucun signe
précurseur n’était visible. Pour eux, le suicide était la cause directe de la maladie
de leur sœur C. X.________ et donc, quelque chose survenu subitement [...] ».
Par décision du 7 juillet 2006, Helsana a refusé d’octroyer ses
prestations pour les suites de l’événement du 8 septembre 2005, hormis
l’indemnité pour frais funéraires, au motif que l'assuré s'était
volontairement donné la mort alors qu'il était capable de discernement.
B. X.________ et ses filles C. X.________ et D. X.________ se sont
opposées à cette décision le 15 août 2006, en concluant à son annulation
et à la prise en charge par la caisse des suites du décès de l’assuré,
subsidiairement à la mise sur pied d'une expertise psychiatrique visant à
déterminer la capacité de discernement de l’intéressé au moment du
décès. Elles faisaient valoir qu’il n’était nullement établi que A. X.________
s’était suicidé, celui-ci ayant aussi bien pu se noyer après avoir glissé
accidentellement sous l’effet de l’alcool dans une partie profonde du
canal, de sorte qu’il convenait de se fonder sur la force de l'instinct de
conservation de l'être humain et présumer le caractère involontaire de la
mort. Elles soutenaient en outre que quand bien même l'hypothèse d’un
suicide devait être retenue, cet acte aurait été accompli alors que l'assuré
était totalement incapable de discernement et agissait sous l'effet d'une
force incontrôlable déclenchée par la découverte brutale de la grave
maladie psychique dont souffrait sa fille C. X..
Une expertise médicale a été confiée au Dr S.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport
le 17 janvier 2008. L'expert a investigué le cas du 24 mai au 12 septembre
2007, entendant les proches de l'assuré (B. X., E. X., F.
X.________ et C. X.________ et les parents G. X.________ et H. X.). Il a
répondu négativement à la question de savoir si l'assuré était incapable
de se déterminer raisonnablement – en raison notamment d'une maladie
mentale ou d'une faiblesse d'esprit ou encore d'un grave trouble de la
conscience – au moment de l'acte. Il estimait qu’il n'y avait pas d'élément
manifeste évoquant un geste ou une pulsion irrésistible (raptus), dès lors
que A. X. avait soigneusement parqué sa voiture, rangé quelques
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8 -
affaires sur l'herbe et plus ou moins sciemment conservé quelques autres
ayant une valeur symbolique avec lui et que les raptus consistaient le plus
souvent en des défenestrations ou des actes beaucoup plus violents et
incontrôlables. S’agissant du contexte familial au moment des faits, le Dr
S.________ était d’avis que l’intéressé n’avait probablement pas réussi à
faire face à un échec professionnel et à la maladie de sa fille C. X.,
qui venaient détruire l'image idéalisée et inébranlable qu'il souhaitait avoir
de son parcours de vie et familial, ainsi que de son existence qui semblait
ordonnée dans le moindre détail jusqu'à son terme. L'expert exposait
notamment ce qui suit :
« 1.2. ANTÉCÉDENTS PERSONNELS
Monsieur A. X. est né dans une famille "classique", marquée
par le poids des traditions familiales, qu'elles soient politiques ou militaires. [...]
[Il] a quelques activités avec ses enfants, mais il n'apparaissait pas comme
chaleureux et exprime peu ses sentiments. Ces derniers se plaignent d'une
éducation plutôt rigide et stricte. [...] On sait un sujet très scrupuleux, rigide,
soucieux de bien faire, ayant un fort besoin de contrôle sur son environnement.
Monsieur A. X.________ apparaît comme plutôt discret, introverti, peine à exprimer
ses émotions et a des idées bien arrêtées sur les choses, qu'il ne paraît pas
véritablement remettre en question. Monsieur A. X.________ s'est manifestement
surinvesti dans son activité professionnelle, au sein de [...]. Il ne compte pas ses
heures, apparaît très méticuleux, presque obsessionnel. Il prend beaucoup de
temps et de soin à rédiger ses rapports qu'il prend même à domicile, pour ne
jamais être pris à défaut. En ce sens, il est peu présent dans la vie de famille,
ceci d'autant plus qu'il a un lien particulièrement investi avec ses parents, chez
qui il se rend presque tous les jours ou à toute occasion. Il fait preuve à leur
égard d'une dévotion extrême. On pourrait penser en fin de compte qu'il n'a
jamais véritablement coupé le cordon ombilical avec ses parents. Ceux-ci
apparaissent comme un couple très équilibré, calme. A ce titre, lorsque nous les
voyons à notre cabinet, ils se montrent très modérés et objectifs sur les
circonstances et les causes du décès de leur fils.
La benjamine, D. X., vit toujours au domicile des parents et
suit la scolarité obligatoire. A l'époque des faits qui nous occupent, C. X.,
l'antépénultième suit sa scolarité et vit chez ses parents. F. X., paraît plus
indépendante et dynamique et elle fait un long séjour au Japon.
Au moment des faits qui nous occupent, Monsieur A. X. a eu
récemment une promotion professionnelle, qu'il n'a manifestement pas pu
assumer. Monsieur A. X.________ avait sous ses ordres plus de collaborateurs et
l'organisation de son travail est plus complexe. Il a paru dépassé par la tâche,
s'est épuisé, probablement en raison de son besoin de perfection et ses
difficultés adaptatives liées à sa psychorigidité. Le défunt a d'ailleurs dû
demander une mutation à son poste antérieur.
A cette période, sa fille C. X.________ qui était en visite chez sa soeur
au Japon, a commencé à présenter des troubles du comportement et psychiques.
Elle est rentrée seule en Suisse. Son père est venu la chercher à l'aéroport de
Zurich. Rapidement, il est apparu que C. X.________ présente des troubles
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9 -
psychiques très importants, avec un délire. Pour cette raison, son entourage,
notamment sa mère fait pression pour une hospitalisation.
Monsieur A. X.________ s'y oppose, reste intraitable, semblant refuser
la maladie de sa fille et envisage de la faire soigner par un guérisseur. Le soir, en
cachette, il fait des recherches sur la schizophrénie au moyen de son ordinateur.
Il a la volonté ou l'idée ou l'illusion de la guérir lui-même. A ce titre, Monsieur A.
X.________ va se promener presque tous les soirs auprès de différents plans d'eau
de la région avec sa fille et son épouse.
L'émergence des graves troubles psychiques chez C. X.________
apparaît comme une rupture dans un parcours existentiel « organisé » jusqu'à
ses moindres détails et manifestement, il devient nerveux, plus renfermé. Son
équilibre intérieur semble passablement ébranlé.
Le jour des faits qui nous occupent, on sait que Monsieur A.
X.________ a passé son après-midi chez ses parents, avec sa fille C. X.. Il y
a poursuivi la construction d'un étang, envisagé la commande de plaques pour
aménager l'extérieur. Le défunt a consommé du vin rouge avec ses parents
avant de retourner chez lui, ce qui probablement explique les 1‰ d'alcool qui
ont été trouvé dans son sang.
De retour à la maison, Monsieur A. X. a fait "comme si de
rien n'était". Contrairement à ses habitudes, il est parti seul en voiture, à peine
son repas terminé ou sans manger, comme le déclare C. X.. Il s'est rendu
près d'un canal situé à proximité de son lieu de travail et n'a parlé de ses
intentions à personne. Monsieur A. X. a pris soin de mettre sa voiture,
comme il en avait l'habitude, dans le sens du retour. Il a posé ses chaussures et
ses lunettes près du canal, ce qui était parfaitement inhabituel, puisque myope, il
ne voyait pas à distance. De surcroît, on a retrouvé ses clés dans son pantalon,
alors que d'habitude, il prenait soin de les cacher vers sa voiture pour ne pas les
perdre, car se trouvaient aussi les clés de son bureau dans ce trousseau. Le
défunt s'est mis à l'eau, dans un canal en béton et s'est noyé, alors qu'aux dires
de sa famille, il s'agissait d'un homme débrouille, bon nageur. D'ailleurs on ne
trouve aucune trace sous les ongles qui pourrait laisser penser qu'il s'est débattu.
Monsieur A. X.________ n'a pas laissé derrière lui de lettres ou de testament qui
puisse éclairer sur son décès.
Tout se passe comme si ce sujet rigide, se serait retrouvé
déstabilisé, par ces deux "échecs" remettant en cause les piliers essentiels de
son existence : le travail, l'image d'une famille, d'enfants nécessairement
parfaits.
1.7 ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES FAMILIAUX
Il n'y a pas d'éléments qui puissent nous permettre de penser que, à
part C. X., d'autres membres de sa famille directe, proche ou étendue qui
aient souffert de troubles psychiques. Nous ne retrouvons aucun antécédent
familial de suicide, troubles thymiques, troubles anxieux, maladie de la
dépendance ou problème évoquant une décompensation psychotique.
Aucun membre de sa famille, hormis sa fille C. X., n'aurait
été interné en clinique psychiatrique ou ne serait au bénéfice d'une rente AI ou
équivalent. [...]
1.9 ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES ET EXTRAITS DU DOSSIER
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Rien ne laisse supposer dans les documents en notre possession ou
au vu des éléments anamnestiques que Monsieur A. X.________ ait souffert de
troubles psychiques avant les faits qui nous occupent. Il n'y a pas d'arguments
pour des antécédents de tentatives de suicide, troubles thymiques, troubles
anxieux, maladie de la dépendance, problème évoquant une décompensation
psychotique. [...]
ENTRETIEN AVEC Mme C. X.________ du 12.9.2007
Le contact s’établit aisément avec C. X.________ qui est calme, répond de manière
tout à fait adéquate et sans détour aux questions qui lui sont adressées.
Manifestement, elle ne présente pas de trouble psychique aigu actuellement.
Lors de son arrivée à l’aéroport de Zurich, C. X.________ affirme qu’il n’y aurait
pas eu de problème, que son père l’avait tout de suite reconnue. Elle ne se
souvient pas de s’être promenée au bord des canaux ou de l’eau avec son père
régulièrement durant les 15 jours précédents le décès de son père, ni d’avoir mis
les pieds dans l’eau, excepté une fois. La journée du décès de ce dernier, elle
l’avait accompagné chez ses grands parents. Son père y a bu un verre avec eux,
discutant de sa retraite future. Il ne lui a pas paru spécialement perturbé. Ils sont
rentrés ensuite à Payerne au domicile familial. Elle affirme qu’il est parti vers
20h00, sans avoir mangé, C. X.________ se trouvait à table avec une assiette de
salade. Elle déclare «ce n’était pas son habitude de partir sur un coup de tête ».
Elle ne comprend pas pourquoi il a pu se noyer, et reste surprise que ses clés et
son porte-monnaie fussent encore dans son pantalon. Elle ne comprend pas non
plus pourquoi il serait allé chercher des poissons ou des plantes dans cet étang.
Ce dernier était relativement profond, à sa connaissance, soit environ 2 mètres.
ENTRETIEN AVEC B. X.________ (épouse de M. A. X.) du
12.9.2007. Mme B. X. se présente de façon ponctuelle au rendez-vous. Il
s’agit d’une femme faisant son âge, habillée avec soin. Elle est souriante,
volubile, ne donne jamais le sentiment de vouloir travestir la vérité. Elle n’est pas
agressive et paraît tout à fait authentique. La vie de couple est décrite comme
normale, sans grave problème. Mme B. X.________ apparaît plutôt comme une
femme soumise, très conciliante par rapport à son époux. Elle le décrit comme
très perfectionniste, avec un fort besoin de contrôle, surinvesti dans son activité
professionnelle. Vu ses exigences, son besoin de tout contrôler, Monsieur A.
X.________ préférait travailler dans de petites équipes, notamment à Avenches. Il
prenait souvent ses rapports à domicile pour les écrire ou corriger «pour qu’on ne
puisse rien lui reprocher». En ce sens, Mme B. X.________ estime que son époux a
toujours été « parfait » dans son travail. En 2005, celui-ci a été nommé chef de
proximité à Payerne, poste qu’il a refusé peu après, car il y avait trop de
collaborateurs sous ses ordres. Ce poste aurait entraîné une certaine surcharge,
le rendant plus irritable à domicile. Lorsque sa fille C. X.________ est rentrée
malade du Japon, il s’est rendu à l’aéroport de Zurich avec un collège, M. [...]. Se
trouvant en face d’elle, il ne l’aurait pas reconnue, car elle aurait été « trop
maigre ». D’ailleurs cette dernière non plus, nous déclare-t-elle. Ce premier
contact avec sa fille l’aurait profondément bouleversé. «Il n’acceptait pas la
réalité », nous dit Mme B. X.. Il a refusé d’hospitaliser C. X. alors
que les éléments délirants étaient de plus en plus importants puisque C.
X.________ devenait violente, agressive. Rétrospectivement, Mme B. X.________
pense qu’ils ont pris des risques pour eux ainsi que pour leur fille cadette D.
X.. Les 15 derniers jours, après que sa fille C. X. était rentrée,
Monsieur A. X.________ se serait plaint de sentiments de malaise; il avait la tête
rouge. Tous les soirs, M. A. X.________ avait décidé d’aller se promener,
notamment près de Morat, au bord du lac, ou de la Broye, pensant ainsi soulager
et guérir sa fille. Avec C. X., il avait pris l’habitude d’aller dans l’eau en
remontant ses pantalons, ce qui leur faisait du bien. Homme soigneux,
méticuleux, lorsqu’il allait se promener, Monsieur A. X. cachait son porte-
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monnaie, ses clés, comprenant celles du coffre du poste de police d’Avenches,
sous sa voiture. Myope, il gardait ses lunettes sur lui, surtout qu’il voyait mal la
nuit. Préoccupé par la situation de C. X., le couple en parlait tous les
soirs. Son mari déclarait: « elle est foutue, elle est foutue ». En ce sens, il
souhaitait prendre immédiatement sa retraite pour s’installer à Vinzel, près de
ses parents, avec sa fille cadette, D. X., et son épouse afin de s’occuper
de C. X.________ toute la journée. Il avait pris rendez-vous chez un « guérisseur »
à Payerne pour le vendredi suivant son décès, car il imaginait que ce dernier
pourrait venir à bout des troubles psychiques de sa fille. Mme B. X.________ ne se
serait jamais promenée au bord du canal où son époux a été retrouvé mort. En
effet, celui-ci se trouvait trop loin de leur domicile, près de Morat. Mme B.
X.________ a été très surprise de sa noyade, car elle le décrit comme un homme
débrouille, se sortant de toute situation. Elle ne peut pas imaginer qu’il n’ait pas
pu nager pour retourner sur la berge. D’autre part, elle s’étonne que ce dernier
ait laissé dans sa poche son porte-monnaie et les clés du coffre, enlever ses
lunettes, ce qui était complètement contraire à ses habitudes. Par contre, Mme B.
X.________ fait la remarque que la voiture a été placée en marche arrière, dans le
sens du retour. Elle fait l’hypothèse d’un malaise; Mme B. X.________ évoque un
suicide aussi, mais Mme B. X.________ peine à accréditer cette hypothèse, vu les
projets qu’ils avaient encore en commun. Elle pense entre autre que son époux
serait allé chercher des plantes pour les mettre dans l’étang de ses parents.
Mme B. X.________ déclare qu’il était 20h00 quand il est parti, ayant déjà souper.
Elle-même regardait la télévision et sa fille C. X.________ commençait son repas,
car elle n’avait pas eu envie encore de manger.
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13 -
disposant certains de ses objets, notamment ses chaussures et ses lunettes,
dans l'herbe. Il a gardé avec lui son porte-monnaie, ses clés de voiture et de
police, comme s'il savait déjà qu'il ne reviendrait pas. Bon nageur, rien n'indique
qu'il se soit débattu. Il n'a manifestement pas tenté, comme cela aurait été le cas
si cela avait été un accident, de regagner la rive.
Vu ce qui précède, l'hypothèse d'un raptus paraît bien difficile à
soutenir. Le taux d'alcoolémie ne peut pas être considéré comme pouvant
entraîner une perte de sa faculté de se déterminer face à ses actes. Monsieur A.
X.________ donne le sentiment d'avoir fait une sorte de bilan de vie intolérable, de
ne pas avoir pu assumer ses "échecs" professionnels et familiaux, perçus comme
une grave défaillance, une atteinte narcissique majeure qu'il ne pouvait pas
supporter probablement vis-à-vis de son entourage, sa famille. Chez cet homme
introverti, secret, il n'est pas étonnant, comme on le voit dans des cas similaires,
de ne pas trouver de lettres d'adieu ou de testament.
En conclusion, dans le cas qui nous occupe, certains éléments
psychiatriques valident le suicide comme possible. L'expert ne peut toutefois pas
se prononcer définitivement sur ce point ».
B. X., C. X. et D. X.________ ont contesté
plusieurs points de cette expertise par courrier daté du 19 février 2007
(recte : 2008), en particulier quant à l’existence d’un échec professionnel,
arguant que le défunt avait été nommé chef de poste à Avenches plutôt
qu’à Yverdon-les-Bains par choix personnel, ce qui remontait par ailleurs
au mois de juillet 2001, soit quatre ans avant son décès. Elles ont produit
à cet effet un document rédigé à l’occasion des obsèques de l’intéressé,
démontrant que ce dernier n’avait pas travaillé à Avenches au préalable.
Elles niaient également toute dévotion à l’égard des parents du défunt et
relevaient enfin que l’expert psychiatre n’avait qualifié l’hypothèse du
suicide que de « possible », de sorte que celui-ci ne pouvait être tenu pour
établi. Elles réitéraient par conséquent leurs demandes de prestations.
Par décision sur opposition du 25 avril 2008, Helsana a rejeté
l'opposition des recourantes et confirmé sa décision du 7 juillet 2006,
considérant que l’assuré s’était volontairement donné la mort alors qu’il
était capable de discernement. Elle écartait notamment l’hypothèse d’un
raptus, rappelant que la maladie de C. X.________ était connue de
l’intéressé et que la personnalité obsessionnelle de ce dernier contredisait
une prise de décision sous l’effet d’une impulsion, même ingérable, la
mort par noyade n’étant par ailleurs pas suffisamment violente ou abrupte
à cet égard.
-
14 -
B.B. X., C. X. et D. X.________ ont recouru contre
cette décision le 28 mai 2008, en concluant, sous suite de frais et dépens,
à son annulation et à la prise en charge par Helsana des suites du décès
de A. X.________ intervenu le 8 septembre 2005, le dossier étant renvoyé à
l’intimée pour complément d'instruction et allocation des rentes de
survivants. Elles allèguent que les autorités bernoises n'ont jamais écarté
explicitement la thèse de l'accident, cherchant avant tout à vérifier si le
décès de l'assuré était dû à l'intervention d'un tiers, et rappellent qu’il y a
lieu, en cas de doute, de présumer le caractère involontaire de la mort.
Elles sollicitent en outre une expertise médico-légale visant à déterminer
le taux d'alcoolémie exact que présentait l’assuré au moment de son
décès, étant d’avis que son état d’ébriété l’a fait glisser en direction de la
partie profonde du canal et ne lui a pas permis de regagner la rive. Elles
soutiennent enfin que l'expertise psychiatrique ne permet pas
véritablement d'expliquer les raisons pour lesquelles le défunt aurait
décidé de mettre fin à ses jours, le Dr S.________ ayant retenu à tort un
échec professionnel datant de quatre ans avant le décès et concluant
finalement à un suicide « possible ». Elles requièrent par conséquent son
audition.
Dans sa réponse du 24 juin 2008, Helsana conclut au rejet du
recours. Elle relève qu'il n'est nulle part question d’une quelconque mort
accidentelle, si ce n'est dans la précaution de langage utilisée par le Dr
S., qui affirme que « certains éléments psychiatriques valident le
suicide comme possible. L'expert ne peut toutefois pas se prononcer
définitivement sur ce point », rappelant ainsi qu'il a fondé son opinion sur
l'examen des pièces du dossier et l'audition des proches de l'assuré sans
avoir pu entendre ce dernier.
Lors de leur second échange d'écritures, les parties ont
maintenu leur position.
C.Une audience d’instruction, le cas échéant, de débats et de
jugement a été tenue le 22 janvier 2009, au cours de laquelle les parties
ont confirmé leurs conclusions. B. X. a produit des photos du lieu
-
15 -
du décès et précisé que les lunettes de son mari étaient cassées et
maintenues par du scotch et qu’il n’en avait besoin que pour conduire, sa
myopie étant de faible intensité. Elle a indiqué que, le soir du drame, elle
était très préoccupée par sa fille C. X., qui n’allait pas bien, et
qu’elle avait été surprise du départ de son époux, qui était en vacances.
Elle a ajouté que celui-ci était décédé près de son lieu de travail et qu'elle
pensait qu’il aimait bien cet endroit, n'y étant personnellement jamais
allée. Elle a enfin déclaré que son mari ne buvait pas lorsqu’il conduisait.
Le Dr S., entendu en qualité d’expert, a en outre déclaré ce qui
suit :
« Interpellé par l’avocat de la recourante en ce qui concerne le taux
d’alcoolémie du défunt, je constate que M. A. X.________ a pu conduire depuis
chez ses parents jusqu’au lieu du drame sans accident et que son comportement
n’était pas désorganisé. Les réactions dépendent de la constitution de chaque
personne et de leur consommation régulière d’alcool.
Le conseil de la recourante m’informe que M. A. X.________ se serait
vu proposer un poste à Payerne, qu’il aurait en réalité refusé. Je précise à cet
égard que je me suis basé uniquement sur les propos de la recourante, selon
lesquels son mari aurait été promu à Yverdon et serait ensuite retourné en poste
à Avenches, n’ayant pas réussi à assumer davantage de responsabilités.
J’ai parlé de "dévotion" par rapport à ses parents, car j’ai perçu M. A.
X.________ comme un homme profondément loyal, fidèle à ses engagements,
intègre et dévoué, qui passait beaucoup de son temps libre auprès de ses
parents. La recourante m’informe que M. A. X.________ était surtout attaché au
village et à la campagne où habitaient ses parents, dès lors que lui-même vivait
avec sa famille dans un appartement à Payerne. Je n’exclus pas cette possibilité,
M. A. X.________ m’étant apparu comme une personne attachée à ses origines.
Jamais rien n’explique un suicide, c’est un acte dramatique. Même
des sentiments tels que la loyauté et le sens du devoir, qui animaient M. A.
X., peuvent être si contrariés par des éléments inattendus existentiels
qu’ils peuvent conduire à ne pas assumer vis-à-vis de ses proches ce qu’il vivait
lui-même comme un échec. Le suicide n’est donc pas contradictoire avec la
loyauté, car on peut penser bien faire et cela peut devenir intolérable. J’ai eu le
sentiment que des éléments pouvaient avoir été ressentis par M. A. X.
comme un échec, savoir sa mutation professionnelle et la maladie de sa fille. Il
ne pouvait en particulier admettre cette dernière, malgré l’avis des médecins et
de la famille, et vivait cette situation comme inacceptable dans une vie qu’il avait
déjà beaucoup construite et programmée.
En page 20 de mon rapport d’expertise, je conclus que "certains
éléments psychiatriques valident le suicide comme possible". Mon souci était de
mettre la limite entre le médecin expert et la réalité des faits. Le suicide est une
éventualité qu’il fallait évoquer. Certains indices démontrent que le suicide est
possible. J’ai moi-même eu l’occasion, en maintes années de pratique, d’être
confronté à des cas de suicide totalement inattendus. Les personnes qui en
parlent cherchent déjà de l’aide d’une certaine manière et il est possible d’en
parler. Mais parfois, c’est parce que la volonté est programmée et cachée que le
-
16 -
geste devient machinal et presque rituel, de sorte que l’entourage ne peut le
déceler.
J’ai trouvé le mode opératoire étonnant. Il est vrai que souvent, un
policier se suicide en utilisant son arme de service. M. A. X.________ en avait une.
Mais dans ma carrière, j’ai connu le cas d’une femme qui s’était noyée en se
jetant d’un ponton et en se laissant simplement couler. Le canal dans lequel M. A.
X.________ s’est noyé avait peut-être une valeur symbolique, Dans l’espoir de
guérir sa fille, il allait se promener le long de ce canal. J’ai pu donc y trouver un
sens. Peut-être que C. X.________ ne méritait pas une mort aussi violente que
celle par balle. Par ailleurs, l’eau était omniprésente pour lui.
Il n’y a pas d’élément permettant de retenir l’existence d’un raptus.
Maintenant, le suicide est possible et constitue une hypothèse plausible. On peut
en effet se demander pourquoi M. A. X.________ est entré dans l’eau sans
lunettes, en gardant sur lui sa clef de voiture et son porte-monnaie, alors que ce
n’était pas son habitude. S’il voulait cueillir des plantes, il n’y voyait rien.
Interpellé par le représentant de la caisse, qui me demande si
l’absence de mutation professionnelle modifie mon appréciation quant à un
échec professionnel, je réponds que l’élément qui a principalement déstabilisé M.
A. X.________ est, de loin, la maladie de sa fille C. X.. Mais j’ai cru
comprendre que le cadre professionnel l’avait épuisé. Il travaillait beaucoup, était
obsessionnel et n’en pouvait plus. Je n’ai conçu cela que comme un facteur de
stress concomitant et qui est intervenu en second degré.
Interpellé par la Cour, j’ignore ce qu’il advient du taux d’alcoolémie
après la mort. Je sais que M. A. X. a consommé une bouteille de vin avec
ses parents, soit environ trois heures avant son départ. Mais le taux décelé était
relativement élevé, il est possible qu’il ait bu autre chose.
Interpellé par la Cour, je me rends compte que j’ai omis de préciser
dans mon expertise que la personnalité de M. A. X.________ ne présentait pas de
trouble psychiatrique majeur grevé d’une suicidabilité marquée. Il existe en effet
certaines maladies psychiatriques (troubles dépressifs importants, troubles
bipolaires, troubles psychotiques, toxicomanie, etc.) ou personnalités à risque
avec, notamment, une instabilité caractéristique, qui présentent un risque de
suicide accru. Ce n’est pas le cas des personnalités présentant des traits
obsessionnels décompensés. Toutefois, ce n’est pas parce qu’on ne présente pas
de trouble de la personnalité qu’on ne se suicide pas.
Interpellé par la Cour, je précise que je ne me suis pas rendu sur les
lieux du drame. J’ai trouvé que cela n’apportait rien de plus à mon raisonnement.
Je n’ai pas non plus interrogé les collègues du défunt, car j’ai perçu ce dernier
comme quelqu’un de très introverti et qui ne se confiait pas facilement.
J’ignore si le choix de la noyade correspondait à la personnalité de
M. A. X.. Je sais néanmoins qu’il n’était pas un homme violent, qu’il était
plutôt calme. Je l’ai perçu comme un homme secret, qui essayait de faire
disparaître ses problèmes de la réalité ».
Au terme de l’audience, il a été décidé de procéder à
l’instruction complémentaire du cas en interpellant le médecin légiste et
en demandant la production du dossier complet de feu A. X.
auprès du Service régional des juges d’instruction du Jura bernois.
-
17 -
Les Drs C.________ et R.________ de l’Institut Z.________ ont
établi leur rapport le 21 avril 2009. Il en ressort que le taux d’alcoolémie
de l’assuré au moment du décès s’élevait à 1,0‰ – le taux d’alcoolémie
n’évoluant pas après la mort – et que le défunt n’avait pas consommé de
médicaments. Le rapport expose en outre que le déroulement de la
noyade – en pleine conscience – n’a rien d’inhabituel et peut résulter tant
d’un suicide que d’un accident. Seules les circonstances entourant le
décès (lettre d’adieu, actes préparatoires, problèmes psychiatriques, bon
nageur, blessures, etc.) permettent d’avancer une hypothèse.
Invitées à se déterminer, les recourantes soutiennent, dans
leur écriture du 14 mai 2009, que ni les éléments récoltés par l’Institut
Z., ni ceux relevés par la police bernoise ne suffisent à démontrer
que l’hypothèse d’un suicide est plus probable que celle de l’accident, de
sorte qu’il y a lieu de s’en tenir à la présomption en faveur de l’accident et
de reconnaître la caisse intimée débitrice des prestations légales à leur
égard. Elles requièrent en outre l’audition de H., qui était l’un des
supérieurs du défunt.
Pour sa part, Helsana allègue, dans son écriture du 27 mai
2009, que les observations faites par les Drs C.________ et R.________
confirment en tous points sa position, à savoir que le défunt a
volontairement mis fin à ses jours alors qu’il était pleinement capable de
discernement, le droit aux prestations d’assurance devant dès lors être
nié.
D.Lors de l’audience de jugement tenue le 29 octobre 2009, les
parties ont confirmé leurs conclusions. A cette occasion, H.,
entendu en qualité de témoin, a déclaré ce qui suit :
« Je connaissais M. A. X. depuis qu’il est arrivé en fonction à
Avenches, en 2001.
Interpellé par Me Guyaz, j’affirme que M. A. X.________ était intègre,
de bon commandement et un bon meneur d’hommes. Il n’y a jamais eu de litiges
entre nous. Il était convivial et très méticuleux, consciencieux. On pouvait
compter sur lui ou se confier à lui en cas de problème. Il n’était ni renfermé, ni
-
18 -
froid, ni distant. J’ai eu du plaisir à travailler avec lui. Il prenait son travail avec
sérieux. Il n’était pas dépassé par sa fonction et avait une facilité à écrire et donc
à rédiger ses rapports. Lorsqu’il est arrivé à Avenches, il a eu une promotion. Il
était chef de poste. Je n’ai pas eu connaissance d’un quelconque échec
professionnel préalable. Lorsqu’il était à Yverdon, je ne le connaissais pas. M. A.
X.________ mettait ses lunettes pour écrire ou lorsqu’il était au poste. Il me
semble qu’il les portait souvent au travail. J’ignore s’il gardait ses lunettes pour
effectuer des travaux manuels.
J’ai vu M. A. X.________ le matin du jour de son décès. M’étant blessé
le 19 août 2005, je devais reprendre le travail le 8 septembre. M. A. X.________
m’attendait pour me passer les rennes, avant de prendre une semaine en
vacances. La matinée du 8 septembre 2005, nous avons bu le café ensemble. M.
A. X.________ m’a alors transmis les quelques informations pour son
remplacement, avant d’assister à mon assermentation à Avenches. Nous avons
ensuite bu un café ensemble avec la préfète d’Avenches, puis nous sommes
retournés au poste, qu’il a quitté vers 10 heures. Selon mes constatations, il ne
m’a pas paru préoccupé, ni stressé, mais était comme à son habitude. Il m’a
informé qu’en cas de problème, je pouvais le joindre sur son téléphone mobile
pendant ses vacances.
J’ai été surpris par la mort de M. A. X., qui m’est
incompréhensible. Il n’y a eu aucun signe avant coureur, que j’ai l’habitude de
constater dans mon métier.
Interpellé par M. [...], je précise que M. A. X. aimait le travail
bien fait. Il aimait les rapports bien rédigés et étayés. Dans ses rapports avec les
administrés, il avait du bon sens, c’était un homme de terrain. Tout le monde
avait du plaisir à le côtoyer. Il ne m’a confié pas [sic] de problèmes personnels,
nos relations étaient professionnelles.
Répondant à la Cour, j’ajoute que M. A. X.________ était quelqu’un de
joyeux, qui aimait son métier. Il était direct et ne s’emportait pas en cas de
contrariété. Avant son décès, je n’avais noté aucun changement de
comportement ».
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
-
19 -
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Le litige porte sur le point de savoir si Helsana est tenue à
prestations à la suite du décès de A. X.________ survenu le 8 septembre
2005, en particulier en ce qui concerne l’octroi de rentes de survivants.
a) En vertu de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé
ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité
pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s'il est prouvé que l'assuré
entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas
applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part,
totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la
tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un
accident couvert par l'assurance (art. 48 OLAA).
L'entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003, n'a pas
entraîné de modification des art. 37 al. 1 LAA et 48 OLAA. Ces dispositions
continuent dès lors à s'appliquer en cas de suicide ou de tentative de
suicide, à l'exclusion de l'art. 21 al. 1 LPGA (TFA U 432/05 du 21 mars
2006, consid. 1.2 et les références).
-
20 -
b) Selon la jurisprudence, le suicide en tant que tel n'est un
accident assuré, conformément à l'art. 48 OLAA, que s'il a été commis
dans un état d'incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Par conséquent, il faut, pour
entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, qu'au moment de l'acte
et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives,
l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer
raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une
faiblesse d'esprit (ATF 115 V 151 consid. 2b, publié dans RAMA 1989 n° U
84 p. 448 ; ATF 113 V 61 consid. 2 ; RAMA 1990 n° U 96 p. 185 consid. 2).
L'existence d'une maladie psychique ou d'un grave trouble de la
conscience doit être établie conformément à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante. Il doit s'agir de symptômes
psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur
profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative
doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques. L'acte doit
apparaître « insensé ». Un simple geste disproportionné, au cours duquel
le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans
un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (TFA U 25/05 du 21
février 2006, consid. 2 et les références ; Kind, Suizid oder « Unfall », Die
psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSA
1993 p. 291).
Celui qui prétend des prestations d'assurance doit apporter la
preuve de l'existence d'un accident, soit également la preuve du caractère
involontaire de l'atteinte et, en cas de suicide, la preuve de l'incapacité de
discernement au moment de l'acte au sens de l'art. 16 CC. Dans la
procédure en matière d'assurance sociale, régie par le principe
inquisitoire, l'obligation des parties d'apporter la preuve des faits qu'elles
allèguent signifie seulement qu'à défaut, elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuve. Cette règle de preuve
ne s'applique cependant que lorsqu'il est impossible, en se fondant sur
l'appréciation des preuves conformément au principe inquisitoire, d'établir
un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à
-
21 -
la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et la référence ; TFA U 379/06 du 19
octobre 2006, consid. 2 et les références).
c) Lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si la mort est due à
un accident ou à un suicide, il convient de se fonder sur la force de
l'instinct de conservation de l'être humain et de poser comme règle
générale la présomption naturelle du caractère involontaire de la mort, ce
qui conduit à admettre la thèse de l'accident. Le fait que l'assuré se soit
volontairement enlevé la vie ne sera considéré comme prouvé que s'il
existe des indices sérieux excluant toute autre explication qui soit
conforme aux circonstances. Il convient donc d'examiner dans de tels cas
si les circonstances sont suffisamment convaincantes pour que soit
renversée la présomption du caractère involontaire de la mort. Lorsque les
indices parlant en faveur d'un suicide ne sont pas suffisamment
convaincants pour renverser objectivement la présomption qu'il s'est agi
d'un accident, c'est à l'assureur-accidents d'en supporter les
conséquences (TFA U 328/02 du 9 décembre 2003, consid. 3.1 et les
références ; Bühler, Der Unfallbegriff, in Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, St-Gall, Verlag Institut für
Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen, p. 223).
La mort par noyade pour un homme sachant bien nager ne
constitue nullement un mode de suicide incompatible avec l'instinct de
conservation de l'être humain. En cas de submersion, après une phase
d'apnée d'une durée d'une minute, la victime effectue quelques
mouvements respiratoires amples et irrésistibles, puis perd connaissance
en même temps que des convulsions apparaissent. Les battements
cardiaques persistent pendant quelques minutes après l'arrêt de la
respiration et la mort survient en moyenne six à huit minutes après le
début de la noyade. Il suffit donc, mais encore faut-il la vouloir, une phase
d'apnée d'une durée d'une minute, effectuée en submersion, pour
déclencher le processus létal (Cour de justice de Genève, SG n° 222, arrêt
du 29 avril 1983).
-
22 -
d) Lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure
administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait écarter ces derniers aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122
V 157 et les références). L'élément déterminant pour la valeur probante
n'est en effet ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Le juge peut ainsi
accorder une valeur probante aux rapports et expertises établis à la
demande de l'assureur-accidents aussi longtemps que ceux-ci aboutissent
à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun
indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé ou de douter
de l'objectivité des appréciations portées.
e) Il peut arriver que les déclarations successives d'un assuré
soient contradictoires. En pareilles circonstances, il convient, selon la
jurisprudence, de se référer à la première affirmation qui correspond
généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore
conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références ; TF 8C_496/2007 du
29 avril 2008, consid. 4).
3.En l’espèce, il y a d’abord lieu d’établir, au degré de
vraisemblance prépondérante, si le décès de l'assuré est dû à un accident
ou à un suicide.
a) Les recourantes font valoir que les éléments versés au
dossier ne permettent pas d’affirmer que l’hypothèse du suicide apparaît
plus vraisemblable que celle de l’accident, de sorte qu’il y a lieu de se
fonder sur la présomption du caractère involontaire de la mort. Selon elles,
le défunt s'est rendu après le repas du soir au bord d'un canal où il avait
-
23 -
l'habitude de se détendre ou de chercher des plantes aquatiques,
notamment pour l'étang qu’il avait aménagé chez ses parents. Il se serait
trop éloigné de la rive et aurait glissé dans la partie profonde du canal, son
état d'ébriété ne lui ayant pas permis de regagner la rive. La caisse
intimée écarte pour sa part la thèse de l’accident, étant d’avis que l’assuré
a volontairement mis fin à ses jours.
Il ressort de la description de l’état des lieux faite par la Police
cantonale bernoise et par le médecin légiste, des pièces du dossier, de
l’expertise et des témoignages que, le jour du décès de feu A. X.,
le 8 septembre 2005, ce dernier avait passé l'après-midi auprès de ses
parents avec sa fille C. X.. Il s'agissait de son premier jour de
vacances, prises en fin de matinée après l'assermentation de son collègue
H.. L’assuré construisait un étang pour ses parents. Il avait déclaré
vouloir bientôt aller planter des roseaux pour se protéger du voisinage. Il
avait bu une bouteille de Syrah avec ses parents (un verre selon C.
X.) et discuter de sa retraite. De retour à la maison, il est parti sur
un coup de tête vers 20 heures sans avoir mangé selon les déclarations de
C. X.________ ou après le repas selon son épouse, ce qui était plutôt
inhabituel, d’autant plus que le défunt était en vacances. Il s'est alors
rendu près d'un canal situé à proximité de son lieu de travail et loin de son
domicile, où il a pris soin de mettre sa voiture, comme il en avait
l'habitude, dans le sens du retour. Il a ensuite déposé ses chaussures et
ses lunettes près du canal. Ses clefs ont été retrouvées dans son pantalon,
alors que d’ordinaire, il prenait soin de les cacher vers sa voiture pour ne
pas les perdre, car le trousseau comprenait également les clés du [...]
d'Avenches. Le défunt s'est alors mis à l'eau dans un canal en béton et
s'est noyé, probablement dans la soirée ou durant la nuit selon le médecin
légiste, quand bien même aux dires de sa famille, il s'agissait d'un homme
débrouille et bon nageur. A. X.________ n'a pas laissé derrière lui de lettre
ou de testament qui puisse éclairer sur son décès.
b) L’instruction a permis de constater que A. X.________ a
fortement réagi à la maladie de sa fille C. X.________, atteinte de
schizophrénie. En effet, selon le rapport de l’inspecteur des sinistres du 3
-
24 -
juillet 2006, l’assuré refusait la réalité et ne voulait pas admettre que sa
fille était malade. Aux dires du fils du défunt, E. X., son père était
quelqu'un de très fier, qui ne concevait pas que sa famille puisse avoir des
problèmes. B. X. a quant à elle indiqué que le premier contact
entre l’assuré et sa fille malade l’avait profondément bouleversé et qu’il
avait refusé de l’hospitaliser. Elle a trouvé dans l'ordinateur de son mari
de nombreuses recherches sur la schizophrénie. Ces constatations
rejoignent celles de l’expert S., qui décrit un assuré scrupuleux,
rigide et méticuleux, exprimant mal ses émotions, surinvesti dans son
activité professionnelle, très attaché au respect des règles qui ont marqué
l’histoire de la famille et doté d’une personnalité sub-pathologique et
obsessionnelle, nécessitant un « ordre excessif aussi bien dans le domaine
matériel (intolérance au désordre) que dans le domaine moral
(attachement aux règles et à l’"ordre établi") ». L’expert parvient ainsi, au
terme d’une analyse détaillée, à la conclusion que la maladie de C.
X. a constitué pour son père un véritable drame existentiel, qui est
venu ébranler une vie organisée dans les moindres détails jusqu’à la
retraite. A cela s’ajoute le fait que l’assuré aurait bénéficié d’une
promotion professionnelle en 2005 qu’il n’aurait toutefois pas su assumer,
provoquant ainsi « une grande blessure narcissique pour cet individu qui,
pour la première fois, a failli à la haute mission dont il s’est probablement
toujours senti investi ». Ces deux éléments, ressentis par le défunt comme
des « échecs » professionnels et familiaux, conduisent l’expert psychiatre
à considérer le suicide comme possible.
Les recourantes contestent toutefois cette expertise,
notamment en ce qui concerne le fait que A. X.________ n’aurait en réalité
pas connu d’échec professionnel, en choisissant librement de travailler à
Avenches plutôt qu’à Yverdon en 2001, soit quatre ans avant le décès. Ce
point n’est toutefois pas déterminant, dès lors que l’expert à précisé, lors
de son audition, que l’élément qui a principalement déstabilisé l’assuré est
la maladie de sa fille C. X.________, les difficultés professionnelles
n’apparaissant que comme un facteur de stress concomitant de second
degré. En outre, il sied de relever à ce stade que les recourantes ne font
valoir aucun indice concret susceptible de remettre en cause l’objectivité
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de l’appréciation du Dr S.________ ou le bien-fondé de son rapport
d’expertise, dont les conclusions sont dûment motivées et convaincantes,
de sorte qu’il convient de lui reconnaître pleine valeur probante au sens
de la jurisprudence. Compte tenu de la personnalité du défunt, il n’est par
ailleurs pas surprenant que celui-ci n’ait pas confié ses problèmes
personnels à son supérieur H..
Cela étant, tant de l’avis de la police scientifique, du médecin
d’arrondissement et des médecins légistes que de l’expert psychiatre, la
thèse du suicide paraît la plus probable. En effet, il est surprenant que le
défunt soit parti seul le soir de son décès « sur un coup de tête »,
contrairement à son habitude, à la suite d’une discussion avec sa fille C.
X., et se soit rendu près d’un canal bétonné situé loin de son
domicile dans le but de se baigner ou de chercher des plantes aquatiques
un soir de septembre vers 20 heures. L’assuré s’est vraisemblablement
mis volontairement à l’eau, entièrement habillé et chaussettes aux pieds,
ayant préalablement pris soin de déposer ses chaussures et ses lunettes
sur la rive. Le raisonnement tenu par les recourantes selon lequel le
défunt voulait rester sur la partie peu profonde du canal pour y cueillir des
plantes aquatiques et aurait glissé dans le dénivelé abrupt plus profond ne
paraît pas vraisemblable. En effet, premièrement, le lieu du décès était
connu du défunt, qui savait qu’il disposait d’une largeur d’environ 2
mètres où il avait parfaitement pied alors que, plus loin, le canal
présentait abruptement une profondeur de 2 mètres environ.
Deuxièmement, cette hypothèse n’explique pas pourquoi l’intéressé aurait
gardé ses chaussettes et son pantalon, avec dans ses poches les
documents qui permettaient de l’identifier et les affaires qu'il avait pour
habitude de cacher par précaution sous sa voiture (porte-monnaie et clés,
qui comprenaient notamment celles du coffre du [...]), ni pourquoi il aurait
ôté ses lunettes alors que, myope, il ne voyait rien, surtout la nuit (cf.
déclarations de B. X.________, p. 15 de l’expertise). Sur ce point également,
il convient de se référer aux premières déclarations de la recourante,
conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, et de relever que si
les lunettes avaient été cassées et maintenues par du scotch, ainsi qu’elle
l’a affirmé lors de l’audience d’instruction, le rapport d’autopsie ou du
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médecin d’arrondissement n’aurait certainement pas manqué de le
relever. De surcroît, même s'il était faiblement myope, l’assuré aurait tout
de même eu des difficultés pour chercher des plantes sans lunettes et
avec une luminosité baissant fortement, voire dans la nuit. A cet égard, le
témoin H.________ a déclaré que le défunt portait souvent ses lunettes au
travail, ce qui contredit les précisions fournies par la recourante B.
X., selon lesquelles il ne portait ses lunettes que pour conduire. En
outre, la mort par noyade pour un homme sachant bien nager n’est pas
incompatible avec l’instinct de conservation de l’être humain (cf. supra,
consid. 2c). Si l'assuré avait chuté accidentellement dans l'eau, il n'aurait
pas enlevé ses chaussures. S'il avait enlevé ses chaussures et ses lunettes
pour aller chercher des plantes, il n’aurait pas gardé ses chaussettes et
aurait remonté son pantalon. S'il avait chuté, une fois dans l'eau, il aurait
pu se relever, les abords du canal n'étant pas profonds. De plus, à
l’exception de quelques écorchures superficielles sur les jambes et le
sternum, aucune autre blessure n’a été relevée sur le corps du défunt. Il
convient dès lors de constater objectivement que l’assuré a pénétré
volontairement dans l’eau, un soir de septembre, entièrement habillé,
chaussettes au pied, et, probablement après avoir consommé de l’alcool,
pour se suicider.
c) Au vu de ces éléments, force est de constater qu’il existe un
faisceau d’indices sérieux excluant toute autre explication qui soit
conforme aux circonstances. Certes, les recourantes ont fourni quelques
explications à ce sujet mais elles ne permettent toutefois pas une
appréciation différente. La thèse du malaise évoquée par les recourantes
se voit notamment affaiblie par les constatations de la Police cantonale
bernoise et de l’Institut Z., selon lesquelles le corps de l’intéressé
était en parfaite santé, sans aucun indice de maladie. Enfin, au stade de
leur opposition, les recourantes n’excluaient pas la possibilité d’un suicide.
Par conséquent, les circonstances du décès sont suffisamment
et objectivement convaincantes pour renverser la présomption du
caractère involontaire de la mort et pour conclure, au degré de la
vraisemblance prépondérante, à un suicide.
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4.Reste à examiner la question de savoir si, au moment de
l'acte, A. X.________ disposait ou non de la capacité de discernement au
sens de l’art. 16 CC.
a) Selon le rapport du Dr P.________ du 17 octobre 2005, la
teneur du sang du défunt en alcool lors de l’autopsie s’élevait à 1‰.
Fortes de cette constatation, les recourantes soutiennent que l’état
d’ébriété de l’assuré l’a fait glisser en direction de la partie profonde du
canal et ne lui a pas permis de regagner la rive.
Il ressort du dossier que l’assuré avait consommé une bouteille
de vin avec ses parents le jour de son décès, en cours d’après-midi. Selon
les informations complémentaires fournies par les Drs C.________ et
R., le taux d’alcoolémie décelé de 1‰ correspond à celui que
présentait l’intéressé au moment de son décès. Ce dernier a donc
vraisemblablement consommé une quantité importante d'alcool sur place,
avant de se mettre à l’eau. Cependant, compte tenu de la constitution de
l’assuré, décrit par le médecin légiste comme étant de forte corpulence,
mesurant 186cm et pesant 102kg, il ne se justifie pas de retenir qu’une
telle consommation d’alcool ait suffit à le priver de toute possibilité de se
déterminer raisonnablement. En effet, l’autopsie a permis de constater
que A. X. était conscient au moment des faits. Au demeurant,
selon le Dr S., « le taux d’alcoolémie ne peut pas être considéré
comme pouvant entraîner une perte de sa faculté de se déterminer face à
ses actes ».
b) Dans leur opposition, les recourantes invoquaient le cas du
raptus, relevant que l’assuré avait manifestement été pris d’une crise
panique, surgie brusquement le soir du 8 septembre 2005, suite à la
longue discussion qu’il venait d’avoir avec sa fille C. X.. A
l’évidence, les quelques heures qu’il avait passées avec cette dernière
avaient déclenché chez lui une prise de conscience brutale et douloureuse
qu’il n’avait pas su contrôler. Elles notaient également que leur époux et
père, [...] consciencieux, ne conduisait jamais lorsqu’il avait bu, en raison
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du risque bien connu que ce comportement impliquait. Or, ces allégations
ne résistent pas à l'examen. D'une part, cette maladie était connue de
l’intéressé depuis quelque temps déjà, à savoir depuis le mois de juillet
2005, de sorte qu’il ne l'a pas apprise uniquement dans les heures qui ont
précédé son geste fatal. Préoccupé par la situation de leur fille, le couple
en parlait tous les soirs. L’assuré déclarait : « elle est foutue, elle est
foutue » (cf. p. 15 du rapport d’expertise). D'autre part, la nature
extrêmement contrôlée de la personnalité du défunt – de type
obsessionnel – contraste et contredit une prise de décision sous l'effet
d'une impulsion, même ingérable. En effet, comme le note l’expert
psychiatre, « tout semble avoir été organisé de manière assez précise,
méticuleuse comme à son habitude. Il s'est rendu dans un lieu déterminé
où il a, à son habitude, parqué sa voiture dans le sens du retour. Il a fait
preuve de son sens de l'ordre, de l'organisation en disposant certains de
ses objets, notamment ses chaussures et ses lunettes, dans l'herbe. Il a
gardé avec lui son porte-monnaie, ses clés de voiture et de police, comme
s'il savait déjà qu'il ne reviendrait pas. Bon nageur, rien n'indique qu'il se
soit débattu. Il n'a manifestement pas tenté, comme cela aurait été le cas
si cela avait été un accident, de regagner la rive [...] Il n’y a pas d’élément
manifestement qui parle pour un geste ou une pulsion irrésistible
(raptus) ». Au demeurant, la mort par noyade, qui nécessite toute une
préparation, n'est pas suffisamment violente ou abrupte pour qu'elle
puisse survenir à la suite d'un raptus.
c) Au vu de ce qui précède, il convient ainsi de retenir, compte
tenu de l’ensemble des circonstances, que A. X.________ s’est
volontairement donné la mort le soir du 8 septembre 2005, alors qu’il était
capable de discernement. Il s’ensuit qu’Helsana n’est donc pas tenue à
prestations pour les suites de son décès.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision attaquée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
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29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guyaz, avocat (pour B. X., C. X. et D. X.________)
-Helsana Accidents SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :