402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 40/08 - 55/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Jomini
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
S.________, à Pelussin (France), recourant, représenté par Me Jean Jacques
Schwaab, à Lausanne,
et
LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES (ci-après: la Bâloise
Assurances ou la caisse), à Bâle, intimée, représentée par Me Christian
Grosjean, à Genève.
Le 28 août 2007, S.________ et le Théâtre P.________ ont conclu
un contrat de travail de durée déterminée du 3 septembre au 26 octobre
2007 aux fins de collaborer au spectacle W., en qualité de
constructeur de décor. Le salaire mensuel brut s'élevait à 5'000 fr., soit un
salaire mensuel net de 3'734 fr., frais de déplacements et de repas en sus.
Du fait de cet engagement, S. a été assuré, pendant la durée du
contrat, contre les accidents professionnels et non professionnels par la
Bâloise Assurances.
Le 14 septembre 2007 aux alentours de 15h30, l'assuré, en
coupant de la baguette de bois avec une scie-circulaire/déligneuse, s'est
coupé trois doigts de la main gauche avec le poussoir. Le diagnostic posé
par le Dr Q.________ dans son rapport du 26 septembre 2007 est celui de
"perte de 2 doigts en permanence, limitation fonctionnelle", l'incapacité
étant totale dès le jour de l'accident et pour une durée indéterminée.
Le 26 septembre 2007, le Théâtre P.________ a adressé un
courrier à la Bâloise Assurances, à teneur duquel il avait été proposé à
S.________ une collaboration pour les prochains spectacles, aux mêmes
conditions financières, pour autant qu'il ne trouve pas un autre
engagement continu ailleurs, auquel cas il devait les prévenir quinze jours
à l'avance. Les collaborations indiquées sont les suivantes:
-
4 -
-
du 24 au 29 novembre 2007 : démontage du décor d'un spectacle;
-
du 2 au 11 décembre 2007 : montage du décor d'un spectacle;
-
du 17 au 21 décembre 2007 : démontage du décor d'un spectacle;
-
du 1
er
février au 31 mars 2008 : construction du décor d'un spectacle.
Par décision du 13 décembre 2007, confirmée par décision sur
opposition du 21 février 2008, la Bâloise Assurances a fixé le montant de
l'indemnité journalière accordée au recourant à 21 fr. 90 dès le 17
septembre 2007 pour une incapacité de travail totale. Pour calculer le
montant de l'indemnité journalière, l'assurance a considéré la période
d'engagement du recourant au Théâtre P.________ du 3 septembre au 26
octobre 2007 avec un salaire mensuel de 5'000 francs. Elle a constaté que
l'assuré avait toujours travaillé de manière irrégulière, également durant
l'année 2007, et que de ce fait, l'art. 23 al. 3 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202) devait lui être
appliqué. En effet, de janvier à février 2007, il avait travaillé pour le
V., puis s'était retrouvé sans activité jusqu'au 3 septembre 2007,
date de l'engagement par le Théâtre P. pour une durée
déterminée. Selon la caisse, le fait que le théâtre avait attesté avoir
proposé à l'assuré d'autres travaux était sans pertinence, dès lors qu'il
indiquait uniquement des possibilités de travail qui ne remplissaient pas
les critères de la vraisemblance prépondérante. Selon la Bâloise
Assurances, le recourant avait gagné 10'000 fr. durant les deux mois en
question. Ce revenu devrait être considéré comme revenu annuel, ce qui
fixe l'indemnité journalière à 21 fr. 90 par jour (10'000 fr. /365 jours x
80%).
B.Le 2 avril 2008, S.________ a interjeté recours contre la décision
sur opposition de la Bâloise Assurances du 21 février 2008. Il a conclu à
l'annulation des décisions prononcées les 13 décembre 2007 et 21 février
2008 et à la fixation du montant de l'indemnité journalière à 81 fr. 15 dès
le 17 septembre 2007 pour une incapacité totale de travail. En résumé, le
recourant soutient que du mois de novembre 2006 au mois d'octobre
2007, il a réalisé un revenu brut moyen journalier de 101 fr. 40, dont le
-
5 -
80% correspond à 81 fr. 15, montant qui doit être retenu comme revenu
équitable journalier au sens de l'art. 23 al. 3 OLAA.
Par réponse du 12 juin 2008, la caisse a conclu au rejet du
recours.
Par déterminations du 18 août 2008, le recourant a modifié ses
conclusions en ce sens que le montant de l'indemnité journalière due par
la Bâloise Assurances à S.________ est fixé à 92 fr. 50 dès le 17 septembre
2007 pour une incapacité de travail totale.
Par explications complémentaires du 11 septembre 2008, le
recourant a relevé que la Bâloise Assurances avait accordé à K.,
au bénéfice du même contrat d'assurance LAA que S., des
indemnités journalières calculées sur la base des salaires reçus pour des
travaux à temps partiel aux Théâtres de B., de J. et auprès
de l'entreprise Y., selon lettres et décomptes annexés. Les salaires
reçus pendant la période considérée avaient simplement été additionnés
et divisés par le nombre de jours travaillés. Le salaire journalier moyen
ainsi obtenu avait été multiplié par 365 pour déterminer le salaire annuel
LAA. L'indemnité journalière a été fixée à 80% dudit salaire,
conformément à la loi. En l'espèce, S. avait reçu 15'785 fr.,
représentant une indemnité journalière de 106 fr. 70, montant qui devait
être pris en compte. Le recourant a ainsi modifié sa conclusion comme il
suit: "Le montant de l'indemnité journalière due par La Bâloise Assurances
à S.________ est fixée à 106 fr. 70 (cent six francs et septante centimes)
pour une incapacité totale dès le 17 septembre 2007."
Le 24 septembre 2008, l'intimée a conclu au rejet des
conclusions modifiées du recourant.
Le recourant s'est encore déterminé le 9 octobre 2008.
E n d r o i t :
-
6 -
1.Le litige est circonscrit aux considérants et dispositifs de la
décision sur opposition du 21 février 2008, ainsi qu'aux griefs soulevés par
le recourant, à savoir le montant de l'indemnité journalière dès le 17
septembre 2007 pour une incapacité totale de travail, soit 21 fr. 90 pour
l'intimée et 106 fr. 70 pour le recourant.
2.L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à
la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à
l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il
s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès
qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 1 et 2 LAA
[loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière
correspond, en cas d'incapacité totale de travail, à 80% du gain assuré. Si
l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est
réduite en conséquence. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières
sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le
calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu
avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que
l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). Par
ailleurs, il appartient au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur le
gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment
lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière (al. 3 let. d).
Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de
compétence à l'art. 23 OLAA dont l'al. 3 prévoit que lorsque l'assuré
n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire
soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen
équitable par jour. Selon l'art. 23 al. 4 OLAA, qui concerne les activités
saisonnières, l'art. 22 al. 3 OLAA est applicable à l'assuré qui est victime
d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient
pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement
reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. L'art. 22 al. 3
OLAA prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire
-
7 -
que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments
de salaire non encore perçus auxquels il a droit.
Selon l'art. 22 al. 4 OLAA, les rentes sont calculées sur la base
du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année
qui a précédé l'accident, y compris les éléments du salaire non encore
perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins
d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain
annuel. En cas d'activité de durée déterminée, la conversion se limite à la
durée prévue.
3.En l'espèce, l'intimée soutient que les professions exercées par
le recourant sont des activités saisonnières. Il aurait été employé
saisonnier entre décembre 2006 et mars 2007 au V.________ pour
l'A.. Il a par la suite travaillé en qualité d'aide de cuisine dans un
restaurant d'alpage aux mois de juillet et août 2007 pour le X.. Il a
enfin été engagé pour le spectacle W.________ par le Théâtre P.________
pour la période du 3 septembre au 6 octobre 2007. Ces activités seraient
saisonnières en ce sens qu'elles ont été exercées durant l'hiver au
V., durant deux mois l'été dans un restaurant d'alpage et pendant
la préparation d'un seul spectacle au Théâtre P.. Aussi, il y a lieu
de limiter la conversion à la durée normale de l'activité prévue, à savoir
deux mois. Pour se faire, l'intimée se base sur un ATF 121 V 321 qui
prévoit que la conversion du salaire reçu se limite à la durée normale de
l'activité s'agissant de travailleurs saisonniers, à savoir qu'en cas d'activité
de durée déterminée, la conversion pour le calcul des rentes se limite à la
durée prévue (art. 22 al. 4 OLAA); règle qui s'applique également dans le
cas d'activité saisonnière de courte durée, de quatre mois, de trois mois,
voire de quatre semaines (ATF 121 V 321, consid. 3d).
De son côté, le recourant soutient que son travail ne revêt pas
de caractère saisonnier.
En l'occurrence, il faut relever premièrement que tout rapport
de travail qui dure moins d'une année n'est pas de ce seul fait une activité
-
8 -
saisonnière. L'indemnité journalière d'un assuré qui travaille
irrégulièrement selon des besoins occasionnels peut être calculée selon
l'art. 23 al. 3 OLAA. Le travail saisonnier se définit comme un travail
périodique et limité dans le temps. En l'occurrence, le critère de
périodicité fait défaut. En cela, sa situation diffère de celle d'un ouvrier
agricole engagé pour cueillir des pommes (cas de figure de l'ATF 121 V
321 cité par l'intimée). Par ailleurs, même si le recourant a exercé à
l'occasion des activités saisonnières, tel n'est pas le cas pour tous les
postes qu'il a occupé. L'exercice durant une certaine partie de l'année
d'une activité saisonnière n'exclut pas forcément l'exercice, durant le
reste de l'année, d'une activité indépendante ou salariée comme celle de
menuisier-décorateur qui dépend des différents chantiers qu'il se voit
confier. En l'occurrence, le recourant a exercé des activités en fonction
des opportunités s'offrant à lui. Si son salaire est de ce fait soumis à de
fortes fluctuations, il ne s'agit pas pour autant d'un travail à caractère
saisonnier. L'art. 23 al. 3 OLAA est donc applicable à la situation du
recourant. On relèvera toutefois que la situation ne serait pas si différente
si on retenait une activité de saisonnier dans la mesure où l'intimée se
prévaut d'un arrêt basé sur la dernière phrase de l'art. 22 al. 4 aOLAA
(pour un assuré exerçant une activité saisonnière, la conversion se limite à
la durée normale de cette activité). Cette phrase n'existe plus dans
l'actuelle OLAA. Seul le calcul relatif aux rentes (et non aux indemnités
journalières) prévoit que la conversion se limite à la durée prévue en cas
d'activité de durée déterminée. C'est ce que rappelle un ATF 128 V 298
qui prévoit notamment un changement de la jurisprudence publiée aux
ATF 121 V 321 en ce sens que l'art. 22 al. 3 OLAA est applicable même
dans le cas d'une activité à caractère saisonnier avec une rémunération
très fluctuante. L'art. 23 al. 3 OLAA donne ainsi une grande liberté
d'appréciation au tribunal qui doit prendre en considération l'ensemble
des éléments du cas d'espèce pour fixer le montant du salaire équitable
journalier. Il s'agira d'apprécier la situation au regard d'éléments tels que
l'âge, la capacité, l'expérience professionnelle du travailleur, les emplois
déjà exercés, ainsi que la rémunération usuelle dans la branche, celle des
collaborateurs ou les statistiques de rémunération usuelle dans le domaine
d'activité (ATF 128 V 298).
-
9 -
4.En l'espèce, le salaire équitable journalier peut notamment se
déterminer à la lumière de l'activité déployée par le recourant dans
l'année précédent l'accident. Dans l'année précédent la fin de son
engagement à durée limitée, le recourant a réalisé entre novembre 2006
et octobre 2007, les gains bruts suivants:
Novembre 06: Menuiserie R.________ :5'257 fr. 60
Décembre 06: Menuiserie R.________ : 4'778 fr.
Décembre 06: A.________ :845 fr. 55
Janvier 07: A.: 1'876 fr. 05
Février 07: A.:2'805 fr. 25
Mars 07: A.: 1'541 fr. 40
(- Mai 07: ASSEDIC [= 969.12 € x 1.60] : 1'550.60)
(- Juin 07: ASSEDIC [= 1'615.20 € x 1.60] : 2'584.30)
(+ Janvier à juin 2007: X.: 2'251 extra)
Juillet 07: X.: 2'669 fr.
Août 2007: X.: 3'113 fr.
Septembre 2007: P.________ : 5'000 fr.
Octobre 2007 (jusqu'au 26.10.07): Théâtre P.________: 5'000 fr.
Total: 37'020 fr. 75
L'intimée soutient qu'il ne faut pas tenir compte des sommes
perçues du chômage français (ASSEDIC) durant les mois de mai et juin
-
10 -
(règlement [CEE] n
o
574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les
modalités d'application du règlement [CEE] n
o
1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 du règlement n
o
1408/71 concrétise un
principe général en ce qu'il impose notamment de traiter de manière non
discriminatoire les ressortissants d'autres Etats membres lors de
l'application des systèmes nationaux de sécurités sociales. Au surplus, et
comme dans la plupart des conventions bilatérales alors applicables,
l'unicité de la législation applicable est assurée au moyen du principe du
pays d'emploi (art. 13 du règlement n
o
1408/71). En l'espèce, le pays
d'emploi est la Suisse dont la législation précise expressément qu'est
réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur
l'AVS (art. 15 al. 1 LAA et 22 al. 2 OLAA). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un
travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il
s'ensuit que les prestations versées par l'assurance-chômage, fut-ce d'une
institution étrangère comme les ASSEDIC en France, ne sont pas
comprises dans le salaire déterminant à prendre en compte pour le calcul
du gain assuré au sens de la LAA. Quoiqu'il en soit, l'art. 58 al. 1 du
règlement n
o
1408/71, applicable par renvoi de l'annexe II ALCP, prévoit
que le gain moyen est calculé exclusivement en fonction des gains
constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l'Etat
concerné. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de tenir compte des
montants reçus des ASSEDIC, mais la période correspondante à ces
indemnités de chômage n'entre pas non plus dans le calcul du gain
moyen.
Dans la mesure où le recourant a passé les mois de mai et juin
2007, soit 61 jours, en France, durant lesquels il a touché 4'134 fr. 90 du
chômage français, il ne faut pas tenir compte de cette somme ni de cette
période pour établir son revenu moyen. Le revenu à considérer serait donc
de 32'885 fr. 85 (37'020.75 – 4'134.90) et la période de 304 jours (365 –
-
11 -
61). Au montant précité de 32'885 fr. 85, il convient encore d'ajouter la
somme de 2'251 fr. reçue pour des extras effectués en janvier, mars, avril
et juin 2007 au X.. Ainsi, le revenu moyen journalier à considérer
est de 115 fr. 60 (35'136.85/304), ce qui représente une indemnité
journalière à 80% de 92 fr. 50.
Dans le cadre de ses explications complémentaires du 11
septembre 2008, le recourant se prévaut du calcul de l'indemnité
journalière opéré par la Bâloise Assurances suite à un accident survenu le
8 mai 2007 à K.. L'opinion du recourant ne saurait être suivie au
motif que les deux situations ne sont pas comparables: K.________ n'a
jamais été employé par le Théâtre P., on ignore les activités
déployées par K. auprès des employeurs et, plus particulièrement,
la nature et le type de contrat conclu. De plus, l'art. 23 al. 3 OLAA prévoit
qu'il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour, de sorte
que chaque cas doit être apprécié de manière concrète, ce qui a été
effectué en l'espèce.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que l'indemnité journalière due par la
Bâloise Assurances à S.________ s'élève à 92 fr. 50 dès le 17 septembre
2007 pour une incapacité de travail totale.
5.Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à
2'000 fr. à charge de l'intimée (art. 55 LPA-VD). Pour le surplus, la
procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
12 -
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le montant
de l'indemnité journalière due par la Bâloise Assurances à
S.________ est de 92 fr. 50 dès le 17 septembre 2007 pour une
incapacité de travail totale.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La Bâloise Assurances versera à S.________ la somme de 2'000
fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Jacques Scwaab (pour S.________),
-Me Christian Grosjean (pour la Bâloise, Compagnie d'Assurances),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :