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TRIBUNAL CANTONAL
AA 24/08 - 57/2012
ZA08.005885
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Bidiville, assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, recourant, représenté par Me Nicolas Gillard,
avocat à Lausanne,
et
P. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 LAA
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1963,
travaille comme professeur de sport auprès de l'Ecole A.. A ce
titre, il est assuré pour les accidents professionnels et non professionnels
auprès d'P. SA (ci-après: P.________ SA).
B.Par déclaration d'accident-bagatelle LAA du 19 septembre
2007, l'assuré a annoncé s'être blessé (torsion/foulure de l'épaule droite)
pendant une leçon de sport, au moment où il cherchait à faire une
démonstration de renversement avant aux anneaux, le 21 mars 2007. Il a
déclaré ceci: "ses mains étant humides par transpiration, il a glissé et il est
tombé sur l'épaule droite. Il ne pouvait plus lever le bras. Il s'est soigné lui-
même. La douleur revenant pendant les grandes vacances, il a pris
rendez-vous pour consulter un médecin".
Dans un rapport médical initial LAA du 9 octobre 2007, le Dr
I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a indiqué que la première consultation avait eu lieu
le 21 septembre 2007, à la suite d'une torsion de l'épaule droite lors
d'exercices aux anneaux. Faisant état d'une petite limitation de la mobilité
de l'épaule droite et de douleurs de la coiffe modérées, le médecin a
diagnostiqué une rupture partielle profonde de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite. Le traitement consistait en l'état en repos et en
physiothérapie. Aucune intervention n'était prévue à ce stade.
Dans un questionnaire complémentaire rempli le 30 octobre
2007, l'assuré a exposé qu'il avait voulu faire le 21 mars 2007 une
démonstration de renversement avant aux anneaux. Ses mains étaient
humides, il a glissé et est tombé sur l'épaule, ressentant une très forte
douleur. Il a aussitôt mis de la glace puis continué à en mettre durant
plusieurs jours. La douleur était apparue conjointement à l'événement et
avait été accompagnée d'un craquement et d'une impossibilité immédiate
de tout mouvement. L'assuré n'avait jamais ressenti de telles douleurs ni
consulté auparavant pour des problèmes similaires. La première
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3 -
consultation médicale pour ce problème remontait au 21 septembre 2007
auprès du Dr I.. Une autre consultation était prévue au début du
mois de janvier 2008 auprès du même médecin.
Dans une note du 8 novembre 2007, le Dr Q.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur et médecin-conseil de l'assureur, a estimé que les lésions
constatées étaient en l'état dans un rapport de causalité possible avec
l'accident du 21 mars 2007, car il n'y avait pas de preuve de déchirure de
la coiffe. Il a souligné que la première consultation avait eu lieu six mois
après l'événement, l'amélioration des plaintes dans un premier temps
avant l'apparition de nouvelles douleurs faisant plutôt penser à un
problème dégénératif chronique.
Dans un rapport du 6 décembre 2007, la Dresse N.,
spécialiste en radiologie, a rendu compte de l'arthro-IRM de l'épaule droite
pratiquée le 1
er
octobre 2007 à l'Hôpital F., à Meyrin. Cet examen
avait été recommandé par le Dr I.________ en raison d'une suspicion de
rupture de la coiffe des rotateurs. La spécialiste a conclu à des résultats
parlant en faveur d'une tendinopathie sévère du sus-épineux avec rupture
tendineuse touchant sa face articulaire sur son tiers postérieur, sans
rétraction tendineuse, d'atrophie volumique ou graisseuse du corps
charnu. Les diagnostics posés sont ceux de tendinopathie du sous-épineux
à sa jonction avec le sus-épineux, de bursite sous-acromio-déltoïdienne
avec épanchement dans la bourse sous-acromiale ainsi que de discrète
arthrose acromio-claviculaire.
Dans une note interne du 13 décembre 2007, le Dr Q.________
a estimé que les conclusions de cet IRM ne modifiait pas son appréciation,
dès lors que l'examen avait confirmé l'absence de déchirure transfixiante
de la coiffe et mettait en évidence uniquement des tendinopathies
multiples.
C.Par décision du 14 décembre 2007, P.________ SA a refusé de
prendre en charge les suites liées à l'annonce de sinistre du 19 septembre
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2007 dès lors que, sur la base des rapports médicaux à disposition, les
troubles présentés par l'assuré n'étaient qu'en relation de causalité
possible avec l'accident, ce qui n'était pas suffisant pour donner lieu à
l'octroi de prestations.
L'assuré a formé opposition contre la décision précitée par
acte déposé le 22 décembre 2007, expliquant avoir contacté le Dr
I., qui confirmait son premier diagnostic ainsi que la nécessité
d'une intervention chirurgicale. Dans sa correspondance, l'assuré a
rappelé que la douleur ressentie lors de l'accident l'avait fait vomir en
raison de sa violence. Comme son épaule ne l'avait jamais fait souffrir
avant cet événement, il lui paraissait logique de lier à cet accident les
douleurs qu'il ressentait depuis lors quotidiennement. Il était
culturellement peu consommateur de soins médicaux et avait tenté de
soigner la douleur par l'application de glace et en évitant certains
mouvements. Sans amélioration après six mois, il avait dû se résigner à
consulter un spécialiste. L'assuré alléguait que le rapport de causalité
entre ses troubles et l'événement du 21 mars 2007 était avéré, la décision
entreprise ne pouvant pas se fonder sur la seule interprétation de l'arthro-
IRM pratiquée le 1
er
octobre 2007. L'assuré a déclaré en dernier lieu être
prêt à se soumettre à de nouveaux examens auprès d'un spécialiste de
son choix.
Dans une note interne du 21 janvier 2008, le Dr Q. a
relevé ce qui suit:
"Si le radiologue – rapport du 6 décembre 2007 – parle de rupture
tendineuse, il s'agit d'une interprétation et non d'une preuve. Dans le cas nous
occupant, le patient a des atteintes de plusieurs tendons de manière importante.
Qu'il y ait une perte de substance à la face articulaire du sus-épineux est
probable. Mais il faut savoir que cette région est la plus mal vascularisée et que
c'est souvent dans les épaules dégénératives qu'un trou apparaît en premier lieu.
Cela n'est donc pas une preuve de déchirure traumatique, d'autant plus que la
lésion n'est pas transfixiante. L'IRM montrant une tendinopathie sévère, cette
dernière était préexistante, même si elle dérangeait moins ou peu. De plus,
comme d'autres tendons sont également touchés, cela implique qu'un seul
événement ne peut pas provoquer toutes ces pathologies, car ces tendons sont
antagonistes. Au vu de l'importance de la tendinopathie, une aggravation des
plaintes serait de toute façon survenue dans un proche avenir. Ceci entraîne que
l'événement a révélé ce problème mais ne l'a pas provoqué."
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5 -
Par décision sur opposition du 23 janvier 2008, l'assureur-
accidents a rejeté l'opposition et confirmé la décision entreprise.
D.Agissant désormais par l'entremise d'un conseil, l'avocat
Nicolas Gillard, l'assuré a recouru le 25 février 2008 auprès du Tribunal
des assurances du canton de Vaud à l'encontre de la décision précitée,
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice
des prestations de l'assureur-accidents s'agissant des troubles dont est
frappée son épaule droit depuis l'accident du 21 mars 2007. Le recourant
conclut subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, la cause
étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A
l'appui de son mémoire, le recourant produit notamment un rapport
médical établi le 13 février 2008 par le Dr V., spécialiste en
chirurgie orthopédique.
Dans sa réponse du 25 mars 2008, l'intimée conclut au rejet
du recours, estimant qu'elle n'avait pas à prendre en charge les suites de
l'événement du 21 mars 2007. P. SA se réfère notamment à la
prise de position de son médecin-conseil, qui a commenté de la manière
suivante les différents aspects du rapport établi par le Dr V.________ :
"Rapport du Dr V., page 2: “Au vu de ce qui précède, j’ai relu
attentivement le dossier de M. E. (...)"
— il s’agit d’une analyse sur dossier, sans que le Dr V.________ ait vu le patient.
Rapport du Dr V., page 3: “En premier lieu, il convient de rappeler que M.
E. n’a jamais formulé de plainte douloureuse au niveau de son épaule
avant l’événement du 21 mars 2007”.
— Cela n’a pas été confirmé par le patient, et même dans ce cas, ceci n’est pas
un critère absolu.
Rapport du Dr V., page 3: “Au moment de l’accident, M. E.,
professeur de gymnastique, effectuait une démonstration de renversement
antérieur aux anneaux. Cet exercice ne peut être démontré que par une
personne qui se sent en confiance avec ses épaules, car il exige une excellente
force et des coiffes des rotateurs intactes. En cas d’absence de ces deux
paramètres (force et coiffe des rotateurs), il est impossible d’exécuter cette
figure aux agrès”.
— C’est faux, une lésion partielle n’est pas équivalente à une déchirure totale.
Rapport du Dr V.________, page 3: “Le fait de glisser des anneaux, donc de les
lâcher de manière non-contrôlée, dégage une force appliquée importante, force
suffisante intrinsèquement pour provoquer une déchirure. La survenue d’une
déchirure est d’autant plus probable qu’il y a eu chute sur l’épaule. Il s’agit du
cumul de deux forces: la première est une violente traction-élévation, la
deuxième un choc direct sur l’épaule. La combinaison de ces forces est suffisante
pour provoquer une déchirure de la coiffe des rotateurs intacte.”
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6 -
— Il n’y a pas de déchirure transfixiante prouvée. Mais seulement une lésion
partielle du sus-épineux, au plan radiologique, dont on ne sait pas si elle résulte
de l’usure ou d’une déchirure.
Rapport du Dr V., page 3: “Le fait que M. E. ait patienté plusieurs
mois avant de consulter un médecin n’est pas un facteur à retenir pour évincer
une déchirure d’origine traumatique. Lors d’une lésion de la coiffe des rotateurs,
les douleurs violentes initiales s’atténuent au fil des jours et des semaines.”
— Comment peut-on continuer à travailler comme professeur de sport dans ces
conditions?
Rapport du Dr V., page 4: “Je rappelle que les déchirures tendineuses ne
guérissent pas spontanément et qu’elles évoluent progressivement vers une
aggravation. Cela ne correspond pas à la réalité de prétendre qu’une déchirure
de la coiffe des rotateurs induit une consultation immédiate. Cette consultation
est aussi tributaire, comme mentionné plus haut, de la psychologie du patient et
de sa propension à consulter.”
— Faux: chez une personne jeune, par exemple, une déchirure surtout partielle
se guérit complètement sans séquelles.
Rapport du Dr V., page 4: “Rapport de la Dresse N., radiologue:
les tendinopathies décrites peuvent être une réponse au traumatisme violent
subi par l’épaule droite de M. E., six mois auparavant.”
— Le terme “peuvent” est à souligner.
Rapport du Dr V., page 4: “Une tendinopathie n’est pas nécessairement
le reflet de l’existence de phénomènes dégénératifs. En règle générale, les états
dégénératifs au niveau des épaules surviennent entre 55 et 60 ans. Je rappelle
que M. E. est âgé de 45 ans”.
— Oui, mais une usure précoce est fréquente chez les sportifs.
Rapport du Dr V., page 4: “Lors de son examen, la radiologue n’a pas
constaté la présence d’une déchirure transfixiante qui est souvent l’apanage des
phénomènes dégénératifs”.
— Justement pas! Une déchirure transfixiante est le signe d’une lésion
traumatique.
Rapport du Dr V., page 4: "En présence d’une coiffe solide, et malgré un
choc violent, une déchirure de la coiffe peut être incomplète. Le fait que l’IRM
n’ait pas objectivé de déchirure transfixiante ne doit en aucun cas occulter la
présence de la déchirure partielle du sus-épineux en tant que lésion
accidentelle”.
— Il a été vu une lésion partielle du sus-épineux dans la zone mal vascularisée du
tendon dont il est impossible de faire la distinction entre une perte de substance
et, à l’opposé, une déchirure accidentelle.
Rapport du Dr V., page 4: “La Dresse N. décrit une rupture
tendineuse et non une suspicion de rupture, ce qui constitue une différence
essentielle”.
— A propos de “rupture tendineuse”, il s’agit là d’une interprétation radiologique
sans preuve anatomique.
Rapport du Dr V., page 4: “Lors de l’arthro-IRM, la Dresse N.
décrit une déchirure du tendon du sus-épineux. Le fait que la radiologue ne
constate pas de rétraction tendineuse, ni d’atrophie graisseuse ou volumique du
muscle, parle également en faveur d’une rupture récente.”
— Non. Une perte de substance d’origine dégénérative ne fait pas d’atrophie ou
de rétraction tendineuse, laquelle intervient seulement en cas de rupture
complète.
Rapport du Dr V.________, page 4: “Le tendon du sus-épineux a subi un
traumatisme accompagné d’une rupture tendineuse et peut évoluer vers une
tendinopathie, ceci d’autant plus que l'examen radiologique a été pratiqué six
mois après l’accident.”
— Oui, mais justement, il faut prouver que c’est l’accident qui a provoqué la
rupture tendineuse et qu’il ne s’agit pas d’une tendinopathie primaire.
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7 -
Rapport du Dr V., page 5: "Ceci est d’autant plus invraisemblable que M.
E. est relativement jeune, qu'il n’a jamais souffert de son épaule qu’il est
en excellente santé et qu’il pratique les agrès.”
— Bien au contraire, puisque le patient est un sportif - ce qui entraîne une usure
prématurée des articulations - qu’il est résistant à la douleur et se traite lui-
même."
Le recourant a déposé ses déterminations le 8 mai 2008. A
l'appui de son écriture, il produit un deuxième rapport du Dr V.________ du
8 avril 2008, qui conclut ce qui suit, en maintenant clairement l'analyse à
laquelle il avait d'ores et déjà procédé dans son rapport du 13 février
2008:
"Les affirmations de M. E.________ doivent être retenues lorsqu'il
affirme n'avoir jamais souffert de son épaule droite avant l'événement du
21.03.2008 [recte: 2007]. Le dossier médical qui m'a été soumis ne contient
aucun élément pertinent qui permette de mettre en doute cette affirmation.
La déchirure du tendon du sus-épineux, mise en évidence par
l'arthro-IRM du 01.10.2007, est une conséquence directe de l'événement survenu
le 21.03.2007.
En absence de toute pathologie et de toute plainte douloureuse
antérieures à l'accident du mois de mars 2007, on ne peut affirmer qu'il s'agit
d'une déchirure dégénérative ancienne.
Les tendinopathies dégénératives qui résultent de la pratique du
sport provoquent des douleurs progressives et, cliniquement, on est en présence
d'une tendinite chronique symptomatique.
Rien de tel n'a été relevé dans le cas de M. E.________."
Dans sa duplique du 27 mai 2008, l'intimée soutient qu'il est
frappant de constater l'espace libre de six mois entre l'événement du 21
mars 2007 et la première consultation du 21 septembre 2007. Au
demeurant, une déchirure traumatique de la coiffe des rotateurs devrait
entraîner des douleurs avec pseudo-paralysie et impotence immédiate. Or,
l'assuré a pu continuer à exercer son activité de professeur de sport
durant les six mois qui ont suivi. L'intimée ajoute qu'il n'existe pas de
preuve, dans le cas particulier, de l'origine traumatique de l'affection en
raison de l'absence de lésion transfixiante. Elle est ainsi d'avis qu'on se
trouve en présence d'une tendinopathie sévère de l'épaule d'origine non
traumatique, soit sans preuve de déchirure de la coiffe autre que
dégénérative.
Dans ses déterminations du 25 août 2008, l'intimée a estimé
que les pièces dont elle avait eu connaissance par le tribunal, soit le
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8 -
dossier du Dr I., n'apportait pas d'élément nouveau parlant en
faveur d'une lésion accidentelle plutôt que dégénérative. Elle se réfère en
cela à l'avis médical établi le même jour par son médecin-conseil dont il
ressort ce qui suit:
"Les pièces fournies par le Tribunal n'apportent aucun nouvel
argument en faveur d'un problème accidentel. Au contraire, le rapport de l'IRM
[du 2 octobre 2007] confirme bien que la coiffe n'est pas perforée puisqu'à
l'arthrographie il n'y a pas de fuite. Cet examen montre aussi des troubles
dégénératifs:géode dans le trochiter et arthrose acromio-claviculaire.
Dans un tel contexte, il n'est donc pas surprenant de constater une
anomalie de signal du tendon sus-épineux à sa face articulaire puisque c'est
cette région qui est la plus mal vascularisée et qui dégénère en premier avec
l'âge.
Attention aux conclusions du radiologue [cf. Dr N., page 2 du
rapport du 2 octobre 2007]: la rupture tendineuse est une interprétation, mais ne
correspond à aucune preuve de déchirure. Il peut s'agir d'un effilochage
progressif."
E.a) Une audience d'instruction, le cas échéant, de débats et de
jugement s'est tenue le 25 juin 2009, au cours de laquelle le Dr I.________ a
été entendu comme témoin. Il s'est exprimé en ces termes :
"Je suis spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Dans ma pratique, j’ai souvent l’occasion de voir des lésions dues au sport. J’ai
diagnostiqué une rupture partielle de la coiffe des rotateurs. A la suite des
résultats de l’arthro-IRM, effectué par la Dresse N., j’ai eu la confirmation
de ce diagnostic. L’absence d’une déchirure transfixiante n’exclut pas une lésion
accidentelle surtout dans l’hypothèse d’une épaule saine. L’arthrographie ne
permet pas toujours de mettre en évidence des lésions transfixiantes. Seul un
statut opératoire permet de confirmer une lésion transfixiante. Dans ma pratique
et en cas d’absence de douleurs avant l’accident, je retiens en général un
diagnostic de rupture post-traumatique et c’est ce que j’ai diagnostiqué dans la
situation de M. E., dans la mesure où les douleurs étaient toujours
présentes malgré que le patient s’était mis au repos sportif. Je n’ai pas été
surpris que le patient me consulte six mois après l’événement accidentel. Cela
arrive souvent. En général, une déchirure partielle n’induit pas forcément une
consultation immédiate. M. E.________ avait récupéré une bonne mobilité
fonctionnelle. Sa consultation était induite par la persistance des douleurs et la
diminution de force. Je n’étais pas le médecin de M. E.________ avant sa
consultation.
A la demande de la représentante de l’intimée, le témoins indique: je n’ai pas
déclaré que l’épaule était saine, mais que la fonction de l’épaule était normale et
que le patient n’émettait aucune plainte avant l’accident. Des tendons peuvent
présenter des signes dégénératifs, toutefois sans limitation fonctionnelle, un
accident pouvant causer la déchirure de ces tendons et provoquer des troubles
fonctionnels. Certains patients qui n’utilisent pas beaucoup leur épaule peuvent
récupérer la fonction spontanément, les tendons ne guérissant en principe pas
spontanément. Il est possible qu’une épaule comportant des lésions
dégénératives puisse aussi avoir des déchirures sans traumatisme direct dans
des cas de patients âgés, c’est moins probable pour les cas de patients âgés de
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9 -
moins de cinquante ans. Je ne peux pas l’exclure à 100 % pour un sportif, mais
c’est beaucoup moins probable. Il y a eu une amélioration de la mobilité depuis le
traumatisme et une diminution des douleurs. Toutefois, le patient a jugé son état
insuffisant et ressentait des gênes qui l’empêchaient de reprendre toutes les
activités qu’il pouvait faire dans son travail. L’intervention prévue début 2008 n’a
pas eu lieu mais n’était pas urgente. En général, avant une intervention je
prescris un traitement conservateur et de la physiothérapie entre trois et six mois
après l’accident. En l’espèce, le patient n’étant venu me consulter que six mois
après l’accident, je n’ai pas mis en oeuvre ce traitement étant donné que le
patient s’était déjà mis au repos et qu’il ressentait toujours des douleurs. Je n’ai
pas revu ce patient depuis le mois d’octobre 2007. Sa situation pourrait ne pas
avoir évolué depuis 2007. J’interprète la présence d’altérations kystiques d’une
sclérose du trochiter en raison de la surcharge d’activités physiques répétées."
b) À l'issue de l'audience, d'entente entre les parties, la
procédure a été suspendue afin de leur permettre de finaliser une solution
transactionnelle.
Après plusieurs demandes de prolongation de la procédure, les
parties ont convenu de mettre en œuvre une expertise, qui a été confiée
au Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. L'expert, qui a vu
l'assuré à sa consultation le 24 mai 2011, a rendu son rapport le 8 juin
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10 -
qui demande l’examen, médecin que l’assuré n’a pas consulté selon ses dires.
Cet arthro-IRM met en évidence des lésions partielles du tendon du sus-épineux à
son insertion, sans rupture de celui-ci, avec plusieurs temps de clivage,
l’ensemble parlant pour une tendinopathie non rompue du tendon du sus-
épineux à son insertion, soit loco-classico en s’insérant sur une zone osseuse
présentant un important remodelé sclérogéodique, l’ensemble témoignant de
l’ancienneté de la lésion, la sclérose et les géodes étant des lésions
dégénératives chroniques d’apparition très progressive.
Mon interprétation personnelle de l’IRM montre une zone d’irrégularité
cartilagineuse, mais également une ostéophytose inférieure de la tête humérale.
J’ai pratiqué un bilan radiologique standard des épaules, bilan qui n’a pas été
pratiqué par le Dr. I.________ ou le Dr. M., et ce bilan montre clairement
une importante ostéophytose inférieure de la glène, de même qu’une
calcification circonscrite, visualisée dans l’interligne gléno-huméral inférieur, ne
changeant pas selon la rotation interne ou externe, témoignant donc d’une
position probablement intra-articulaire.
Ces éléments permettent de dire qu’il ne s’agit pas simplement d’une
tendinopathie partielle non rompue du sous-épineux, mais en fait d’une lésion
dégénérative globale de l’épaule, touchant à la fois les tendons, mais également
le cartilage et l’os sous-chondral. Ces éléments permettent de poser clairement
un diagnostic d’arthrose gléno-humérale droite stade I selon Samilson.
Il est clairement décrit des lésions tendineuses, de même que des lésions gléno-
humérales chez les sportifs professionnels de haut niveau. La littérature
internationale parle déjà depuis plus de vingt ans, des lésions partielles du
tendon du sus-épineux, chez les sportifs pratiquant intensivement les sports
d’armer et d’armer/contrer.
Déjà il y a plus de vingt ans, Andrews, Snyder, Jobe et Walch, (1, 2, 3, 4), ont
parlé de l’importance des lésions du sus-épineux lors de ces mouvements. Lyon
1952, il s’agit d’une entité connue qui a été affinée ces dernières années, en
particulier par les études systématiques arthroscopiques. Les sports de lancer et
les sports d’armer sont extrêmement délétères pour les épaules lorsqu’ils sont
pratiqués de façon intensive, ce qui a été le cas chez Monsieur E.
puisqu’il a pratiqué du volley-ball en tant que joueur professionnel durant treize
ans.
Concernant l’épaule du volleyeur, il s’agit soit de lésions du sus-épineux par
conflit postéro-externe lors de l’armer, soit de lésions du sus-épineux par
instabilité secondaire sur distension progressive lors du mouvement de
translation violent de la tête humérale lors du mouvement du fin d’armer du
bras. D’autres mécanismes sont également imputables selon le type de
mouvements.
Si l’on en revient à Monsieur E.________, on retrouve vraiment avec la
constellation des éléments suivants
-
Antécédent de sport professionnel d’armer et d’armer/contrer,
-
Chute relativement bénigne pour une personne entraînée et en bonne santé,
-
Une absence de pseudo paralysie,
-
Des douleurs qui ne l’ont pas empêché de continuer toutes ses activités de
professeur de gymnastique à raison de vingt-quatre périodes hebdomadaires, ni
ses activités sportives de loisirs.
-
Une 1
ère
consultation six mois après l’événement, où il a été mis en évidence
une tendinopathie non rompue du sus-épineux droit, lésion typique survenant
chez les sportifs pratiquant intensément les sports d’armé et d’armé/contré ce
qui était le cas de Monsieur E.________.
Si l’on regarde attentivement l’arthro-IRM du 6 décembre 2007, on voit non
seulement une tendinopathie du sous-épineux, mais d’autres lésions anciennes
et dégénératives telle qu’une sclérose, une importante lésions sclérogéodique du
trochiter, et surtout une ostéophytose inférieure de la tête que l’on voit
clairement sur l’IRM, mais non décrite par le radiologue.
-
11 -
Mon bilan radiologique pratiqué lors de l’expertise confirme ces lésions
dégénératives gléno-humérales. Il ne s’agit non pas d’une tendinopathie isolée
partielle non rompue du sus-épineux droit, mais d’une lésion dégénérative
globale de l’épaule droite côté dominant chez un ancien volleyeur professionnel.
L’ensemble de ces éléments permet clairement de poser un diagnostic d’arthrose
gléno-humérale droite de type I selon Samilson, associée à une tendinopathie
dégénérative non rompue du tendon du sus-épineux droite.
La chute du 21 mars 2007 a entraîné une contusion simple de l’épaule droite
avec un statu quo sine que je fixerai au plus tard trois mois après l’événement,
date au-delà de laquelle la symptomatologie douloureuse qui perdure est en
relation avec des lésions dégénératives multiples de l’épaule droite et non plus
avec une contusion simple.
Sur le plan thérapeutique, il ne s’agit donc plus d’une prise en charge d’une
tendinopathie partiellement rompue du sous-épineux droit, mais d’une arthrose
gléno-humérale de l’épaule droite.
[...]
Question 4 : Diagnostics?
-
Arthrose gléno-humérale de type I selon Samilson.
-
Tendinopathie partiellement non rompue du sus-épineux droit et plus
modérément du sous-épineux droit.
Question 4.1: Une rupture partielle non-transfixiante du sus-épineux correspond-
elle à une lésion assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA?
Non, il ne s’agit pas d’une lésion assimilée selon la liste exhaustive de l’art. 9 al.
2 OLAA.
Question 5 : Question relative à la causalité.
Question 5.1 L’état de santé actuel est-il dû à l’accident (=50% ou plus)? Pour
quelle raison? Sinon, quels sont les autres facteurs intervenants dans l’évolution
qui jouent un rôle prépondérant? Quelle est leur importance?
La mise en évidence de l’arthrose gléno-humérale droite et de la tendinopathie
non rompue du sus-épineux droite n’est que de relation de causalité naturelle
que possible avec l’événement du 21 mars 2007, c.f. appréciation du cas.
Question 5.2: Existe-t-il des facteurs, étrangers à l’accident (états antérieurs tels
que conséquences d’accidents antérieurs ou de maladies; maladies
concomitantes, etc.) lesquels?
Il existe clairement un état antérieur, qui est une arthrose gléno-humérale droite
préexistante à l’événement.
Question 6 : Traitement médical:
Question 6.1. : L’état de santé est-il actuellement stabilisé?
Je retiendrai vis-à-vis de l’événement du 21 mars 2007, une contusion ‘simple de
l’épaule droite avec statu quo sine au plus tard trois mois après l’événement,
date au-delà de laquelle la symptomatologie douloureuse est en relation avec un
état antérieur. Il n’y a plus de traitement médical en relation avec l’événement.
L’état de santé n’est actuellement pas stabilisé, comme toute arthrose celle-ci va
évoluer inexorablement avec le temps. Le traitement actuel doit être
conservateur, avec anti-inflammatoires, antidouleurs voire physiothérapie à la
demande si nécessaire. Cette prise en charge relève de la LAMal et de
l’assurance perte de gain maladie."
Le 24 juin 2011, P.________ SA a adressé à la Cour des
assurances sociales copie du courrier qu'elle envoyait le même jour à
l'assuré, lui confirmant qu'elle se considérait fondée à refuser toute
prestation pour le sinistre annoncé le 19 septembre 2007 et lui
-
12 -
impartissant un délai pour se déterminer et, le cas échéant, retirer son
recours.
Le 1
er
février 2012, l'intimée a informé la Cour de céans qu'elle
était restée sans nouvelle du recourant. Elle sollicitait le prononcé d'un
jugement, au vu des conclusions de l'expertise du Dr B..
Invité à se déterminer sur le courrier d'P. SA, le
recourant a précisé le 23 mars 2012 n'avoir pas de déterminations à
apporter dans ce dossier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (cf. art. 117 al. 1 LPA-
-
13 -
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre
1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse vraisemblablement
supérieure à 30'000 francs.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut en principe
entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a).
Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'intimée est
tenue de verser des prestations au recourant à raison de l'événement du
21 mars 2007.
b) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
-
14 -
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports établis par
les médecins des assureurs, ou à une expertise confiée par l'assureur-
accidents à un médecin indépendant, aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
sérieusement motivées, et qu'aucun indice concret ne permet de mettre
en doute leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et 3b/ee). Selon la
jurisprudence, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (cf. TF 9C_142/2008 du 16 octobre 2008,
consid. 2.2). Au demeurant, il faut en outre tenir compte du fait que le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références; TF 8C_1051/2008
du 6 février 2009 consid. 3.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport
médical ne saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou
d'un médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur
(TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2).
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
-
15 -
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans la survenance de
l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en
revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé. En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et
l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une
question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui
doit être tranchée à l'aune du principe du degré de vraisemblance
prépondérante, appliqué généralement à l'appréciation des preuves en
matière d'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de
cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3 ; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009 consid. 3).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine) (TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul fait
que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»;
-
16 -
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s. ; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009,
consid. 3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier,
sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement
assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit
simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le
cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V
335 consid. 1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF
8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1; Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [éd.], 2e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 79 p. 865).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 et les références; TF
8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2). Toutefois, en présence d'une
atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se
pose guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les
plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas
selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a; cf. dans le
même sens TF 8C_211/2011 du 22 août 2011 consid. 3.2, 8C_361/2009 du
3 mars 2010 consid. 4.2 et 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1; cf.
également Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 87 p. 867). Au demeurant,
l'examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la
base des appréciations médicales, le lien de causalité naturelle entre
l'événement assuré et les troubles signalés n'a pas été prouvé, à tout le
moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante. En effet, la
causalité adéquate entre l'atteinte à la santé et l'événement incriminé
présuppose la causalité naturelle (sur ces questions, cf. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, thèse
Genève 1991, pp. 62 ss).
-
17 -
d) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. D'après l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance
fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202),
pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles
suivantes, dont la liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140),
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire :
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V I 36 consid. 4a p. 140,
145 consid. 2b, p. 147). La notion de lésion assimilée à un accident a pour
but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l’assuré (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b p. 44, 116 V 145
consid. 2c p. 147, 114 V 298 consid. 3c p. 301). Compte tenu de cette
jurisprudence, on ne saurait admettre qu’une lésion assimilée à un
accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA - malgré son origine en grande
partie dégénérative - a fait place à l’état de santé dans lequel se serait
trouvé l’assuré sans l’accident (statu quo sine) tant que le caractère
-
18 -
désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé
n’est pas manifeste. A défaut, on se trouverait à nouveau confronté,
immédiatement après avoir admis l’existence d’une lésion assimilée à un
accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou
accidentelle de cette lésion (cf. arrêts 8C_551 /2007 du 8 août 2008,
consid. 4.1.2, 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2, U 378/06 du 24
septembre 2007 consid. 2.2.2, U 60/03 du 28 juin 2004 consid. 3.3, U
220/02 du 6 août 2003 consid. 2). En l'absence d'un tel facteur
déclenchant, ces lésions seront, en revanche, manifestement imputables à
une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il
appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATF
123 V 43 consid. 2b; ATF 116 V 145 consid. 2c; ATF 114 V 298 consid. 3c;
RAMA 2001 n° U 435 p. 332; TFA U 60/03 du 28 juin 2004, consid. 3.2;
Bühler, loc. cit., p. 87).
4.a) Selon l’intimée, les troubles relevés dès la première
consultation du 21 septembre 2007 ne sont que possiblement en relation
de causalité avec cet événement, ce qui est insuffisant pour reconnaître le
droit à des prestations LAA. De l'avis de l'intimée et du Dr Q.________,
l’arthro-IRM en question confirme l'absence de déchirure transfixiante de
la coiffe des rotateurs et met uniquement en évidence des tendinopathies
multiples, soit des affections dégénératives. L’épaule présente une
tendinopathie sévère qui serait forcément préexistante à l’événement du
21 mars 2007, dans la mesure où il n’y a pas de preuve de déchirure
traumatique, la lésion n’étant pas transfixiante. Au surplus, l’absence de
preuve de déchirure de la coiffe des rotateurs et le fait que la première
consultation ait eu lieu six mois après l’événement parlent en faveur d’un
problème dégénératif chronique de l’épaule révélé, même si les douleurs
étaient moins ou peu présentes avant l’événement annoncé. A cet égard,
le fait que l'assuré ne présentait pas de douleurs à cette épaule avant
l'événement n'est pas déterminant. Force est d’ailleurs de faire
remarquer, selon l'intimée, que le long laps de temps — six mois — entre
la survenance de l’événement du 21 mars 2007 et la première
consultation du 21 septembre 2007 distend considérablement le lien de
causalité naturelle entre ceux-ci, quand bien même les douleurs sont
-
19 -
apparues conjointement à l’événement. En effet, en cas de rupture
traumatique de la coiffe des rotateurs, la consultation médicale se devrait
d’être immédiate et peut tout au plus être reportée de quelques jours. La
consultation tardive du cas d’espèce parle en faveur d’une épaule
présentant un problème dégénératif chronique préexistant à l’événement
du 21 mars 2007, avec apparition de douleurs prononcées à l’occasion de
l’événement en question.
Toujours selon l’intimée, l’art. 9 al. 2 let. f OLAA ne trouve pas
application dans le cas d’espèce, du fait de sa subsidiarité par rapport à la
notion d’accident prévue par l’art. 4 LPGA, laquelle a été reconnue pour
qualifier l’événement du 21 mars 2007, et en particulier du fait de
l’absence de lien de causalité entre cet événement et le diagnostic posé
six mois plus tard. Au surplus, quand bien même l’événement du 21 mars
2007 serait interprété comme un événement déclencheur au titre de l’art.
9 al. 2 OLAA, force est de constater que l’on se trouve en présence d’une
affection d’origine exclusivement dégénérative, ce qui exclut l’application
de l’art. 9 al. 2 OLAA dans le cas particulier.
b) Se fondant sur l'avis de son médecin traitant ainsi que sur
une analyse de son dossier conduite par le Dr V.________, le recourant
parvient à des conclusions opposées, estimant que la cause de ses
douleurs actuelles sont en lien de causalité avec l'accident du 21 mars
2007 et que l'assureur-accidents doit prendre en charge les suites de cet
événement.
c) En ce qui concerne l'application de l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne
saurait suivre le raisonnement de l'intimée sur la subsidiarité de l'art. 9 al.
2 OLAA en cas d'application de l'art. 4 LPGA. En effet, les règles
énumérées ci-dessus sont également applicables lorsqu’une des lésions
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d’un événement
répondant à la définition de l’accident au sens de l’art. 4 LPGA. Si
l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir
droit à des prestations de l’assureur-accidents pour les suites d’une lésion
corporelle mentionnée à l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que
-
20 -
cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans
l’éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut
néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à
l’accident en cause car, à défaut d’un événement particulier à l’origine de
l’atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement
maladive ou dégénérative (arrêt 8C_357/2007). En l’espèce, il n’est pas
litigieux que l’accident du 21 mars 2007 a déclenché les symptômes
ressentis par le recourant et que les examens pratiqués pour rechercher
l’origine de ces symptômes ont mis en évidence une rupture/déchirure
partielle de la coiffe des rotateurs. Cette atteinte n’a pas besoin d’être
transfixiante pour constituer une déchirure tendineuse assimilée à un
accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43).
d) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré a été victime
d'un accident lors d'une leçon de gymnastique, le 21 mars 2007. Reste à
déterminer si les lésions subies sont en relation de causalité avec
l'événement litigieux ou non et si, pour le cas de la lésion assimilée, les
lésions de la coiffe revêtent un caractère exclusivement dégénératif trois
mois après l'événement.
En l'occurrence, il ressort très clairement des examens
complémentaires effectués et de l'expertise du Dr B.________, qui remplit
tous les réquisits fixés par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine
valeur probante, que l'arthrose gléno-humérale droite et la tendinopathie
partiellement non rompue du sus-épineux droit dont souffre le recourant
ne sont en relation de causalité naturelle que possible avec l'événement
du 21 mars 2007. Il convient de souligner à cet égard que l'assuré a
modifié la version qu'il avait donnée de l'accident devant l'expert, en
soutenant à ce moment-là être tombé hors du tapis de protection. Ces
déclarations ultérieures ne seront pas prises en compte, conformément à
la jurisprudence. En effet, en cas de contradiction entre les premières
déclarations de l'assuré et ses déclarations ultérieures, il convient en
général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré,
faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de
-
21 -
réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 c. 2a; ATF 115 V 143 c. 8c; TF
9C_663/2009 du 1
er
février 2010 c. 3.2).
Le recourant présente ainsi clairement un état antérieur,
savoir une arthrose gléno-humérale droite, qui était préexistante à
l’événement du 21 mars 2007. Il s’ensuit que le statu quo sine de l’épaule
droite a été atteint au plus tard trois mois après l’événement, date à
laquelle la symptomatologie douloureuse est en relation avec l’état
antérieur et non plus avec l’accident en raison de l'état manifestement
dégénératif de la lésion de l'épaule clairement établi par l'expertise du Dr
B.. L’assuré n’ayant pas eu de traitement médical dans ce laps de
temps en relation avec l’événement, l’assureur-accidents n’a pas de frais
à prendre en charge en relation avec celui-ci.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise. Il n'est pas perçu de
frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué
de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 janvier 2008 par
P. SA est confirmée.
III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
La présidente : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour E.),
-P. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :