Reiezione dell’istanza di negazione del possesso in un ricorso in materia di assicurazioni sociali

CASSO za07-038139-aa14507-532010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali6 mag 2010Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nel quadro di un ricorso in materia di assicurazioni sociali, il tribunale cantonale ha deciso un’istanza incidentale dell’assicuratore volta alla negazione del possesso. L’assicuratore ha sostenuto che la ricorrente rifiutava di collaborare all’accertamento dei fatti e ha chiesto, in via subordinata, che la causa fosse decisa allo stato degli atti oppure che venisse resa una dichiarazione solenne riguardo ai documenti mancanti. Il tribunale ha ritenuto che l’istanza fosse tardiva, che l’assicurata non avesse precedentemente contestato l’infortunio e che l’assicuratore non avesse dimostrato un rifiuto di collaborare ai sensi dell’Art. 30 LPA-VD. Ha inoltre respinto l’applicazione analogica del CPC. L’istanza dell’assicuratore è stata respinta, alla ricorrente sono state riconosciute ripetibili di CHF 800 e non sono state prelevate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 30 LPA-VD; negazione del possesso e decisione allo stato degli atti nella procedura amministrativa: l’autorità può decidere sulla base degli atti esistenti soltanto quando una parte rifiuta la collaborazione ragionevolmente esigibile per l’accertamento dei fatti. La mera affermazione che determinati documenti non sono disponibili non dimostra, di per sé, un tale rifiuto, in particolare quando l’istanza è presentata molto tempo dopo l’evento rilevante e i fatti non erano stati contestati in precedenza. Il CPC non è applicabile per analogia in virtù delle norme cantonali di procedura amministrativa, salvo espressa disposizione contraria della legge (consid. 4).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 145/07-53/2010 – 53/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 mai 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Laurent


Cause pendante entre : G., à [...], recourante, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et V. SA, à Lausanne, intimée, représentée par Me Pierre Del Boca, avocat à Lausanne.


Art. 30 et 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours déposé le 13 décembre 2007 par G.________ contre une décision sur opposition rendue le 12 novembre 2007, ensuite d’une décision du 13 juillet 2007, par V.________ SA, concluant principalement à la réforme de cette décision, l’intimée étant tenue de prendre en charge les suites d’un accident du 12 février 2006, subsidiairement à l’annulation de cette décision, vu la réponse du 24 juillet 2008 de V.________ SA qui conclut au rejet du recours, vu l’échange d’écritures ultérieur, vu la requête en dénégation de la possession déposée le 2 octobre 2009 par V.________ SA, qui conclut principalement à ce qu’il soit constaté que la recourante refuse de prêter son concours à l’établissement des faits et à ce que la cause soit jugée en l’état, subsidiairement à la déclaration solennelle par G.________ qu’elle ne détient pas les pièces requises 151, 152 et 153, selon l'art. 181 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu les courriers ultérieurs des parties, notamment celui du 26 octobre 2009 de la recourante qui conclut avec dépens au rejet de cette requête, vu l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); considérant que G.________, intimée à l’incident, soutient avoir été victime d’un accident le 12 février 2006 alors qu’elle suivait un cours d’éducation canine en ce sens qu’elle a été violemment heurtée au niveau de la face antérieure du genou gauche par un chien,

  • 3 - que l’on peut lire ce qui suit dans la décision du 13 juillet 2007 : "A ce stade, il paraît incontestable (et d’ailleurs incontesté) que le traumatisme subi le 12.02.2006 est à l’origine des premiers troubles dont vous avez souffert et a justifié le traitement qui s’en est suivi, dont les frais ont été assumés par notre Compagnie dans le cadre ses obligations légales et contractuelles.", que V.________ SA, requérante à l'incident, a écrit dans la décision du 12 novembre 2007 que l’opposition de l’intimée n’avait pas apporté d’éléments nouveaux notamment en ce qui concerne le déroulement de l’accident et qu’un expert médical avait conclu que la lésion dont souffrait l’intimée ne pouvait en aucun cas être la conséquence de l’accident du 12 février 2006; considérant que, dans sa réponse, la requérante a requis production des pièces suivantes : "Pièce 151 Document transmettant à Phenix Compagnie d’assurances S.A. le nom et l’adresse du propriétaire du chien, le nom du chien et sa race. Pièce 152 Documents concernant le nom et l’adresse du propriétaire du chien, le nom du chien et sa race. Pièce 153 Formule d’inscription de la recourante au cours d’éducation canine, notamment pour le 12 février 2006.", que dans sa réponse, la requérante allègue en effet que l’intimée n’a jamais indiqué ni le nom et l’adresse du propriétaire du chien ni le nom et la race du chien, que dans un courrier du 23 septembre 2008, l’intimée a déclaré ne pas être en possession de ces pièces, que dans son acte du 2 octobre 2009, la requérante soutient avoir "des raisons juridiques particulièrement sérieuses et fondées, en l’absence de preuve, de douter de l’existence même de l’événement qui, selon la recourante, aurait eu lieu le 12 février 2006";

  • 4 - considérant que la requête est fondée sur l’art. 30 LPA-VD, selon lequel les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits, l’autorité pouvant statuer en l’état du dossier lorsque les parties refusent de prêter le concours qu’on peut attendre d’elles à l’établissement des faits, qu’en l’occurrence, la requête en production de pièces est intervenue plus de deux ans après le supposé accident, que dans la phase administrative de la procédure, la requérante n’a jamais mis en doute la réalité de celui-ci, qu’on ne peut déduire du fait que l’intimée conteste détenir des pièces qu’elle refuse de prêter le concours que l’on peut attendre d’elle, que dès lors, en l’état, la conclusion principale de la requérante ne peut être que rejetée; considérant qu’il en va de même de la conclusion subsidiaire de la requérante, puisque la LPA-VD ne prévoit pas l’application analogique du CPC, les dispositions de la procédure civile n’étant applicables qu’à l’action de droit administratif (art. 109 al. 2 LAP-VD); considérant que l’intimée, dont la conclusion libératoire est admise, a droit à l’allocation de dépens, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le juge unique : I. Rejette les conclusions prises par V.________ SA dans sa requête du 2 octobre 2009.

  • 5 - II. Alloue à G.________ des dépens arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) à la charge de la requérante V.________ SA. III. Rend la présente décision sans frais. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Pierre Del Boca (pour V.________ SA), -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour G.________), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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No. The late request for production of documents and the file did not show a refusal to cooperate that would justify deciding the case on the existing record.

The document request came more than two years after the alleged accident, and the claimant had not previously disputed the event's reality during the administrative stage. Mere denial of possession of certain documents did not amount to refusal of cooperation under Art. 30 LPA-VD.

No. The cantonal administrative procedure law did not provide for analogical application of the CPC; civil procedure rules apply only to administrative actions under Art. 109 para. 2 LPA-VD.

The court held that the requested fallback remedy was unavailable under the applicable procedural framework.

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