402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 140/07 - 65/200910
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:Mme Thalmann et M. de Goumoëns, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
P.________, à Renens, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique, à Nyon,
et
VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne,
intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.P., né en [...], travaillait depuis le 1
er
mars 2001 en
qualité de directeur pour le compte de la société [...]. Il était à ce titre
assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances
SA (ci-après : la Vaudoise).
Le 3 avril 2006, au cours d'un entraînement de volley-ball,
l'assuré a smashé avec le bras gauche (côté non dominant), puis heurté
son épaule gauche contre le poteau qui soutenait le filet. Il a déclaré cet
accident par l'entremise de son employeur le 3 janvier 2007.
Le 11 janvier 2007, à l'issue d'un examen IRM au Centre [...],
la Dresse J. a observé que l'intéressé souffrait d'une arthropathie
inflammatoire, modérément dégénérative, de l'articulation acromio-
claviculaire de l'épaule gauche et d'une discrète tendinopathie, de grade I,
du sus-épineux et du sous-scapulaire.
Le 21 février 2007, le Dr A.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a produit un avis médical dont il ressortait
notamment ce qui suit :
« Constatations radiologiques : le bilan radiologique à
disposition, pratiqué en décembre 2006, révèle une formation
ostéophytaire dans l'espace sous-acromial, développée aux dépens
de la face inférieure de l'acromion. La tête humérale n'est pas
ascensionnée. Discrète ostéocondensation du trochiter, à l'insertion
du sus-épineux. L'examen de l'IRM gauche du 11 janvier 2007 : cf
annexe.
Diagnostic : entorse de l'articulation acromio-claviculaire de
l'épaule gauche en avril 2006.
Causalité : oui, l'entorse de l'articulation acromio-claviculaire
occasionnée par le traumatisme sportif d'avril 2006, négligé à
l'époque, a pu participer à une instabilité secondaire, à l'origine de
l'arthropathie inflammatoire objectivée par l'examen IRM. Cette
arthropathie modérée et dégénérative a pu participer au
développement de la tendinopathie du sus-épineux ».
-
3 -
Dans un rapport du 11 mai 2007, le Dr B., spécialiste
FMH chirurgie orthopédique, a indiqué ce qui suit :
« Motif de consultation
Patient venu de lui-même pour un 2
ème
avis.
Diagnostic
Arthropathie acromio-claviculaire gauche post-traumatique
Anamnèse
M. P. a subi un accident en 2006 lors d'un match de volley-
ball, il s'agissait d'un smash qu'il a effectué avec la main gauche
alors qu'il est droitier, suivi d'une réception du moignon de l'épaule
gauche contre la barre du filet. Depuis cet accident, persistance de
douleurs à l'épaule gauche, nocturnes plus que diurnes, exacerbées
par les mouvements d'élévation complète. La physiothérapie chez
M. [...] a apporté une amélioration partielle.
Examen clinique
Stature athlétique. Palpation électivement douloureuse sur
l'articulation acromio-claviculaire qui n'est pas instable. Arc
douloureux supérieur et Body cross fortement positifs. Les
amplitudes articulaires sont maintenues. Pas de signe pour une
lésion de la coiffe. Hawkins légèrement positif.
Examens complémentaires
Sur l'IRM amené par le patient (CD-ROM), on note une importante
altération du signal autour de l'articulation acromio-claviculaire avec
une très légère tendinopathie du sus-épineux.
Sur les radiographies d'aujourd'hui, on confirme une arthrose
acromio-claviculaire avec un ostéophyte à la face antérieure de la
clavicule principalement.
Appréciation et proposition thérapeutique
Je pense que c'est le choc direct de la barre qui a provoqué une
lésion acromio-claviculaire ayant évolué maintenant vers une
arthrose AC post-traumatique.
Traitement par infiltration sous amplificateur de brillance, avec en
fonction du résultat de cette infiltration, la possibilité d'une
acromioplastie combinée à une résection acromio-claviculaire ».
Lors d'une entrevue avec un expert en dommages de la
Vaudoise le 18 juin 2007, l'assuré a précisé les circonstances et suites de
l'accident comme suit :
« Je fais du volley-ball depuis environ 10 ans en 4
ème
ligue à raison
d'un entraînement par semaine plus les matchs.
En date du 3.4.2006, alors que je jouais en position d'attaquant à
l'aile gauche, j'ai frappé un ballon en smashant avec le bras gauche
(je suis droitier).
-
4 -
En redescendant (après le saut), j'ai fini ma course dans le poteau
(alu, section carrée, sans protection) avec le dessus de l'épaule
gauche. Il m'a semblé qu'il s'agissait d'un choc relativement bénin,
raison pour laquelle je n'en ai pas parlé dans l'avis de sinistre. Sur le
moment, la douleur n'a pas été particulièrement aiguë et ce n'est
qu'en cas de sollicitations plus intensives qu'elle apparaissait (p. ex.
port de charge au-dessus de l'horizontale, appuis sur l'épaule d'une
charge en bandoulière, frappes et passes de ballons). Je n'ai
d'ailleurs plus pratiqué le volley depuis cette date.
Courant 2006, j'ai consulté un ostéopathe (3 sces) et un physio (~ 5
sces) pour faire passer cette gêne. La situation ayant tendance à se
péjorer, j'en ai parlé au Dr C.________ lors de mon check up annuel
en décembre 06. Ce dernier m'a ensuite adressé au Dr A.________ ».
Le cas a été soumis au Dr D., médecin-conseil de la
Vaudoise et spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Le 31 juillet 2007,
le praticien a rempli le questionnaire interne intitulé « Accident –
Présentation au médecin consultant » comme suit :
« (...)
6.1Facteurs étrangers à l'accident. Si oui, lesquels ?
Oui, arthrose acromio-claviculaire, tendinopathie du sus-épineux, du
sous-scapulaire.
(...)
6.3Le traitement est-il encore (totalement/partiellement)
en rapport de causalité avec l'événement accidentel ?
Veuillez motiver votre réponse
Non, infiltration, résection de l'extrémité de la clavicule ».
Le 31 juillet 2007, le gestionnaire du dossier à la Vaudoise a
établi la note interne suivante :
« 31.07.2007 VG VG Soumission au Dr D.
La causalité entre les problèmes actuels et l'accident du 03.04.06
est à nier. En effet, des ostéophytes ne se développent pas en moins
d'une année. Il s'agit clairement de lésions dégénératives. Aucune
lésion traumatique n'a été objectivée à l'IRM. Il s'agit tout au plus
d'une arthrose traumatisée et non d'une arthrose post-traumatique.
A la rubrique 6.1, il note : "arthrose acromio-claviculaire,
tendinopathie du sus-épineux, du sous-scapulaire"; sous 6.3,
"infiltration, résection de l'extrémité de la clavicule" sont des
traitements sans rapport avec l'accident.
A son avis, la contusion décrite par l'assuré ne peut justifier une
prise en charge que pendant six mois maximum à compter de
l'accident. /VG ».
-
5 -
Par décision du 6 août 2007, confirmée sur opposition le 17
octobre 2007, la Vaudoise a considéré que les troubles pour lesquels
l'assuré consultait depuis janvier 2007 n'étaient pas en relation de
causalité, au moins probable, avec l'accident du 3 avril 2006. Sa
motivation était la suivante :
« Le problème à trancher est, en l'espèce, essentiellement médical.
En effet, La Vaudoise Générale a bien voulu admettre, tenant
compte de la seconde version donnée par l'assuré, que les
conditions de la notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA étaient
réalisées. Partant, l'accident du 03.04.2006 est un accident tout à
fait bénin. Lors de son entretien avec l'expert en dommages de la
Vaudoise Générale, M. P.________ indique d'ailleurs à son propos "Il
m'a semblé qu'il s'agissait d'un choc relativement bénin (...). Sur le
moment la douleur n'a pas été particulièrement aiguë et ce n'est
qu'en cas de sollicitations plus intensives qu'elle apparaissait".
De l'avis du Dr D., l'accident du 03.04.2006 a entraîné une
simple contusion de l'épaule gauche, dont les effets délétères sur
une épaule présentant un état antérieur d'origine maladive même
resté asymptomatique jusque là, ont pu perdurer au maximum sur
une durée de six mois après l'accident. Ce dernier a révélé mais n'a
pas causé les troubles qui ont été mis en évidence par les
radiographies de décembre 2006 et l'examen IRM du 11.01.2007 et
qui sont d'origine exclusivement maladive.
A l'appui de son argumentation, le Dr D. relève qu'en
décembre 2006, l'arthrose acromio-claviculaire est déjà bien
présente et qu'il n'est objectivement pas possible qu'elle se soit
formée en seulement 8 ou 9 mois et ce d'autant plus après un
traumatisme tout à fait bénin ».
B.Agissant par l'intermédiaire de la Fortuna, Compagnie
d'assurance de protection juridique, P.________ a recouru le 19 novembre
2007 contre la décision sur opposition du 17 octobre 2007, en concluant à
son annulation dans le sens de l'admission du lien de causalité naturelle et
adéquate entre l'accident du 3 avril 2006 et les douleurs à l'épaule gauche
et de la prise en charge par la Vaudoise des frais de traitement pour les
lésions à l'épaule gauche et leurs suites. Il a fait valoir que l'avis du
médecin-conseil de la Vaudoise – lequel ne l'avait par ailleurs pas
examiné– n'avait pas valeur probante, car insuffisamment étayé, complété
par le gestionnaire du dossier et contradictoire dans le sens où le lien de
causalité était d'abord nié, puis admis pendant six mois après l'accident. Il
convenait donc de suivre les avis des Drs A.________ et B.________ qui
considéraient qu'il existait un lien de causalité naturelle entre l'accident et
-
6 -
l'atteinte à la santé. A l'appui de son recours, le recourant a produit un
questionnaire auquel le Dr B.________ a répondu le 15 novembre 2007
comme suit :
« (...)
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents, en particulier sur le lien de causalité naturelle entre
les troubles qu'il présente à l'épaule gauche et l'accident survenu le 3 avril
2006.
-
8 -
4.Selon l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), si la loi n'en dispose pas autrement, les
prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident
au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique,
ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit
qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à
la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (TFA 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.1 et les
arrêts cités). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En
présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
-
9 -
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1).
5.Le recourant fait valoir que le rapport médical du Dr D.________
n'a pas valeur probante notamment quant à sa motivation et qu'il faut
prendre en compte les rapports complets et motivés des Drs A.________ et
B.________ qui retiennent l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident et ses troubles de santé à l'épaule gauche. Pour sa part, la
Vaudoise relève que les médecins traitant (en l'occurrence, les Drs
A.________ et B.) sont généralement enclins à prendre parti pour
leurs patients, que le Dr A. n'a lié l'accident et les troubles
constatés que de façon probable et que le Dr B.________ n'argumente pas
le lien de causalité vraisemblable de façon plus convaincante que l'opinion
inverse du Dr D..
En l'espèce, aucune des parties ne conteste que l'événement
du 3 avril 2006 est un accident. Il convient tout d'abord de relever que le
Dr D. n'a pas examiné personnellement le recourant,
contrairement aux Drs A.________ et B.________ qui ont procédé à un
examen clinique complet. Ensuite, force est de constater que le médecin-
conseil de la Vaudoise n'a motivé l'absence du lien de causalité naturelle
entre l'accident et l'atteinte à la santé que de façon succincte et globale
en exposant que les ostéophytes ne se développaient pas en moins d'une
année, sans pour autant discuter du cas particulier. En revanche, les Drs
A.________ et B.________ ont produit des avis médicaux circonstanciés sur la
-
10 -
base d'investigations approfondies et complètes; les avis de ces
spécialistes – de formation équivalente à celle du Dr D.________ – doivent
dès lors être suivis en tant qu'ils estiment tous deux que le choc direct sur
la barre a provoqué une lésion acromio-claviculaire ayant occasionné une
arthropathie inflammatoire objectivée sur l'IRM du 11 janvier 2007 et
ayant évolué vers une arthrose acromio-claviculaire post-traumatique. Le
Dr B.________ explique en outre de manière convaincante que l'affirmation
générale du Dr D.________ selon laquelle un ostéophyte ne se développe
pas en moins d'une année demande à être étayée par des références
scientifiques et que le délai d'apparition d'un ostéophyte sur radiographie
après un traumatisme ne lui est pas connu de manière exacte, celui-ci se
développant progressivement. On peut par conséquent adhérer à son
appréciation lorsqu'il explique que, dans le cas d'espèce, la formation d'un
ostéophyte à la face antérieure de la clavicule lui paraît tout à fait
plausible, et ce d'autant plus qu'une arthropathie inflammatoire était
visible sur IRM quelques mois auparavant. Le lien de causalité naturelle
entre l'accident du 3 avril 2006 et les troubles de santé doit dès lors, au
degré de vraisemblance prépondérante, être reconnu, de sorte que le
recourant a droit aux prestations de l'assurance-accidents en raison de ces
troubles.
6.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
litigieuse réformée en ce sens que la Vaudoise est tenue de prendre en
charge les suites de l'accident du 3 avril 2006.
La procédure devant la Cour des assurances sociales en
matière d'assurance-accidents étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de
cause, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g
LPGA, art. 55 LPA-VD).
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances
SA du 17 octobre 2007 est réformée en ce sens que la
Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA est tenue de
prendre en charge les suites de l'accident du 3 avril 2006.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA versera à
P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique (pour
P.________)
-Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :