Nessuna indennità per ripetibili a carico della SUVA dopo il rinvio limitato alle spese ripetibili

CASSO za07-018744-aa3811-662011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali17 mag 2011Diritto delle assicurazioni socialiConfermato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In seguito a un rinvio del Tribunale federale limitato alla questione delle ripetibili, il Tribunale delle assicurazioni sociali vodese ha stabilito che la SUVA, in quanto ente federale collettivo, non aveva diritto a ripetibili nel procedimento cantonale. Il tribunale si è fondato sugli art. 52 e 56 cpv. 3 LPA-VD e ha inoltre rilevato che, in generale, agli assicuratori sociali vincitori non sono riconosciute ripetibili nei procedimenti di prima istanza in materia di assicurazioni sociali, salvo in caso di comportamento temerario o leggero della controparte. La sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie e senza ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 52 e 56 cpv. 3 LPA-VD; ripetibili per un ente federale collettivo nei procedimenti cantonali in materia di diritto amministrativo e assicurazioni sociali: un ente federale collettivo non ha diritto a ripetibili dinanzi al tribunale amministrativo cantonale. Più in generale, un assicuratore sociale vincente non riceve ripetibili nei procedimenti di prima istanza in materia di assicurazioni sociali, salvo che la controparte abbia agito con leggerezza o temerarietà (consid. basato su ATF 128 V 323). Un rinvio limitato alle spese non modifica questo principio; l’autorità di rinvio può semplicemente negare le ripetibili e dichiarare che la decisione di rinvio è pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 38/11 - 66/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 mai 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : F., à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat à Genève, R., à Berne, recourante et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey


Art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) du 30 avril 2007 refusant toutes prestations à F.________ (ci-après : l'assuré), vu la décision sur opposition de la CNA du 22 mai 2007 confirmant sa décision du 30 avril précédent, vu le recours formé le 21 juin 2007 par R.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 22 mai 2007 de la CNA et à la prise en charge par cette dernière, en sa qualité d'assureur-accidents, des frais de traitements liés à l'événement dont l'assuré a été victime le 26 novembre 2005, vu le recours déposé le 22 juin 2007 par l'assuré devant la cour de céans, concluant également à l'annulation de la décision sur opposition de la CNA, vu les déterminations de la CNA concluant au rejet des deux recours, vu l'arrêt du 3 février 2010 de la cour de céans admettant notamment les recours formés par R.________ et F.________ (I et II), annulant la décision sur opposition rendue le 22 mai 2007 par la CNA (III), allouant au recourant F.________ une indemnité de 2'000 fr. à la charge de la CNA à titre de dépens (V) et disant qu'il n'est pas alloué de dépens à R.________ (VI), vu l'arrêt rendu le 16 mars 2011 par la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral admettant notamment le recours formé par la CNA contre l'arrêt du 3 février 2010 de la cour de céans, annulant ce dernier (1) et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale (5),

  • 3 - vu les déterminations déposées par les parties concernant les dépens, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en application de l'art. 56 al. 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la CNA, en sa qualité de collectivité de la Confédération (art. 52 al. 1 LPA-VD), n'a pas droit à des dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, que d'ailleurs, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale, hormis dans les cas où l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il n'est pas alloué de dépens à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -R., à Berne, -Me Ridha Ajmi, avocat à Genève (pour le recourant F.), -Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour l'intimée), -Office fédéral de la santé publique, à Berne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceparty costsremandcost allocationSUVA

No party costs are awarded to SUVA for the cantonal appeal proceedings.

As a federal collective body, SUVA has no entitlement to costs under Art. 56 para. 3 LPA-VD; in addition, prevailing social insurers generally have no claim to party costs in first-instance social-insurance proceedings absent frivolous or vexatious conduct by the opposing party.

The decision is issued without court costs and without party costs.

The court orders a no-cost disposition in the remand cost decision.

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