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TRIBUNAL CANTONAL
AA 36/07 - 10/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Q.________, à Corcelles-sur-Chavornay, recourant, représenté par Me
Eduardo Redondo, avocat à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à
Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA; 76, 77, 80 al. 2 et 118 al. 1 LAMA
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E n f a i t :
A.Le 12 mai 1975, Q., né en 1949, monteur-électricien à
B., occupé sur un poteau téléphonique au démontage d’une ligne
aérienne désaffectée, a été victime d’une chute d’une hauteur de dix
mètres se soldant par un traumatisme crânio-cérébral, une fracture-
luxation du poignet gauche avec troubles neurologiques et une fracture
multi-fragmentaire du fémur droit. La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la caisse) a pris en charge les frais
de traitement ainsi que l’incapacité de travail.
L’assuré a été hospitalisé au Centre J.________ (ci-après :
J.) du 12 au 14 mai 1975. Il a suivi une cure au Centre [...], du 10
mai au 18 juin 1976.
Dans une « expertise médicale pour la fixation d’une
éventuelle rente » du 24 février 1977, le Dr N., médecin-expert de
la CNA, à Lausanne, a apprécié le cas de l’assuré comme suit:
« Récupération de la fonction de la hanche et du genou. Cette dernière
articulation présente néanmoins encore des troubles réactifs modérés et
des signes cliniques parlant pour une évolution d’arthrose. Quant à la
cheville, là également il persiste des troubles réactifs et une gêne
fonctionnelle. En ce qui concerne l’avant-bras et le poignet gauche, il
persiste une atrophie de la musculature, des troubles réactifs du poignet
et des troubles fonctionnels. Comme la reprise d’un traitement ne promet
pas d’amélioration sensible, nous étudierons la liquidation du cas ».
Par décision du 14 mars 1977, compte tenu d’un degré
d’incapacité de travail de 25 %, la caisse a alloué à l’intéressé une rente
d’invalidité mensuelle de 417 fr. par mois à partir du 3 octobre 1976.
Le 29 août 1977, le Dr D.________, médecin généraliste FMH, a
observé, sur demande de la CNA, des réactions articulaires sur lésions
ligamentaires et troubles statiques post-traumatiques, des douleurs à la
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cheville droite et au genou droit évoquant des réactions articulaires post-
traumatiques. Il a également noté un raccourcissement du membre
inférieur droit.
La rente a été révisée trois fois par le biais d’expertises
effectuées les 20 juillet 1979, 13 juillet 1982 et 20 août 1985 par le Dr
N., à l’issue desquelles aucune aggravation de l’état de santé de
l’assuré n’a été constatée (membre inférieur droit : status après fracture
multifragmentaire du fémur, troubles réactifs modérés de la hanche et du
genou, évolution d'arthrose. Avant-bras gauche : status après fracture du
poignet, troubles réactifs et fonctionnels, atrophie de la musculature).
Dans les trois cas, la CNA a maintenu la rente allouée pour incapacité de
travail de 25 %. Le 13 juillet 1982, le Dr N. relevait que les
séquelles d'accident qui subsistaient encore étaient les suivantes :
limitation de la rotation interne de la hanche droite, atrophie de la
musculature, troubles réactifs du genou, troubles fonctionnels modérés de
la cheville, troubles fonctionnels du poignet gauche avec atrophie de la
musculature, discrète déformation de l'articulation et troubles subjectifs.
Le 20 août 1985, le même médecin assimilait à des séquelles de l'accident
le discret raccourcissement du membre inférieur droit avec troubles
statiques consécutifs du bassin, l'atrophie de la musculature, la raideur
totale pour la rotation interne, les minimes troubles réactifs du genou droit
sans troubles fonctionnels, la discrète limitation de la mobilité de la
cheville et de la sous-astragalienne, les troubles fonctionnels du poignet
assez importants avec atrophie de la musculature de la main, la
déformation de l'articulation et les troubles subjectifs.
A sa demande, l’assuré a été convoqué le 6 août 1987 par le
Dr N.________. Diagnostiquant une certaine péjoration de la progression de
l’arthrose, en particulier du poignet et de la tibio-tarsienne, le médecin a
préconisé un séjour dans un des centres de médecine rééducative de la
CNA pour cure, que l’intéressé a suivie du 14 septembre au 9 octobre
1987, à [...] (gonarthrose droite et arthrose du poignet droit
s'accompagnant d'un excès relatif de longueur du cubitus et d'une
incongruence radio-carpienne). L'assuré se plaignant de douleurs à la
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nuque à la fin de l'année 1987, la caisse a accepté, par courrier du 11
décembre 1987, de prendre en charge huit séances de physiothérapie
concernant l'épaule droite et la nuque. Par décision du 22 mars 1988, elle
a toutefois refusé d'allouer d'autres prestations au motif que ces troubles
n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident de 1975. L'assuré ne
s'est pas opposé à cette décision.
A la suite d’un entretien, la caisse a convoqué l’assuré pour un
examen médical. Le 21 février 1990, le Dr P., médecin
d’arrondissement de la CNA, à Lausanne, a posé le diagnostic suivant :
« Les seules séquelles de l’accident du 12 mai 1975 ne manifestent
aucun changement objectivable. La situation au niveau du membre
inférieur droit est favorable. On ne retrouve qu’une consolidation en
légère rotation externe du fémur. On ne retrouve pas d’inégalité de
longueur clinique. La fonction du genou est complète de même que
la fonction de la cheville. Au niveau du poignet gauche, il persiste
une limitation fonctionnelle qui ne s’est pas modifiée depuis le
dernier examen fait à l’agence.
Les constatations, faisant suite aux conséquences directes de
l’accident, sont donc sans changement. Vu les constatations
actuelles, elles ne nécessitent aucune reprise, d’investigation ou de
traitement. Il n’y a pas de traitement qui soit susceptible de modifier
de façon significative la situation au niveau du poignet gauche. Par
ailleurs, l’assuré se plaint de douleurs articulaires diffuses :
ensemble de la colonne vertébrale et surtout de l’épaule droite qui,
au vu des éléments présents au dossier, des lésions constatées lors
de l’accident et des délais écoulés, ne peuvent être rapportées aux
suites de l’accident du 12.5.1975 ».
Par décision du 22 mars 1990 entrée en force, se fondant sur
les constatations médicales du Dr P. susmentionnées, la CNA a nié
tout droit à l’assuré à des prestations supplémentaires, considérant que
les suites de l’accident ne s’étaient pas aggravées et que la reprise d’un
traitement médical ne se justifiait pas.
L’intéressé a à nouveau été examiné par un médecin
d’arrondissement de la caisse, le Dr L.________, en date du 18 octobre
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d’arthrose débutante de ces articulations, déjà relevée lors des précédents
examens. Il a ajouté que le patient présentait des omalgies droites et des
rachialgies dont la relation avec l’accident de 1975 n’était pas établie. Sur
proposition du praticien, l’assuré a séjourné à la Clinique F.________ du 2
au 31 janvier 2001.
Le 9 février 2001, la Clinique F.________ a produit un rapport
médical indiquant que les constatations cliniques et les données
radiologiques étaient compatibles avec une coxarthrose débutante
bilatérale, prédominant à droite, une gonarthrose et condrocalcinose du
genou droit, une arthrose de la cheville gauche et une arthrose du poignet
gauche. L’examen clinique de l’épaule était compatible avec une discrète
boursite sous-acromiale et les douleurs lombaires s’expliquaient par des
dysbalances musculaires et des troubles statiques. L'assuré a reçu divers
soins et ses chaussures ont été adaptées.
Dans un rapport du 26 mars 2001, le Dr G., radiologue
FMH à [...], a posé les diagnostics suivants : « Troubles de la statique
rachidienne, quelques vertèbres cunéiformes dans la région dorsale
moyenne par probable remodelage, pas d’amincissement discal, possible
arthropathie coxo-fémorale droite de type dégénératif ».
Le 1
er
mars 2002, le Dr Y., généraliste FMH et médecin
traitant, a demandé à la CNA si elle pouvait augmenter l’incapacité
actuelle de son patient à 50 % de manière durable, précisant que, malgré
les soins prodigués à la Clinique F., celui-ci présentait toujours des
douleurs extrêmement vives au niveau des épaules, poignets, main droite,
hanches, genou droit, cheville droite et dos.
Par décision du 28 juin 2002, non contestée par voie
d’opposition, la caisse a refusé de réviser la rente de l’assuré à la hausse,
au motif que les séquelles de son accident ne s’étaient pas aggravées et
que les troubles dont il faisait état n’étaient pas en relation avec ledit
accident. A l’appui de sa décision, la CNA a pris en compte l’appréciation
médicale du Dr L. du 12 juin 2002 selon laquelle l’intéressé se
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plaignait de douleurs articulaires diffuses et de douleurs aux épaules, alors
que celles-ci avaient une mobilité complète et une très bonne force, étant
précisé que l’on retrouvait toujours les mêmes séquelles de l’accident
(essentiellement un défaut de rotation du fémur droit et une arthrose post-
traumatique du poignet gauche et de la sous-astragalienne droite)
auxquelles il s’était manifestement accoutumé. Le médecin a indiqué qu’il
avait l’impression que des facteurs non orthopédiques, voire non
médicaux, jouaient un rôle prépondérant dans l’incapacité de travail
supplémentaire revendiquée.
Le 7 juillet 2006, le Dr X., médecin-conseil de
B., a écrit à la CNA afin de savoir s’il était possible de rouvrir le
dossier de l’assuré et de considérer le tableau clinique actuel, soit un
processus dégénératif induit par les différentes atteintes traumatiques
survenues lors de l’accident de 1975, comme une suite de l'accident
survenu en 1975. Le médecin a rappelé ce qui suit :
« M. Q.________ est employé à B.________ et est affecté aux travaux
d'entretien de l'éclairage public. Actuellement, il peut difficilement
conduire son activité professionnelle à temps complet, souffrant de
douleurs dans les articulations, en particulier au niveau de la sphère
vertébrale, au niveau des poignets. Les perspectives d'une
reconversion professionnelle sont difficilement envisageables en
tenant compte de l'intéressé.
Dès lors nous avons opté pour une activité professionnelle à 50 %,
soit un travail à la demi-journée, dans le but de limiter la
symptomatologie douloureuse en diminuant les sollicitations
biophysiques de toutes les sphères ostéo-articulaires concernées
(...), il est très vraisemblable que l'on s'oriente vers le maintien
d'une activité professionnelle réduite à 50 % et la reconnaissance
d'une compensation par une demi-rente ».
Entendu à son domicile le 22 août 2006 par un inspecteur de
la CNA, l’intéressé a indiqué qu’il voyait son médecin traitant, le Dr
Y.________, deux ou trois fois par an pour le renouvellement de
médicaments et qu’il n’avait pas revu d’autre médecin, ni effectué
d’autres examens complémentaires. Ayant de plus en plus de peine à
récupérer de ses journées de travail, il a précisé qu’il s’était finalement
résolu à travailler à 80 % depuis octobre 2004, supportant seul la perte de
gain, et que son état de santé s’était progressivement détérioré vers fin
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2005 / début 2006, se traduisant par des troubles aux deux poignets, à
son genou droit, à ses épaules et à son dos. Le Dr X.________ lui a reconnu
une incapacité de travail de 50 % dès le 15 mai 2006 pour une durée
indéterminée.
Le 19 octobre 2006, l’assuré a été examiné par le Dr L.________
qui a conclu à l’absence d’aggravation notable par rapport à la situation
qui prévalait auparavant, estimant que l’intéressé pouvait travailler en
plein dans le cadre de la rente qui lui était allouée. Il a noté que celui-ci
travaillait à 80 % depuis fin 2003 – et non pas fin 2004 comme mentionné
à l'inspecteur de la CNA – et qu'une de ses filles était décédée en mars
2005 d'une affection hématologique dont elle souffrait depuis la toute
petite enfance, malgré une transplantation de moelle. Le praticien a
apprécié le cas comme suit :
« Le patient dit qu'il a des douleurs partout. Il souffre du poignet
gauche et de la cheville droite mais également du poignet droit, du
genou droit, des épaules et du dos. Il a de la peine à se déplacer,
notamment en terrain inégal. Il ne peut plus marcher en montagne,
ni pêcher en rivière. S'il continue à chasser, il ne fait plus de battues
(...).
Objectivement, par rapport à mon examen du 12 juin 2002, qui
remonte à trois ans, il n’y a aucun changement.
On retrouve un défaut de rotation du fémur droit, séquelles connues
de longue date de l’accident de 1975. A cela s’ajoutent des lésions
dégénératives touchant les deux hanches, le genou droit, les
épaules et le dos, qu’aucun indice concret ne permet de rapporter à
l’accident de 1975. Par ailleurs, ces lésions dégénératives ne
s’accompagnent pas d’une limitation fonctionnelle notable et il n’est
pas établi qu’elles empêchent le patient de travailler en plein dans
une activité qui semble quand même relativement adaptée.
Au total, le tableau clinique n’est pas sans évoquer un syndrome
douloureux somatoforme persistant qui, chez ce patient, pourrait
cacher un état dépressif. Quand on aborde le problème sous cet
angle, le patient ne veut rien entendre et, pour lui, l'ensemble de
ses troubles doivent être rapportés à l'accident.
De mon côté, je conclus à l'absence d'aggravation notable par
rapport à la situation qui prévalait auparavant et j'estime que le
patient peut travailler en plein dans le cadre de la rente qui lui est
allouée, du moins pour les seules suites de l'accident qui nous
occupe ».
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En relation avec l’examen médical qui précède, la CNA a rendu
le 23 octobre 2006 une décision par laquelle elle a refusé l’octroi d’autres
prestations que la rente en vigueur.
Représenté par l’avocat Eduardo Redondo, l’assuré s’est
opposé à cette décision par écriture du 22 novembre 2006, en concluant à
l’octroi d’une rente d’invalidité de 50 % pour les suites de l’accident de
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9 -
arthrose, atrophie musculaire et troubles réactifs, fonctionnels et
statiques), il se justifie d’entrer en matière sur le fond. Ensuite, il a
contesté les conclusions du Dr L., par ailleurs non motivées,
affirmant que le syndrome somatoforme douloureux cacherait un état
dépressif et qu’aucun indice concret ne permettait de rapporter les
troubles dont il souffrait à l’accident. Partant, il a considéré que l’expertise
du Dr L. n’avait pas valeur probante au regard de la jurisprudence.
Représentée par l’avocat Marc-Etienne Favre, à Lausanne, la
caisse a répondu par lettre du 11 juin 2007, en concluant au rejet du
recours. Elle a tout d’abord indiqué que le recourant avait mal interprété la
jurisprudence citée concernant l’art. 80 al. 2 LAMA, dans le sens où une
rente pouvait effectivement être révisée après le délai de péremption de
neuf ans lorsque la CNA était intervenue lors d’une annonce d’une rechute
ou de suites tardives, mais uniquement lorsqu’il s’agissait d’un cas urgent
ou que l’intéressé souffrait de douleurs insupportables. Par conséquent, vu
que les interventions de la caisse s'étaient soldées soit par des refus de
réviser non contestés, soit par l’octroi de deux cures en 1987 et 2000
(recte : 2001), cela ne correspondait pas aux hypothèses envisagées par
la jurisprudence, et le recours devait déjà être rejeté sur ce point. En
outre, elle a estimé que les conclusions de l’expertise du Dr L.________
étaient en tous points conformes aux exigences de la jurisprudence quant
à leur motivation et n’entraient en contradiction avec aucune des pièces
du dossier.
Dans sa réplique du 16 octobre 2007, le recourant a soutenu
que les troubles constatés par le Dr G.________ (raccourcissement du
membre inférieur droit, vertèbres cunéiformes par fort probable
remodelage) et par la Clinique F.________ (dérotation du fémur, scoliose
dorso-lombaire compensatrice, diminution de la mobilité de la hanche en
flexion et en rotation due à la dérotation, importants remaniements au
niveau du fémur droit avec chevauchement des extrémités fracturaires et
formation d’un cal osseux hypertrophié) étaient secondaires à l’accident
de 1975. En outre, il a noté que le Dr L.________ n’avait pas procédé à un
examen dorso-lombaire et s’était contenté d’affirmer que les « multiples
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atteintes à la santé n’étaient pas toutes consécutives à l’accident du 12
mai 1975 ». Partant, il a maintenu les conclusions de son recours du 14
mars 2007 et la requête d’une expertise complémentaire.
Le 18 décembre 2007, la CNA a dupliqué en rappelant que le
rapport du Dr G.________ ne portait que sur le résultat d’une imagerie
médicale et ne constituait dès lors pas une expertise des conséquences de
l’accident. Elle a contesté l’argument du recourant selon lequel le Dr
L.________ n’aurait pas procédé à un examen dorso-lombaire, puisqu’il
avait noté, dans son appréciation médicale du 12 juin 2002, que
l’intéressé se plaignait de douleurs du rachis et que la Clinique F.________
avait confirmé l’absence de lien entre les rachialgies et l’accident.
Le 27 mai 2008, le recourant a demandé la production du
dossier AI, qui a été produit le 1
er
juillet 2008. Les parties se sont
déterminées.
Le 30 juillet 2008, le recourant a relevé que le Service médical
régional AI (ci-après : SMR) avait constaté, dans son rapport du 8 janvier
2008, qu’aucun élément ne permettait de suspecter un trouble dépressif
significatif ou un trouble somatoforme douloureux. De plus, les conclusions
du SMR selon lesquelles ses pathologies s'étaient aggravées étaient les
suivantes (p. 5) : « Par rapport à l’examen clinique du médecin
d’arrondissement du 19 octobre 2006, l’examen est objectivement
détérioré : l’accroupissement n’est pas possible, les rotations de la hanche
droite se sont nettement détériorées par rapport à la gauche, les signes
rotuliens sont nettement positifs à droite, et l’amyotrophie du mollet droit
s’est aggravée ».
Le 7 janvier 2009, l’intimée a relevé que dans la mesure où le
SMR avait estimé une incapacité de travail de 50 % dans l’activité
habituelle et de 100 % dans une activité adaptée, et que cette
appréciation s’écartait des constatations du médecin d’arrondissement
pour rejoindre la position du Dr X., elle avait soumis cette opinion
à la Division médecine des assurances, en l'occurrence au Dr M.
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11 -
qui avait rendu un avis médical le 5 décembre 2008. Celui-ci remettait en
cause la mesure faite par le SMR s’agissant du périmètre du mollet droit
de l'assuré et concluait qu’il n'était pas démontré avec un degré de
vraisemblance suffisant que la situation s'était péjorée depuis 2006. Pour
répondre à cette dernière question, il considérait qu'une mise à jour de
l’imagerie de la hanche droite et de l’arrière-pied droit était indispensable.
On ne pouvait dès lors donner valeur significative aux conclusions
retenues dans le dossier AI.
Le 15 janvier 2009, le recourant a conclu à l’admission du
recours sans la mise en œuvre d’autres mesures d’instruction, se
prévalant du fait que l’assureur-accidents était lié par les conclusions de
l’assurance-invalidité compte tenu de l’uniformité de la notion d’invalidité.
Il ressort du dossier AI notamment ce qui suit :
•un rapport médical du 29 décembre 2006 du Dr
Y.________ indiquant que le recourant était en incapacité de
travailler à 50 % dans son activité habituelle depuis le 15 mai
2006, en raison de douleurs récidivantes au niveau de la
hanche, du genou et de la cheville droits, ainsi qu'au poignet
gauche;
•un rapport médical du 20 février 2007 du Dr X.________
indiquant une incapacité de travailler à 50 % à partir du 15
mai 2006. Le médecin-conseil a précisé que, compte tenu de
l'âge de l'intéressé, il avait opté pour le maintien de l'activité
habituelle à temps partiel plutôt que pour une reconversion
professionnelle qui n'aurait pas abouti par manque de temps;
•le rapport du SMR du 8 janvier 2008 (examen du 19
décembre 2007) dont quelques extraits sont reproduits ci-
dessous en l'état :
« Anamnèse (p. 1) :
-
12 -
Cet assuré a déposé le 24.11.2006 une demande de prestations Al
pour adultes au sens d’une rente; il sollicite une rente à 50 %.
Cet assuré a été victime en 1975 d’un grave accident de travail pris
en charge par la SUVA. Spontanément en 2002, il avait décidé de
réduire son activité professionnelle à 80 %, car son activité
professionnelle lui pesait physiquement de manière excessive.
Le Dr X., médecin conseil de B., reconnaît à cet
assuré depuis le 15.05.2006 une incapacité de travail de 50 %. Cette
appréciation étant en contradiction avec la SUVA. L’examen par le
médecin d’arrondissement le 19.10.2006, qui objectivement ne
révèle aucun changement de la situation par rapport à un examen
précédent remontant au 12.06.2002, fait conclure à la SUVA que
l’assuré « peut travailler en plein dans le cas de la rente qui lui est
allouée, du moins pour les seules suites de l’accident qui nous
occupe ».
L’assuré est convoqué ce jour au SMR Suisse Romande pour un
examen de rhumatologie, afin de faire le point quant aux atteintes à
la santé et quant à la capacité de travail dans les suites logiques de
l’accident de 1979 et d’éventuelles autres atteintes à la santé.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique (p. 3) :
Mariage en 1974 avec une femme de 2 ans sa cadette, travaillant
comme [...]. L’entente est correcte. Avec beaucoup de dignité,
l’assuré parle du décès de sa fille; il évoque sa tristesse légitime,
mais ne verbalise aucunement une altération significative de la
thymie.
Diagnostics (p. 5) :
Avec répercussion sur la capacité de travail
• Status post-accident professionnel le 12.05.1975 (T 94.0) avec :
-
arthrose radiocarpienne G secondaire.
-
gonarthrose D notamment fémoropatellaire.
-
arthrose sous-astragalienne D.
• Conflit sous-acromial de l'épaule D.
• Coxarthrose D.
Appréciation du cas (p. 5) :
M. Q.________ est un homme en bonne santé habituelle, victime le
12.05.1975 d’un grave accident de travail, ayant laissé comme
séquelle essentiellement une arthrose radiocarpienne G, une
gonarthrose D et une arthrose sous-astragalienne D. En raison de
cet accident et des importantes séquelles, l’assuré bénéficie depuis
1976 d’une rente de la SUVA de 25 %.
Depuis 2002, de son propre chef, il a décidé de diminuer son temps
de travail à 80 %.
Toutefois, malgré la réduction de son activité professionnelle et le
fait que l’assuré ait été déplacé par son employeur dans une activité
relativement plus légère, l’intéressé signale une péjoration
progressive de la situation avec installation de douleurs toujours
plus importantes et réfractaires au niveau des sites qui avaient été
-
13 -
lésés lors de l’accident de 1975, mais également au niveau de
l’épaule D.
Cliniquement, on trouve un assuré collaborant, euthymique,
absolument pas plaignant de telle sorte qu’on peine à comprendre
comment le médecin d’arrondissement de la SUVA a pu conclure à
un trouble douloureux somatoforme, diagnostic en faveur duquel on
ne dispose d’aucun argument.
L’examen général est marqué le 19.12.2007 par un excès pondéral,
ancien, et par une tension artérielle certaine pathologiquement
élevée qu’il a été demandé à l’assuré de signaler à son médecin
traitant.
L’examen neurologique est sans particularité, notamment sans
déficit moteur aux membres inférieurs. Il n’y a non plus pas
d’argument en faveur d’une compression du nerf médian au niveau
du tunnel carpien que l’anamnèse aurait pu faire suspecter,
notamment à G.
Au plan ostéoarticulaire, l’examen met en évidence des troubles
modérés de la statique vertébrale.
Aux membres supérieurs, l’examen révèle à D, une amyotrophie
certes discrète, mais évidente du sus- et du sous-épineux D, qui est
bien compatible avec les signes cliniques évocateurs d’un conflit
sous-acromial de l’épaule D. Le poignet G est nettement limité.
Aux membres inférieurs, l’examen met surtout en évidence une
nette limitation de mobilité de la hanche D, une hypomyotrophie du
vaste interne D, d’importants signes de conflit fémororotulien à D,
une nette hypotrophie du mollet D, ainsi qu’une importante
limitation de mobilité de la cheville, et surtout, de l’articulation sous-
astragalienne D.
Par rapport à l’examen clinique du médecin d’arrondissement de la
SUVA du 19.10.2006, l’examen est objectivement détérioré :
l’accroupissement n’est pas possible, les rotations de la hanche D se
sont nettement détériorées par rapport à la G, les signes rotuliens
sont nettement positifs à D, et l’amyotrophie du mollet D s’est
aggravée; en revanche, le status au niveau des membres supérieurs
n’est guère modifié, si ce n’est que l’assuré, qui nous est apparu
comme parfaitement honnête et fiable, annonce de nettes douleurs
à la mobilisation du poignet G.
En conclusion du présent examen, on retrouve évidemment les
pathologies déjà connues, mais objectivement avec une certaine
aggravation. Dans une optique biomécanique rigoureuse, force est
d’admettre que l’activité professionnelle qu’effectue actuellement,
M. Q.________ n’est que partiellement adaptée. A ce titre, la prise de
position du Dr X.________, qui considère que la capacité de travail
dans cette activité est limitée à 50 % nous semble correctement
étayée même si cette appréciation s’écarte sensiblement des
affirmations du médecin d’arrondissement de la SUVA.
Les diverses atteintes à la santé, notamment ostéoarticulaires que
présente cet assuré, engendrent des limitations fonctionnelles (qui
ne peuvent que très partiellement être respectées dans son activité
habituelle), mais dont l’hypothétique respect permettrait
d’envisager une activité complètement exigible.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
-
14 -
Pas de travail imposant des déplacements à pied sur des terrains
irréguliers ou imposant le franchissement régulier
d’escaliers/escabeaux/échafaudages; pas de travail imposant des
génuflexions ni de travail devant se faire de manière accroupie; pas
de travail impliquant le déploiement de force de manière répétée
avec les mains, surtout la G; pas de travail se faisant contre-
résistance à plus de 45-50 de flexion et/ou abduction de l’épaule D.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Dès après son accident de 1975, l’assuré a reçu une rente SUVA de
25 % et c’est à titre personnel qu’il a réduit son activité
professionnelle à 80 % depuis 2002.
Sur la base de l’analyse de ce jour, qui s’écarte donc de celle de la
SUVA, mais qui suit celle du Dr X., médecin conseil de
B., il est médicalement approprié de reconnaître que la
capacité de travail est limitée à 50 % dans l’activité actuelle depuis
le mois de mai 2006.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Depuis lors, l’assuré travaille à 50 % de son 80 %, soit 4
matinées/semaine, ce qui équivaut à 16h/semaine. En revanche,
théoriquement du moins, dans une activité absolument
respectueuse des diverses limitations fonctionnelles énumérées ci-
dessus, on peut concevoir une activité professionnelle réalisable
complètement.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est
exclusivement limitée par les atteintes à la santé organique. Rien ne
permet de suspecter un trouble dépressif significatif ou un trouble
douloureux somatoforme, ainsi que l’a fait un peu hâtivement le
médecin d’arrondissement de la SUVA. L’activité professionnelle
actuelle de l’assuré, qui est à considérer comme une activité lourde,
n’est effectivement pas exigible au-delà des 50 % qu’il effectue
actuellement, ainsi que l’atteste le médecin conseil de B., le
Dr X..
En revanche, dans une activité adaptée, mais hypothétique,
respectant scrupuleusement les différentes limitations fonctionnelles
énumérées ci-dessus, la capacité de travail exigible est de 100 % ».
•Compte tenu des possibilités peu réalistes de trouver
une activité adaptée (limitations fonctionnelles trop
importantes, âge, formation), l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud, à Vevey (ci-après : l'Office AI) a alloué
une demi-rente à l'assuré par projet d'acceptation de rente du
21 mai 2008 et motivation du 30 juin 2008 en vue de la
notification de la décision.
-
15 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile; il est au
surplus recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-
accidents du 20 mars 1981, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1984 (ci-après:
LAA), si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle.
Aux termes de l’art. 80 LAMA, la rente est, pour l’avenir,
augmentée ou réduite proportionnellement, ou supprimée, si, après la
fixation de celle-ci, le degré de l’incapacité de travail subit une
modification importante (al. 1). La rente peut être révisée en tout temps,
durant les trois ans qui suivent la constitution de la rente et plus tard à
l’expiration de la sixième et de la neuvième année (al. 2).
b) Les prestations d’assurances allouées pour les accidents qui
sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les
maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont
janvier 1984, c’est la LAMA qui est applicable au fond. En matière de
procédure, en vertu de l’art. 82 LPGA, ce sont les dispositions de la LPGA
qui s’appliquent.
Sous l'empire de la LAMA, la rente d'invalidité allouée en
application de la législation sur l'assurance-accidents ne pouvait être
révisée que dans certains délais, soit en tout temps durant les trois ans
suivant la constitution de la rente et, plus tard, seulement à l'expiration de
la sixième et de la neuvième année. Le délai commençait à courir dès le
moment où le droit à la rente avait pris naissance (Maurer, op. cit., p. 248,
n. 2). Il était sauvegardé par une demande de l'assuré ou par la
communication de la CNA informant celui-ci de l'ouverture d'une
procédure de révision (ATF 103 V 30 consid. 1; Maurer, op. cit., p. 250, n.
6). En principe, toute révision était exclue dès que la rente avait été
versée pendant plus de neuf années. En pratique, il pouvait néanmoins
arriver qu'une rente soit révisée après la neuvième année, notamment
lorsqu'une rechute entraînait une aggravation notable de la situation
(Maurer, op. cit., p. 249, note de bas de page no 149). Une autre
hypothèse évoquée en doctrine est celle où un traitement médical prenait
-
17 -
fin en dehors des périodes prévues à l'art. 80 al. 2 LAMA (Maurer, op. cit.,
pp. 252-253, n. 3 in fine).
c) S'il n'y a pas lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et si
l'accident est suivi d'une incapacité de travail présumée permanente, une
rente d'invalidité est substituée aux prestations antérieures (art. 76
LAMA). Pour une incapacité absolue de travail, la rente est fixée à
soixante-dix pour cent du gain annuel de l'assuré. Si l'infirmité exige des
soins de garde et d'autres soins spéciaux, la rente peut être majorée, tant
que dure cette situation, jusqu'à concurrence du gain entier. Si l'incapacité
de travail n'est que partielle, la rente subit une réduction proportionnelle
(art. 77 LAMA).
Afin de déterminer si un changement s'est produit dans la
capacité de gain, il y a lieu de comparer les circonstances qui prévalaient
au moment de la fixation, respectivement de la dernière révision, de la
rente, avec celles qui se présentent au moment où la décision sur
opposition concernant la révision est rendue (RAMA 1989 p. 70).
4.En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si les
conditions pour réviser à la hausse la rente d’invalidité sont remplies. Plus
précisément, il s’agit de déterminer si les troubles de santé constatés
après l’expiration du délai de neuf ans instauré par l’art. 80 al. 2 LAMA
sont constitutifs d’une rechute ou de suites tardives de l’accident assuré
du 12 mai 1975 et, partant, si l’assureur-accidents est tenu d’intervenir à
cet égard.
5.a) Selon la jurisprudence, une révision de la rente reste
possible après l’expiration de la neuvième année, lorsque l’assureur-
accidents est intervenu lors d’une annonce de rechute ou de suites
tardives. Tel est ainsi le cas lorsque l’aggravation de l’état de santé
annoncée cause une diminution accrue et durable de la capacité de gain
ou le laisse craindre et qu’il s’agit d’un cas urgent, lorsque par exemple
une intervention chirurgicale est nécessaire, ou que l’assuré souffre de
-
18 -
douleurs insupportables (ATF 105 V 35 consid. 1c). On précisera que, selon
la jurisprudence, l’augmentation d’une rente (dont le droit est né sous
l’ancien droit) reste également possible, même après l’expiration du délai
de neuf ans dès la constitution de la rente prévue à l’art. 80 al. 2 LAMA, en
cas de rechutes ou séquelles tardives qui se trouvent en relation de
causalité naturelle et adéquate avec l’accident initial et entraînent une
aggravation notable des conséquences de cet événement (TFA U_309/99
du 30 mai 2001 consid. 1a, U_124/04 du 8 novembre 2004, U_404/04 du
21 février 2005, U_27/04 du 15 mars 2005).
Il y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de
sorte qu’elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de
travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives
lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de
temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 118 V 293
consid. 2c, 123 V 137 consid. 3a; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de
la loi sur l’assurance-accidents - Lausanne, 1992, p. 71).
b) Le recourant soutient que, compte tenu des rechutes et
séquelles tardives de l’accident, le délai de péremption fixé à l'art. 80 al. 2
LAMA ne fait pas obstacle à l’augmentation de la rente. Pour sa part,
l’intimée retient que tel peut effectivement être le cas, sauf qu’il doit
s’agir d’un cas urgent, par exemple nécessitant une intervention ou
lorsque l’assuré souffre de douleurs insupportables.
Dans le cas d’espèce, il est établi qu’à compter de la fixation
de la rente en date du 3 octobre 1976, les trois interventions de la CNA de
1979, 1982 et 1985 se sont soldées par un refus de réviser que le
recourant n’a pas contesté. A l'issue de nouveaux examens médicaux en
1987 et 2000, en raison de l'arthrose débutante de plusieurs articulations
(poignet gauche, hanche droite, genou droit et cheville droite), l’assuré a
suivi deux cures dans les centres de médecine rééducative de [...]
respectivement. Par courrier du 11 décembre 1987, la caisse a notamment
accepté de prendre en charge huit séances de physiothérapie concernant
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19 -
l'épaule droite et la nuque. L'intimée soutient que les hypothèses
envisagées par la jurisprudence (caractère urgent, par exemple lorsqu’une
intervention s’avère nécessaire ou que l’assuré souffre de douleurs
insupportables), pouvant justifier une révision de la rente après
l’expiration du délai de neuf ans dès la constitution de la rente, ne sont
pas remplies. L'intimée se méprend toutefois en se référant à l'ATF 105 V
31 qui limitait la question de la révision à la reprise d'un traitement (art.
81 LAMA). Ce qui reste déterminant, selon la jurisprudence ultérieure, est
l'hypothèse de rechutes ou séquelles tardives qui se trouveraient en
relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident initial et qui
entraîneraient une aggravation notable des conséquences de cet
événement, constitutive d'une diminution de la capacité de gain. Le droit
du recourant à une prise en charge de sa rechute et à une révision de sa
rente ne saurait dès lors être déclaré périmé a priori sans un examen de la
situation au fond, soit de l'existence ou non d'une aggravation de son état
de santé en relation de causalité avec l'accident survenu en 1975 et qui
aurait causé une diminution accrue et notable de la capacité gain. Cela
revient à déterminer si l'appréciation du Dr V.________ qui retient,
contrairement à celle du Dr L.________, notamment l'absence de trouble
dépressif significatif ou de trouble somatoforme douloureux, ainsi que
l'existence objective d'une aggravation consécutive à l'accident limitant la
capacité de travail à 50 % dans l'activité habituelle, justifie une révision de
la position de l'intimée.
6.a) Selon une jurisprudence fédérale constante, il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
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20 -
et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références, Pratique
VSI 2001 p. 108).
Le juge accordera, au cours de la procédure d’administration
des preuves, entière valeur probante à l’appréciation émise par un
médecin de la CNA aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 104 V 212; RAMA 1993, p. 96; RAMA 1988,
p. 370). Dans la procédure de révision, il appartient au recourant de
rendre vraisemblable l’aggravation alléguée, en dérogation aux règles
habituellement applicables en matière d’établissement des faits (ATF 130
V 64).
b) Dans le cas particulier, le recourant estime, à l’instar du Dr
X., que les lésions dégénératives, l’arthrose, l’atrophie musculaire,
ainsi que les divers troubles réactifs, fonctionnels et statiques sont
secondaires à son accident de 1975. De plus, contrairement aux
conclusions du Dr L., il soutient qu’il ne présente pas de syndrome
douloureux somatoforme persistant cachant un état dépressif et que le
médecin n’a pas procédé à un examen dorso-lombaire. Pour toutes ces
raisons, l’expertise du Dr L.________ n’aurait pas valeur probante. De plus,
compte tenu de l'uniformité de la notion d'invalidité, l’assureur-accidents
était lié par les conclusions de l’assurance-invalidité. Pour sa part,
l'intimée estime qu'il n’existe pas de motif de s’écarter de l’avis du Dr
L.________, dans la mesure où ce praticien affirme que les séquelles
accidentelles objectives sont inchangées depuis la date de la fixation de la
rente et permettent la continuation de l’activité de l’assuré comme par le
passé.
On relèvera tout d'abord que le projet de décision de l'Office AI
est postérieur à la décision attaquée, de sorte que la CNA n'avait pas
l'obligation de retenir l'évaluation de l'Office AI, en vertu du principe de
coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de
l'assurance sociale. Cela ne doit toutefois pas empêcher l'autorité de
céans d'examiner la portée des rapports médicaux produits dans le
dossier AI dans la présente procédure.
-
21 -
c) Pour répondre aux critiques du Dr V., l'intimée a
mandaté le Dr M. qui a déposé son rapport le 5 décembre 2008.
Ce dernier considère qu'il n'est pas plausible que le mollet droit de l'assuré
se soit affaibli de 2 cm dans un si court laps de temps, c'est-à-dire entre
l'examen du Dr L.________ du 19 octobre 2006 et celui du Dr V.________ du
19 décembre 2007 (les mesures prises étant respectivement de 39,5 cm
pour le mollet droit et 40,5 cm pour le mollet gauche, puis de 37,5 cm
pour le mollet droit et de 40 cm pour le mollet gauche). Or, dès lors que
les mesures effectuées par les médecins d'arrondissement de la CNA
pendant les trente années précédentes varient également (pour le mollet
droit : 39,5 cm en 1977, 38,5 cm en 1978, 39 cm en 1985, 37 cm en 1990,
etc.), cette critique n'est pas pertinente. On relèvera de surcroît que, le 9
février 2001, la Clinique F.________ avait déjà mesuré une différence de 2
cm, soit 36,5 cm à droite et 38,5 cm à gauche, ce qui tend à prouver
l'existence d'une hypotrophie du mollet droit et une erreur commise par le
Dr L.________ et non par le Dr V..
d) En ce qui concerne les troubles du rachis, on relève que le
Dr P. a indiqué, dans son rapport du 21 février 1990, que lesdites
douleurs ne pouvaient être rapportées aux suites de l’accident compte
tenu des éléments au dossier, des lésions constatées et des délais
écoulés. Le 18 octobre 2000, le Dr L.________ a procédé à un examen du
rachis, des membres inférieurs et supérieurs, en concluant que le patient
présentait des omalgies droites et des rachialgies dont la relation avec
l’accident de 1975 n’était pas établie. En 2001, la Clinique F., sur
la base d’un examen du rachis dorso-lombaire, et le Dr G., à
l’appui d’une IRM, ont diagnostiqué des troubles de la statique rachidienne
et des lombalgies chroniques, toutefois sans se déterminer sur le lien
entre les troubles constatés et l’accident. Il faut toutefois noter que tant le
Dr G.________ que la Clinique F.________ et le Dr N.________ ont constaté un
raccourcissement du membre inférieur droit par rapport à la situation
existant avant l'accident. Le Dr N.________ indique même que ce
raccourcissement constitue une séquelle de l'accident. Selon la Clinique
F.________, cet état provoque des difficultés à la marche sur des terrains
-
22 -
inégaux, des douleurs aux hanches et au dos. Le second constat du Dr
G.________ porte sur l'existence, au niveau dorsal, de vertèbres
cunéiformes par « fort probable remodelage ». Ce remodelage, qui
s'explique par son origine traumatique, justifie l'existence des dorso-
lombalgies chroniques et des troubles de la statique rachidienne dont se
plaint le recourant. La Clinique F.________ avait également noté une
bascule du bassin à droite avec une scoliose dorso-lombaire
compensatrice, ainsi qu'une diminution de la mobilité de la hanche en
flexion et en rotation due à la dérotation. En outre, les examens pratiqués
par cette clinique ont montré un pincement coxo-fémoral bilatéral et, au
niveau du fémur droit, « d'importants remaniements avec chevauchement
des extrémités fracturaires et formation d'un cal osseux hypertrophié ».
Malgré ces divers éléments concrets, le Dr L.________ s'est contenté de
soutenir, après un simple examen clinique des membres, que les lésions
touchant les deux hanches, le genou droit, les épaules et le dos ne
présentaient aucun indice concret permettant de les rapporter à l'accident
de 1975 et que lesdites lésions ne s’accompagnaient pas d’une limitation
fonctionnelle notable entraînant une diminution de la capacité de gain. Le
fait que le Dr L.________ nie le lien de causalité en ce qui concerne ces
atteintes paraît d'autant plus surprenant que ce même médecin
reconnaissait, le 18 octobre 2000, non seulement que les atteintes aux
hanches, au genou droit et à la cheville droit, en raison de l'arthrose,
entraînaient une limitation fonctionnelle certaine, mais encore les
considérait comme des séquelles de l'accident. Il reprenait en cela les avis
du Dr N.________ qui constatait notamment un discret raccourcissement
du membre inférieur droit post-traumatique avec troubles statiques
consécutifs du bassin, troubles susceptibles de causer des dorso-
lombalgies.
Le Dr L.________ constate, lors de l’examen du 12 juin 2002,
que le patient s’est manifestement accoutumé aux séquelles connues de
son accident du 12 mai 1975, soit essentiellement un défaut de rotation
du fémur droit et une arthrose post-traumatique du poignet gauche et de
la cheville droite, et qu’elles n’ont que peu de retentissement fonctionnel.
Dans son rapport ultérieur du 19 octobre 2006, le médecin précise qu'il n'y
-
23 -
a aucune aggravation de l'état de santé du recourant. Des lésions
dégénératives diverses au niveau des deux hanches, du genou droit, des
épaules et du dos ont toutefois été objectivées par tous les praticiens. Des
phénomènes arthrosiques post-traumatiques ont été diagnostiqués dès
l'année 1980. En outre, une atrophie musculaire, des troubles réactifs, des
troubles fonctionnels et des troubles statiques ont été mis en lumière.
L'ensemble de ces éléments a conduit le Dr X.________ à considérer de
façon objective que l'état actuel du recourant s'était péjoré, qu'il
présentait des séquelles et des rechutes de l'accident de l'année 1975 et
qu'un processus dégénératif induit par les différentes atteintes
traumatiques était à l'origine de cet état de fait. Compte tenu des
contradictions contenues dans le dernier rapport du Dr L.________ par
rapport à ses précédents rapports et autres documents médicaux figurant
au dossier depuis 1975, ainsi que des conclusions non motivées et des
observations non étayées effectuées par ce médecin, on ne saurait
accorder une pleine valeur probante à son rapport du 19 octobre 2006. Le
Dr V.________ du SMR observe pour sa part que, par rapport à l’examen
clinique du médecin d’arrondissement de la CNA du 19 octobre 2006,
l’examen est objectivement détérioré : l’accroupissement n’est pas
possible, les rotations de la hanche droite se sont nettement détériorées
par rapport à la gauche, les signes rotuliens sont nettement positifs à
droite et l’amyotrophie du mollet droit s’est aggravée. Il en conclut que
l'on retrouve évidemment les pathologies déjà connues, mais
objectivement avec une certaine aggravation. Dans une optique
biomécanique rigoureuse, il observe que force est d’admettre que
l’activité professionnelle qu’effectue actuellement le recourant n’est que
partiellement adaptée. A ce titre, la prise de position du Dr X.________, qui
considère que la capacité de travail dans cette activité est limitée à 50 %,
semble correctement étayée, même si cette appréciation s’écarte
sensiblement des affirmations du médecin d’arrondissement de la CNA. Il
est donc médicalement approprié de reconnaître que la capacité de travail
est limitée à 50 % dans l’activité actuelle depuis le 15 mai 2006. Ainsi,
l'examen clinique rhumatologique du 19 décembre 2007 permet de
conclure que les pathologies déjà connues de l'assuré ont rencontré,
objectivement, une aggravation.
-
24 -
e) En ce qui concerne le « syndrome somatoforme douloureux
persistant qui pourrait cacher un état dépressif » selon le Dr L.________
dans son rapport du 19 octobre 2006, on constate que ce praticien en fait
déjà état dans son rapport du 12 juin 2002 en relevant que l’assuré se
plaint de douleurs articulaires diffuses sur un fond d’anxiété et de
dépression. Le Dr L.________ a ainsi l’impression que des facteurs non
orthopédiques, voire non médicaux, jouent un rôle prépondérant dans
l’incapacité de travail supplémentaire revendiquée. En 2006, il observe
également que le patient se défend d’être durablement affecté par le
décès sa fille de 28 ans en mars 2005, celui-ci « ne voulant rien entendre
à ce sujet ». Selon le rapport d'expertise du SMR de janvier 2008, l'assuré
est collaborant, euthymique, absolument pas plaignant, de telle sorte que
le médecin peine à comprendre comment le médecin d’arrondissement de
la CNA a pu conclure à un trouble douloureux somatoforme, diagnostic en
faveur duquel il ne dispose d’aucun argument. Le Dr V.________ relève
également que l’assuré parle du décès de sa fille avec beaucoup de
dignité, évoque sa tristesse légitime, mais ne verbalise aucunement une
altération significative de la thymie. Le médecin du SMR estime que la
capacité de travail exigible est exclusivement limitée par les atteintes à la
santé organique et que rien ne permet de suspecter un trouble dépressif
significatif ou un trouble douloureux somatoforme, ainsi que l’a fait un peu
hâtivement le médecin d’arrondissement de la CNA. L’activité
professionnelle habituelle de l’assuré, qui est à considérer comme une
activité lourde, n’est effectivement pas exigible au-delà des 50 % qu’il
effectue actuellement, ainsi que l’atteste le médecin conseil de B.,
le Dr X.. Il y avait donc une aggravation notable de la situation de
l'état de santé du recourant qui a entraîné une diminution de la capacité
de gain depuis le 15 mai 2006. Sur la question des troubles somatoformes
douloureux, les conclusions du Dr V.________ sont convaincantes. Elles sont
étayées et motivées contrairement aux simples constatations et
suppositions du Dr L.________. A cet égard, aucun autre médecin n'a conclu
à l'existence d'un trouble somatoforme douloureux.
-
25 -
Il s'ensuit que les conditions de révision de la rente sont
remplies et que celle-ci doit être révisée à la hausse, soit à 50 %. Ce taux
correspond à la capacité de travail de 50 % que présente le recourant
dans son activité habituelle réputée adaptée, étant donné que l'Office AI,
dont la mission première est de réadapter les assurés, en a conclu que les
possibilités du recourant de trouver une autre activité mieux adaptée à
ses limitations fonctionnelles étaient irréalistes, compte tenu de celles-ci,
de son âge et de sa formation.
En définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse
réformée dans le sens où la CNA doit allouer au recourant une rente
d'invalidité de 50 % à partir du 15 mai 2006.
7.Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
La procédure devant la Cour des assurances sociales en
matière d'assurance-accidents est gratuite. Il n'y a donc pas lieu de
percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA ; 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents doit allouer à
l'assuré Q.________ une rente d'invalidité de l'assurance-
accidents de 50 % à partir du 15 mai 2006.
III. La caisse versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
-
26 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour Q.________)
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :