402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 90/06 - 77/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. DIND
Juges:MM. Gutmann et Berthoud, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
M., à Renens, recourant, représenté par Me Mélanie Freymond,
avocate à Lausanne,
et
F., à Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA, 6 al. 1 LAA
Par décision du 7 avril 2006, la F.________ a alloué à l'assuré
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 8'010 fr. correspondant au
taux de 7,5% pour les séquelles consécutives à son accident du 25 août
2003. Se basant sur les conclusions du Dr Z., la F. a refusé
la prise en charge des frais de traitement et de l'incapacité de travail
annoncés à compter du 1
er
juin 2005, motif pris que ces conséquences
relevaient de l'assurance-maladie.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, contestant
le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité retenu, estimant en outre
que les troubles survenus dès le 1
er
juin 2005 constituaient des suites de
l'accident.
Par décision sur opposition du 19 juin 2006, la F.________ a
rejeté l'opposition, confirmant ainsi la décision entreprise. Niant
l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et la
symptomatologie affectant l'assuré, la F.________ a estimé que le refus
d'engager sa responsabilité à compter du 1
er
juin 2005 était fondé et que
le taux de l'atteinte à l'intégrité avait été estimé de manière correcte tant
par le Dr Z.________ dans son expertise du 25 janvier 2006 qu'ensuite dans
la décision contestée.
B.Par écriture du 20 septembre 2006, l'assuré a fait recours
contre la décision sur opposition précitée. Concluant principalement à la
réforme de la décision attaquée dans le sens de l'octroi de prestations LAA
dès le 1
er
juin 2005 et subsidiairement, à l'annulation de la décision avec
C.Par jugement incident du 25 juin 2007 (cause n°AA70/07 –
53/2007), le Tribunal cantonal des assurances a partiellement admis
l'opposition et réformé la décision attaquée en ce sens qu'une contre-
expertise neurologique, confiée au Dr I., neurologue FMH, devait
être ordonnée.
Consécutivement au refus du mandat d'expertise signifié par
le Dr I. au Tribunal cantonal des assurances le 29 février 2008, la
réalisation de la contre-expertise neurologique a finalement été confiée à
Mme G., psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP.
Interpellées, les parties ont donné leur accord à la désignation de l'expert
précité.
Le 22 août 2008, Mme G. a suggéré, au vu du dossier
remis, un avis psychiatrique complémentaire auprès du Dr P.,
psychiatre-psychothérapeute FMH, à l'occasion de l'expertise à réaliser.
Cette proposition a été acceptée par l'autorité judiciaire.
Suite aux examens neurologiques pratiqués les 28 octobre, 6,
10 et 11 novembre 2008, Mme G. et le Dr P.________ se sont
exprimés comme suit dans leur rapport d'expertise du 3 décembre 2008:
Le 9 janvier 2009, l'intimée a contesté la valeur de l'expertise
précitée, soutenant que cette dernière n'était pas apte à apporter les
éclaircissements requis selon jugement incident du 25 juin 2007, ni propre
à rediscuter les conclusions du Dr Z.________. L'intimée a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours et précisé que, même si
l'existence d'un lien de causalité naturelle devait être retenu, l'absence de
causalité adéquate interdisait de prendre en compte les troubles
psychiques décrits par les experts dans l'examen des prestations
litigieuses.
-
9 -
Dans sa détermination du 12 février 2009, le recourant a
approuvé les conclusions de l'expertise en question. Il a également
sollicité un bref complément d'expertise (deux questions) en lien avec
l'appréciation par les experts de sa capacité de travail résiduelle. Pour le
surplus, il a contesté le bien-fondé des griefs articulés par l'intimée le 9
janvier 2009.
En réponse à la détermination de la recourante, l'intimé a
précisé, le 27 février 2009, les motifs justifiant le maintien de ses
conclusions.
Dans leur complément d'expertise du 27 mars 2009, Mme
G.________ et le Dr P.________ ont répondu comme suit aux questions
supplémentaires qui leurs étaient soumises par l'autorité judiciaire:
"Question 1
Monsieur M.________ est-il capable de travailler à un rendement
supérieur à 60%, étant précisé qu'il travaille actuellement
après recyclage AI à 60% avec un horaire réparti sur la
semaine afin de gérer la fatigue?
Un travail à un taux de 80% dans sa formation de conciergerie
en cours d'emploi avait été tenté, mais l'intéressé a dû
reprendre un taux d'activité à 60% en raison de sa fatigue. Il
nous semble qu'il n'y a pas de signes nous permettant à
l'heure actuelle d'espérer une augmentation de son rendement
et la répartition du travail sur la semaine est optimale pour
gérer la fatigue et poursuivre l'activité professionnelle.
Question 2
Dans quelle activité de concierge, un rendement supérieur à
60% est-il exigible? Dans d'autres activités, un rendement plus
élevé est-il envisageable? Cas échéant, lesquels et à quel
taux?
-
Cf. réponse sous 1.
-
Autres activités: compte tenu de sa formation et des emplois
occupés à ce jour, nous ne voyons pas d'autres activités
adaptées à proposer à l'assuré. De plus, on a pu observer que
l'expertisé est motivé pour son travail de conciergerie, ce qui
n'était pas acquis d'avance, compte tenu de la perte
significative de statut professionnel que cela représente par
rapport à son ancien emploi de chef de chantier."
-
10 -
Le 4 juin 2009, après une brève prise de position sur les
arguments développés par l'intimée le 27 février 2009, le recourant a
derechef maintenu l'entier des conclusions à l'appui de son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
A teneur de la dispostion transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances , est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
présente cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'un refus de prestations de l'assureur-accident sans limitation dans le
temps.
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile le 20
septembre 2006 auprès du tribunal compétent. Pour le surplus, répondant
aux exigences formelles prévues par la loi (en particulier l'art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable.
-
11 -
2.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le législateur définit la notion d'accident à l'art. 4 LPGA. Ainsi par accident,
on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée
au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet
la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (ATF 129
V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références).
b) aa) L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de
l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, ou le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TFA U 118/2003 du 30 juin
2004, consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les
références).
bb) Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose toutefois également, outre un lien de causalité naturelle,
un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF
129 V 402 consid. 4.4.1). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
-
12 -
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402
consid. 2.2, 125 V 456, consid. 5a et les références). L'existence d'un
rapport de causalité adéquate est une question de droit; elle doit être
appréciée sous l'angle juridique et tranchée par l'administration ou le juge,
et non par les experts médicaux (ATF 107 V 173, consid. 3b).
cc) En tant que principe répondant à la nécessité de fixer
une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102, consid. 5b/bb et les références). En revanche,
pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d'espèce et au risque
d'inégalité de traitement, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la
victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne
et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient
non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 129 V 402 consid.
4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 3.1; Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XIV, 2
e
éd. 2007, n. 89 s.).
Ainsi, selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et
des troubles psychiques doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis
qu'elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le rapport
-
13 -
de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des
troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants:
-
Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
La gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
La durée anormalement longue du traitement médical;
-
Les douleurs physiques persistantes;
-
Les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
Les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
Le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que tous ces critères soient réunis pour
que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être
suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des
accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la
limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402,
consid. 4.4.1, 115 V 133, consid. 6c/aa; 403, consid. 5c/aa; Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n. 91).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
-
14 -
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1,
8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
3.Dans son recours du 20 septembre 2006, s'agissant du lien de
causalité naturelle, le recourant soutient qu'en page 8 de son expertise du
25 janvier 2006, le Dr Z.________ a retenu une relation de causalité
certaine entre la symptomatologie apparue dans les suites immédiates de
l'accident et l'événement accidentel. Ce médecin aurait également
constaté "l'émergence d'un état anxio-dépressif réactionnel jouant
actuellement un rôle vraisemblablement déterminant dans les plaintes et
l'incapacité de travail même si le caractère proprement dit des troubles
n'a pas changé". Enfin, l'expert en question aurait considéré qu'il s'agissait
de mettre l'accent sur la prise en charge psychothérapeutique du patient.
Ce médecin admettrait ainsi qu'existe une relation de causalité naturelle
entre les troubles survenus immédiatement après l'accident et l'accident
lui-même. Pour ce qui a trait à l'existence d'un état anxio-dépressif allant
entretenir la symptomatologie, le Dr Z.________ aurait déclaré qu'il était
toujours difficile de se prononcer sur la relation de causalité naturelle en
présence de cas tel celui du recourant (cf. p. 9 de l'expertise du 25 janvier
2006). Le Dr Z.________ reconnaîtrait ainsi qu'il n'est pas à même de se
prononcer sur le lien de causalité naturelle entre la symptomatologie
-
15 -
constatée après le 31 mars 2005 et l'événement accidentel. Ce ne serait
qu'"après réflexion", mais sans en indiquer clairement les motifs que le Dr
Z.________ en a finalement conclu qu'il se justifiait de mettre un terme au
versement des indemnités journalières au 31 mars 2005 (cf. p. 9 de
l'expertise du 25 janvier 2006). Cet avis émanant d'un spécialiste FMH en
neurologie et non d'un psychiatre, dès lors qu'il s'agissait de mettre en
évidence un lien de causalité entre l'accident et les troubles existants mais
dont l'origine serait d'ordre psychologique, seul un psychiatre eût été à
même de donner un avis médical éclairé.
S'agissant du lien de causalité adéquat, le recourant impute à
l'intimée une volonté tendant à nier d'emblée toute relation de causalité
naturelle et adéquate entre les troubles persistants et l'accident, cela au
motif qu'elle ne se serait pas prononcée sur la nécessité de recourir à la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. A l'appui de sa décision,
l'intimée n'expliquerait pas de manière précise et détaillée en quoi le cas
d'espèce ne satisferait pas aux conditions objectives développées par la
jurisprudence et permettant de retenir un lien de causalité adéquat, se
bornant à expliquer que les conditions objectives ne sont pas remplies. Le
recourant expose souffrir, depuis le 1
er
juin 2005, de troubles affectant sa
capacité de travail, tels que troubles de la mémoire, de la concentration,
vertiges, maux de tête, fatigue et fatigabilité, point qui ne serait pas
contesté par l'intimée.
En réponse, l'intimée indique que l'expertise du 26 janvier
2006 du Dr Z.________ a pleine valeur probante et que les critères
développés en jurisprudence pour retenir un lien de causalité adéquate ne
sont pas remplis en l'espèce.
Consécutivement au jugement incident du 25 juin 2007 (cause
n°AA 70/07 – 53/2007), une contre-expertise neurologique du 3 décembre
2008 a été réalisée par Mme G., psychologue spécialiste en
neuropsychologie FSP et le Dr P., psychiatre-psychothérapeute
FMH. Il ressortait de cette expertise en particulier les réponses suivantes
-
16 -
de la part de Mme G.________ aux questions posées par le Tribunal
cantonal :
"1. Quels sont les troubles de la santé dont souffre l'intéressé?
Symptomatologie neuropsychologique objectivée aux tests
(persistance d'un ralentissement léger, de troubles attentionnels
modérés, d'un fléchissement exécutif et de troubles mnésiques en
particulier pour la mémoire de travail) associée à une
symptomatologie dite post-traumatique subjective d'intensité
modérée entraînant un handicap durable et significatif dans la vie
quotidienne et professionnelle.
b) Sur le plan somatique, l'expert Z.________ retient que
l'accident a entraîné un TCC mineur avec plaie du cuir chevelu, perte de
connaissance et amnésie circonstancielle (cf. p. 8, § 5 de l'expertise du 25
janvier 2006). Après réflexion, cet expert a confirmé la décision de
-
18 -
l'intimée de mettre un terme au service des indemnités journalières au 31
mars 2005. Il a néanmoins relevé que dès cette date, il existe une
incapacité de travail d'origine maladive en relation avec les éléments
anxio-dépressifs (cf. p. 10 de l'expertise du 25 janvier 2006). Partant, sur
le plan somatique, il n'y a pas lieu de retenir un lien de causalité naturelle
entre l'accident et les troubles actuels.
c) aa) Sur le plan psychique, il convient en premier lieu
d'examiner s'il existe une affection de cet ordre en lien de causalité
naturelle avec l'accident.
L'expert P.________ relève dans l'expertise du 3 décembre
2008, que le recourant ne présente pas de symptômes de la lignée
dépressive ou anxieuse. Les limitations fonctionnelles actuelles n'étant, de
l'avis de ce praticien, pas à mettre sur le compte d'un ralentissement dans
le cadre de troubles thymiques, mais sur la fatigabilité faisant suite à
l'accident (cf. p. 8 de l'expertise du 3 décembre 2008). Il ne met pas en
évidence de facteurs psychosociaux défavorables susceptibles d'influencer
l'évolution clinique. Contrairement à Mme G., ce médecin ne
retient pas – à tout le moins implicitement – de syndrome de stress post-
traumatique.
De son côté, l'expert G. retient une symptomatologie
neuropsychologique objectivée aux tests (persistance d'un ralentissement
léger, de troubles attentionnels modérés, d'un fléchissement exécutif et
de troubles mnésiques en particulier pour la mémoire de travail) associée
à une symptomatologie dite post traumatique subjective d'intensité
modérée entraînant un handicap durable et significatif dans la vie
quotidienne et professionnelle du recourant.
La jurisprudence considère que les troubles de nature
neuropsychologique peuvent constituer des atteintes en relation de
causalité naturelle et adéquate avec un accident (TF U 288/2006 du 24
mai 2007; TFA U 363/2002 du 5 avril 2004, consid. 5.1). Partant, au vu des
diagnostics posés par l'expert G.________, force est de constater qu'existe
-
19 -
en l'espèce, une relation de causalité naturelle entre l'accident et
l'affection neuropsychologique objectivée associée à une symptomatologie
post traumatique subjective moyenne entraînant un handicap durable
avec baisse de la capacité de travail du recourant.
bb) On peut même se demander si l'événement en
question, au vu des atteintes constatées, ne devrait pas être assimilé à
une atteinte de type "coup du lapin" ou d'un traumatisme analogue, ce
qui, si l'accident est de gravité moyenne – ainsi que l'a retenu l'intimée
dans la décision attaquée, cf. p. 5 let. g –, oblige à examiner le caractère
adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux
ATF 117 V 359 consid. 6a et 369 consid. 4b, sans qu'il soit alors décisif de
savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature
somatique ou psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a; RAMA 1999 n° U 341
p. 408 ss, consid. 3b; TFA U 118/2003 du 30 juin 2004, consid. 4.1). Dans
ce type d'atteintes, il importe de déterminer si on est en présence d'un
tableau clinique "typique" présentant de multiples plaintes, soit des maux
de tête diffus, vertiges, troubles de concentration ou de la mémoire,
fatigabilité, dépression (TFA U 61/2002 du 12 mars 2003, consid.
2.3.2).Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au
tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type ou d'un
traumatisme analogue, bien qu'en partie établies, sont reléguées au
second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature
psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière
des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un
accident (ATF 123 V 98 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6; TFA U
118/2003 du 30 juin 2004, consid. 4.2; cf. pour les exigences en matière
de troubles psychiques, 2b/cc supra). En l'espèce, le Dr Z.________ admet
effectivement la présence de tels troubles (mémoire et concentration en
baisse, fatigue et fatigabilité), de vertiges et céphalées (cf. p.8 § 5 de
l'expertise du 25 janvier 2006). Il semble ainsi qu'une expertise
neurologique complémentaire n'est pas nécessaire. En revanche une
expertise psychiatrique est nécessaire, dans la mesure où il incombera à
l'intimée de se prononcer tant sur les lésions subies, les douleurs
-
20 -
persistantes ou l'incapacité de travail objectivée, sans en référer
exclusivement aux seules lésions ou douleurs physiques relevées.
cc) En tout état de cause, même si l'intimée faisait
application, en présence d'un accident de gravité moyenne, de la
jurisprudence applicable en matière de troubles psychiques (cf. 2b/cc
supra), il lui incombait d'examiner, de motiver de manière précise et
détaillée chacun des critères en fonction des circonstances d'espèce. Or,
ainsi que le relève le recourant, la décision attaquée n'explique pas de
manière suffisamment précise et détaillée les motifs pour lesquels le cas
d'espèce ne remplirait pas les conditions exposées par la jurisprudence
permettant de retenir ou non l'existence d'un lien de causalité adéquat.
Partant, lacunaire dans sa motivation, cette décision prive le recourant de
la faculté de se déterminer utilement.
d) En définitive, sur le plan médical, les divers éléments
figurant au dossier ne peuvent être retenus pour suffisants et ne
permettent pas de statuer en l'état. Dans ces circonstances, une expertise
psychiatrique s'avère nécessaire. Pour ce motif, le dossier doit être
renvoyé à l'intimée afin que cette dernière en complète l'instruction dans
ce sens.
En l'espèce, le renvoi de la cause à l'intimée – auquel il
appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
et codifié à l'art. 43 al. 1 LPGA – apparaît la solution la plus opportune, en
l'absence de toute circonstance particulière qui justifierait que la cour de
céans procède elle-même aux mesures d'instruction nécessaires.
5.a) En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis, la
décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
-
21 -
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances étant
gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA).
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, à droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA
et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à
l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens fixée
à 2'000 francs (deux mille francs).
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mélanie Freymond (pour M.),
-F.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :