Negata l’assistenza giudiziaria per il ricorso in materia di assicurazioni sociali

CASSO aj12-022253-aj5012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali8 giu 2012Diritto delle assicurazioni socialiParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato una decisione dell’AI che negava prestazioni d’invalidità e ha chiesto di essere dispensato dal pagamento di un anticipo di CHF 400. Il giudice unico del tribunale cantonale vodese ha negato l’assistenza giudiziaria, ritenendo che il ricorso avesse probabilità insufficienti di successo, poiché dagli atti non risultava un’incapacità lavorativa in un’attività leggera adeguata e non era quindi reso verosimile il diritto a una rendita. Il tribunale ha tuttavia prorogato il termine per il pagamento dell’anticipo fino al 29 June 2012.

Massima Omnilex

Art. 18 LPA-VD; l’assistenza giudiziaria nelle procedure cantonali può essere concessa soltanto se la parte è indigente e l’azione o la difesa non appaiono manifestamente infondate. Il criterio determinante è quello delle probabilità di successo nel loro complesso: quando gli atti, in particolare una perizia medica, avvalorano la tesi secondo cui la parte ricorrente conserva una capacità lavorativa in un’attività adeguata e appare improbabile che sia raggiunto il grado d’invalidità invocato, l’assistenza giudiziaria deve essere negata (consid. relativo alle probabilità di successo). Il tribunale può tuttavia prorogare il termine per il pagamento dell’anticipo nonostante il rigetto dell’istanza.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ 50/12 AJ12.022253 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 juin 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerberat


Requête déposée par : B.________, à [...].


Art. 18 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t d r o i t : Que par acte du 21 mai 2012, B.________ a recouru contre une décision de refus de prestations rendue le 1 er mai 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI), qu’invité à verser une avance de 400 fr. en garantie des frais de justice présumés, B.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire tendant à la dispense de cette avance, qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés, que le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l’assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui, que l’Office AI a nié le droit de B.________ à des mesures d’ordre professionnel ainsi qu’à une rente d’invalidité, que B.________ conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité, en précisant qu’une réinsertion professionnelle n’est pas possible d’après lui, que l’Office AI a considéré que B.________ disposait encore d’une pleine capacité de travail dans sa profession de commis de cuisine, de sorte qu’il ne subissait aucune atteinte à sa capacité de gain, qu’il s’est fondé sur une expertise réalisée le 17 novembre 2011 par le Dr C., rhumatologue à la Clinique Z., que selon ce médecin, B.________ présente une cyphose dorsale à grand rayon, développée sur des séquelles de maladie de

  • 3 - Scheuermann à l’adolescence, ainsi qu’une discopathie non protrusive L4- L5 tout à fait minime, ces deux atteintes n’entraînant aucune incapacité de travail dans sa profession habituelle, que B.________ s’appuie sur divers autres documents médicaux attestant une incapacité à exercer une profession lourde et à porter des charges, que l’un d’entre eux indique également un incapacité à exercer une profession impliquant le maintien d’une position debout ou assise prolongée, qu’aucun des documents produits n’atteste une incapacité de travail dans une profession légère, sans port de charges et permettant l’alternance des positions, que B.________ n’ignore pas, vu son argumentation, qu’il peut être tenu de rechercher une activité professionnelle différente de celle qui était la sienne auparavant (cf. art. 7 al. 1 LPGA), qu’au regard de son revenu dans sa précédente activité professionnelle (gain assuré pour l’assurance-chômage : 3'301 fr. par mois en 2007 ; dernier salaire mensuel assuré par l’assurance perte de gain X., en 2011 : 4'300 fr.), il n’est pas vraisemblable qu’il ne soit pas en mesure, dans une activité adaptée, de réaliser un revenu excluant un taux d’invalidité ouvrant droit à une rente (supérieur ou égal à 40 % : cf. art. 28 LAI), que dans ces circonstances, les chances de B. de voir ses conclusions admises, au terme de la procédure de recours, ne sont pas suffisantes pour justifier l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’il convient néanmoins de prolonger le délai imparti précédemment pour le dépôt de l’avance de frais, vu le rejet de la requête d’assistance judiciaire.

  • 4 -

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. II. Le délai imparti à B.________ pour verser une avance de 400 fr. (quatre cents francs) en garantie des frais de justice est prolongé au 29 juin 2012. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -B.________, à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (pour information), par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

legal aidinvalidity insuranceadvance of costsprospects of successmedical expertisework capacityadapted work

Legal aid is denied because the appeal lacked sufficient prospects of success.

Under Art. 18 LPA-VD, legal aid requires both indigence and non-frivolous claims. Based on the medical record and the AI expert report, the court found no convincing basis to assume incapacity for light adapted work, so a pension claim above the invalidity threshold was not sufficiently plausible.

Yes. The deadline is extended to 29 June 2012.

Although legal aid was refused, the court granted more time to pay the advance.

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