Domanda prematura di assistenza giudiziaria dichiarata inammissibile

CASSO aj12-007012-aj1712/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 mag 2012Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________, rappresentato da un avvocato, ha chiesto l’assistenza giudiziaria al Tribunale delle assicurazioni sociali vodese prima che fosse stato presentato un ricorso. Il giudice ha informato l’avvocato che la domanda era prematura, poiché esisteva soltanto un progetto di decisione dell’ufficio dell’assicurazione per l’invalidità e occorreva ancora presentare osservazioni dinanzi all’autorità amministrativa. Il tribunale ha stabilito che l’assistenza giudiziaria ai sensi dell’art. 18 LPA-VD è concessa soltanto nelle procedure pendenti dinanzi al tribunale e che l’autorità amministrativa competente decide in merito all’assistenza giudiziaria per le procedure dinanzi a sé. La domanda era pertanto inammissibile; non sono state poste a carico spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 18 LPA-VD; ammissibilità di una domanda di assistenza giudiziaria giudiziale prima che la procedura sia pendente; l’assistenza giudiziaria è concessa soltanto per le procedure avviate dinanzi al tribunale adito, mentre l’autorità amministrativa resta competente per le procedure dinanzi a sé. Una domanda presentata prima che sia stato proposto un ricorso o un’azione è prematura e inammissibile (consid. 2). La ripartizione delle spese segue l’esito della procedura; se una domanda è inammissibile già in limine, in assenza di motivi particolari non occorre porre a carico spese giudiziarie né assegnare ripetibili (consid. 3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ 17/12 AJ12.007012 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 mai 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Requête déposée par : D.________, à Vevey, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey.


Art. 18 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande d'assistance judiciaire déposée par Me Henriette Dénéréaz Luisier pour le compte de D.________ (ci-après: la requérante) le 23 février 2012, à laquelle étaient annexés divers documents, vu l'absence d'acte de recours déposé à cette date devant la Cour de céans, vu les courriers des 28 février 2012 et 12 avril 2012 du juge instructeur, informant le mandataire de la requérante du fait que la requête d'assistance judiciaire était prématurée et lui impartissant un bref délai pour transmettre ses déterminations, vu le courrier du 25 avril 2012 de Me Henriette Dénéréaz Luisier, indiquant que sa mandante restait dans l'attente d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité, seul un projet de décision ayant été rendu et qu'à ce stade, des observations devant l'autorité administrative devaient être rédigées; attendu que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la Cour des assurances sociales est compétente pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant elle, les autorités administratives étant compétentes pour l'octroyer pour les procédures qu'elles mènent (art. 18 al. 3 et 4 LPA-VD); considérant qu'aucune procédure de recours n'est à ce jour ouverte devant la Cour des assurances sociales,

  • 3 - qu'il y a dès lors lieu de considérer cette requête comme déposée prématurément et, partant, comme irrecevable en l'état, que le magistrat instructeur est compétent, notamment, pour rendre les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La requête d'assistance judiciaire déposée le 23 février 2012 par D.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour D.________) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

  • 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

legal aidadmissibilitypremature filingsocial insurancecourt costs

The request was filed prematurely because no recourse proceedings were open before the court, so it was inadmissible.

Under Art. 18 LPA-VD, judicial legal aid is granted for proceedings pending before the court; administrative authorities decide legal aid for proceedings before them. Since no appeal had yet been filed, the court lacked a pending case to which legal aid could attach.

No judicial costs were charged and no party costs were awarded.

Given the procedural posture and the inadmissibility ruling, the court saw no basis to impose costs or award compensation.

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