Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à
Monthey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
T., partie plaignante, représentée par Me Alessandro Brenci,
défenseur de choix à Lausanne, intimée,
B.I., partie plaignante, représentée par Me Alessandro Brenci,
défenseur de choix à Lausanne, intimée,
A.I., partie plaignante, représentée par Me Alessandro Brenci,
défenseur de choix à Lausanne, intimé,
W., partie plaignante, intimé,
C., partie plaignante, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2015 rendu ensuite d’une opposition
formée par J.________ à l’encontre d’une ordonnance pénale du 24 avril
2015, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné J.________
pour lésions corporelles simples, agression et dommages à la propriété à
60 jours de privation de liberté, dont 20 jours fermes et 40 avec sursis
pendant un an (I et II), a dit qu’il est le débiteur, la solidarité avec les
coauteurs étant réservée, des montants de 3'185 fr. à titre de dommages
et intérêts et de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de
A.I., de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de
B.I., de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de
T., de 1'270 fr. à titre de dommages et intérêts, en faveur
d’W. et de 6'408 fr. 40 à titre d’indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’article 433 CPP, en
faveur de A.I., B.I. et T.________ (III), a renvoyé pour le
surplus W.________ et C.________ à agir par la voie civile (IV et V), a fixé les
indemnités dues aux défenseurs d’office de J.________ et a mis les frais de
procédure par 300 fr. à la charge de ce dernier (VI à VIII).
B.Par annonce du 1
er
septembre 2015, puis déclaration motivée
du 2 novembre suivant, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs
d’accusation de lésions corporelles simples, agression et dommages à la
propriété, à la suppression des indemnités et des dépens alloués aux
parties plaignantes, à l’annulation du renvoi de C.________ et W.________ à
agir par la voie civile et à la confirmation des indemnités allouées à ses
défenseurs d’office, les frais de procédure étant laissés à la charge de
l’Etat.
-
3 -
Par déterminations du 30 novembre 2015, A.I.,
B.I. et T.________ ont conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 4 janvier 2016, le Ministère public a indiqué
qu’il ne se présenterait pas à l’audience d’appel et qu’il renonçait à
déposer par écrit des conclusions motivées.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________ est né le [...] 1995. Il a terminé sa scolarité
obligatoire en juin 2011, sans obtenir de certificat. Il a intégré pendant un
mois l'Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et
l'Insertion professionnelle (OPTI) qu’il a quitté par manque d'intérêt. Il est
ensuite resté oisif pendant de nombreux mois, bénéficiant de l'aide sociale
et effectuant quelques stages, avant de débuter, au mois d'août 2014, un
apprentissage de constructeur métallique. Il a échoué à ses examens et a
mis un terme à son contrat en juin 2015. Aux débats de première instance,
il a déclaré qu’il effectuait un stage d'une semaine dans une entreprise de
sanitaire-chauffage avec laquelle il comptait conclure un contrat
d'apprentissage. Il envisageait également d’obtenir une attestation
fédérale de formation professionnelle (AFP). Il vit chez sa mère.
J.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :
-
le 15 mars 2012, il a été condamné pour vol à deux demi-
journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail,
avec sursis pendant un an.
-
le 10 mars 2014, il a été condamné pour défaut d'avis en cas
de trouvaille et infraction à la loi fédérale sur les armes à deux demi-
journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail.
2.1a) Le 31 août 2013, vers 3h00, entre la rue du Molage et la rue
du Bourg, à Aigle, J.________ et d'autres jeunes hommes majeurs, déférés
séparément, ont violemment pris à partie les époux A.I.________ et
vertèbre cervicale. A.I.________ a été dans l'incapacité de travailler du 4 au
22 septembre 2013. Il a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à
hauteur de 5'185 francs.
B.I.________ a souffert d'une amnésie circonstancielle et de
plusieurs pertes de connaissance, de céphalées fronto-temporales
oppressives avec vertiges associés, de nausées, de douleurs au niveau
sous orbital gauche, ainsi qu'au niveau de la pommette gauche, du
menton et de la mâchoire, avec limitation de l'ouverture buccale, et de
3.1L’appelant conteste toute implication dans la présente affaire
et soutient qu’il n’est arrivé sur les lieux de la « bagarre » qu’après les
faits. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu la version des
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8 -
plaignants au détriment de la sienne en violation du principe in dubio pro
reo.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid.
2.2.2).
3.3
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9 -
3.3.1En l’espèce, J.________ a été mis en cause par tous les lésés,
sans exception.
Quatre d’entre eux ont confirmé en le reconnaissant que le
prévenu avait activement participé aux faits incriminés. A.I.________ a
reconnu le prévenu lors de sa première audition sur planche
photographique (P. 6041). Elle a été formelle lorsque, entendue en
contradictoire le 16 décembre 2014, elle a brièvement aperçu le prévenu
et l’a identifié comme étant celui qui avait donné les coups les plus
violents (P. 417). Le prévenu a également été identifié sur planches
photographiques, puis aux débats de première instance, par A.I.________
(« l’individu de la photo n°6 m’a donné plusieurs coups [...] je l’ai
également vu donner un violent coup de pied au visage de ma copine » P.
6011 ; « je reconnais J.________ » et P. 420, p. 7), par T.________ (P. 6031 et
P. 420, p. 10) et par F.________ (« je reconnais clairement l’individu sur la
photo n°6. Il faisait partie des individus qui frappaient la femme couchée
au sol ». P. 411)
Quant à C.________ (P. 6022 et P. 420, p. 12) et W.________
(P. 6051), ceux-ci ont également identifié le prévenu sans pouvoir
toutefois affirmer qu’il avait donné des coups. Ces témoignages, qui sont
d’autant plus crédibles qu’ils ne cherchent pas à inventer des faits à
charge, accréditent la présence du prévenu sur les lieux pendant
l’agression.
3.3.2J.________ a en outre été mis en cause par deux de ses
connaissances, majeures au moment des faits et également prévenues
dans la présente affaire, dont les déclarations corroborent le récit des
plaignants.
Il résulte en effet des premiers témoignages de A.________ et
de H.________ que l’appelant était non seulement présent lorsque les
plaignants ont été passés à tabac, mais qu’il a en outre activement pris
part aux coups qui leur ont été portés («J.________, ses copains, mon frère
[...] et moi-même, nous avons commencé à courir dernier (sic) le gars et
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l’avons rattrapé à la rue du Molage. A cet endroit, J.________ a mis une
balayette au type qui est tombé au sol et tout de suite après, mon frère
[...],J.________ et les autres ont donné des coups de poing et de pied à
l’individu alors qu’il était par terre. [...] j’ai attrapé mon frère [...] pour lui
faire arrêter le tabassage. Pendant ce temps, J.________ et les autres s’en
sont alors pris physiquement aux deux personnages venus porter
secours » PV d’audition de A.________ P. 404 ; « j’ai attrapé J.________ qui
était en train de frapper l’individu au sol à coup de pied en lui disant
ʺarrête, arrête, c’est bonʺ. Il s’est dégagé de moi et est retourné donner
un coup de pied au type » PV d’audition de H.________ P. 406).
Réentendu le 14 février 2014, H.________ a souhaité modifier
sa version des faits en affirmant qu’il avait raconté des mensonges sous la
pression des policiers. Il a finalement confirmé que ce qu’il avait dit lors de
sa première audition était exact et que l’appelant avait bien donné
plusieurs coups de pied à un homme à terre, en expliquant qu’il avait peur
de J.________ et qu’il ne souhaitait pas que celui-ci soit au courant de cette
dernière déclaration. Lorsqu’il a été entendu par le Ministère public le 9
février 2015 et par le Tribunal des mineurs le 26 août 2015, H.________ est
revenu sur ses déclarations en affirmant qu’il avait tout inventé (P. 407 et
P. 419). Aucun crédit ne saurait être accordé à ce revirement. A l’instar du
Tribunal des mineurs, il convient de relever la connivence manifeste dont
H.________ a fait preuve avec le prévenu aux débats de première instance.
Les détails qu’il a en outre donnés lors de ses premières déclarations
corroborent le récit de l’ensemble des lésés et de A..
3.3.3A l’encontre de ces mises en cause, l’appelant fait valoir que le
témoignage d’une policière présente à la braderie le soir des faits, [...], le
disculperait.
Ce témoin a en l’occurrence déclaré qu’elle avait été
interpellée une heure et demie après les faits incriminés par un homme
portant des cheveux courts et une barbe brune et une femme qui hurlait
qu’elle avait été agressée par des personnes de couleur. Cette femme,
que le témoin affirmait être B.I., aurait expressément mis hors de
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cause le prévenu et désigné les deux hommes qui l’accompagnaient.
Entendue une première fois le 4 novembre 2014, [...] a indiqué qu’il lui
semblait que la plaignante était blonde aux cheveux mi-longs et qu’elle
sentait l’alcool. Elle ne se souvenait en revanche plus si elle avait des
mèches rouges. Confrontée à la plaignante le 11 mars 2015, le témoin a
indiqué cette fois que la femme qui l’avait interpellée avait des couleurs
loufoques dans les cheveux, soit des mèches roses, jaunes et « ce genre
de couleur » (P. 418).
Ce témoignage n’est pas déterminant. Non seulement les
déclarations du témoin ne paraissent pas fiables s’agissant de l’aspect
physique de la plaignante, mais aucun des six lésés n’a évoqué que deux
de leurs assaillants étaient de couleur. Sur les photos qui ont été prises à
l’hôpital, la plaignante semble être plus brune que blonde et on ne
distingue pas ne serait-ce que le début d’une mèche « loufoque », ce qui
tend à confirmer les déclarations de B.I.________ qui a affirmé que ses
cheveux avaient toujours été bruns (P. 418 p. 2 et P. 6042). [...] a en outre
affirmé que l’homme qui accompagnait la femme en question n’avait pas
le crâne rasé, alors que tel était le cas de A.I.________ sur les photos au
dossier (P. 418 p. 2 et P. 6012). Il est en outre fort peu concevable, au vu
des douleurs dont ils se sont plaints et des meurtrissures constatées à
l’hôpital quelques heures plus tard, que B.I.________ et A.I.________ soient
revenus sur les lieux de leur agression à peine une heure et demie après
leur passage à tabac. La policière a donc confondu la plaignante avec une
autre personne et se réfère à un événement qui n’a aucun rapport avec la
présente affaire. On relèvera à cet égard qu’elle a elle-même concédé
qu’elle ne pouvait pas affirmer que la femme qui l’avait interpellée avait
été présente sur les lieux de l’agression objet de la présente affaire. Elle a
ainsi déclaré qu’il était « possible qu’il s’agisse d’une autre personne que
Mme [...] (ndlr : B.I.________) qui aurait été agressée par les deux
personnes de couleur susmentionnées » P. 416 p. 3). Par conséquent, à
l’instar des premiers juges, force est de constater que ce témoignage ne
permet pas de disculper le prévenu.
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3.3.4 L’appelant nie les faits qui lui sont reprochés en soutenant que
les plaignants se trompent, voire mentent, comme l’auraient fait ses
coprévenus. Aucun crédit ne saurait être accordé à ces dénégations.
L’appelant n’est pas crédible lorsqu’aux termes de son appel, il indique
qu’il ne se serait arrivé sur les lieux qu’après les faits et qu’il n’aurait pas
vu « la bagarre », en précisant qu’il n’avait pas été ivre le soir en question,
alors qu’entendu le 14 octobre 2013, il a déclaré qu’il ne savait plus ce
qu’il avait fait ni qui il avait vu (P. 401 p. 2). Il n’est pas crédible non plus
lorsqu’il prétend ne pas se souvenir qu’il était avec H.________ le soir des
faits en question, alors que ce dernier a affirmé le contraire (pièce 418 p.
5). L’appelant conteste même l’évidence lorsqu’il affirme qu’il n’a pas le
souvenir d’avoir été interpellé par la police le 1
er
septembre 2013, alors
que le contraire résulte du rapport de dénonciation établi le 4 septembre
2013 (P. 503).
J.________ soutient que son identification par les plaignants
devrait être retenue avec prudence. Il relève que B.I.________ a identifié un
individu comme faisant partie du groupe qui les avait pris à partie alors
que celui-ci était incarcéré à cette période et invoque que les faits se
seraient déroulés rapidement, que les premières auditions n’ont été
effectuées que trois mois plus tard et qu’il ne serait pas exclu que les
plaignants se soient entendus pour le désigner dès lors qu’il apparaissait
toujours au même endroit sur la planche photo présentée aux victimes.
En l'absence d'autres éléments, cet argument ne suffit pas à
faire douter de la validité de la reconnaissance du portrait du prévenu.
Outre que les plaignants ont maintenu leurs déclarations face à lui, on
relèvera qu’il a également été mis en cause par des coprévenus et que ses
déclarations ne sont pas crédibles. Par ailleurs, W.________ a reconnu le
prévenu sur une planche photo différente (P. 6051). Le prévenu ne
soutient pas qu'il aurait eu précédemment un différend avec l’un ou
l’autre des plaignants et que l’un d'entre eux aurait eu un motif de
l'accuser d'une agression à laquelle il serait étranger. On ne comprend en
outre pas pourquoi les victimes chercheraient à accuser un innocent
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qu'elles ne connaitraient pas. On relèvera à cet égard que F.________ l’a
identifié sans porter plainte contre lui quand bien même il a été frappé.
L’appelant soutient enfin que A.________ et H.________ seraient
sujets à caution : ils auraient eu intérêt à l’impliquer dans les faits
incriminés dès lors qu’ils étaient eux-mêmes mis en cause. Certes, comme
l’ont retenu les premiers juges, les déclarations de ces derniers ne
suffisent pas elles seules à conclure à la culpabilité du prévenu. Il peut
toutefois en être tenu compte dès lors qu’elles sont concordantes et
qu’elles corroborent celles des lésés.
L’appelant a également formulé des griefs à l’égard du policier
qui a procédé à la plupart des auditions au dossier. A l’appui, il a relevé la
durée des auditions de H.________ et les critiques émises par [...] à l’égard
de son collègue. Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, aucune
portée ne saurait être accordée à ces griefs.
3.4En définitive, force est de constater qu’il existe un faisceau
d’indices cohérents, concordants et suffisants qui permet de retenir que le
prévenu a bel et bien commis les faits qui lui sont reprochés. Tout doute
raisonnable sur sa culpabilité est exclu. Son grief doit être par conséquent
rejeté.
4.L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions
corporelles simples et d’agression.
4.1Aux termes de l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une
agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle
l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion
corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression,
qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou
plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit là
d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se
rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par
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14 -
conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à
l’agression sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort
ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 c. 2.1.1 p. 153-154).
La poursuite de cette infraction intervient d’office.
Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura
fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).
Le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un
des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou
des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP
ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne,
l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et
de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger
effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le
concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être
envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre
que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le
concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été
blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples,
mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu
(ATF 135 IV 152 consid. 2.1 et les références citées).
Peu importe que mort ou blessures interviennent avant ou
après la participation de l'intéressé (ATF 139 IV 169).
4.2En l'espèce, l'appréciation du tribunal doit être confirmée. Le
prévenu est impliqué tant dans l'agression de groupe visant les plaignants
que dans les coups violents donnés notamment à T., B.I. et
A.I.________. Ces derniers ont subi de nombreuses lésions, notamment au
visage. S’ils n'ont subi que des lésions corporelles simples, la mise en
danger créée par les coups qui leur ont été portés a, de manière évidente,
dépassé en intensité le résultat intervenu. Le fait d'asséner, en bande, de
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15 -
multiples coups de pied et de poing à une personne qui gît à terre, et
notamment à la tête, comme ce fût le cas de B.I.________, est propre à
causer des lésions corporelles graves, voire à créer un danger vital.
L'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP doit par conséquent
s'appliquer en concours avec celle de lésions corporelles simples. C'est
donc à juste titre que l'appelant a été condamné à la fois pour agression et
lésions corporelles.
5.L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la
propriété.
5.1En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé,
détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée
d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et
al., op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP).
Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes
concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à
la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il
faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son
rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble
un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait
lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Il
s'agit d'un cas de solidarité passive découlant de la loi au sens de l'art.
143 al. 2 CO. L'art. 50 al. 1 CO suppose que le dommage ait été provoqué
par une cause commune; il faut donc que chaque auteur ait connu, ou pu
-
16 -
connaître en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à
l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré
consciemment pour parvenir à ce résultat. En revanche, l'intensité de la
participation des acteurs est sans pertinence sur le plan externe, c'est-à-
dire à l'égard du lésé (cf. ATF 115 II 42 consid. 1b). Ainsi, sont
solidairement responsables tous ceux qui prennent part à une bagarre au
cours de laquelle l’un des participants est blessé d’un coup de couteau
(Werro in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO et la référence citée).
5.2 En l’espèce, les lunettes d'W.________ ont été brisées lorsqu’il a
été frappé au visage alors qu’il tentait de venir en aide à A.I.________. On
ignore qui exactement est à l’origine de ce dommage. Toutefois, dans la
mesure où il faisait partie de la bande des agresseurs, le prévenu est
impliqué dans cet événement. Il doit par conséquent être considéré
comme étant à tout le moins coauteur du dommage à la propriété subi par
le plaignant.
C’est donc à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable
de dommages à la propriété.
6.L'appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre
qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement.
6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
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17 -
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20)
6.2En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. La Cour de
céans fait sienne la motivation complète et pertinente des premiers juges
(jugement attaqué pp. 10-11). On relèvera notamment le caractère
purement gratuit, la violence et l’acharnement avec lesquels les
plaignants ont été agressés. L’appelant, qui ne s’est pas présenté à
l’audience d’appel, s’est évertué à nier les faits qui lui étaient reprochés.
En cours de procédure, il n’a démontré aucune prise de conscience de la
gravité de ses actes. Au contraire, confronté aux nombreuses mises en
cause, il s’est montré arrogant, en n’hésitant pas à traiter les plaignants
de menteurs et à se plaindre de faire l’objet d’un acharnement de la police
et de la justice (cf. notamment P. 451 p. 3, 418 p. 6, 420 p. 5 et 6).
Dans ces circonstances, la peine de 60 jours de privation de
liberté, dont 20 jours fermes et 40 avec sursis pendant un an, apparaît
plutôt clémente et doit être confirmée.
-
18 -
Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'127 fr.
60 sera allouée à Me Aba Neeman pour la procédure d'appel. Cette
indemnité s’écarte de la liste des opérations qu’il a déposée dès lors
qu’elle prend en compte 1.50 heure et 90 fr. pour le déplacement du
conseil à l’audience, alors que seule une vacation de 120 fr. est allouée
dans ces circonstances. L’indemnité ainsi arrêtée correspond à une
activité de 10 heures, à laquelle ont été ajoutés une vacation, par 120 fr.,
des débours, par 50 fr., et la TVA, par 157 fr. 60.
A titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par
la procédure d’appel, J.________ devra à A.I., B.I. et
T., solidairement entre eux, un montant de 2'332 fr. 80,
correspondant à une activité de 12 heures au tarif horaire de 180 fr., TVA
en sus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'462 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’335 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront mis à la charge de
J. qui succombe.
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
-
19 -
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 123 ch. 1, 134, 144 al. 1 CP ; 2, 11, 25, 35
DPMin ; 40 PPMin et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 août 2015 par le Tribunal des mineurs
est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que J., fils de [...] et de [...], né le [...]
1995 à [...], Kosovo (KO), originaire d'Aigle/Vaud, domicilié
chez sa mère, Mme [...], [...],
s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression
et dommages à la propriété ;
II.lui inflige 60 (soixante) jours de privation de liberté, dont
20 (vingt) jours fermes et 40 (quarante) avec sursis pendant 1
(un) an ;
III.dit que J. est le débiteur des sommes suivantes,
valeurs échues, la solidarité avec les coauteurs étant réservée
:
-3'185 fr. (trois mille cent huitante-cinq) à titre de
dommages et intérêts et 1'000 fr. (mille) à titre
d’indemnité pour tort moral, en faveur de A.I.,
partie plaignante ;
-1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en
faveur de B.I., partie plaignante ;
-1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en
faveur T., partie plaignante ;
-1'270 fr. (mille deux cent septante) à titre de dommages
et intérêts, en faveur d’W., partie plaignante ;
-6'408 fr. 40 (six mille quatre cent huit francs et quarante
centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure au sens de
-
20 -
l’article 433 CPP, en faveur de A.I., B.I. et
T., parties plaignantes ;
IV.renvoie pour le surplus W., partie plaignante, à
agir par la voie civile ;
V.renvoie C., partie plaignante à agir par la voie
civile ;
VI.fixe l’indemnité due à Me Martine Rüdlinger, défenseur
d’office, à 2'322 fr. 75 (deux mille trois cent vingt-deux francs
et septante-cinq centimes), débours et TVA inclus, montant qui
lui a déjà été versé ;
VII.fixe l’indemnité due à Me Aba Neeman, défenseur
d’office, à 2'274 fr. 70 (deux mille deux cent septante-quatre
francs et septante centimes), vacation, frais et TVA inclus ;
VIII. met les frais de procédure par 300 fr. (trois cents) à la
charge de J.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Aba Neeman.
IV. J.________ doit à A.I., B.I. et T.,
solidairement entre eux, un montant de 2'332 fr. 80 à titre de
juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure d’appel.
V. Les frais d'appel, par 3'462 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de
J..
VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
-
21 -
Le président : La greffière :
Du 2 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour J.),
-Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.I., B.I.________ et
T.),
-M. W.,
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :