654
TRIBUNAL CANTONAL
8
PM11.018873-RBY
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de la Division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
D.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, avocat d'office, à
Lausanne, intimé.
-
7 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 août 2012, le Tribunal des mineurs a
constaté que D., fils de [...] et de [...], né le 22.9.1993 à
Lausanne/VD, originaire de Lausanne/VD, apprenti, domicilié chez ses
parents, [...], s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol (I), lui
a infligé huit mois de privation de liberté, avec sursis et accompagnement
pendant deux ans (II), a subordonné l'octroi du sursis à l'obligation, d'une
part, d'aller régulièrement aux rendez-vous qui lui seront fixés par la
Fondation vaudoise de probation (FVP) et de collaborer avec cette
institution et, d'autre part, de verser un montant de 100 fr. par mois à
L., partie plaignante, montant qui viendra en déduction de la
somme allouée à celle-ci à titre de réparation du tort moral (cf. ch. IV. ci-
dessous) (III), dit que D.________ est le débiteur de L., partie
plaignante, de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 21
juillet 2011, à titre de réparation du tort moral (IV), donné acte de ses
réserves civiles à U., partie plaignante, s'agissant de ses
prétentions en tort moral (V), mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la
charge de D.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI).
Par ordonnance du 12 octobre 2012, non communiquée au
Ministère public, la Présidente du Tribunal des mineurs a fixé l’indemnité
du défenseur d’office du prévenu et celle du conseil d’office de la
plaignante L..
B.Le 13 septembre 2012, le Ministère public central a annoncé
faire appel du jugement du 30 août précédent. Par déclaration d’appel du
5 novembre 2012, il a conclu à ce que la quotité de la peine privative de
liberté soit augmentée de huit à douze mois, dont six mois ferme et six
mois avec sursis, et accompagnement durant deux ans avec maintien des
règles de conduite imposées par le Tribunal des mineurs.
Le 12 novembre 2012, l’intimé D. a fait savoir qu’il ne
présentait ni appel joint, ni requête de non-entrée en matière.
-
8 -
A l'audience d'appel, tenue à huis clos (art. 14 al. 1 PPMin), le
prévenu a déclaré n’avoir pas encore commencé à verser des acomptes à
L.. Bien que ce point du jugement, non contesté en appel, soit
exécutoire (art. 402 CPP), il a indiqué que les coordonnées d’un compte
pour le versement ne lui avaient pas été transmises. Tout en disant
admettre les faits qui lui sont reprochés, il a toutefois persisté à nier avoir
forcé L. et avoir infligé l'acte sexuel à chacune des deux victimes.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu D., né en septembre 1993, a été élevé par
ses parents à Lausanne. Deuxième d'une fratrie de quatre enfants, il a
terminé sa scolarité obligatoire en section VSO, avant d'effectuer une
année d'école supplémentaire afin d'obtenir son certificat VSG. Il a ensuite
entrepris un apprentissage de planificateur-électricien, formation dont il a
redoublé la première année. Il envisage de suivre une école d’ingénieurs
pour autant qu'il obtienne son CFC. Il perçoit actuellement un denier
d'apprenti de 750 francs.
1.2.1Le 1
er
septembre 2007, vers 23 h, U., née en 1964,
prostituée brésilienne en situation illégale, s'est rendue dans la cour
intérieure de l'Ecole des métiers, rue de Sébeillon, à Lausanne, dans le
dessein d'échapper à un contrôle de police. Elle a alors remarqué qu'elle
était suivie par un jeune homme de type africain, d'un âge compris, selon
elle, entre 16 et 18 ans. Elle a refusé sa proposition d'entretenir une
relation sexuelle pour 10 francs. L'inconnu lui a alors touché les seins et a
cherché à mettre la main sous sa mini-jupe. La victime ayant cherché à
s'enfuir en courant, son agresseur l'a poursuivie, avant de la saisir et de la
maintenir fermement par les bras et les poignets. A plusieurs reprises, il l'a
projetée au sol, en lui touchant à nouveau les seins et en l'embrassant
contre son gré. Il a exigé d'elle du "sexe gratuit", disant vouloir la lui
"mettre dedans". Afin d'éviter que l'inconnu ne la blesse, la victime lui a
finalement proposé de lui prodiguer une fellation. Alors qu'elle s'y prêtait,
elle lui a donné un coup de pied à l'intérieur de la jambe, ce qui a fait
-
9 -
tomber l'agresseur. La victime a alors pris à nouveau la fuite. Elle a
toutefois été rattrapée par l'individu, qui l'a forcée à entretenir des
rapports sexuels complets, suivis d'une fellation, malgré les cris et les
pleurs de sa victime. L'agresseur a lui-même retiré le préservatif qu'il avait
utilisé lors des faits, avant de le jeter dans un bac à fleurs situé à
proximité. Ce préservatif a été récupéré par la police sur la base des
indications données par la victime. L'analyse de l'ADN du sperme qu'il
contenait n'avait alors pas permis d'identifier l'agresseur.
U.________ a déposé plainte le 27 septembre 2007 (P. 502/1).
1.2.2Le 21 juillet 2011 au soir, D.________ a discuté avec L.,
née en 1993, dans la cage d'escalier d'un immeuble lausannois. Les deux
adolescents ont échangé quelques bisous et conféré durant près de trois
heures. Le prévenu savait que son interlocutrice traversait une période
psychologiquement difficile, notamment pour avoir parlé avec elle des
problèmes qu'elle rencontrait alors avec son petit ami. Il s'est montré
insistant, tentant de la toucher et de glisser sa main dans son pantalon,
tout en lui promettant de seulement se toucher et de ne pas aller jusqu'au
bout, disant qu'il arriverait à se retenir. Après avoir posé la main de la
jeune femme sur son pénis, le prévenu l'a retenue par la main et l'a
poussée par les épaules en arrière sur le palier, où elle s'est retrouvée
couchée sur le dos. Il lui a baissé son pantalon, alors que la victime se
débattait et criait, lui disant qu'elle n'était pas d'accord. Le prévenu a
baissé son propre pantalon et son caleçon, avant de pénétrer de force sa
victime par voie vaginale, tandis qu'elle tentait de le repousser et lui
disait, les larmes aux yeux, d'arrêter, en se débattant. Une fois la relation
sexuelle terminée, le prévenu s'est levé et a immédiatement quitté les
lieux en disant qu'il devait y aller, laissant sa victime en pleurs couchée
sur le sol.
Peu après, le prévenu a appelé L. par téléphone. Sa
correspondante a enregistré leur conversation. La retranscription de
l'entretien révèle que la jeune femme a notamment déclaré ce qui suit :
"Pendant que t'étais dedans, je te repoussais, tu t'enlevais pas. Je te disais
-
10 -
arrête, je veux pas ! T'avais trop de force". Le prévenu lui a alors rétorqué
ce qui suit : "Blablablabla, je sais qu'en fait tu as eu ce que tu voulais". Peu
après les faits également, alors qu'elle attendait le métro en pleurant,
L.________ s'est confiée à une inconnue, [...], pour lui dire qu'elle était
venue à Lausanne pour rencontrer un garçon et que celui-ci l'avait violée.
Contactée par la police, la confidente a confirmé les propos de la victime.
Un examen gynécologique pratiqué le 2 septembre 2011 sur la
personne de la victime n'a rien révélé de particulier. A dire de psychiatre,
en revanche, L.________ présente un état de stress post-traumatique
séquellaire du viol qu'elle a subi. Cette affection justifie la poursuite d'un
traitement psychiatrique ambulatoire (rapport du 8 juin 2012 des Services
psychiatriques [...], annexe non numérotée à la P. 601/8).
L.________ a déposé plainte le 16 août 2011 (P. 601). Elle a pris
des conclusions civiles à l'encontre du prévenu à hauteur de 15'000 fr.,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2011, à titre de réparation du tort
moral (P. 601/9).
1.2.3Le prévenu a été auditionné le 13 décembre 2011 en relation
avec les faits survenus le 21 juillet 2011 (P. 403). Il a admis connaître
L., mais a nié tout acte de contrainte sexuelle à son préjudice.
Un rapport du 5 janvier 2012 du Centre universitaire romand
de médecine légale établit que son profil ADN correspond à celui de
l'utilisateur du préservatif recueilli sur la base des indications de U.
en 2007 (P. 502/10; P. 401, p. 3, D. 12).
Entendu par la police le 6 mars 2012 (P. 401), puis en
audience d'instruction le 13 juin suivant (P. 404), le prévenu a nié être
l'auteur des faits dénoncés par U.. Il a précisé qu'il ne se souvenait
pas d'avoir violé une prostituée. Il a en outre contesté avoir pénétré
L. par voie vaginale, affirmant s'être uniquement frotté à elle, le
sexe en érection et en portant son caleçon. Quant à sa relation avec
L.________, il a précisé qu'il n'aimait pas se montrer avec les gens qu'il ne
-
11 -
fréquente pas habituellement, car tout de suite des rumeurs commencent
à courir. En particulier, il a relevé ce qui suit : "Je ne voulais pas que des
rumeurs circulent sur mon compte comme quoi je ramassais les restes" (P.
404, p. 6).
Aux débats du Tribunal des mineurs, il a reconnu avoir menacé
U.________ en lui disant qu'il ne partirait pas tant qu'elle ne lui aurait pas
fait une fellation et qu'à défaut "cela se passerait mal". Il a ainsi avoué
avoir forcé sa victime à lui prodiguer une fellation, mais a contesté l'avoir
contrainte à un rapport sexuel complet (P. 405).
2.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges, écartant
les dénégations du prévenu, ont ajouté foi aux déclarations de U.________
et de L., les dires de cette dernière étant étayés par
l'enregistrement de l'entretien téléphonique.
En ce qui concerne les actes commis au préjudice de
U., ils ont retenu que les infractions de contrainte sexuelle et de
viol étaient en concours réel. L'absorption de celle-là par celle-ci a été
exclue. Il s'agissait en effet de deux actes distincts, un rapport sexuel
complet et une fellation. Pour ce qui est des actes commis au préjudice de
L., seul le viol a été retenu.
3.Appréciant la culpabilité du prévenu, les premiers juges ont
d'abord énoncé que le prévenu était âgé de treize ans et onze mois lors
des crimes commis au préjudice de U., ce qui limite la peine à dix
jours de prestations personnelles, s'agissant d'un crime ou d'un délit
commis avant que son auteur n'ait atteint l'âge de quinze ans révolus.
Ils ont ensuite considéré que, vu la gravité des infractions, une
peine de privation de liberté s'imposait. Pour en déterminer la quotité, ils
ont retenu, à charge, la gratuité des faits, la lourde culpabilité du prévenu,
son mépris affiché à l'égard de ses victimes au moment des faits, son
manque de collaboration en cours d'instruction et sa persistance à
minimiser les faits. A décharge ont été pris en compte son absence
-
12 -
d'antécédent, sa bonne intégration sociale et professionnelle, ses regrets
exprimés certes "du bout des lèvres", et la honte qu'il avait ressentie à
raison de ses actes. Le comportement, qualifié d'ambigu, de L.________
pendant près de trois heures a également été mentionné à décharge.
Quant au sursis, les premiers juges ont retenu que le prévenu
avait entrepris un début de réflexion aux débats, puisqu'il avait admis une
partie des faits qui lui étaient reprochés et qu'il s'était dit honteux de son
comportement. Considérant en outre qu'il convenait de préserver l'activité
professionnelle de l'intéressé, ils ont estimé que le pronostic n'était pas
défavorable, même si l'on se trouvait dans un cas limite. Dès lors, c'est un
sursis de longue durée avec accompagnement, et grevé de conditions, qui
a été accordé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2L’appel relève de la procédure orale, dès lors qu'il tend à une
aggravation de peine. Comme il ne porte que sur la peine et ses
modalités, il ne concerne pas les parties plaignantes (art. 382 al. 2 CPP;
Kistler Vianin, dans : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle
2009, n° 7 ad art. 401 CPP).
2.1Les faits punissables sont tous postérieurs au 1
er
janvier 2007,
date d’entrée en vigueur du DPMin. Cette loi est donc applicable pour ce
qui est du droit matériel. Quant à la procédure, elle est soumise à la
PPMin, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 47 PPMin pour le droit
transitoire). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de
procédure pénale est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), les exceptions
prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin n'étant pas en cause en l'espèce.
-
13 -
2.2Le Ministère public conteste d'abord la quotité de la peine
privative de liberté, qu'il tient pour excessivement clémente.
Comme le relèvent les premiers juges (jugement, p. 5),
concernant le viol et la contrainte sexuelle perpétrés le 1
er
septembre
2007, soit alors que l’auteur n’avait pas 15 ans, la peine maximale est de
dix jours de prestations personnelles (art. 23 al. 3 DPMin). La prescription
de l’action pénale aurait été acquise à l’échéance du délai de cinq ans
prévu à l’art. 36 al. 1 let a DPMin, soit le 1
er
septembre 2012, si le
jugement n’avait pas été rendu l’avant-veille, soit le 30 août 2012.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire application de la circonstance
atténuante de l’écoulement du temps prévue à l’art. 48 let. e CP auquel
l’art. 1 al. 2 DPMin renvoie, ni de l’exemption de peine prévue à l’art. 21
al. 1 let. f DPMin. En effet, le mineur ne peut être réputé s'être bien
comporté dans l’intervalle, puisqu'il a commis un autre viol depuis ces
faits.
Le viol commis le 21 juillet 2011, pour lequel l’art. 190 al. 1 CP
prévoit, en droit pénal des adultes, une peine privative de liberté minimale
d’une année, est passible d’une peine privative de liberté maximale de
douze mois en droit des mineurs. En effet, sous la note marginale Privation
de liberté, Contenu et conditions, l’art. 25 DPMin a la teneur suivante :
"1 Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le
mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il
l’a commis.
2 Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus
le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction:
a. s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux
adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou
184 CP en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules,
notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des
dispositions d’esprit hautement répréhensibles".
En droit pénal des mœurs, seuls les crimes de contrainte
sexuelle avec cruauté et de viol avec cruauté (art. 189 al. 3 et 190 al. 3
CP) sont concernés par la peine de maximale de quatre ans prévue à l’art.
-
14 -
25 al. 2 let a DPMin (Aebersold, Schweirerisches Jugendstrafrecht, 2ème
ed., Berne 2011, p. 178).
On est donc confronté à deux genres de peines : les
prestations personnelles et la peine privative de liberté. Les premiers
juges n’ont toutefois infligé qu’une peine privative de liberté, ce que la
défense n’a pas contesté, dès lors qu'elle avait elle-même conclu à une
condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis (P. 405 p.
9). Apparemment, le Tribunal des mineurs n’a en revanche pas renoncé
tacitement à sanctionner les premiers crimes sexuels, puisqu’il s’y réfère
dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu (jugement p. 5, ch. 2).
2.3Une peine privative de liberté d’ensemble est exclue.
S’agissant de peines de genres différents, c'est bien plutôt le cumul de
peines qui s’impose (art. 34 al. 1 DPMin calqué sur l’art. 49 al. 1 CP;
Aebersold, op. cit., p. 197). Il en résulte que le jugement attaqué est
discutable dans la mesure où il prononce uniquement une peine privative
de liberté de huit mois. Même si le genre de peine n’est pas contesté en
appel, la cour de céans peut revoir ce point en application de l’art. 391
CPP, comme conséquence d’une nouvelle décision portant sur la quotité
de la sanction.
Il s'ensuit, en principe, que c'est une peine de prestations
personnelles (maximum de dix jours) et une peine privative de liberté
(maximum de douze mois) qui devraient être prononcées.
2.4Appréciant la culpabilité du prévenu, la cour de céans retient
les éléments à charge pris en compte par les premiers juges, auxquels il y
a lieu d'ajouter les lourdes lésions psychiques causées à L.________, ainsi
que la désinvolture dont l'auteur a fait preuve à l'égard de celle-ci au
téléphone peu après les faits et le peu d'empressement qu'il manifeste à
la dédommager.
Pour ce qui est des éléments à décharge, c'est à tort que les
premiers juges ont retenu l’absence d’antécédent, s’agissant d’un mineur
-
15 -
qui a commis des crimes avant l'âge de 14 ans révolus déjà. En effet,
outre que la jeunesse de l'auteur était objectivement propre à empêcher
la constitution d’antécédents, l'absence d'antécédent a, selon la
jurisprudence la plus récente, un effet neutre sur la culpabilité et n'a donc
pas à être retenue dans un sens atténuant, sauf circonstance
exceptionnelle (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4 p. 3). Ce moyen de l'appel doit donc
être accueilli.
C'est également à tort que les premiers juges ont mentionné à
décharge le comportement ambigu de la victime L.________ durant près de
trois heures avant qu’elle ne soit violée. En effet, il ne s'agit pas d'un
facteur atténuant, dès lors qu’au moment où la contrainte sexuelle s’était
exercée, la victime a opposé à son agresseur un refus clair et net, qui
n’était entaché d’aucune ambiguïté, et que l’auteur a usé de sa supériorité
physique et de violence pour vaincre la résistance de la jeune femme. Ce
moyen de l'appel s'avère donc également fondé.
Pour le reste, il y a lieu de retenir, avec les premiers juges, la
bonne intégration sociale et professionnelle de l'auteur, les regrets
exprimés, même peu investis, et la honte ressentie par l'intéressé.
2.5Cela étant, le Ministère public fait valoir que le second viol a
été commis alors que l’auteur était à deux mois de son accession à la
majorité; or, à partir de ce terme, il aurait encouru, pour le même acte,
une privation de liberté de douze mois au moins (art. 190 CP), la proximité
de ce seuil montrant, selon l'appelant, que la quotité de la peine serait
insuffisante.
Comme déjà relevé, le viol perpétré le 21 juillet 2011 l'a été
dans des circonstances qui le font apparaître à certains égards comme
particulièrement grave. La froideur, l'indifférence, puis le mépris exprimés
à la victime alourdissent cette culpabilité.
2.6Seul le maximum légal de douze mois, conforme à la
réquisition du Ministère public, apparaît adéquat au vu de la gravité des
-
16 -
faits et du poids des facteurs à charge dans l'appréciation de la culpabilité.
Pour un mineur aussi jeune, violer une première femme, puis en violer une
seconde à moins de quatre ans d’intervalle, peu avant sa majorité,
démontre une inquiétante précocité criminelle, une dangerosité
particulière, une persistance dans le crime, ainsi qu'une incapacité
manifeste à réfléchir à la portée de ses actes et à se construire au fil des
années, en avançant en maturité et en acquérant les moyens de se
maîtriser sexuellement. L’attitude du prévenu en cours d’enquête exprime
un égoïsme similaire. Le souci de préserver ses intérêts l’emporte pour lui
sur toute autre considération. Son attitude à l'audience d'appel ne
témoigne pas d'un changement fondamental de comportement. Au-delà
de considérations tactiques, on ne perçoit ainsi pas, de la part du prévenu,
de prise de conscience essentielle, ni de besoin profond de s’amender
durablement. Bref, la notion même de faute ne paraît pas intégrée.
2.7La peine de douze mois de privation de liberté ne réprime que
le second viol. A la rigueur du droit, la cour de céans devrait aussi infliger
quelques jours (moins de dix) de prestations personnelles pour le premier.
Toutefois, une telle sanction n’aurait guère de sens au vu de l’âge actuel
de l’intimé, de l’ancienneté des premières infractions, de l’âge auquel il les
a commises et de la grande proximité de la prescription lors du prononcé
de la peine en première instance, déjà mentionnée par les premiers juges.
En opportunité (art. 398 al. 3 let. c CPP), il convient donc de renoncer à
sanctionner, même si les conditions de l’art. 21 DPMin ne sont pas
réalisées.
3.1Le Ministère public a conclu à ce que la peine ne soit assortie
que du sursis partiel, ce à raison de six mois pour un délai d'épreuve de
deux ans.
3.2Sous la note marginale Sursis à l’exécution de la peine, l’art.
35 DPMin a la teneur suivante :
"1 L’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement
l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation
-
17 -
de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits.
2 Les art. 29 à 31 (DPMin, réd.) s’appliquent par analogie aux
peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue
partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine
qui doit être exécutée".
3.3Comme cela résulte implicitement du texte légal et ainsi que la
doctrine le confirme (Aebersold, op. cit., p. 201), le juge des mineurs, s’il
opte pour le sursis partiel, n’est pas tenu par les restrictions de l’art. 43
CP.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 4
p. 4 ss, ainsi que c. 5 p. 9 ss, spéc. c. 5.5.2 p. 14 ss; cf. aussi arrêts
6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c.
2.3). En effet, le critère des perspectives d’amendement s'applique
également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est
pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également
le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine
doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10).
3.4En l'espèce, le prévenu a commis un premier crime sexuel
particulièrement grave, en concours réel avec une autre infraction contre
l'intégrité sexuelle, à un âge de moins de 14 ans. Ce crime a été suivi du
viol d’une seconde femme à deux mois de la majorité de l’auteur. L'intimé
-
18 -
manifeste une propension à nier les faits les plus graves; il ne témoigne ni
de remords authentiques, ni d'une vraie prise de conscience. Il s'agit
d'autant d'éléments de mauvais pronostic sur le plan subjectif. On relève
toutefois que l'intimé n'a pas été condamné précédemment, qu'il
accomplit une formation professionnelle, qu'il a un projet de formation qui
apparaît solide et qu’il bénéficie de l’encadrement et du soutien de sa
famille. Ces derniers éléments sont de bon pronostic. Ils permettent de
contrebalancer en partie les facteurs contraires et excluent de pouvoir
poser un pronostic totalement défavorable. Partant, comme le demande
l'appelant, l'exécution d'une partie de la peine seulement s'avère
suffisante, et nécessaire sous l'angle de la prévention spéciale.
Pour ce qui est de la durée du sursis, il s'agit d'imposer dans
l’esprit du condamné une limite comportementale claire et difficilement
franchissable en raison des conséquences qu’il subira.
Tout bien considéré, l'exécution de la peine doit être
suspendue pour une durée de neuf mois, avec accompagnement et délai
d'épreuve de deux ans. Les conditions au sursis arrêtées par les premiers
juges, incontestées en appel, sont maintenues.
L'appel doit donc être admis partiellement dans la mesure ci-
dessus.
4.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel selon l'art. 424 CPP
doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe sur le principe
nonobstant l'admission partielle de l'appel (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase,
CPP). Outre l'émolument (réduit de moitié en cas de procédure pénale
applicable aux mineurs selon l'art. 21 al. 3 TFJP), ces frais comprennent
l’indemnité d’office allouée à son défenseur d'office pour les opérations
utiles liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a
CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l'intimé doit être fixée sur la base d'une
-
19 -
durée d'activité de quatre heures et demie, au tarif horaire de 180 fr., des
débours étant également pris en compte, et de la TVA (cf. l'art. 135 al. 1
CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 189 al. 1, 190 al. 1 CP,
11, 25 al. 1 et 2, 29 al. 1 et 2, 35 DPMin et 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L'appel est admis partiellement.
II.Le jugement rendu le 30 août 2012 par le Tribunal des
mineurs est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif
étant désormais le suivant :
"I.constate que D., fils de [...] et de [...], né le
22.9.1993 à Lausanne/VD, originaire de Lausanne/VD,
apprenti, domicilié chez ses parents, [...], s'est rendu coupable
de contrainte sexuelle et viol;
II.lui inflige 12 (douze) mois de privation de liberté et
suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 9
(neuf) mois avec accompagnement et délai d'épreuve de 2
(deux) ans;
III. subordonne l'octroi du sursis partiel à l'obligation :
-d'une part, d'aller régulièrement aux rendez-vous qui lui
seront fixés par la Fondation vaudoise de probation (FVP) et de
collaborer avec cette institution,
-d'autre part, de verser un montant de 100 fr. (cent) par
mois à L., partie plaignante, montant qui viendra en
-
20 -
déduction de la somme allouée à celle-ci à titre de réparation
du tort moral (cf. ch. IV. ci-dessous);
IV.dit que D.________ est le débiteur de L., partie
plaignante, de la somme de 8'000 fr. (huit mille), avec intérêt à
5 % l'an dès le 21 juillet 2011, à titre de réparation du tort
moral;
V.donne acte de ses réserves civiles à U., partie
plaignante, s'agissant de ses prétentions en tort moral;
VI.met les frais de la procédure par 300 fr. (trois cents) à la
charge de D.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs et
huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me
Adrien Gutowski.
IV.Les frais d'appel, par 1'993 fr. 80 (mille neuf cent nonante-trois
francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge de D..
V.D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du 16 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
22 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et
mineurs,
-Me Adrien Gutowski, avocat (pour D.________),
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :