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TRIBUNAL CANTONAL
121
2736707/2733577
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 mars 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
N.________, prévenue et requérante,
et
Commission de police de la Municipalité de Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par N.________ contre les ordonnances
pénales n
o
[...] rendues contre cette dernière les 19 août et 11 septembre
2015 par la Commission de police de la commune de Lausanne.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Les 26 avril, 7 mai et 31 mai 2015, la police de Lausanne a
établi des bulletins d'amende d'ordre, desquels il ressort qu'à ces trois
dates, le véhicule immatriculé [...], au nom de N., était stationné à
un endroit où une interdiction de parquer était signalée.
Ces trois bulletins ont été retournés à l'autorité avec la
mention que le conducteur responsable était le dénommé P.,
domicilié en Grande Bretagne.
B.
a) Par ordonnances pénales des 19 août et 11 septembre 2015
(n
o
[...]), la Commission de police de la commune de Lausanne a
condamné N.________ pour violation simple des règles de la circulation, en
relation avec les faits qui précèdent.
L'intéressée a formé opposition à ces deux ordonnances
pénales le
8 janvier 2016.
b) Par prononcé du 9 mars 2016, le Président du Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
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interjetée contre ces ordonnances pénales (I), constaté que ces dernières
étaient exécutoires (II) et laissé les frais à charge de l'Etat (III).
Le juge d'arrondissement a notamment constaté que les plis
contenant les ordonnances pénales litigieuses étaient venus en retour
avec la mention "non réclamé", au terme du délai de garde. Il a en outre
relevé que N.________ devait se savoir objet d'une procédure pénale,
puisqu'elle avait déjà été condamnée à 27 reprises dans des affaires
identiques, totalisant 88 amendes d'ordre à l'époque, si bien qu'elle devait
faire en sorte de prendre connaissance des communications officielles.
Pour ces motifs, il a déclaré irrecevables les oppositions tardives de
l'intéressée, considérant au surplus qu'elle avait décidé délibérément de
ne pas prendre part à ces différentes procédures en n'allant pas retirer les
décisions envoyées par la Commission de police de la Municipalité de
Lausanne.
c) Par arrêt du 19 mai 2016, exécutoire à ce jour, le Juge
unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré
irrecevable le recours interjeté par N.________ contre ce prononcé et a
confirmé celui-ci.
C.Par acte du 25 janvier 2017, N.________ a demandé la révision
des ordonnances pénales n
o
[...] rendues par la Commission de police de
la Municipalité de Lausanne, en concluant à leur annulation. Elle a en
outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
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jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du
20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid.
1).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessord-nung, Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit
indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent
une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue
(art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point
Calame,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la
demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des
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motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens
de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel
n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est
manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure
de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée
à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de
prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de
révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal
fondés
(TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3; TF 6B_415/2012 du
14 décembre 2012 consid. 1.1).
1.4Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale
sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une
procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre
le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du
condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le
délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple
parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme
importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition
échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement
ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance
de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une
procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid.
2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance
de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits
que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison
légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire
mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut
entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour
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des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne
connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette
époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3).
Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit de procédure le 1
er
janvier 2011, garde sa portée (TF
6B_1138/2014 du
16 janvier 2015 consid. 1.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid.
1.1;
TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3; CAPE 5 mars 2014/76).
2.1En l'espèce, la requérante se borne à faire valoir qu'elle
ne conduit pas de véhicule à moteur et que les infractions reprochées ont
été commises et reconnues par d'autres personnes qu'elle. Or, il est établi
que les bulletins d'amende d'ordre des 26 avril, 7 et 31 mai 2015 ont été
retournés à l'autorité avec la mention que le conducteur responsable était
le dénommé P., domicilié en Grande Bretagne. Ces faits étaient
donc connus de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne,
lorsqu'elle a condamné N., par ordonnances pénales des 19 août
et 11 septembre 2015.
La requérante fait également valoir qu'elle est occupée à plein
temps à Genève, et ne pourrait ainsi pas donner suite aux convocations
qui lui sont adressées. A considérer que, par cette allégation, l'intéressée
vise à obtenir la restitution des délais manqués en cours de procédure,
soit les délais d'opposition aux ordonnances pénales litigieuses,
respectivement le délai de recours à la Chambre des recours pénale, elle
ne fournit ni indication sérieuse, ni aucun moyen de preuve permettant de
rendre vraisemblable un empêchement non fautif (cf. arrêt CREP 19 mai
2016/327 consid. 1.3, rendu dans la présente cause).
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Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
requérante ne se prévaut d'aucun fait, ni d'aucun moyen de preuve
nouveau et sérieux, inconnu de l'autorité inférieure, au sens de l'art. 410
al. 1 let. a CPP.
2.2Quant aux ordonnances de classement rendues par la
Commission de police de la région de Morges, elles ne portent pas sur les
mêmes faits, de sorte que la requérante ne saurait en tirer un motif de
révision (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).
3.Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée
par N.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange
d'écritures
(art. 412 al. 2 CPP). Partant, sa requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée, dès lors que la demande de révision apparaissait d'emblée
dénuée de chances de succès.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être
mis à la charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 ss CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire présentée par N.________
est rejetée.
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III. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de N..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de police de la Municipalité de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :