Appeal withdrawn; case struck from the roll

CAPE pe16-021815-182/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali16 giu 2017Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cantonal Criminal Appeal Court noted that the public prosecutor withdrew the appeal at the oral hearing. Because withdrawal was permissible under the CPP, the court struck the case from the roll and declared the first-instance judgment enforceable. It also fixed the appointed counsel’s compensation at CHF 523.80, reducing the claimed time to two hours, and left the appeal costs of CHF 1,363.80 to the State.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a CPP; withdrawal of an appeal in oral proceedings before closure of the debates: the appellate court takes note of the withdrawal if the statutory conditions are met and strikes the case from the roll. Appointed counsel is compensated under Art. 135 al. 1 CPP according to the applicable tariff, with the court free to assess the necessary time expenditure. Where the appellant withdraws, the party is deemed to have failed and bears the costs under Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE16.021815-MMR/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 16 juin 2017


Présidence de M. W I N Z A P , président Mme Bendani, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Coralie Germond, défenseur d’office à Lausanne, intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, appelant.

  • 2 - Vu le jugement du 8 février 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’T.________ s’était rendu coupable de vol, vol d’importance mineure et violation de domicile (I), a condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 10 fr., sous déduction de 75 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 28 novembre 2016 (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné T.________ à une amende de 200 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (IV), a ordonné la mise en liberté immédiate d’T.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (V), a constaté qu’T.________ avait subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui devait immédiat paiement d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a renoncé à ordonner l’expulsion d’T.________ du territoire suisse (VII) et a statué sur les frais (VIII), vu l’annonce d’appel déposée par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 9 février 2017, vu la déclaration d’appel qu’il a déposée le 13 mars 2017, vu le procès-verbal de l’audience du 16 juin 2017, qui s’est tenue en l’absence du prévenu, vu la liste d’opérations produite par Me Amanda Zimmermann, ayant remplacé Me Coralie Germond, défenseur d’office d’T.________, lors de cette audience, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a

  • 3 - interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l'espèce, à l’audience du 16 juin 2017, le Ministère public a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 8 février 2017 est dès lors exécutoire;

attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel,

que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu'en l'espèce, Me Amanda Zimmermann a produit une liste d'opérations faisant état de 3h d’activité, dont 1h pour l’audience d’appel, et d’une vacation, que ces opérations sont justifiées, qu’il se justifie toutefois de tenir compte d’une activité de 2h seulement, l’audience n’ayant duré que quelques minutes,

que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées),

qu'il convient ainsi d'allouer une indemnité de défenseur d'office de 523 fr. 80 à Me Coralie Germond, ce montant correspondant à 2h

  • 4 - d’activité au tarif horaire usuel de 180 fr. de l’heure, à une vacation par 120 fr. et à 5 fr. de débours plus 8% de TVA;

attendu que les frais de la présente procédure, par 1'363 fr. 80, y compris l'indemnité d'office susmentionnée seront laissés à la charge de l’Etat, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. , statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par le Ministère public. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est exécutoire. IV. Alloue à Me Coralie Germond une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 523 fr. 80, débours et TVA compris. V. Laisse les frais d’appel, par 1’363 fr. 80, à la charge de l’Etat. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Germond, avocate (pour T.________), -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Parole chiave

appeal withdrawalstrike from the rollappointed counselcourt costscriminal appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the prosecution’s appeal could be withdrawn at the oral appellate hearing.

Decisione estratta

Yes. The withdrawal was accepted because the statutory conditions for withdrawing an appeal in oral proceedings before the close of debate were met.

Motivazione estratta

Under Art. 386(2)(a) CPP, an appeal may be withdrawn in oral proceedings before the close of the hearing; since the prosecutor withdrew the appeal at the hearing, the court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Questione giuridica chiave

What fee was due to appointed counsel for the appeal proceedings.

Decisione estratta

Appointed counsel was awarded CHF 523.80, including expenses and VAT, based on two hours of work and one attendance fee.

Motivazione estratta

Art. 135(1) CPP entitles appointed counsel to be compensated at the cantonal or federal tariff; the court reduced the claimed time to two hours because the hearing lasted only a few minutes and applied the usual hourly rate plus vacation, disbursements, and VAT.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings after the withdrawal of the appeal.

Decisione estratta

The costs of CHF 1,363.80 were left to the State.

Motivazione estratta

Under Art. 428(1) CPP, the party withdrawing the appeal is deemed to have failed and thus bears the costs; the appeal was withdrawn by the prosecution, so the state carried the costs including appointed-counsel compensation.

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