Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Xavier Oulevey, défenseur d’office
à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.
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9 -
n’est une aide modeste versée par sa mère qui réside en France. Il ne
verse rien pour l’entretien de sa fille. Il a régularisé sa situation
administrative en France où il possède une adresse postale à [...]. Il y a
effectué des démarches afin de renouveler ses documents d’identité,
percevoir le RSA (revenu de solidarité active), soit un peu moins de 500
euros par mois, et bénéficier d’une couverture maladie. Les démarches
qu’il a effectuées lui permettraient également de demander une aide au
logement. Enfin, lorsqu’il se rend à [...], il est hébergé par un ami.
R.________ souffre de toxicomanie depuis plusieurs années.
Actuellement détenu, il suit un traitement de substitution à l’héroïne et est
parvenu à diminuer la dose de méthadone qui lui est prescrite depuis qu’il
est incarcéré.
Le casier judiciaire suisse de R.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
31.03.2009, Tribunal de police Genève, délit contre la loi
fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, entrée illégale par
négligence, peine privative de liberté 6 mois ;
-
26.02.2010, Juges d’instruction Genève, délit contre la loi
fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, peine privative de liberté 6 mois ;
-
24.02.2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine
pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., amende 450 francs ;
-
31.01.2014, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne,
délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 60
jours, amende 300 francs ;
-
27.08.2015, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne,
délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 60
jours, amende de 300 francs ;
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10 -
-
19.01.2016, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre
la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté 75 jours,
amende 300 francs.
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11 -
Le casier judiciaire français de R.________, qui fait état des
condamnations suisses précitées, mentionne en outre les inscriptions
suivantes :
-
12.02.2001, Tribunal correctionnel de Quimper, conduite sous
l’empire d’un état alcoolique, 2 mois d’emprisonnement avec
sursis, 500 fr. d’amende ;
-
11.10.2004, Tribunal correctionnel de Quimper, récidive de
conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique,
peine de 120 heures de travaux d’intérêts généraux ;
-
24.01.2005, Tribunal correctionnel de Quimper, vol aggravé
par deux circonstances, 40 heures de travaux d’intérêts
généraux ;
-
23.05.2005, Tribunal correctionnel de Quimper, usage illicite
de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants,
acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non
autorisée de stupéfiants, 2 mois d’emprisonnement avec sursis
assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
de 100 heures ;
-
25.07.2005, Tribunal correctionnel de Quimper, vol, 2 mois
d’emprisonnement ;
-
13.12.2005, Chambre des appels correctionnels de la Cour
d’appel de Rennes, pour acquisition non autorisée de
stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport
non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de
stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, 2 ans
d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à
l’épreuve pendant 3 ans ;
-
20.07.2006, Tribunal correctionnel de Quimper, inexécution
d’un travail d’intérêt général, vol avec destruction et
dégradation, 1 mois d’emprisonnement ;
-
31.08.2006, Tribunal correctionnel de Quimper, vol aggravé
par deux circonstances (récidive), 2 mois d’emprisonnement ;
-
04.04.2008, Juge de l’application des peines du Tribunal de
grande instance de Quimper, révocation totale du sursis à
-
12 -
l’exécution du travail d’intérêt général accordé par jugement
du 23 mai 2005 ;
-
04.04.2008, Juge de l’application des peines du Tribunal de
grande instance de Quimper, révocation totale du sursis avec
mise à l’épreuve accordé par jugement du 13 décembre 2005 ;
-
04.02.2009, Chambre des appels correctionnels de la Cour
d’appel de Chambery, violence aggravée par deux
circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, 4
mois d’emprisonnement ;
-
20.01.2010, Tribunal correctionnel de Quimper, vol, usage
illicite de stupéfiants (récidive), un an d’emprisonnement.
Pour les besoins de la cause, R.________ a été détenu
provisoirement du 12 octobre 2016 au 19 décembre 2016, dont 17 jours
dans les locaux de police. Depuis le 20 décembre 2016, il est détenu en
régime d’exécution anticipée de peine.
2.A la gare d'Yverdon-les-Bains, le 12 octobre 2016, à 20h00,
R.________ a fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, il a été
trouvé en possession de 12 sachets d'héroïne de 5 g (61 g bruts) qu'il
venait d'acquérir à Genève pour la somme de 800 francs. La moitié de ces
stupéfiants était destinée à sa consommation personnelle, l’autre à celle
de sa compagne. La drogue ainsi retrouvée, soit 54 g nets, équivalait à 6,9
g d'héroïne pure.
Entre le début du mois de juillet 2016 et le 12 octobre 2016,
R.________ s'est rendu à deux autres reprises à Genève pour acheter en
tout 35 g bruts d'héroïne. Le prévenu a consommé la moitié de cette
drogue et a remis l’autre à sa compagne. Le poids net de la drogue ainsi
acquise peut être estimé à 31 grammes.
Au total, R.________ a acquis 85 g nets d'héroïne. Il en a remis
42,5 g à sa compagne, équivalant à 5,4 g d’héroïne pure.
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13 -
3.Le contrôle de police précité a également révélé que R.________
était en possession d'un poing américain. Le prévenu avait trouvé cette
arme en France et l’avait illicitement importée en Suisse.
4.Aux environs du 12 septembre 2016, R., porteur d’une
copie de sa carte d'identité nationale française, est entré sur le territoire
suisse sans être muni d’une pièce de légitimation reconnue.
5.A tout le moins entre le 17 mai 2016 (date de sortie de sa
précédente détention) et le 12 octobre 2016 (date de son interpellation à
Yverdon-les-Bains), R. a consommé régulièrement de l'héroïne et
occasionnellement des produits cannabiques.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
R.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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14 -
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.Contestant son expulsion du territoire suisse, l'appelant
invoque tout d'abord une violation de l'art. 66a
bis
CP. Il fait valoir qu'il ne
présenterait pas une dangerosité particulière, qu'il ne mettrait pas en péril
l'ordre juridique suisse et qu'il ne serait pas une menace pour la
population. Il reproche également au Tribunal de police de ne pas avoir
tenu compte du lien fort qui l'unirait à sa fille.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 66a
bis
CP, le juge peut expulser un
étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour
un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une
peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
3.1.2L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) consacre le droit au
respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse
y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises,
notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la
protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit
entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p.
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15 -
constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et
familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991,
n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne
remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2. Il faut donc rechercher si elle
était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au
regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique
(arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60-
61).
Pour savoir si les conditions de « nécessaire, dans une société
démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion
prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en
présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie
privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la
prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse
du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un
besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime
poursuivi (arrêt Emre c. Suisse, précité, § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut
être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour
apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en
Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays
hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa
famille du fait de l'expulsion.
3.2II convient de procéder à la pesée des intérêts telle que décrite
ci-dessus.
Gravité de la faute commise
La culpabilité de R.________ n'est pas anodine. En effet,
l'intéressé a une nouvelle fois été interpellé en possession d'une quantité
non négligeable de stupéfiants et a admis qu'il en achetait régulièrement
pour sa propre consommation et pour celle de sa compagne. Il a
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16 -
également persisté à détenir une arme alors même qu'il avait déjà été
condamné pour des faits identiques. Ses antécédents sont absolument
catastrophiques. Ainsi, depuis 2009, il a déjà été condamné à 6 reprises en
Suisse, pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la loi
fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur les armes. Son casier
judiciaire français comporte également 12 inscriptions.
Ainsi, on constate que R.________ est, depuis de très
nombreuses années, ancré à la fois dans la délinquance et la toxicomanie.
Ni les nombreuses peines privatives de liberté, ni les détentions subies ne
l'ont jamais dissuadé de récidiver. Il a certes reconnu ses actes dans le
cadre de la présente procédure, mais le pronostic reste extrêmement
défavorable au regard de ses antécédents. Dans la mesure où il a été
impliqué par le passé non seulement dans des actes répréhensibles en
relation avec des produits stupéfiants mais également dans une large
palette d’autres activités délictueuses (vols aggravés, violence aggravée
et détention illégale d’arme notamment), on ne saurait considérer que
l’appelant ne présente que peu de danger pour la sécurité publique.
Certes, sa condamnation est à mettre essentiellement en relation avec
son problème de toxicomanie. On doit cependant rappeler, comme l’a fait
le procureur, que le trafic de produits stupéfiants génère de nombreux
effets collatéraux indésirables qui impactent le sentiment d’insécurité de
la population.
Durée de son séjour en Suisse, la solidité des liens
sociaux et culturels avec le pays hôte et le pays de destination
R.________ est né en 1976 en France, où il a passé son enfance,
effectué sa scolarité, puis un CAP de crêpier avant de travailler en tant
que saisonnier. Il a par la suite suivi un BEP vente ainsi qu'un BEP agro-
alimentaire, sans toutefois achever ces formations. Il a séjourné pour la
première fois en Suisse, il y a une dizaine d'années, dans le but de visiter
le pays et y a noué des amitiés. Il vit, depuis quelques années, à [...] avec
la mère de son enfant. Celle-ci, qui est à l'AI, paie seule le loyer, dont
l'intéressé ne connait pas le montant. Il ne paie rien pour sa fille. Bien qu'il
-
17 -
ait effectué quelques menus travaux, R.________ n'a jamais travaillé en
Suisse et ne dispose d'aucun titre de séjour ou autorisation de travail. Il ne
perçoit aucun revenu, ni prestation de l'aide sociale. Sa mère, qui vit en
France, lui a payé son assurance-maladie et le finance partiellement.
Quand il se rend à [...], il loge chez un ami. Il possède là-bas une adresse
postale. Il a fait des démarches pour percevoir le RSA et bénéficier d’une
couverture maladie en France.
Au regard de ces éléments, on constate que les liens sociaux
et culturels en Suisse sont quasi inexistants, l'appelant n'y ayant aucun
statut, ni travail, ni activité associative ou autre, ni lien particulier, à
l'exception de la présence de son amie, également toxicomane, et de sa
fille G.. En revanche, il a conservé de nombreux liens avec son
pays d'origine, où vit sa mère, où il est hébergé lorsqu'il y retourne et où il
a fait des démarches pour régulariser sa situation administrative et obtenir
une aide financière.
L’appelant a fait valoir qu’il aurait trouvé une place de travail
en Suisse à sa sortie de prison, en produisant à l’appui une promesse
d’embauche. Outre que cette promesse, qui émane d’un ami codétenu,
paraît des plus fantaisistes, on rappellera que le prévenu n’a pas le droit
de séjourner en Suisse et encore moins d’y travailler. Partant, cette
promesse d’emploi ne change rien au constat qui précède.
Préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion
La situation de l'enfant du prévenu a toujours été délicate.
Ainsi, selon le courrier du SPJ du 21 octobre 2016, G., née en 2012,
a été placée, suite à son sevrage à la naissance, en famille d'accueil
d'urgence, puis au foyer de l'Abri, avant d'aller vivre en famille d'accueil
où elle s'est vite adaptée. Jusqu'en novembre 2015, elle a vu ses parents
une fois par semaine à Espace Contact pour des visites médiatisées. Le
père a ensuite été incarcéré jusqu'au mois de mai 2016. Dès la sortie de
prison de l'appelant, des visites ont été agendées, mais les parents ne s'y
-
18 -
sont pas rendus. Ils ne sont pas davantage allés aux divers entretiens et
rencontres de réseau prévus par le SPJ. Aux débats, l’appelant a expliqué
ne pas s’être rendu aux visites agendées car il était en France pour des
modalités administratives. Au regard des défections parentales, le service
a pris la décision de limiter les visites à une fois par mois et informé les
parents de la fin d'Espace contact s'ils n'allaient pas aux visites prévues.
Les parents n'ont pas réagi à cet ultimatum et le SPJ a mis un terme à ces
visites encadrées.
Ainsi, on constate, tout d'abord, que le prévenu a poursuivi son
parcours de délinquant malgré la naissance de son enfant. Par ailleurs, les
liens qui l'unissent à celle-ci sont en réalité bien ténus, puisque le père,
même lorsqu'il n'est pas incarcéré, ne fait pas le nécessaire pour se rendre
aux visites ou autres rendez-vous prévus pour G.. L’affection que
celle-ci exprime pour son père sous la plume de la personne qui prend soin
d’elle ne change rien à ce triste constat. Une expulsion ne prive en outre
pas le prévenu de conserver des contacts avec sa fille, par courrier comme
c’est le cas actuellement, par téléphone ou encore par vidéo via internet.
A la lecture des courriers d’G., il convient par ailleurs de relever
que l’enfant apparaît entourée d’une famille d’accueil remarquablement
investie qui veille à ce qu’elle maintienne des contacts avec son père.
Enfin, comme l’a relevé le premier juge, une expulsion du prévenu
n’exclut pas qu’il puisse rencontrer sa fille en France. En réalité, cette
question, comme c’était le cas jusqu’à présent, dépend avant tout du
bien-être d’G.________ et de l’évolution de l’appelant.
Conclusion
Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit
conclure que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de
l'appelant à demeurer en Suisse, étant précisé que l'expulsion est de la
durée légale minimale.
4.L'appelant invoque ensuite une violation du principe de la non
rétroactivité, ses antécédents étant antérieurs au mois d'octobre 2016 et
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19 -
l'application de l'art. 66a
bis
CP ne pouvant être envisagée qu'en se fondant
sur les condamnations postérieures à cette date.
4.1En vertu de l'interdiction de la rétroactivité visée à l'art. 2 al. 1
CP, le juge pénal ne peut prononcer une expulsion que si l'auteur a
commis un acte justifiant cette mesure après l'entrée en vigueur de la
modification de loi. L'interdiction de la rétroactivité s'applique en principe
aussi aux mesures et a fortiori à l'expulsion, qui a un caractère pénal. La
seule exception admise concerne les cas où la loi est modifiée entre le
moment des faits et le jugement. Selon l'art. 2 al. 1 CP, on recourt alors au
principe du droit le plus favorable (« lex mitior ») : le nouveau droit
s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur lorsqu'il est plus
favorable que le droit en vigueur au moment des faits.
La doctrine n'est pas unanime sur la question de l'applicabilité
du principe du droit le plus favorable à des mesures. Cet aspect ne devrait
cependant pas être déterminant en l'espèce, puisque la nouvelle expulsion
du territoire suisse constitue un durcissement par rapport au droit en
vigueur. Il serait certes envisageable que le législateur, s'écartant des
principes mentionnés ci-dessus, prévoie des dispositions particulières sur
l'application rétroactive des nouvelles normes relatives à l'expulsion. Lors
de la révision de la partie générale du code pénal, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007, il avait prévu que les nouvelles dispositions sur les mesures
(art. 59 à 65 CP) s'appliquent de manière rétroactive. L'interdiction de la
rétroactivité découlant de l'art. 2 CP s'appliquait en revanche aux autres
mesures (art. 66 ss CP). La réglementation proposée s'en tient aux
principes visés à l'art. 2 CP et ne prévoit pas de dispositions transitoires
particulières (FF 2013 p. 5407).
4.2Ainsi, selon le principe de l'interdiction de la rétroactivité, les
dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à
partir du 1
er
octobre 2016. En revanche, les antécédents judiciaires du
prévenu antérieurs au 1
er
octobre 2016 peuvent être pris en considérant
dans le cadre de la pesée des intérêts. Le grief doit par conséquent être
rejeté.
-
20 -
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Xavier
Oulevey, défenseur d’office de R., et dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, une indemnité d'un montant de 2'438 fr. 55, TVA et débours
inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'378 fr. 55, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la
charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due
à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a
bis
, 69, 106 CP,
19 al. 1 let. b, c, d, g, 19a ch. 1 LStup, 33 al. 1 let. a LArm, 115 al. 1 let. a
LEtr
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
-
21 -
"I.constate que R.________ s'est rendu coupable d’infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions,
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne R.________ à une peine privative de liberté de
8 (huit) mois, sous déduction de 69 (soixante-neuf) jours de
détention provisoire et de 31 (trente-et-un) jours d’exécution
anticipée de peine;
III.constate que R.________ a subi 15 (quinze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
IV. ordonne en tant que besoin le maintien de R.________ en
exécution de peine ;
V. condamne en outre R.________ à une amende de 500 fr.
(cinq cent francs) peine convertible en 5 (cinq) jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende ;
VI.dit que la peine est partiellement complémentaire à la
condamnation rendue par le Ministère public du Nord vaudois
en date du 30 septembre 2016 ;
VII.ordonne l’expulsion de R.________ du territoire suisse
pour une durée de 3 (trois) ans;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et
du poing américain séquestrés sous fiche numéro S 16.010294
(P.12) ;
IX.arrête l’indemnité du défenseur d’office de R.,
Me Xavier Oulevey, à 3'582 fr. 15 (trois mille cinq cent
huitante deux francs et quinze centimes) pour toute chose ;
X.met les frais de la cause, qui comprennent l’indemnité
d’office arrêtée ci-dessus, par 7'924 fr. 05 (sept mille neuf cent
vingt-quatre francs et cinq centimes), à la charge de
R.;
-
22 -
XI. dit que l’indemnité d’office allouée à Me Xavier Oulevey
ne devra être remboursée à l’Etat par le condamné que
lorsque sa situation financière le permettra."
III. Le maintien en détention de R.________ en exécution de peine
est ordonné.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'438 fr. 55, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Xavier Oulevey.
V. Les frais d'appel, par 4'378 fr. 55, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
R..
VI. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 mars 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Xavier Oulevey, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
23 -
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur cantonal STRADA,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
-Service de la population, secteur E,
-Ministère public de la Confédération,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :