Parties à la présente cause :
Y.________, prévenue, représentée par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur
de choix à Lausanne, appelante et intimée,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, appelant et intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur les appels formés par Y.________ et par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contre le jugement rendu le 23
novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause concernant la prénommée.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par Y.________
contre l’ordonnance pénale rendue le 30 mai 2016 par le Préfet du district
de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/16/0001350 (I), déclaré Y.________
non coupable de violation simple des règles de la circulation routière au
sens de l’art. 90 al. 1 LCR, mais l’a condamnée, pour dépassement de la
vitesse maximale signalée ou fixée à titre général, à une amende d’ordre
de 250 fr. (deux cent cinquante francs) (II), a laissé les frais de la cause à
la charge de l’Etat (III) et dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser Y.________ au
titre de l’art. 429 CPP (IV).
B.Le 24 novembre 2016, le Ministère public central, division
affaires spéciales, a annoncé faire appel contre ce jugement.
Le 30 novembre 2016, Y.________, par l’intermédiaire de son
avocat, a indiqué que « vu l’annonce d’appel déposée le 24 novembre
2016 par le Ministère public central, [elle] dépos[ait] par la présente une
annonce d’appel joint ».
Le 6 décembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois a imparti aux deux parties le délai de vingt jours de l’art.
399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0) pour déposer une déclaration d’appel motivée.
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3 -
Par déclaration du 23 décembre 2016, le Ministère public
central, division affaires spéciales, a conclu à la réforme du jugement
entrepris en ce sens qu’Y.________ est condamnée pour violation simple
des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr., convertible
en six jours de privation de liberté en cas de non-paiement dans le délai
imparti, et que les frais de la procédure de première instance sont mis à la
charge de la condamnée.
Le même jour, Y., toujours sous la plume de son
avocat, a également adressé une déclaration d’appel motivée, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du
dispositif du jugement contesté en ce sens qu’elle est libérée de
l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière et de
toute autre infraction ou contravention. Subsidiairement, elle a conclu à ce
que le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois soit annulé et la cause renvoyée à
l’autorité de première instance pour qu’un nouveau jugement soit rendu
dans le sens des considérants.
Le 18 janvier 2017, le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, a présenté une demande de non-entrée en
matière sur l’appel déposé par Y., au motif que le courrier du
mandataire professionnel de la prénommée du 30 novembre 2016
indiquerait clairement qu’il s’agirait d’un appel joint, qu’il ne saurait dès
lors être considéré comme une annonce d’appel principal au sens de l’art.
399 al. 1 CPP et que la déclaration d’appel motivée déposée le 23
décembre 2016 serait par conséquent irrecevable.
Par courrier du 19 janvier 2017, le défenseur d’Y.________ a
conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière, considérant que
le Ministère public central faisait montre d’un formalisme excessif.
Subsidiairement, il a requis que ses écritures du 23 décembre 2016 soient
considérées comme un appel joint.
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4 -
Par avis du 24 janvier 2016, la Présidente de céans a informé
les parties qu’elle n’entendait pas prendre de décision à ce stade sur la
demande de non-entrée en matière déposée par le Ministère public,
considérant que la déclaration d’appel déposée par Y.________ était
quoiqu’il en soit recevable, que ce soit à titre d’appel principal ou d’appel
joint. Elle a pour le surplus informé les parties que, s’agissant d’une
contravention, l’appel serait traité en procédure écrite et relevait de la
compétence d’un juge unique.
Le 22 février 2017, Y.________ a conclu au rejet de l’appel
déposé par le Ministère public.
Le 27 février 2017, le Procureur a conclu au rejet de « l’appel
joint » déposé par Y..
Le 22 mai 2017, Y. s’est déterminée sur ces dernières
écritures du Ministère public.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Y.________ est née en 1967. Elle est divorcée. Ses enfants sont
majeurs et indépendants économiquement ; elle n’a pas de charges de
famille. Enseignante à l’établissement primaire et secondaire de
Villeneuve Haut-Lac, elle réalise un salaire de l’ordre de 7'500 fr. net par
mois, part du treizième salaire comprise.
Son casier judiciaire est vierge.
2.1Dans l’après-midi du jeudi 21 janvier 2016, la police de Lavaux
procédait à un contrôle de vitesse à La Conversion, route du Landar, au
moyen d’un appareil de mesure pourvu du système cinémomètrique laser
cl 1. Il résulte des photographies versées au dossier que ce contrôle était
opéré dans un virage. La vitesse à cet endroit est limitée à 50 km/h.
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du
Ministère public est recevable.
1.2S’agissant de l’appel interjeté par Y.________ – et contrairement
à ce que prétend le Ministère public dans sa demande de non-entrée en
matière –, il y a lieu de constater que, malgré le libellé erroné figurant
dans l’annonce du 30 novembre 2016 (« annonce d’appel joint » ; cf. P.
22), l’écriture du mandataire d’Y.________ doit être considérée comme une
annonce d’appel principal dès lors qu’elle a été déposée dans le délai de
l’art. 399 al. 1 CPP. La déclaration d’appel motivée du 23 décembre 2016 a
également été déposée dans les délais légaux (art. 399 al. 3 CPP).
Y.________ n’a donc pas attendu la communication de la déclaration
d’appel du Ministère public pour interjeter appel et ses écritures ne
sauraient en conséquence être interprétées comme un appel joint au sens
de l’art. 400 al. 3 let. b CPP.
En définitive, l’erreur de libellé figurant dans l’annonce d’appel
d’Y.________ du 30 novembre 2016 est sans conséquence sur la validité de
l’appel formé par la prénommé, qui doit être traité comme un appel
principal dès lors qu’il a été annoncé puis motivé dans les formes et délai
légaux (art. 399 ss CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP).
L’appel d’Y.________ est donc également recevable.
1.3S’agissant d’appels dirigés contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
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de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.La procédure d'appel ordinaire au sens de l'art. 398 al. 3 CPP
contraint la juridiction d'appel à prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction et permet ainsi la répétition de l'examen des
faits en vue du prononcé d'un nouveau jugement. Toutefois, à teneur de
l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la
procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le
grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est
établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune
nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a
été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des
infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en
pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.1 ; Kistler Vianin,
in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de la
procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le
pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation
des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art.
398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel
peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014
consid. 1.2).
3.Y.________ conteste en premier lieu être l’auteure de l’excès de
vitesse constaté le 21 janvier 2016 à la [...] à [...].
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
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force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
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38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.2 II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP).
3.3L’appelante fait valoir que la présomption selon laquelle le
détenteur du véhicule en est le conducteur n’a pas été renversée, de sorte
qu’on ne saurait la condamner. Il ressort de la jurisprudence que lorsque
l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ,
comme c’est le cas en l’espèce, le juge peut, dans un premier temps,
partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique ; toutefois, dès lors que cette version est
contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir la culpabilité du
détenteur du véhicule sur la base de l'ensemble des circonstances, sans
franchir les limites de l'arbitraire (TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid.
1.2).
En l’espèce, la détentrice du véhicule Audi immatriculé VD [...]
contrôlé en excès de vitesse le 21 janvier 2016, soit [...], n’a pas
formellement contesté être l’auteure de cette infraction. Son fils, [...], a
requis, pour sa mère et en se prévalant de sa qualité d’avocat, la
production de la photographie prise par l’appareil de mesure. [...], âgée de
90 ans, est décédée quelques jours après que la photographie a été
transmise. Elle n’a par conséquent pas pu formellement contester avoir
été au volant.
Or, comme l’a relevé l’APOL au moment de la dénonciation du
cas au Préfet du district de Lavaux-Oron, la photographie prise le jour des
faits ne laisse aucun doute sur le fait que la personne qui se trouvait alors
au volant du véhicule n’était pas âgée de 90 ans. Dans ces circonstances,
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il est indéniable que la présomption que la détentrice n’est pas la
conductrice a été renversée et il serait au demeurant choquant que les
autorités pénales poursuivent une personne dont elles connaissent
l’innocence au motif qu’elle ne conteste pas sa culpabilité.
La police a ainsi mené des investigations visant à identifier le
conducteur fautif. Elle a tout d’abord interrogé le fils de la détentrice.
Cette démarche n’était assurément pas guidée par une quelconque
ressemblance physique entre celui-ci et la photographie, mais uniquement
par le lien de parenté qui l’unissait à la détentrice du véhicule. Par la suite,
les recherches ont permis de porter les soupçons sur Y., soit la
compagne du fils de la détentrice de la voiture. Avec la police, on doit
admettre que, même si la photographie de l’appareil de mesure n’est pas
d’une qualité exceptionnelle, les similitudes entre Y. et la
photographie figurant sur son permis de conduire sont frappantes. En
effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, les traits du visage sont
plutôt similaires – et ne permettent en tout cas pas d’exclure qu’il s’agisse
de la même personne –, de même que la coupe de cheveux et leur texture
frisée. Pour le surplus, le fait que la conductrice sur le cliché de la police
ne porte pas de lunettes ne permet pas d’exclure qu’il s’agisse néanmoins
d’Y., dès lors qu’il n’est pas impossible, au regard des très faibles
corrections qui sont les siennes, qu’elle puisse conduire sans ses lunettes.
Le fait que l’intéressée ait porté ses lunettes et adopté une coiffure
différente le jour de l’audience n’est pas déterminant. La ressemblance
entre les deux photographies ne saurait donc être ignorée au stade de
l’examen des différents indices.
Pour le surplus, Y. n’a jamais contesté qu’il lui arrivait
d’emprunter la voiture de la mère de son compagnon. Enfin, c’est à juste
titre que le juge de première instance a retenu que la présence de la
prénommé sur la route du Landar à La Conversion le jeudi en question à
15h15 n’était incompatible ni avec ses horaires de travail – selon lesquels
elle était libre dès 14h50 les jeudis, étant précisé que le fait qu’elle restait
en général sur sa place de travail après ses cours ne l’empêchait pas de
partir plus tôt ce jour-là –, ni avec ses habitudes, puisqu’Y.________ a admis
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qu’il lui arrivait, à l’occasion, d’emprunter cette route pour rentrer de son
travail.
En définitive, c’est sans arbitraire que le tribunal de première
instance a fondé sa conviction sur l’ensemble des éléments qui précèdent
et qui créent un faisceau d’indices convergents et suffisants pour retenir
que la conductrice du véhicule contrôlé en excès de vitesse le 21 janvier
2016 était bien Y..
Le premier grief de l’appelante doit donc être rejeté.
4.Y. fait valoir que l’autorité de première instance aurait
mal appliqué le droit, en ce sens que la mesure de contrôle aurait été
effectuée par un « pistolet radar » et que les mesures n’auraient pas été
réalisées de manière réglementaire, de sorte que la mesure ne pourrait
pas être valablement considérée. De son côté, le Ministère public
considère que la marge de sécurité appliquée par le juge de première
instance serait erronée dès lors que la vitesse du véhicule conduit par
l’appelante aurait été déterminée au moyen d’un système laser et qu’il
conviendrait en conséquence de prendre en considération une marge de
sécurité de 3 km/h en lieu et place des 10 km/h retenus.
4.1Selon l’art. 8 al. 1 OOCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU du
22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière ; RS 741.013.1), les valeurs suivantes doivent être déduites de la
vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier
le plus proche :
-
let. b : en cas de mesures par laser, 3 km/h pour une valeur
mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1) ;
-
let. c : en cas de mesures par radar immobile dans un virage,
10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1).
4.2Il ressort des « Instructions concernant les contrôles de vitesse
par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges » du 22
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mai 2008 éditées par l’OFROU que le « laser » est un système qui permet
de déterminer la vitesse d’un véhicule en mesurant la durée d’une série
d’impulsions infrarouges (p.ex. « pistolets » ou « scanners » laser, etc.)
alors que le « radar » est un système de mesure qui détermine la vitesse
d'un véhicule selon le principe de Doppler ; il existe des « pistolets » radar.
Les caractéristiques des instruments de mesure au laser et des radars
sont différentes.
4.3En l’espèce, le contrôle de vitesse dont a fait l’objet l’Audi
immatriculée VD [...] pilotée par Y.________ le 21 janvier 2016 à 15h15 à
[...], route [...], a été effectué au moyen d’un système cinémomètrique
laser cl 1 (P. 8). Contrairement à ce que soutient l’appelante, il s’agit d’un
appareil laser au sens de l’art. 8 al. 1 let. b OOCCR-OFROU et non d’un
appareil « radar immobile » au sens de l’art. 8 al. 1 let. c de cette même
ordonnance. En effet, si le laser utilisé doit bien être considéré comme un
« système de mesure immobile » au sens de l’art. 6 let. a OOCCR-OFROU,
il n’entre pas pour autant dans la catégorie des « radars immobiles »
concernés par l’art. 8 al. 1 let. c OOCCR-OFROU.
En conséquence, la mesure a été faite par un instrument laser
et le fait que celui-ci se soit trouvé à la sortie d’un virage n’est donc pas
déterminant. En application de l’art. 8 al. 1 let. b OOCCR-OFROU, c’est
donc bien une marge de sécurité de 3 km/h qui doit être déduite de la
vitesse nette de 74 km/h mesurée.
4.4 Y.________ a circulé à une vitesse de 71 km/h, marge de
sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, commettant
de ce fait un excès de vitesse de 21 km/h. Elle s’est donc rendue coupable
de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90
al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ;
RS741.01) (ATF 126 II 196 consid. 2a).
4.5Vu la quotité de l’excès de vitesse, l’amende sanctionnant le
comportement d’Y.________ doit être arrêtée à 600 francs, la peine
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privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant
fixée à 6 jours.
Vu la condamnation d’Y., les frais de la procédure de
première instance, par 450 fr., seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
5.En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être
admis et l’appel d’Y. rejeté. Le jugement entrepris sera réformé
dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort de la présente procédure, les frais d’appel,
comprenant uniquement l’émolument d’arrêt, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’Y.________
qui succombe (art. 428 al. CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 90 ch. 1 LCR, 106 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. L’appel d’Y.________ est rejeté.
III.Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.reçoit l’opposition formée par Y.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 30 mai 2016 par le Préfet du
district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/16/0001350 ;
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14 -
II.constate qu’Y.________ s’est rendue coupable de violation
simple des règles de la circulation routière et la condamne à
une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à six
jours ;
III.met les frais de justice, par 450 fr., à la charge
d’Y.;
IV.-dit ne pas y avoir lieu à indemniser Y. au titre de
l’art. 429 CPP".
IV. Les frais d’appel, par 1’080 fr., sont mis à la charge
d’Y..
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Préfecture du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1