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TRIBUNAL CANTONAL
401
PE16.011298-SJH
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, assisté de Me Jean Lob, défenseur de choix à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
- 2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance
pénale rendue le 4 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 4 juillet 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour entrée
illégale et séjour illégal à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr.
le jour, avec sursis pendant 3 ans, et a mis les frais de de cette
ordonnance, par 200 fr., à sa charge. Il est reproché au prénommé d'être
arrivé en Suisse en voiture, au mois de juillet 2015, en provenance du
Kosovo, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, et d'avoir
depuis lors séjourné illégalement sur le territoire helvétique, à tout le
moins jusqu'au 6 juin 2016, date de son interpellation par la police à
Yverdon-les-Bains.
B.Par acte du 6 septembre 2016, A.________, par son défenseur, a
demandé la révision de cette ordonnance pénale. Il a en outre demandé à
être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
révision, respectivement a demandé la désignation de Me Jean Lob en
qualité de défenseur d’office.
E n d r o i t :
- 3 -
1.1Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée.
Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un
jugement, entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit
subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour
lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en
effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad Rem. prélim. aux art. 410 à 415 CPP et
la référence citée).
1.2A l’appui de sa demande, tout en admettant qu'il n'avait pas
formé opposition en temps utile contre l'ordonnance pénale du 4 juillet
2016, le requérant a exposé que le 7 mai 2015, il était intervenu auprès
du Service de la population afin d'obtenir une autorisation de séjour en
vue de mariage. Ce service serait entré en matière, de sorte que le
requérant serait toléré en Suisse jusqu'à ce que l'autorité ait statué. Or, si
le Ministère public avait eu connaissance des démarches faites par le
requérant, il aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière ou de
classement.
En l'occurrence, les contestations du demandeur ont trait à
des faits qu'il aurait dû faire valoir par la voie de l'opposition contre
l'ordonnance pénale du 4 juillet 2016. A cet égard, le requérant admet
n'avoir pas formé opposition en temps utile. Or, il ne peut demander la
révision de cette ordonnance pour remédier à la tardiveté ou à l'oubli de
l'opposition.
- 4 -
2.Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit
être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2
CPP).
Vu l'issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire formée
par le requérant doit être rejetée et les frais de la procédure de révision,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'A., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 428 al. 1CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr., sont mis à la
charge d'A..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- 5 -
-Me Jean Lob, avocat (pour A.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :