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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005627-DAC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu
le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause la concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que T.________ s’est rendue
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a
condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine
privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de
justice, par 250 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(III).
B.Par annonce du 17 juin 2016, puis déclaration motivée du 9
juillet 2016, T.________ a formé appel contre ce jugement et conclu
implicitement à son acquittement, avec suite de frais.
Le 19 juillet 2016, le Président a informé les parties que l’appel
serait traité d’office en procédure écrite et relevait de la compétence du
juge unique. Un délai a été imparti au Ministère public pour déposer des
déterminations.
Le 22 juillet 2016, le Procureur a renoncé à se déterminer sur
la cause.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.T., née le [...] à Aubonne, originaire de France, travaille
comme secrétaire à 30% et réalise un revenu mensuel de 1'500 francs.
Son époux, employé de restauration, reçoit lui aussi un salaire de
1'500 francs. Le loyer de T. se monte à 800 fr. et sa prime
d’assurance maladie à 400 fr. par mois. Elle n’a ni dette ni fortune.
2.Le 26 septembre 2015 à 11 heures 55, T.________ circulait au
volant de son véhicule sur la vieille route d’Etraz en direction de Lavigny.
Arrivée à l’intersection de la route du Vignoble et celle de St-Livres, elle
s’est arrêtée au feu de signalisation, qui était au rouge.
Ce feu, placé provisoirement sur le côté droit de la route du
Vignoble afin de régler la circulation dans une zone de travaux, s’adressait
tant aux véhicules circulant sur ledit tronçon qu’à ceux roulant sur la
vieille route d’Etraz, en direction de Lavigny. A l’extrémité de la vieille
route d’Etraz se trouvait en outre un signal « Cédez le passage »,
obligeant les usagers de cette voie à accorder la priorité aux véhicules
circulant sur la route du Vignoble, soit sur leur gauche.
Lorsque le feu de signalisation est passé au vert, T.________ a
démarré, en ne cédant pas la priorité à R., qui circulait pour sa
part avec un poids lourd sur la route du Vignoble et s’est avancé au même
moment. T. a en conséquence heurté, avec l’avant gauche de son
véhicule, l’avant droit du camion en question.
Après l’accident, T.________ a déplacé son véhicule, avant
l’arrivée de la police et sans marquer sa position sur la chaussée.
E n d r o i t :
1.1Selon l’article 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours
qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification
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du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double
degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seules des contraventions à la législation sur la
circulation routière ont été retenues par le tribunal de première instance,
de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité
d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à
celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
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ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP).
2.1L’appelante conteste sa condamnation pour violation simple
des règles de la circulation routière, soutenant n’avoir violé aucune
disposition de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 ; RS 714.01). Elle affirme en effet avoir respecté le signal
« Cédez le passage » ainsi que le feu de signalisation à l’intersection où
s’est produit l’accident. En outre, elle relève ne pas avoir pris l’initiative
d’appeler la police ni celle de transmettre le dossier de la cause à la
Préfecture du district de Morges.
2.2Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la
circulation prévues par cette loi ou par ses dispositions d’exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
L’art. 27 al. 1 LCR dispose que chacun doit se conformer aux
signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les
marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas
sur les règles générales, les
signaux et les marques.
Aux termes de l’art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule
qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route
signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche.
Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par
des signaux ou par la police. L’art. 14 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles
de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que
celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche
le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et,
s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
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Selon l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la
route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus
difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention
ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par
un quelconque système d'information ou de communication.
Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les
obligations que lui impose la LCR (art. 92 al. 1 LCR). Aux termes de l’art.
56 al. 1 OCR, sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas
modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés
ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des
choses, il convient de marquer leur position sur la route.
2.3En l’espèce, l’appelante affirme, sans aucunement le
démontrer, avoir respecté le signal « Cédez le passage » ainsi que le feu
de signalisation. Ce dernier grief se révèle infondé, dès lors qu’il n’est pas
reproché à l’appelante d’avoir ignoré le feu rouge.
Concernant le signal « Cédez le passage », le Tribunal de
police a constaté que l’appelante, qui circulait sur une route déclassée,
n’avait pas respecté ce marquage, ce qui avait conduit T.________ à ne pas
accorder la priorité à R.. Cet état de fait a été établi sur la base
des diverses pièces du dossier et se trouve corroboré par le témoignage
de J.. Ce dernier se trouvait arrêté au feu rouge dans la même file
de véhicules que R.________ et a confirmé avoir vu T.________ démarrer lors
du passage du feu au vert et – sans observer le signal « Cédez le
passage » – venir percuter le camion. L'appelante n’avance donc aucun
argument permettant de démontrer l’arbitraire du tribunal de première
instance dans la constatation des faits.
L’argument de l’appelante consistant à expliquer qu’elle n’a
jamais souhaité appeler la police ou transmettre le dossier de la cause à la
Préfecture du district de Morges tombe à faux. En effet, si, dans le cadre
d’un accident, un lésé veut appeler la police, les autres personnes
impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles
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soient libérées (art. 56 al. 2 OCR). L’appelante ne pouvait donc pas
s’opposer à l’intervention de la police. Par ailleurs, l’ouverture d’une
procédure pénale à son encontre ne dépendait pas davantage de la
volonté de l’appelante.
En ignorant le signal « Cédez le passage » qui se trouvait
devant elle et en refusant la priorité au véhicule de R., T. a
bien violé les art. 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR ainsi que les art. 3 al. 1 et 14 al.
1 OCR. En déplaçant son véhicule après un accident sans avoir marqué sa
position sur la route, fait qui n’est pas contesté, elle a en outre enfreint
l’art. 56 al. 1 OCR.
3.L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas
la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci s’avère proportionnée à
la faute et ne prête pas le flanc à la critique. L’amende de 300 fr.
prononcée en première instance doit en conséquence être confirmée. Il en
va de même pour les frais mis à la charge de l'appelante par le tribunal de
première instance.
4.En définitive, l’appel doit donc être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l’art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I. constate que T.________ s’est rendue coupable de violation
simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne T.________ à une amende de 300 fr. (trois cent
francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;
III. met les frais de la cause par 250 fr. (deux cent cinquante
francs) à la charge de T.________ et laisse le solde à la charge
de l’Etat. »
III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de
T..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-T.,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
-Mme la Préfète du district de Morges,
-Service des automobiles (réf. 00.001.540.607),
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :