654
TRIBUNAL CANTONAL
379
PE16.002454-EUM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 novembre 2016
Composition : M. P E L L E T, président
M.Battistolo et Rouleau, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
[...], partie plaignante et intimée.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que R.________
s’est rendu coupable de vol et de séjour illégal (I), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d’un jour de détention
avant jugement (II) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à sa charge
(III).
B.Par annonce du 27 juin 2016 puis déclaration motivée du 19
juillet 2016, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à
son acquittement des chefs d’accusation de vol et de séjour illégal et, en
cas de condamnation pour recel, au prononcé d’une peine avec sursis.
Par courriers des 8 août et 8 septembre 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il ne présenterait
pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarerait un appel joint.
Le 6 septembre 2016, la Cour de céans a informé R.________
qu’elle se réservait la possibilité de faire application de l’art. 160 al. 1 CP
(recel).
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) R.________ est né le [...] à Tunis en Tunisie, pays dont il est
ressortissant. Il réside actuellement au Centre EVAM à [...] et bénéficie de
l’aide d’urgence. Il perçoit la somme de 300 fr. par mois à ce titre. Ses
parents résident toujours en Tunisie et il dit ne pas avoir de famille en
Suisse. Aux débats d’appel, il a encore exposé qu’il souhaitait suivre une
formation de peintre et qu’il était dans l’attente d’une décision de l’EVAM
à ce sujet.
-
7 -
Le casier judiciaire de l’appelant mentionne les deux
inscriptions suivantes:
-
23 février 2012, Ministère public central – division affaires
spéciales Renens, 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant
3 ans et amende de 200 fr. pour brigandage et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
-
27 juin 2014, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois, Yverdon, 12 mois de peine privative de liberté, peine pécuniaire
de 30 jours-amende à 10 fr. et 300 fr. d’amende, pour injure, menaces,
opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, délit contre la Loi fédérale
sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, voies de
faits, vol par métier et dommages à la propriété.
b) A Yverdon-les-Bains, le 23 avril 2015, à 19h35, R.________ a
été interpellé en possession de plusieurs parfums de marques, pour un
montant de 820 fr. 50. Ces objets provenaient d’un vol commis par
I.________, le même jour dans l’après-midi, et lui avaient été remis par ce
dernier peu avant leur interpellation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
- 8 -
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour vol. Il
fait valoir que I.________ a reconnu avoir dérobé les parfums qu’on lui
reproche d’avoir volés, que les images de vidéo-surveillance montrent ce
dernier en train de sortir du magasin en possession du sac dans lequel les
marchandises ont été retrouvées et qu’enfin il n’apparaît pas sur ces
images.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
- 9 -
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.4En l’occurrence I.________ a reconnu avoir dérobé les bouteilles
de parfum en question (PV aud. 2 R8 in fine). A aucun moment il ne met
en cause R.. Ce dernier a en outre toujours nié avoir participé au
vol, mais a reconnu avoir été interpellé en possession des parfums volés.
Sa présence sur les lieux du vol n’a en outre pas été observée par les
caméras de surveillance.
Vu ce qui précède, aucun élément ne permet de construire une
coaction de vol et R. doit en conséquence être libéré du chef de
cette infraction, au bénéfice du doute.
3.5
3.5.1Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis,
reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il
savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une
infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois
actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. La loi
vise tout d'abord l'acquisition et le fait de recevoir en don ou en gage
l'objet de l'infraction, ces deux dernières variantes ne représentant que
- 10 -
deux formes particulières d'acquisition, qui sont évoquées à titre
exemplaires. Le comportement incriminé se rapporte ici à tout acte par
lequel l'auteur acquiert, en accord avec l'auteur de l'infraction préalable,
un pouvoir de disposition propre sur la chose (ATF 128 IV 23 consid. 3c et
les réf. citées). Le deuxième type de comportement visé, à savoir la
dissimulation, désigne tout comportement par lequel l'auteur rend plus
difficile ou empêche la découverte de l'infraction. Dans ce contexte, un
accord avec l'auteur de l'infraction préalable n'est pas nécessaire. L'acte
de dissimulation peut consister à cacher la chose, à la déplacer dans un
lieu où l'on ne se doute pas de sa présence, à la revendre, à faire de
fausses déclarations, par exemple à la police, ou à procéder à une mise en
scène pour dissimuler sa localisation. Le simple fait de garder le silence et
de ne pas déclarer où se trouve une chose n'est punissable que dans la
mesure où l'auteur est astreint à un devoir de renseigner (TF 6S.455/2003
consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que
l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte
l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine.
Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la
provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1
er
mars 2011 consid. 2.2 et
les réf. citées). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique
tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii, op.cit., n. 30
ad art. 160 CP et la réf. cit.).
3.5.2En l’occurrence, si l’appelant ne peut être condamné pour vol,
il peut l’être pour recel. En effet, il ne fait aucun doute que I.________ lui a
remis les objets incriminés sitôt après le vol. R.________ est entré en
possession de ces objets sans poser de question et, vu la situation de
I., il devait à tout le moins présumer que ces objets provenaient
d’une infraction contre le patrimoine. Aux débats d’appel, le prévenu a
tenté de convaincre la Cour du contraire avec une version inédite des faits
selon laquelle, comme ils habitaient ensemble, I. lui aurait
simplement demandé de l’aider à transporter la marchandise, sans la lui
remettre formellement. Ces explications sont dépourvues de toute
- 11 -
crédibilité, dans la mesure où tant durant l’enquête que dans sa
déclaration d’appel, le prévenu a déclaré être entré en possession des
marchandises dérobées.
En définitive, l’infraction de recel doit être retenue à l’encontre
de R.________.
4.1L’appelant conteste également sa condamnation pour séjour
illégal. Il fait valoir qu’il a respecté toutes les injonctions de l’autorité en
matière de police des étrangers, qu’il est au bénéfice d’une aide d’urgence
et qu’il ne peut pas quitter la Suisse faute de document d’identité
valables. Il invoque le respect de la Directive 2008/115 reprise dans le
droit fédéral.
4.2Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), est puni d'une peine
privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque
séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée
du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la
Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(Directive sur le retour 2008/115/CE). A cet égard, le Tribunal fédéral a
admis que les juridictions suisses devaient faire leur possible pour mettre
en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive, sans quoi
la participation de la Suisse à l’Accord de Schengen pourrait être menacée
(TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_173/2013 du
19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE), une peine d’emprisonnement pour
séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la
procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans
succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans
- 12 -
motif justifié de non-retour (TF 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015
consid 1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence fédérale, la Directive sur le retour
n’exclut toutefois pas l’application des dispositions pénales nationales
lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures
raisonnables pour l’exécution de la décision de retour, mais que la
procédure de retour a échoué en raison du comportement de l’intéressé
(TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; TF 6B_188/2012
du 17 avril 2012 consid. 5 ; TF 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2).
Dans d’autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu’une sanction pénale
pour séjour illicite n’entrait en considération que si le renvoi était
objectivement possible et qu’une procédure administrative de renvoi avait
été engagée et qu’elle apparaissait d’emblée comme dénuée de toute
chance de succès (TF 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une
condamnation pénale est également possible lorsque l’étranger n’a pas
collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives
en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de
quitter la Suisse (TF 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5 ; sur le tout :
TF 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid 1.1)
4.3En l’espèce, le renvoi de Suisse de l’appelant, ressortissant
tunisien qui demeure illégalement en Suisse, a été prononcé à une date
indéterminée (cf. décision d’octroi d’aide d’urgence du 31 mai 2016, P.
16), sans qu’à ce jour des mesures de contrainte n’aient été mises en
œuvre ni même requises par les autorités compétentes. Le dossier ne
laisse du reste pas apparaître que, par son comportement, l’intéressé se
serait soustrait à l’exécution de son renvoi ou à son devoir de collaborer
avec les autorités.
La procédure administrative de renvoi n’ayant pas été menée
à son terme, les principes dégagés dans l’arrêt TF 8B_1172/2014 du 23
novembre 2015 (cf. consid. 4.2 § 2 in fine supra) doivent conduire à
l’acquittement de l’appelant pour séjour illégal.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
5.2Aux termes de l’art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette norme prévoit donc
deux conditions cumulatives.
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
- 14 -
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
5.3En l’espèce, R.________ a déjà été condamné en Suisse pour vol
par métier et brigandage notamment. Il a passé près d’une année en
prison, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver dans le domaine
d’infractions contre le patrimoine. Son attitude durant la procédure
consistant à nier l’évidence avec des versions variables ne plaide pas en
sa faveur. On ne distingue au surplus aucun élément à décharge, hormis
une situation personnelle précaire.
Au vu de ce qui précède, une courte peine privative de liberté
de 45 jours est adéquate pour sanctionner le comportement fautif de
l’appelant. Cette peine sera ferme, les conditions à l’octroi du sursis
n’étant pas remplies dans la mesure où R.________ est récidiviste et ne
montre aucune réelle prise de conscience.
6.R.________ a fait l’objet d’une détention avant jugement (art.
110 al. 7 CP), si bien que conformément à l’art. 51 CP, il se justifie
d’imputer ce jour sur la peine privative de liberté prononcée.
- Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et
le jugement entrepris réformé en ce sens que R.________ est libéré des
chefs d’accusation de vol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers
et condamné pour recel à 45 jours de peine privative de liberté, sous
déduction d’un jour de détention avant jugement, les frais de première
instance étant mis par moitié, soit 500 fr., à sa charge, le solde, par 500
fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
-
15 -
Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel contient une omission manifeste concernant la peine privative de
liberté prononcée à l’encontre du condamné, dans la mesure où le jour de
détention avant jugement exécuté par ce dernier durant l’instruction n’a
pas été mentionné. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit
être modifié d’office à son chiffre II / II, en application de l’art. 83 CP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 139 ch. 1 CP et 115 al. 1 let. b LEtr,
appliquant les articles 41 al. 1, 47, 50, 51, 83, 160 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par
l’ajout du chiffre I bis, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Libère R.________ des chefs d’accusation de vol et
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
I bis. constate que R.________ s’est rendu coupable de recel;
II.condamne R.________ à une peine privative de liberté de
45 (quarante-cinq) jours, sous déduction d’un jour de détention
avant jugement;
III.met la moitié des frais de la cause, par 500 fr. à la
charge de R.________, le solde, par 500 fr., étant laissé à la
charge de l’Etat ».
III.Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat.
-
16 -
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-M. R.________,
-M. [...] (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, Division étrangers (15.07.1990),
-Office fédéral des migrations,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :