Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
P. L.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mai 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la cessation des poursuites
pénales dirigées contre P. L.________ pour le chef d’accusation de filouterie
d’auberge (I), constaté que P. L.________ s’est rendue coupable de
tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (II), l’a condamnée à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour (III) et statué sur les
indemnités d’office et les frais (IV).
B.Par annonce du 24 mai 2017, puis déclaration motivée
déposée au greffe de céans le 24 juin 2017, P. L.________ a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant à son acquittement. A titre de moyens
de preuves, elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise
graphologique des bulletins de versement et différents contrats au
dossier, l’audition de sa fille M. L.________ et de K.________, responsable
d’exploitation de la Poste, ainsi que la possibilité de visionner les images
de vidéo-surveillance de la Poste du 16 décembre 2015. Elle a demandé
également le retranchement du dossier de son audition de police du 16
décembre 2015, dite audition ayant prétendument été effectuée sous la
contrainte, la menace et l’humiliation.
Le 3 août 2017, la Présidente de céans a rejeté les réquisitions
de preuve de l’appelante, au motif qu’elles ne répondaient pas aux
conditions de l’art. 389 CPP. Le même jour, l’intéressée a été informée de
la composition de la Cour.
Par courrier du 12 août 2017, l’appelante a réitéré les
réquisitions de preuves contenues dans sa déclaration d’appel.
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Le 17 août 2017, la Présidente de céans a informé l’appelante
qu’aucune voie de recours n’était ouverte contre la décision présidentielle
du 3 août 2017, et que l’intéressée pouvait réitérer ses réquisitions de
preuves au début de l’audience d’appel.
Par courrier déposé au greffe de céans le 24 août 2017,
l’appelante a sollicité à nouveau l’audition de sa fille M. L., ainsi
que celle de D., du consulat général du Cameroun en Suisse, de
T.________ et de G., toutes deux domiciliées en France, sans autres
précisions. Le même jour, l’appelante a déposé au greffe de céans une
ordonnance de classement rendue en sa faveur par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois le 19 juin 2017 dans la procédure
ouverte pour vol sous référence PE [...], ainsi que le procès-verbal de
l’audition de police de F. du 28 mars 2017 dans le cadre de la
procédure précitée.
Le 28 août 2017, la Présidente de céans a rejeté les
réquisitions de preuve de l’appelante, au motif qu’elles ne répondaient pas
aux conditions de l’art. 389 CPP. Le même jour, l’intéressée a été informée
qu’il était pris bonne note de l’ordonnance de classement susmentionnée.
Par courrier déposé au greffe de céans le 28 août 2017,
l’appelante a fourni, à titre de preuves supplémentaires, un lot de
photographies de différents appartements (portes d’entrées, boîtes aux
lettres et ascenseurs) et des bulletins de versement correspondant aux
appartements en cause.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Née le 20 mai 1976 à Nkolo, au Cameroun, Etat dont elle est
ressortissante, P. L.________ est secrétaire de formation. Mère de M.
L.________, née en l’an 2000 et dont elle a la charge, la prévenue, divorcée,
touche une pension alimentaire de son ex-mari, de 850 fr. par mois. Elle
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P. L.________
est recevable.
1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
1.3L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3
CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
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contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP; CAPE 19 décembre 2016/469 consid. 2.2).
2.1L’appelante conteste sa condamnation pour tentative
d’escroquerie et faux dans les titres.
2.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manouvres frauduleuses
ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses
informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid.
3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction
intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
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de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3)
Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé
l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son
terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP).
Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de
caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe
d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable
compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et
dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un
examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur
était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie
échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que
l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre
circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de
tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b; TF 6B_423/2013 du 27
juin 2013 consid. 3.1).
2.3Selon l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura,
pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette
disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux
matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel) (TF 6B_447/2014 du 30
octobre 2014 consid. 1.2.1).
La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art.
110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés
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et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes
destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de
données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même
destination.
Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la
confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre
comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). C'est pourquoi
parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres
à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un
écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par
d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1; ATF 132 IV 57 consid. 5.1). La
destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent
résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de
la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; ATF 132 IV 57
consid. 5.1 ; TF 6B_1229/2014 du 7 avril 2016 consid. 2.2).
2.4L'appelante conteste les faits retenus à son encontre par le
Tribunal de police. Elle explique qu’elle se serait rendue, le 16 décembre
2015, à la Poste avec un montant de 6'000 fr. dans son porte-monnaie et
divers bulletins de versement, que l’employée postale lui aurait annoncé
le montant total des paiements à effectuer, qu’elle aurait été frappée par
la somme annoncée et qu’elle aurait souhaité vérifier les bulletins de
versement en question afin de refaire elle-même le calcul. Etant donné
qu’elle avait déjà procédé au paiement d’un montant de 1'550 fr. (soit
1'500 fr. de garantie plus 50 fr. de frais de dossier) pour le compte de la
régie Z.________ SA, elle aurait alors constaté qu’il y avait des bulletins de
versement en trop, pour les montants de 1'476 fr. et 3'618 francs. Elle
aurait demandé à l’employée postale de tout annuler, puis aurait quitté la
Poste pour y revenir après vérification de ses factures. Dans sa déclaration
d’appel, la prévenue ne conteste pas s’être rendue dans l’intervalle dans
les locaux de la régie Z.________ SA, mais soutient qu’il s’agissait pour elle
de demander des explications pour les bulletins surnuméraires en cause,
remettre la quittance de paiement du montant de 1'550 fr., et récupérer
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les clés de l’appartement convoité. Elle aurait alors essuyé un refus de la
régie, et reçu des menaces de poursuites judiciaires.
La Cour de céans considère que la version des faits présentée
par l’appelante dans sa déclaration d’appel ne revêt aucune crédibilité,
pour les raisons qui suivent.
D’une part, cette version ne correspond pas aux premières
déclarations de l’appelante. En effet, lors de son audition de police du 16
décembre 2015, celle-ci a initialement expliqué qu’arrivée au guichet de la
Poste, il manquait 150 fr. pour régler la facture de 1'476 fr., qu’elle avait
demandé à la guichetière, qui avait déjà apposé le sceau postal sur le
récépissé litigieux, de garder ses affaires pour lui permettre de se rendre à
la banque UBS pour retirer ce qui manquait, que l’employée postale avait
refusé, de sorte que la prévenue avait gardé toute ses affaires, y compris
l’argent et le récépissé de la quittance des 1'476 francs. Ensuite, la
prévenue a affirmé qu’en se rendant à la banque pour retirer l’argent
manquant, elle avait rencontré une employée de la régie Z.________ SA,
laquelle lui avait demandé si le dernier versement pour récupérer les clés
de l’appartement avait été fait, et, qu’étant prise au dépourvu et ayant
besoin de l’appartement, elle lui avait présenté le récépissé relatif au
paiement des 1'476 fr., de sorte que l’employée de la régie lui avait dit
qu’elle pouvait passer chercher les clés de l’appartement. La prévenue a
encore expliqué qu’arrivée à l’UBS, elle avait remarqué que le solde de
son compte était inférieur à 150 fr., qu’elle était par conséquent retournée
à la Poste pour faire annuler le versement, puis qu’elle était repartie voir
l’employée de Z.________ SA pour lui expliquer ce qui s’était passé (cf. P.
6). Contrairement à ses allégations, formulées pour la première fois dans
sa déclaration d’appel, on ne saurait croire que l’appelante aurait été
contrainte dans le cadre de sa première déposition, dès lors qu’elle ne
s’est jamais plainte, auparavant et tout au long de la procédure, des
comportements de la police. Partant, la Cour de céans ne voit aucun motif
d’écarter du dossier les premières déclarations de la prévenue.
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D’autre part, l’employée postale concernée a déclaré en cours
d’enquête qu’elle avait accueilli la prévenue le 16 décembre 2015 au
guichet, laquelle était arrivée avec son livret de récépissés jaune et trois
bulletins de versement pour la régie Z.________ SA, qu’après avoir timbré
les récépissés et avoir fait des duplicatas dans le livret, elle avait demandé
à la prévenue son total, qu’en se rendant compte qu’il y avait une grosse
différence entre son total et celui de l’intéressée, elle lui avait montré le
récépissé relatif au paiement des 1'476 fr. correspondant à la somme
faisant défaut, que la prévenue avait saisi la quittance et l’avait placée
hors de sa vision, qu’elle lui avait demandé avec insistance de lui rendre
cette quittance, en vain, qu’elle avait dès lors annulé les transactions en
cours, que la prévenue était repassée une heure plus tard pour lui
demander de tout annuler et lui avait alors rendu le récépissé qui avait
disparu peu avant. L’employée postale a encore déclaré qu’elle avait
contacté la régie Z.________ SA pour lui demander si la prévenue s’était
présentée avec le récépissé relatif au paiement des 1'476 fr., et que la
régie le lui avait confirmé (PV aud. 1, R 4). La Cour de céans ne voit aucun
motif de douter des déclarations de l’employée postale, celle-ci n’ayant
aucun intérêt à mentir ou accabler une cliente.
Par ailleurs, la version des faits de l’employée postale est
corroborée par la régie Z.________ SA, que la police a contactée
téléphoniquement le 18 décembre 2015 dans le cadre de l’instruction. La
régie a confirmé que la prévenue s’était présentée le 16 décembre 2015
dans la fin de matinée avec un récépissé tamponné qui validait la location
de l’appartement pré-réservé (cf. P. 9).
Enfin, les images de vidéo-surveillance de la Poste du 16
décembre 2015 confirment que la prévenue a bel et bien dérobé le
récépissé relatif au paiement des 1’476 fr., qu’elle a présenté par la suite
à la régie Z.________ SA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre
que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation et
retenus par le Tribunal de police. Il n’y a par conséquent pas lieu de
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réentendre la fille de l’appelante, dont il faut déjà considérer les
déclarations lors des débats de première instance avec circonspection, vu
les liens de parenté avec la prévenue. En outre, on ne discerne pas en
quoi une expertise graphologique ainsi que l’audition du responsable de la
Poste pourraient être utiles eu égard aux faits reprochés, dûment établis.
Il en va de même des autres témoins dont l’appelante a sollicité l’audition.
Partant, les réquisitions de preuve présentées par l’intéressée dans le
cadre de son appel doivent être rejetées, sa culpabilité ne faisant aucun
doute pour la Cour de céans.
2.5Ainsi, à l’instar du Tribunal de police, dont la motivation claire
et convaincante exposée en pages 7 et 8 du jugement entrepris, conforme
à la teneur du dossier, sera entièrement reprise (art. 82 al. 4 CPP), la Cour
de céans considère qu’à raison des faits retenus, l’appelante s’est rendue
coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres.
3.Ayant conclu à son acquittement, P. L.________ ne conteste pas
la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère
que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à
charge et à décharge et conformément à la situation personnelle de
l’appelante. Adéquate, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 10 fr. le
jour, doit être confirmée.
4.En définitive, l’appel de P. L.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’610 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis
par moitié – compte tenu de sa situation personnelle – à la charge de P.
L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à charge
de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 50,
22 ad 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant:
"I.ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées
contre P. L.________ pour le chef d’accusation de filouterie
d’auberge;
II.constate que P. L.________ s’est rendue coupable de
tentative d’escroquerie et de faux dans les titres;
III.condamne P. L.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour;
IV.met les frais de la cause par 5'897 fr. 50 à la charge de
P. L., étant précisé que ces frais comprennent les
indemnités allouées à ses conseils d’office successifs,
respectivement par 2'001 fr. 25 à Me Camille Perrier
Depeursinge, et par 636 fr. 25 à Me David Millet, lesdites
indemnités ne devant être remboursées par P. L. que
lorsque sa situation financière le permettra."
III. Les frais d’appel, par 1'610 fr., sont mis par moitié à la charge
de P. L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 septembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie
complète, à :
-P. L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1