Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Irène Wettstein Martin, défenseur
d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
R., partie plaignante, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,
conseil d'office à Vevey, intimée.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné H.________ pour
lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et mise
en danger de la vie d’autrui à une peine privative de liberté de 30 mois,
sous déduction de 317 jours de détention provisoire, de 110 jours de
détention en exécution anticipée de peine et de 11 jours de détention, à
titre de réparation du tort moral (I et III), a maintenu H.________ en
détention en exécution anticipée de peine (II), a révoqué la suspension de
la peine prononcée par le Bezirksgericht Lenzburg le 2 juillet 2015 au
profit d’un traitement ambulatoire et ordonné l’exécution de dite peine
(IV), a pris acte de la convention partielle sur intérêts civils conclue par
H.________ et R.________ pour valoir jugement partiel définitif et exécutoire
(V), a donné acte de ses réserves civiles à R.________ pour le surplus (VI), a
mis les frais, y compris les indemnités dues au défenseur d’office de
H.________ et au conseil d’office de R., par 34'704 fr. 90, à la
charge de celui-là (VII) et a dit que le remboursement de ces indemnités
ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).
B.
1.Par annonce du 21 mars 2017 puis déclaration du 12 avril
2017, H. a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme, en ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles simples et
lésions corporelles qualifiées à une peine privative de liberté de 15 mois,
peine dont l’exécution est suspendue durant deux ans, le sursis étant en
outre subordonné au suivi d’un traitement ambulatoire
psychothérapeutique et de l’addiction à l’alcool. L’appelant a également
conclu à ce qu’il soit renoncé à la révocation de la suspension de peine
prononcée par le Bezirksgericht Lenzburg le 2 juillet 2015 au profit d’un
traitement ambulatoire.
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2.Par courrier du 6 juin 2017, H.________ a requis l’audition du Dr
[...], tendant à établir le besoin d’une mesure en sa faveur.
Par avis du 8 juin 2017, le Président de la Cour de céans lui a
informé que ce praticien ne serait pas cité à l’audience d’appel, car son
audition ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 25 avril 1983 à Baden, le prévenu H.________ est
célibataire et père d’un enfant, âgé de 6 ans. Le prévenu a été élevé par
sa mère et son beau-père et n’a pas connu son père biologique. Après la
séparation de sa mère et de son beau-père, il a subi des maltraitances de
la part de celle-ci et de son concubin. De l’âge de 7 à 10 ans, il a été pris
en charge par son frère, alors âgé de 19 ans, toxicomane. Après avoir
effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage, une école
technique et une formation en gestion de projet.
Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes:
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03.10.2007 : Bezirksgericht Baden, dommages à la propriété,
contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, contravention à la
LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur le transport public, peine
pécuniaire 180 jours-amende à 80 CHF, travail d’intérêt général 680
heures, amende 200 CHF, détention préventive 10 jours ;
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03.01.2008 : Bezirksamt Bremgarten, voies de fait, menaces,
travail d’intérêt général 360 heures, amende 500 CHF, détention
préventive 14 jours ;
-
05.02.2009 : Bezirksgericht Zürich 3. Abteilung, faux dans les
titres, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite
sans permis de conduire ou malgré un retrait, contravention à la LF sur les
stupéfiants, peine privative de liberté de 15 mois, amende 300 CHF,
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traitement ambulatoire 63 CP, détention préventive 201 jours ; libération
conditionnelle le 28.02.2010 ;
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02.07.2015 : Bezirksgericht Lenzburg, lésions corporelles
simples, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, induire la justice en
erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se
trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite sans
permis de conduire ou malgré un retrait, conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis, atténuation de peine, concours, responsabilité restreinte, peine
privative de liberté 24 mois, peine pécuniaire 40 jours-amende à 100 CHF,
exécution de la peine suspendue, traitement ambulatoire 63 CP, détention
préventive 3 jours.
Par ordonnance pénale du 28 janvier 2016 rendue par le
Staatsanwaltschaft Bezirk Dietikon du canton de Zurich, H.________ a été
condamné, pour des voies de fait commises le 5 août 2015 à l’encontre de
R., à une amende de 900 francs (jgt, p. 23 et 26 ; CREP 2 mai
2016/280).
2.Le mardi 19 janvier 2016, à [...],R. a travaillé durant la
matinée et s'est rendue chez un médecin. Vers 15.30 heures, H.________
(qui avait déjà bu passablement de bière) et R.________ sont retournés au
domicile de sa mère. Vers 18.00 heures, H.________ a commencé à boire
de l'alcool "Appenzeller", malgré la désapprobation de R.________ qui
considérait qu'il avait déjà suffisamment bu. Il s'est alors énervé et lui a
reproché de ne jamais boire un verre avec lui. Afin d'éviter des problèmes,
elle a accepté de consommer de l'alcool.
A un certain moment, H.________ a voulu danser. R.________ a
constaté qu'il était énervé et a commencé à avoir peur. Lorsqu'elle s'est
rendue aux toilettes, il l'a suivie et l'a poussée car il voulait uriner. Elle lui
a alors demandé de la respecter. H.________ a répondu qu'elle lui
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appartenait et qu'il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait, avant de la pousser
de nouveau, tout en rigolant.
Vers 19.30 heures, il l'a demandée en mariage. Elle a répondu
positivement car il semblait énervé et elle avait peur de sa réaction.
N'étant pas satisfait par la manière avec laquelle elle lui a
répondu, H.________ a commencé à frapper R.. Il lui a d'abord
donné des gifles avant de la frapper au point qu'elle est tombée par terre.
Il l'a alors tirée par les cheveux et l'a tapée à l'arrière de la tête. Alors
qu'elle se trouvait au sol, il l'a étranglée en la serrant au coup avec une
seule main. Elle n'a pas perdu connaissance, mais a eu de la peine à
respirer. Elle a ensuite senti une douleur derrière la tête et a constaté la
présence de beaucoup de sang.
R. s'est relevée et s'est assise sur le canapé. Elle a
constaté qu'elle saignait beaucoup à l'arrière du crâne. H.________ l'a alors
poussée par terre et lui a donné des coups de pied en passant à côté
d’elle, avant de se rendre dans la cuisine pour s'emparer d'un couteau à
pain à la lame dentelée d'une longueur de 20 cm environ.
Lorsqu'il est revenu de la cuisine, H.________ a tenu le couteau
avec les deux mains à chaque extrémité et a appuyé la lame dentelée de
manière assez forte sur la gorge de R.________ pendant 5 secondes tout en
étant à califourchon sur elle. Elle a essayé de repousser la lame et a été
blessée à deux doigts. Le couteau a également occasionné une coupure
au menton.
A un certain moment, H.________ a arrêté son geste, ce qui a
permis à R.________ de se relever et de constater qu'elle continuait de
saigner abondamment à la tête. Elle a alors tenté de le calmer en lui
expliquant qu'ils devaient aller dormir. Dans la chambre à coucher, il l'a de
nouveau étranglée sur le lit pendant 6 ou 7 secondes jusqu'à ce qu’un
voisin sonne à l'appartement. H.________ a ouvert la porte et a déclaré que
tout allait bien. Il a ensuite déshabillé R.________ car elle avait du sang
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partout et lui a mis un t-shirt propre appartenant à sa mère avant d'aller
aux toilettes. R.________ en a profité pour prendre son téléphone portable
et s'enfuir de l'appartement pour alerter les voisins.
Lorsque la police est intervenue, H.________ a refusé de se
soumettre à une prise de sang et s'est montré extrêmement virulent, si
bien que plusieurs agents ont dû le maîtriser par la force.
R.________ présentait une alcoolémie de 1.27 g ‰.
Il ressort du rapport établi par le Centre universitaire de
médecine légale le 8 mars 2016 que R.________ a souffert d'un
traumatisme crânien sans perte de connaissance, d'un important
hématome péri-orbitaire gauche, d'une plaie à l'arrière de la tête, de
multiples ecchymoses et dermabrasions sur le cuir chevelu, le visage, le
cou et la nuque, la région supérieure du thorax, le dos, les membres
supérieurs et quelques-unes aux membres inférieurs. Elle souffrait en
outre de deux plaies à bords nets, l'une sur l'annulaire gauche et l'autre
sur le troisième doigt droit.
R.________ a déposé plainte pénale le 20 janvier 2016.
3.Pour les besoins de la présente cause, H.________ a été soumis
à une expertise psychiatrique confiée au Dr Urs Corrodi et à la Dre Myriam
Huguenot-Lüchinger. Dans un rapport du 15 septembre 2016 (P. 79), les
experts relèvent que le prévenu a beaucoup d’antécédents médicaux et
psychiatriques. Ils notent en particulier qu’il a bénéficié d’un suivi
ambulatoire d’abord imposé en 2009 auprès du Dr [...]. Dès 2013, il a
poursuivi la thérapie, à titre volontaire, chez ce même praticien, qui était
devenu un ami de sa famille (p. 11). Ils constatent que l'enfance et la
jeunesse du prévenu ont été marquées par une précarité sociale et
affective, ainsi que par le traumatisme d'abus sexuels, physiques et
psychologiques commis par des personnes de confiance, à savoir son
beau-père et sa mère. Ces éléments constituent des facteurs de risque
pour le développement de troubles psychiatriques.
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Les experts posent le diagnostic de trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type impulsif, état de stress post-traumatique,
trouble dépressif récurrent, troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance.
Dans la partie discussion de leur rapport (p. 20 ss), les experts
précisent que le prévenu présente une problématique d'addiction qui a
pour fonction de gérer son anxiété mais également de lui procurer un
sentiment de toute-puissance et de bien-être. Son trouble de la
personnalité se traduit par une instabilité dans les relations
interpersonnelles, une crainte excessive de l'abandon, une impulsivité
marquée, un recours à des substances psychoactives et une tendance à la
violence. Pour les experts, le prévenu a des ressources limitées pour
élaborer ses manifestations émotionnelles et a tendance à les évacuer par
le passage à l'acte, le plus souvent sur un mode impulsif comme en
témoignent ses antécédents de violence et d'actes antisociaux. Il présente
une carence affective importante (abandon et négligence de ses parents)
et fait des efforts pour éviter les abandons réels ou imaginaires. Cela,
combiné à un narcissisme fragile, se traduit par une jalousie excessive et
des traits paranoïaques. Le prévenu a recourt à des défenses telles que le
clivage, la projection. Il présente un fond dépressif dont il se défend et
qu'il gère probablement par la consommation de substance et l'évacuation
des affects négatifs par des gestes impulsifs et violents.
Toujours selon les experts, le prévenu était en mesure
d'appréhender, au moment des faits, le caractère illicite de son acte. En
revanche, sous l'emprise d'alcool, il n'était que partiellement en mesure
de se déterminer par rapport à cette appréciation. En effet, l'alcool
abaissant le seuil de tolérance à la frustration et augmentant l'impulsivité,
le prévenu était moins en mesure de contrôler ses actes. Cependant, il
était conscient du risque de comportements violents associés à la
consommation d'alcool. Les experts considèrent que sa responsabilité
pénale est légèrement restreinte.
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Les experts estiment que le risque de réitération s'avère faible
à court terme mais élevé à moyen et long terme compte tenu de
l'impulsivité et de la problématique d'addiction du prévenu. Le risque de
récidive d'actes violents et d'alcoolisation ne peut être exclu. La
consommation d'alcool majore le risque de récidive.
En ce qui concerne les mesures, les experts préconisent un
traitement psychiatrique ambulatoire, à caractère de suivi
psychothérapeutique et de traitement médicamenteux. Ils relèvent que le
prévenu reconnaît sa maladie, qu’il a déjà entrepris des thérapies de façon
volontaire et qu’il a eu un comportement irréprochable en prison. Il s’est
montré volontaire pour participer à un traitement, ce qui, de l’avis des
experts, en améliore le pronostic. Les experts précisent qu’un suivi
psychiatrique ambulatoire permettrait de traiter tant la problématique
addictive que la dimension trouble de la personnalité et que le traitement
de l’addiction peut avoir lieu en milieu carcéral (p. 26). Ils recommandent
également un suivi de contrôle d'abstinence.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399
CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le
jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour
mise en danger de la vie d’autrui.
3.2L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans
scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret
de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité
supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et
non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle.
Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est
toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité
sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté
qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des
circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le
comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque
s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs.
4.1L’appelant fait ensuite valoir qu’il a été condamné à une peine
trop élevée, compte tenu des circonstances.
4.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les
références citées).
4.3Pour fixer la peine, les premiers juges ont retenu à charge la
gravité objective des infractions, soit une atteinte aux biens juridiquement
5.1L’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont
révoqué la suspension de la peine prononcée par le Bezirksgericht de
Lenzburg au profit d’un traitement ambulatoire.
6.1L’appelant fait enfin valoir que c’est à tort que les premiers
juges ont refusé de prononcer un nouveau traitement ambulatoire en sa
faveur.
6.2
6.2.1Une mesure doit être prononcée si une peine seule ne peut
pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si
l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si
les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56
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al. 1 CP). Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l'art.
63 al.1 CP lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-
dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un
traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a
commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à
prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec son état (let. b).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne
peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants
et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49
consid. 2.1.3; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; ATF
133 II 384 consid. 4.2.3).
6.2.2Le juge peut suspendre l'exécution d'une peine privative de
liberté ferme prononcée en même temps que le traitement ambulatoire si
la peine n'est pas compatible avec ce dernier (art. 63 al. 2). La suspension
de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère
exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. Le principe
est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en
même temps (cf. ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3; en application du
nouveau droit: TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1 ; TF
6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4 et TF 6B_717/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2). Pour se prononcer sur la suspension de
l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder
sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 let. c CP en relation avec l'art.
63 CP; TF 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.3).
-
20 -
6.3En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire (P. 79) que
l’appelant souffre des troubles mentaux et d’une addiction à l’alcool, que
« l’acte punissable est partiellement en relation avec cette addiction » (p.
25), qu’au vu du trouble de la personnalité de l’appelant et de sa
problématique d’addiction, celui-ci est susceptible de commettre de
nouvelles infractions à caractère d’agression physique (pp. 23 et 27) et
qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît indiqué pour
prévenir la commission de nouvelles infractions, étant précisé que le
risque de récidive est élevé à moyen terme. Les experts indiquent par
ailleurs que l’appelant est disposé et volontaire pour se soumettre à un tel
traitement, ce qui en améliore le pronostic. Il en découle que, de l’avis des
experts, une peine ferme à elle seule n’est pas propre à détourner
l’appelant de la commission de nouvelles infractions, raison pour laquelle
le prononcé d’un traitement ambulatoire en sus est préconisé. Il n’y a pas
de raison de s’écarter de l’avis des experts, étant précisé que le
traitement ambulatoire devra se dérouler en détention (expertise, r. 4.5),
sous l’autorité du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le prononcé d’un
traitement ambulatoire ne doit pas entraîner une suspension de la peine,
puisque les experts ont indiqué que celui-ci pourrait avoir lieu en milieu
carcéral. D’ailleurs l’appelant se méprend également sur la possibilité de
lui octroyer un sursis, dont il ne remplit pas les conditions, tant en raison
de la condamnation prononcée en 2015 (art. 42 al. 2 CP) que du risque de
récidive élevé, ce qui exclut de considérer que le traitement ambulatoire
puisse être prononcé, comme il le demande dans ses conclusions, comme
condition au sursis.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté, le jugement entrepris
rectifié d’office, en ce sens qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art.
63 CP en détention est ordonné, et confirmé pour le surplus.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1'868 fr. 40, sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Ce montant
correspond à 1’560 francs d’honoraires (8.40 heures de travail x 180 fr.), à
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21 -
une vacation à 120 fr., à un forfait de 50 fr. pour les débours et à 138 fr.
40 pour la TVA.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de
l’émolument de jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à
1'868 fr. 40 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 63a al. 3,
123 ch. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 129 CP et 398 ss CPP ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réctifié
d’office par l’ajout d’un chiffre Ibis et confirmé pour le surplus,
le dispositif étant désormais le suivant :
« I.- condamne H.________ pour lésions corporelles simples,
lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie
d'autrui à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois,
sous déduction de 317 (trois cent dix-sept) jours de détention
provisoire et de 110 (cent dix) jours en exécution anticipée de
peine ;
Ibis ordonne un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63
CP en détention.
II.-maintient H.________ en détention en exécution anticipée
de peine ;
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22 -
III.-constate que H.________ a subi 21 (vingt et un) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de
la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral;
IV.-révoque la suspension de l’exécution de la peine
prononcée par le Bezirksgericht Lenzburg le 2 juillet 2015 au
profit d’un traitement ambulatoire et ordonne l’exécution de
dite peine ;
V.-prend acte de la convention partielle sur intérêts civils
conclue par H.________ et R.________ pour valoir jugement
partiel définitif et exécutoire ;
VI.-donne acte de ses réserves civiles à R.________ pour le
surplus;
VII.- met les frais, par 34'704 fr. 90, à la charge de H.,
y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me
Wettstein Martin, arrêtée à 7'791 fr. 25, TVA et débours
compris et l’indemnité due au conseil d’office de R., Me
Seeger Tappy, fixée à 11'571 fr., TVA et débours compris ;
VIII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné le permet. »
III.La détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV.Le maintien en détention de H.________ à titre d’exécution
anticipée de peine est ordonné.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'868 fr. 40, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Irène Wettstein Martin.
VI.Les frais d'appel, par 3'918 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
H.________.
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23 -
VII.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue
au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 18 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour H.),
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Departement Volkswirtschaft und Inneres, Argovie,
-Service Sinistres Suisse SA, Bussigny,
par l'envoi de photocopies.
-
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :