Présidence de M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
R., partie plaignante, appelante et intimée,
Z., prévenu, représenté par Me Olivier Buttet, défenseur d'office à
Morges, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 28 septembre 2016 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment constaté que P.________ s'est rendu coupable de vol en bande
et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée
illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation
(II), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous
déduction de 132 jours de détention avant jugement, de 124 jours de
détention en exécution anticipée de peine et de 20 jours au titre de
réparation des conditions de détention provisoire illicites (III), a constaté
que Z.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour
illégal (V), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous
déduction de 168 jours de détention avant jugement, de 88 jours de
détention en exécution anticipée de peine et de 9 jours au titre de
réparation des conditions de détention provisoire illicites (VI) et a envoyé
la partie plaignante R.________ à agir devant le juge civil (XIII),
vu la notification du dispositif de ce jugement à R.________ par
courrier recommandé du 28 septembre 2016,
vu l'annonce d'appel déposée le 18 octobre 2016 par
R.________ à l'encontre du jugement,
vu le courrier du 10 novembre 2016 par lequel la Cour de
céans a indiqué à R.________ que son annonce d'appel paraissait tardive et
lui a imparti un délai au 21 novembre 2016 pour se déterminer sur la
recevabilité de son appel,
vu que R.________ n'a donné aucune suite à ce courrier dans le
délai imparti,
vu les pièces du dossier ;
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3 -
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au
tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au
procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du
jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 première phrase CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 403 CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer,
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;
attendu qu'en l'espèce l'annonce d'appel de R.________ a été
déposée tardivement,
qu'interpellée conformément à l'art. 403 al. 2 CPP, l'intéressée
ne s'est pas déterminée dans le délai imparti,
que, par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable ;
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4 -
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 1 et 403 CPP,
statuant à huis clos :
I. L’appel est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-R.,
-Me Olivier Buttet, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1