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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.000631-ACA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 mars 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur
d'office à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par F.________ contre le jugement rendu
le 18 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que F.________ s'est rendu
coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a
condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en 15 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le
délai qui sera imparti (II), a arrêté l'indemnité due à Me Emmanuel
Hoffmann en sa qualité de défenseur d'office à 1'917 fr. 60, débours et
TVA compris (III), a dit que F.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat
l'indemnité d'office que pour autant que sa situation financière le
permette (IV) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'825 fr., à la
charge de F.________ (V).
B.Par courrier du 30 novembre 2016, F.________ a annoncé faire
appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 30 décembre 2016,
complétée le 21 février 2017, F.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge
de l’Etat.
Par avis du 13 février 2017, puis du 9 mars 2017, le Ministère
public a conclu au rejet de l’appel aux frais de F.________ et au maintien du
jugement entrepris. Le Parquet a relevé que la présente cause était claire,
le prévenu ayant admis les faits, et que les arguments de ce dernier, qu’ils
soient juridiques, éthiques ou politiques, ne trouvaient pas application. Il a
mis en doute que les conditions légales pour la nomination d’un défenseur
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d’office soient réalisées et a estimé que le mémoire d’appel de 27 pages
du prévenu paraissait disproportionné en regard de l’infraction en cause.
Dans un courrier du 16 mars 2017, F.________ s’est également
déterminé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1F., célibataire, est né le [...] 1977 à [...]. Il est domicilié
depuis 17 ans dans un appartement de deux pièces sis rue de [...] à [...].
Après une maturité latin-grec, le prévenu a entrepris une formation en
biologie à l'Université de Genève. Il a obtenu en 2008 son diplôme
d'études approfondies en biologie et a renoncé à faire une thèse dans le
domaine. Depuis le gymnase, le prévenu a donné des cours privés de
mathématiques. De 2008 à 2012, F. n'a pas eu d'activité
professionnelle hormis quelques brefs remplacements. A partir de 2012 et
jusqu'en mai 2016, le prévenu a travaillé pour l' [...], un organisme de
soutien scolaire à domicile. Depuis cette date, le prévenu se limite à des
cours privés de mathématiques comme indépendant au tarif de 80 fr.
l'heure. Son revenu mensuel moyen s'élève à 2'000 francs. Lorsqu’il se
trouve en difficultés financières à la fin du mois, il lui arrive de demander
de l’aide à l’un de ses parents. Parmi ses charges essentielles figurent son
loyer s’élevant à 1'300 fr. et son assurance-maladie par 350 francs. Par
conviction politique, le prévenu n'a jamais sollicité d’aide sociale ou le
chômage. Il n'a pas de dettes ni d'économies.
1.2Le casier judiciaire de F.________ ne mentionne aucune
inscription.
2.A son domicile de [...], entre le 18 novembre 2013 et le 9 juin
2016, F.________ a cultivé de la marijuana pour sa consommation
personnelle, laquelle représentait 10 à 20 joints par jour.
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Lors de la perquisition effectuée le 13 janvier 2016 à son
domicile, il a été découvert 345 grammes brut de marijuana, 18 plants et
15 graines de cannabis, ainsi que deux tentes et du matériel de culture.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
2.Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double
degré de juridiction (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art.
398 CPP).
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En l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de la
procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le
pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation
des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art.
398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel
peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014
consid. 1.2).
3.1L’appelant invoque en premier lieu que son droit d’être
entendu n’a pas été respecté dès lors que le premier juge a ignoré la
plupart de ses arguments et qu’elle aurait motivé le jugement de manière
clairement insuffisante. Il invoque par ailleurs qu’elle aurait fait preuve
d’un « excès négatif du pouvoir d’appréciation » en appliquant la
réglementation de manière stricte.
3.2
3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
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contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et
les références jurisprudentielles citées).
3.2.2Selon l’art. 3 al. 2 let. c in fine CPP, les autorités pénales se
conforment notamment à la maxime voulant que le droit d’être entendu
soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure.
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son
contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). Pour satisfaire
cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (TF 6B_908/2008
du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il y a cependant violation
du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
-
7 -
129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c). Le juge doit indiquer les
faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier ces faits par
rapport à la loi dont il fait application (Piquerez/Macaluso, Procédure
pénale suisse, 3
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1842 et 1843). Pour
déterminer l’étendue de la motivation, il ne convient pas de prendre en
considération les seuls passages consacrés au verdict de culpabilité, mais
le jugement dans son entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai 2003 consid. 2 et
les références citées).
3.3En l’espèce, la motivation reprend l’essentiel de l’incrimination
pénale et indique le droit applicable au cas d’espèce. Par ailleurs, le
premier juge a exposé de manière claire et précise les faits qu’il avait
retenus ainsi que les éléments de preuves sur lesquels elle s’était basée
pour fonder la décision et fixer la peine. Ainsi peu importe qu’il n’ait pas
discuté tous les griefs invoqués par le prévenu puisqu’il a examiné tous les
points importants et que la motivation du jugement entrepris est
suffisamment complète pour permettre à l’appelant de l’attaquer
utilement. Enfin, l’appelant n’explique pas de quelle manière le premier
juge aurait « abusé négativement de son pouvoir d’appréciation », si bien
qu’il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect plus avant.
Partant, l’appel de F.________ doit être rejeté sur ce point.
4.1Dans un autre moyen, l’appelant critique « les buts hypocrites
de la LStup » et estime que l’auto-culture ne devrait pas être punissable à
un quelconque titre tant qu’elle reste confidentielle, proportionnée à une
consommation personnelle et ne s’accompagne d’aucune vente ni profit. Il
se prévaut également de l’application des art. 52 et 53 CP ainsi que de
l’art. 19a ch. 2 LStup.
4.2
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8 -
4.2.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe,
exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit
des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met
dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou
s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins
de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g) est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Sont considérés comme des produits stupéfiants, les
substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des
effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont
fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet
semblable à celles-ci (art. 2
let. a Lstup).
4.2.2Selon l’art. 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura
consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis
une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est
passible de l'amende.
4.2.3En vertu de l’art. 19a ch. 2 LStup, dans les cas bénins,
l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger
une peine. Une réprimande peut être prononcée.
La notion de cas bénin – ou de cas de peu de gravité selon le
texte allemand – est une notion juridique indéterminée que le juge doit
interpréter. Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en considération
l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives. Le
Tribunal fédéral a considéré qu’un cas ne peut être qualifié de bénin
lorsque le consommateur régulier de cannabis n’a pas l’intention de
changer de comportement (ATF 124 IV 44 et les réf. cit.).
-
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4.2.4Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu
importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine.
4.2.5L’art. 53 CP prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage
ou accompli tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour
compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à la
poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) ou si
l’intérêt public et l’intérêts du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont
peu importants (let. b).
4.3Le juge doit appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale
dont il ne saurait réexaminer les décisions (art. 113 al. 3 Cst ; ATF 106 IV
227 consid. 3b). En l’espèce, il résulte de la LStup et de son ordonnance
d’application (Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants [OCStup] du 25
mai 2011 ; RS 812.121.1) que le cannabis (ou chanvre) est un stupéfiant
dont la consommation est pénalement réprimée. Dans la mesure où il est
suffisamment établi que l’appelant a consommé du cannabis à raison de
10 à 20 joints par jour issus de sa propre culture et que rien au dossier ne
permet de supposer que le taux de THC était inférieur à 1% (cf. art. 1
OTStup-DFI et l’annexe 1 [Ordonnance du DFI sur les tableaux des
stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des
adjuvants chimiques du 30 mai 2011 ;RS 812.121.11), ce dernier s’est
manifestement rendu coupable de violation à Lstup et doit être puni d’une
contravention en vertu de cette loi, cela indépendamment de ses
considérations politiques et son avis sur la répression en matière de
stupéfiants. Par ailleurs, on ne saurait appliquer l’art. 19a ch. 2 LStup dans
le cas d’espèce, dans la mesure où l’appelant, qui a admis qu’il
consommait très régulièrement du cannabis et qu’il en cultivait à son
domicile, n’a aucunement l’intention de changer de comportement. Le fait
qu’il ait déclaré qu’il arrêtait de consommer quelques mois par année ne
change rien à ce constat, d’autant plus qu’il a admis qu’il fumait du
cannabis depuis l’âge de 13 ans et qu’il est aujourd’hui âgé de 40 ans. En
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10 -
outre, dès lors que le législateur a expressément prévu une disposition
spéciale pour les cas bénins, il n’est pas possible d’appliquer l’art. 52 CP
sans vider l’art. 19a ch. 2 LStup de sa substance (pour un cas similaire :
art. 172
ter
CP et art. 52 CP, Dupuis M. et alii, Peti Commentaire du Code
pénal, Helbling Lichtenhahn, 2012, note 5 ad art. 52 CP). Enfin, quant à
une éventuelle application de l’art. 53 CP, elle ne paraît pas envisageable
en l’espèce puisque rien ne permet de retenir que l’appelant ait réparé le
dommage ou accompli tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui.
Il résulte de ce qui précède que l’amende infligée par la
première juge, soit 1'000 fr., convertible en 15 jours de peine privative de
liberté en cas de non-paiement fautif, paraît juste et adéquate, et qu’elle
tient suffisamment compte de l’ampleur de la consommation du prévenu
et de ses revenus (106 al. 3 CP).
Partant, l’appel doit également être rejeté sur ce point.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me
Hoffmann défenseur d’office de F., et dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, une indemnité d'un montant de 1’691 fr. 30, TVA et débours
inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
2’591 fr. 30, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la
charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due
à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
-
11 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2016 par le Tribunal de
police de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
" I.constate que F.________ s’est rendu coupable de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne F.________ à une amende de 1'000 fr.
convertible en 15 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui
sera imparti ;
III.arrête l’indemnité due à Me Emmanuel Hoffmann en sa
qualité de défenseur d’office à 1'971 fr. 60, débours et TVA
compris ;
IV.dit que F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant
que sa situation financière le permette ;
V.met les frais de procédure, arrêtés à 1'825 fr. à la charge
de F.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’691 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Emmanuel Hoffmann.
IV. Les frais d'appel, par 2’591 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
F..
VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III.
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
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12 -
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
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Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :