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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024980-PAE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 juin 2017
Présidence de Mme B E N D A N I, présidente
Juges :MmeRouleau et M. Stoudmann
Greffière: Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
C.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, intimé,
Commune de [...], représentée par Me Yves Nicole, avocat de choix à
Yverdon, intimée.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________
s’est rendue coupable de faux dans les certificats (I), l’a condamnée à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende et a fixé le montant du jour-amende
à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai
d’épreuve à 2 ans (III), a condamné C.________ à une amende de 90 fr.,
convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif de l’amende (IV) et a mis les frais de la cause, par
1'238 fr. 20 à sa charge (V).
B.Par annonce du 16 novembre 2016, puis déclaration motivée
du 19 décembre 2016, C.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation de
faux dans les certificats, qu’une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée pour
ses frais de défense de première instance et qu’un montant de 500 fr. lui
est octroyé pour le temps consacré à la procédure d’appel.
Le 23 décembre 2016, la Procureure a indiqué qu’elle
n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni
déclarer un appel joint. Le 1
er
février 2017, elle a relevé qu’elle ne
comparaîtrait pas à l’audience d’appel et a conclu au rejet de la
déclaration d’appel, frais à la charge de son auteur.
Par courrier du 7 mars 2017, posté le 10 mars 2017,
l’appelante a requis l’audition de plusieurs témoins et confirmé les
conclusions prises au pied de sa déclaration du 19 décembre 2016. Ses
réquisitions de preuves ont été rejetées par la Présidente le 14 mars 2017
pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP
et n’apparaissaient pas pertinentes.
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9 -
Par courrier du 7 mars 2017, posté le 14 mars 2017, C.________
a requis le renvoi de l’audience d’appel appointée au 17 mars 2016 et
produit un certificat médical. Le 15 mars 2017, la Présidente a informé
l’appelante que les débats d’appel étaient maintenus.
Le 17 mars, l’appelante a fait défaut aux débats d’appel. Le
même jour, le Dr [...] a faxé à la Cour de céans un certificat médical
indiquant que C.________ présentait une affection d’ordre psychologique,
raison pour laquelle elle avait fait défaut à l’audience d’appel. Il a précisé
que ce certificat médical était valable jusqu’à la mi-avril 2017. Compte
tenu de la production de ce document, une nouvelle audience d’appel a
été agendée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) C.________ est née le [...] à Aix en France, pays dont elle est
ressortissante. Après y avoir suivi sa scolarité obligatoire, elle a obtenu un
CAP de commerce et a exercé plusieurs activités dans ce domaine, ainsi
que dans celui du marketing, en France et à l’étranger. Elle est
célibataire ; elle a eu un enfant, qui est décédé. Elle vit en Suisse depuis
- Elle y a tout d’abord poursuivi son activité professionnelle avant de
se retrouver au chômage. Actuellement, et suite à des ennuis de santé,
elle ne travaille plus, ne percevant par ailleurs aucune rente ou allocation
quelconque. Elle séjourne actuellement dans une chambre à Payerne et dit
être sur le point de conclure un contrat de bail pour la location d’un chalet
à [...]. Elle a des dettes pour un montant qu’elle ignore et dit n’avoir plus
aucune assurance.
Le casier judiciaire suisse de C.________ est vierge de toute
inscription.
b) Durant l'année 2015, sur décision du Tribunal des Baux, la
prévenue C.________ a fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un
appartement sis à [...]. Elle s'est alors adressée aux autorités communales
afin de louer un emplacement au camping de cette localité, ce qui lui a été
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refusé du moment que le règlement du camping ne permet pas une
résidence à l'année. Par la suite, dans le but de pouvoir continuer à être
inscrite dans la commune et percevoir des prestations sociales, la
prévenue a remis à l'administration communale de [...] une "attestation
d'hébergement", prouvant qu'elle résidait depuis le 2 août 2015 dans la
maison de la famille [...], au chemin des [...] (P. 4/2). Or, après contrôles, il
a été établi que la prévenue n'a jamais été domiciliée chez les [...], n'ayant
passé que quelques jours dans un appartement du chalet de cette famille,
et que ni [...], ni son époux n'avaient signé l'attestation litigieuse.
La Commune de [...] a déposé plainte et s'est constituée
demandeur au pénal le 10 décembre 2015.
c) Par décision du 13 décembre 2016, la Municipalité de [...] a
radié C.________ du contrôle des habitants de la Commune, décision que
l’intéressée a contesté devant la Cour de droit administratif et public.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, par la prévenue,
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
- 11 -
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.1 C.________ conteste sa condamnation pour faux dans les
certificats.
3.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
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12 -
La présomption d’innocence, également garantie par les art.
14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
3.3D’après l’art. 252 CP, sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein
d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des
pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage,
pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature ou aura abusé, pour
tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
La notion d’attestation s’interprète comme étant une clause
générale. Elle regroupe tous les autres documents qui sont objectivement
susceptibles d’améliorer la situation d’une personne et qui attestent de
ses capacités, de ses qualités ou de son comportement, comme par
exemple l’attestation de domicile (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 252 CP et les références citées).
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Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon,
la falsification, l’usage (d’un certificat faux ou falsifié) ou l’abus du
certificat d’autrui. L’usage de faux s’applique de façon subsidiaire, à savoir
lorsque l’auteur a fait usage d’un faux document créé ou falsifié par un
tiers.
L’infraction est intentionnelle et l’auteur doit en outre agir
dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui. Ce dessein est
réalisé, notamment lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24
consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement
toutes les situations, à moins que l’auteur n’ait agi sans but raisonnable ou
pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012).
3.4 Objectivement, le document que l’appelante a produit auprès
de la Commune de [...] est une attestation au sens de l’art. 252 CP.
L’appelante a contrefait l’attestation en question qui comporte la
signature d’un tiers, qui n’a jamais signé un tel document. Sur le plan
subjectif, l’intéressée a utilisé cette pièce pour justifier de sa résidence et
tenté ainsi d’obtenir l’aide des services sociaux. C.________ a agi
intentionnellement, même si elle a déclaré en première instance, par son
défenseur, qu’elle n’avait pas eu l’intention de tromper autrui. A l’instar
des premiers juges et pour les mêmes raisons (jugement attaqué, p. 13),
on ne saurait croire que C.________ n’a pas saisi la portée de son acte.
S’agissant du dessin d’améliorer sa situation, C.________ admet
elle-même que les Services sociaux n’entrent en matière sur l’allocation
de prestations sociales qu’en présence d’une attestation de résidence. Or
la Commune de [...] lui a refusé la délivrance de ce document pour le
motif qu’elle n’était pas au bénéfice d’un certificat d’hébergement valable
sur son territoire. C’est ainsi bien pour pouvoir compléter son dossier et,
cas échéant, obtenir des prestations sociales que C.________ a établi le
document litigieux.
Par ce comportement, C.________ s’est rendue coupable de
faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP.
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14 -
4.1L’appelante ne conteste pas formellement la peine pécuniaire
de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et
l’amende de 90 fr. qui lui ont été infligées par le premier juge. Il y a
cependant lieu de statuer d'office sur ce point, dès lors qu’elle a conclu à
son acquittement.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2.2L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à
poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine
si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes.
L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier
doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle
du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3.3). En d’autres termes, il faut qu'une
appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard
aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en
cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont
nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette
différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction
pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale
que de celui de la prévention spéciale (ibidem). Ainsi, on doit, d'une part,
se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à
la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit
- 15 -
apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le
coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). La
culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47
CP (ATF 135 IV 130 c. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le
principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine
indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la
commission de l’infraction, ATF 135 IV 130 c. 5.4).
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le
cadre d’un jugement, cette décision prend généralement la forme d’un
verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 52 CP).
4.3En l’occurrence, F., vice-syndic de la Commune de [...],
a admis, lors de son audition devant la Cour de céans, que C. était
régulièrement inscrite au contrôle des habitants de [...] jusqu’à la décision
de radiation du 13 décembre 2016, mais que la délivrance de toute
attestation de résidence lui avait été refusée pour le motif qu’elle n’avait
pas produit d’attestation d’hébergement. Cette façon d’agir est douteuse,
puisque l’intéressée était alors toujours légalement inscrite auprès du
contrôle des habitants. Ainsi, si l’établissement du faux certificat
d’hébergement par C.________ est, comme on l’a vu, constitutif d’une
infraction pénale, il apparaît que la culpabilité de l’appelante et les
conséquences de son acte sont en définitive peu importantes, aucune
prestation sociale ne lui ayant en définitive été versée, ce malgré son
indigence. Elle pourra ainsi bénéficier de l’art. 52 CP dont elle remplit les
conditions, étant au demeurant précisé que C.________ s’est présentée aux
débats d’appel dans un état de faiblesse psychique perceptible.
-
16 -
5.1L’appelante réclame des indemnités pour ses frais de défense
en première instance et pour la procédure d’appel.
5.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La
question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en
relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais
en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure
pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015).
C.________ a été reconnue coupable de faux dans les certificats
tant en première instance qu’en appel. Ainsi, bien qu’elle soit exemptée
de toute peine, il ne saurait lui être accordé une indemnité du chef de
l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits
de procédure pour la première instance. Par ailleurs, s’agissant de la
procédure d’appel, C.________ sollicite une indemnité de 500 fr., sans
toutefois motiver cette requête. En particulier elle n’explique pas subir un
dommage économique en raison de sa participation à la présente
procédure, ce d’autant plus qu’elle est sans activité professionnelle et
qu’elle a agi sans assistance. Dans ces conditions, on ne saurait lui
accorder le montant sollicité.
6.En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’790 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
l’appelante à raison de la moitié, le solde demeurant à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP).
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17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 52, 252 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que C.________ s’est rendue coupable de faux
dans les certificats;
II.exempte C.________ de toute peine;
III.met les frais de la cause, par 1'238 fr. 20, à la charge de
C.".
III. Les frais d'appel, par 1’790 fr., sont mis par moitié, soit 895 fr.,
à la charge de C., le solde, par 895 fr., étant laissé à la
charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 12 juin 2006, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Mme C.________,
-
18 -
-Me Yves Nicole, avocat (pour la Commune de [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population,
-Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :