Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
N., partie plaignante, représentée par Me Trimor Mehmetaj, conseil
juridique de la partie plaignante à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples, de viol, d’infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois,
sous déduction de 355 jours de détention avant jugement et à une
amende de 100 fr. (II), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende,
la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (III), a constaté
que B.________ a subi dix jours de détention dans des conditions illicites et
a ordonné que cinq jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en
détention de B.________ pour des motifs de sûreté (V), a alloué à N.________
la somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale (VI), a ordonné le
maintien au dossier des prélèvements séquestrés par ordonnance du 31
octobre 2015 et du CD répertorié sous fiche n
o
62541 à titre de pièces à
conviction (VII), a arrêté l’indemnité de Me Trimor Mehmetaj à 8'033 fr. et
celle de Me Julien Lanfranconi à 7'206 fr. 80 (VIII), a mis les frais, par
34'276 fr. 45, y compris les indemnités d’office de son conseil et de celui
de N., à la charge de B. et a dit que les indemnités d’office
ne seront exigibles de ce dernier que pour autant que sa situation
financière le permette (IX).
B.Par annonce du 24 octobre 2016, puis par déclaration motivée
du 22 novembre 2016, B.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur
d’office, interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des
chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de viol, aucune
indemnité n’étant allouée à N.________ à titre de réparation morale et,
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subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Tribunal correctionnel pour nouvelle décision.
A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis l’audition
de D., ainsi que la production du relevé téléphonique détaillé et
complet sur lequel la police s’est fondée pour établir la pièce 40 du
dossier.
Par courrier daté du 10 novembre 2016 et posté le 14
novembre suivant, B. a en outre, sans le concours de son
défenseur d’office, adressé à la Cour de céans un mémoire d’appel en
concluant, en substance, à son acquittement.
Le 23 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a
rejeté les mesures d’instruction requises par B., en relevant que
celles-ci n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B., alias [...], [...], [...], [...], [...], [...], est né, selon ses
dires, le [...] à [...] en Gambie. Le prévenu n'a pas été scolarisé dans son
pays mais y aurait travaillé comme agriculteur. En 2009, B.________ a
quitté la Gambie pour se rendre en Suisse. Après avoir déposé une
demande d'asile à Vallorbe, demande qui n'a pas été acceptée ou traitée
en raison de son départ du centre de requérants, B.________ est finalement
arrivé à Lausanne où il a vécu en situation irrégulière.
Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
04.08.2009 : Juge d'instruction cantonal Lausanne, délit
contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, séjour illégal, peine pécuniaire de 120 jours-amende à
10 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans,
amende de 100 francs ;
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-
30.07.2010 : Tribunal correctionnel de Lausanne, crime
contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 mois,
peine d'ensemble avec le jugement du 04.08.2009 du Juge d'instruction de
Lausanne ;
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04.06.2013 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, délit selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les
stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours ;
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01.10.2013 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale
sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 80 jours, amende de 300
fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 04.06.2013 du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;
-
02.06.2015 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale
sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 100 jours, amende de 200
francs ;
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30.06.2015 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale
sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 20 jours, amende de 100
fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 02.06.2016 du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu
depuis le 30 octobre 2015. Entre le 30 octobre et le 10 novembre 2015, il
a été détenu à l'Hôtel de police de Lausanne.
2.A Lausanne, le 24 octobre 2015, aux environs de 2 h 00 du
matin, après avoir passé une partie de la soirée ensemble dans une
discothèque à la Place du Tunnel, B.________ et N.________ ont pris un taxi
en direction du domicile des enfants de cette dernière, au chemin des [...].
Peu avant d'arriver à destination, ils sont tous deux descendus du taxi, sur
l'avenue des [...], à proximité des terrains de football, afin de discuter et
de fumer des cigarettes. Vers 3 h 00, alors que N.________ avait manifesté
le souhait de rentrer chez elle, B.________ s'est montré agressif et l'a
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retenue par les mains. Le prévenu a ensuite emmené l’intéressée, en la
tirant par le bras, vers la lisière d'arbres du terrain de football.
Arrivé à proximité des arbres, B.________ a asséné à N.________
un violent coup de pied au niveau de sa jambe droite, lui fracturant ainsi le
péroné. Profitant du fait que N.________ ne pouvait plus marcher, le
prévenu lui a alors enlevé ses chaussures, puis l'a poussée au sol, lui a
enlevé son pantalon et son slip et lui a bloqué la main droite avec sa main
gauche. A l'aide du poids de son corps, B.________ l'a immobilisée et l'a
contrainte à entretenir plusieurs relations sexuelles complètes au cours
desquelles il a éjaculé, à tout le moins à une reprise, en elle. Ensuite,
N.________ n'arrivant pas à se déplacer en raison de sa fracture, B.________
l'a soutenue avec un bras et l'a raccompagnée au pied de l'immeuble de
ses enfants, avant de s'en aller.
Parvenue à son domicile, N.________ a prélevé du sperme de
B.________ sur un coton-tige avant de se doucher et de laver ses parties
génitales. Plus tard dans la journée, elle s'est rendue aux urgences
gynécologiques du CHUV, où elle a remis le coton-tige au personnel
médical. La présence du matériel génétique de B.________ et d'un liquide
séminal a été établie par l'analyse génétique du prélèvement vaginal
effectué par la victime. Par ailleurs, le rapport médical du 17 décembre
2015, établi par les médecins du Département de gynécologie obstétrique
et génétique médicale du CHUV, fait état, sur le corps de N., d'un «
érythème au niveau des grandes lèvres et sur la surface interne des
cuisses ». Enfin, dans un rapport médical établi le 11 novembre 2015, le
Dr [...], du Service des urgences du CHUV, a indiqué avoir constaté sur
N. une fracture du péroné au niveau du membre inférieur.
3.A Lausanne notamment, du 30 juin 2015, date de sa
précédente condamnation, au 30 octobre 2015, jour de sa mise en
détention, B.________ a séjourné en Suisse alors qu’il était dépourvu de
toute autorisation de séjour valable. Durant cette même période, il a
travaillé en Suisse de manière irrégulière, en qualité de déménageur, pour
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un salaire horaire compris entre 10 et 20 fr., alors qu’il n’avait pas
d’autorisation de séjour valable.
4.A Lausanne notamment, du 30 juin 2015, date de sa
précédente condamnation, au 30 octobre 2015, jour de sa mise en
détention, B.________ a consommé occasionnellement de la marijuana.
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11 -
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________
est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1). Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du
tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en
matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des
preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à
l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c).
L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
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1.3L’appelant a requis l’audition de D., ainsi que la
production du relevé téléphonique détaillé et complet sur lequel la police
s’est fondée pour établir la pièce 40 du dossier.
D. aurait, selon le prévenu, passé une partie de la
soirée du 23 octobre 2015 avec lui et N.________ (jgt, p. 7). Il serait ainsi
susceptible de fournir des renseignements concernant le comportement
des parties dans la discothèque ainsi que la nature de leurs relations.
Cependant, le dossier de la cause comprend déjà divers éléments propres
à renseigner la Cour de céans sur les événements survenus durant cette
partie de la soirée et sur les relations qu’entretenaient B.________ et
N.. Cette dernière a ainsi admis qu’elle connaissait le prévenu
depuis plusieurs mois, qu’elle l’avait appelé afin de lui proposer de la
rejoindre dans une discothèque durant les premières heures du 24 octobre
2015, qu’elle avait consommé de l’alcool et qu’elle avait notamment
rencontré D. au cours de la soirée. Le dernier nommé ne serait
ainsi aucunement en mesure d’apporter des informations concernant les
faits litigieux, soit ceux survenus à l’issue de la course en taxi ayant
conduit le prévenu et la plaignante à l'avenue des [...]. Les déclarations
que pourrait faire D.________ à cet égard consisteraient en de simples
conjectures.
La même remarque peut être formulée relativement au relevé
téléphonique du prévenu, lequel concerne exclusivement les événements
survenus avant le trajet en taxi et non les faits postérieurs.
Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre
à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de
trancher les questions litigieuses, de sorte que les mesures d’instruction
requises doivent être rejetées.
2.L’appelant conteste l’état de fait retenu par les premiers juges
concernant l’altercation et le viol du 24 octobre 2015. Il soutient en
particulier que le Tribunal correctionnel a violé la présomption d’innocence
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en retenant les événements rapportés par N.________ et qu’il aurait dû, au
contraire, retenir sa propre version des faits en le mettant au bénéfice du
doute.
A titre subsidiaire, l’appelant soutient que le tribunal de
première instance a apprécié les preuves et établi les faits de manière
arbitraire.
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14 -
2.1
2.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
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absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
2.1.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
2.2Selon l’art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en
la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe
féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de
un à dix ans.
2.3
2.3.1En l'espèce, les premiers juges ont retenu que B.________ avait
contraint N.________ à subir l'acte sexuel avec lui le 24 octobre 2015 sur la
base de nombreux indices convergents. Tout d’abord, ils ont considéré
que les traces de liquide séminal du prévenu que la plaignante a prélevées
sur ses parties génitales indiquaient que les intéressés avaient bien
entretenu une relation sexuelle le jour en question. Ils ont par ailleurs
relevé que si l’érythème constaté sur les grandes lèvres et la face
intérieure des cuisses de la plaignante n’était pas à lui seul déterminant –
dès lors que l'intéressée a reconnu avoir introduit un tuyau de douche
dans son vagin pour se laver ensuite du viol –, celui-ci appuyait néanmoins
la version des faits de N.________. A cet égard, le Tribunal correctionnel a,
à juste titre, écarté les explications du prévenu selon lesquelles la
plaignante aurait prélevé son liquide séminal à l’issue d’une relation
sexuelle qu’ils auraient entretenue un mois ou trois jours avant la nuit des
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événements selon ses différentes déclarations (PV aud. 2, R. 9 ; jgt, p. 7).
En effet, on ne voit pas pourquoi N.________ aurait alors prélevé et
conservé le liquide en question. On ne conçoit pas davantage les motifs
qui l’auraient poussée à utiliser par la suite ce matériel génétique afin de
mettre en cause le prévenu. Ce dernier s’est pour sa part présenté comme
la victime d’une machination ourdie par un tiers mystérieux ayant poussé
N.________ à l’accuser, sans aucunement étayer cette argumentation
invraisemblable. Enfin, le Tribunal correctionnel a considéré que la
plaignante avait bien été contrainte par la force à entretenir une relation
sexuelle avec le prévenu, dès lors qu’elle a subi une fracture du péroné le
24 octobre 2015 et que B.________ a, au cours des débats, admis lui avoir
asséné un coup à la jambe. Partant, les premiers juges ont, à raison,
retenu que ce faisceau d’indices accréditait la version des faits présentée
par N., à l’exclusion de toute autre hypothèse.
2.3.2Contrairement à ce que soutient l’appelant, les déclarations
successives de N. ne sont pas empreintes de contradictions et
d’invraisemblances telles que les premiers juges auraient dû les
considérer comme dénuées de crédibilité. Ainsi, le fait que la plaignante
ait déclaré au gynécologue l’ayant examinée le 24 octobre 2015 que
B.________ lui avait tiré les cheveux et asséné divers coups dans le ventre,
les jambes et le visage (P. 21), puis qu’elle n’ait pas décrit exactement les
mêmes sévices lors du dépôt de sa plainte (PV aud. 1, p. 2), ne saurait
anéantir la crédibilité de ses déclarations. Tout au contraire, il convient de
relever que N.________ a constamment expliqué avoir été frappée et
blessée à la jambe – ce que le prévenu a finalement admis – et avoir été
maintenue au sol par la force. Il n’est au demeurant pas surprenant que la
plaignante n’ait pas été en mesure d’évoquer dans le détail les coups
reçus dont l’intensité n’était pas suffisante pour laisser des marques sur
son corps. On relèvera en outre que, contrairement à ce que prétend
l’appelant, N.________ avait bien indiqué, préalablement à l’audience de
jugement du 17 octobre 2016, qu’il lui avait infligé une blessure dentaire
le jour des faits (PV aud. 5, ll. 247 s.). Quoiqu'il en soit, le fait que la
plaignante ait pu oublier de mentionner une dent cassée au cours de son
examen par les médecins du CHUV ou lors de son dépôt de plainte
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17 -
n'implique pas que le reste de ses déclarations doive être écarté car
dénué de crédibilité.
Pour le surplus, c’est en vain que l’appelant tente de mettre en
cause la sincérité de N.________ en pointant des divergences insignifiantes
dans ses déclarations faites aux médecins du CHUV puis à la police. On ne
saurait ainsi tirer la moindre conclusion du fait que la plaignante ait
successivement déclaré que B.________ lui avait tiré les cheveux pour
l'amener au sol ou pour l'y maintenir.
Il en va de même s'agissant de la présence, dans la
discothèque, de l'ancien ami de la plaignante prénommé [...], dont
l'appelant fait grand cas. La rencontre de ce personnage le soir des faits
ne s'avérant en rien déterminante dans le déroulement du viol reproché
au prévenu, on ne saurait en effet faire grief à N.________ de ne pas avoir
constamment évoqué, lors de ses déclarations successives, ses relations
avec l'intéressé. On relèvera d'ailleurs que le Tribunal correctionnel n'a
nullement fondé sa condamnation sur la présence de [...] dans la
discothèque le soir des faits ni sur l'éventuelle jalousie de B.________ à son
égard.
2.3.3L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir retenu
que N.________ avait été violée le 24 octobre 2015 en l'absence de toute
preuve matérielle. Toutefois, comme on l'a vu plus haut, le tribunal de
première instance a considéré avec soin les éléments de preuve présents
au dossier. Le jugement ne retient ainsi pas que la trace de liquide séminal
fournie par la plaignante permettrait de dater précisément le jour de la
relation sexuelle dont elle découle. Il ne retient pas davantage que
l'érythème constaté sur la plaignante ne pourrait avoir d'autre origine que
le viol, mais constate à juste titre que les éléments au dossier concordent
avec la version des faits présentée par N.________ et non avec celle du
prévenu.
Pour le reste, contrairement à ce que semble soutenir
l'appelant, les premiers juges n'ont pas retenu des éléments de preuve
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18 -
que la plaignante aurait effacés ou corrompus par son comportement –
ainsi les vêtements qu'elle portait lors de l'agression et qu'elle a admis
avoir lavés –, mais ont signalé qu'ils ne pouvaient lui reprocher d'avoir
détruit des éléments de preuve, par exemple en douchant ses parties
génitales après le viol subi. En tout état de cause, le mode de prélèvement
du liquide séminal par N.________ ou le fait que cette dernière ait lavé les
vêtements en question ne donnent pas plus de consistance à la thèse de
la machination avancée par B..
2.3.4L'appelant estime enfin que le Tribunal correctionnel ne
pouvait prêter foi aux déclarations de N., dans la mesure où celle-
ci se serait trouvée sous l'emprise de l'alcool et peut-être également de
médicaments le soir des faits. Les premiers juges n’ont pourtant pas
ignoré que la plaignante était vraisemblablement ivre après la soirée du
23 octobre 2015. N.________ devait en effet probablement se trouver dans
un état d'ébriété avancé, après plusieurs heures passées dans une
discothèque où elle a admis avoir consommé des cocktails. On ne voit pas,
cependant, en quoi cette circonstance aurait dû pousser le tribunal de
première instance à écarter purement et simplement la version des faits
de la plaignante, eu égard aux autres éléments de preuve ayant corroboré
celle-ci. Force est ainsi de constater qu'aux diverses preuves soutenant les
déclarations de N.________, en particulier les traces de liquide séminal
prélevées par l'intéressée et la fracture dont elle a souffert à la suite de
l'agression, l'appelant n'oppose que de vagues conjectures, en évoquant
d'éventuels « troubles de la personnalité » qui auraient poussé la
plaignante à inventer son agression.
On relèvera encore que, s'agissant des événements survenus
après le trajet en taxi accompli par les parties, la version des faits
présentée par la plaignante doit l'emporter sur celle du prévenu, eu égard
aux invraisemblances émaillant les déclarations de ce dernier (cf. chiffre
3.2 infra).
Il découle de ce qui précède que la constatation des faits et
l'administration des preuves auxquelles s'est livré le Tribunal correctionnel
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19 -
n'est pas critiquable ni arbitraire. En outre, celui-ci n'a pas violé la
présomption d'innocence en retenant que B.________ avait, le 24 octobre
2015, contraint la plaignante à subir l'acte sexuel.
Mal fondé, ce grief doit en conséquence être rejeté.
3.L'appelant soutient qu'il aurait infligé à la plaignante le coup
de pied lui ayant causé une fracture du péroné en situation de légitime
défense.
3.1
3.1.1Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
3.1.2Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de
repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition
n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu
de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée
aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une
aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1
consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
-
20 -
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).
3.2Le Tribunal correctionnel a retenu à bon droit que le prévenu
n'avait pas agi en situation de légitime défense. En effet, s'il ne paraît pas
impensable qu'une personne en état d'ébriété – comme c'était le cas de
N.________ le soir des faits – puisse présenter des signes d'agressivité, les
circonstances de la cause permettent d'exclure la version des faits
avancée par l'appelant.
Ainsi, le prévenu a déclaré à la police que N.________ se
montrait agressive lorsqu'elle était prise de boisson, et que le soir des
faits, elle lui aurait « spontanément donné des coups » alors que tous
deux se trouvaient sur le banc. Après avoir subi une grêle de coups,
B.________ aurait donc tenté de maîtriser l'intéressée avant de riposter en
lui assénant un coup de pied sur la jambe (PV aud. 2, p. 6). On comprend
toutefois mal pourquoi N., qui avait déjà passablement bu lorsque
B. l'a rejointe dans la discothèque, se serait par la suite
subitement montrée agressive à l'encontre du prévenu, alors que, selon
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21 -
ses dires, la soirée puis le trajet en taxi s'étaient déroulés dans le calme,
que la plaignante lui avait ensuite proposé de s'assoir sur un banc afin de
discuter, de fumer des cigarettes et de boire des bières et qu'il n'existait
aucun motif de dispute entre les intéressés. En outre, B.________ n'a jamais
prétendu que le coup asséné à N.________ aurait constitué pour lui le seul
moyen de se défendre. Il a au contraire justifié cette frappe de la manière
suivante : « Pour revenir au litige, suite au coup de pied reçu alors que
nous étions vers ce banc, je lui ai également donné un coup de pied car
j'avais eu mal » (Ibidem). Selon ces déclarations, le coup en question
aurait donc été asséné par le prévenu pour se venger et nullement pour se
prémunir d'une attaque. On relèvera également que face à une femme de
38 ans prise de boisson, le prévenu, homme de 26 ans, n'avait nullement
besoin de porter un coup suffisamment violent pour causer une fracture
du péroné.
Enfin, il convient de relever les invraisemblances qui ont
émaillé le récit du prévenu concernant les faits. Dans un premier temps et
avant d'avoir été confronté aux déclarations de la plaignante, B.________ a
ainsi déclaré que N.________ était saoule, l'avait insulté et frappé lorsqu'il
l'avait rejointe le 24 octobre 2015 (PV aud. 2, p. 5). Il a ensuite ajouté que
l'intéressée lui avait donné un coup de pied lorsqu'ils étaient sortis du taxi
(Ibidem). Ces premières déclarations ne concordent guère avec les
explications du prévenu, selon lesquelles la plaignante lui aurait quelques
instants plus tard proposé de s'asseoir sur un banc afin de deviser en
fumant des cigarettes, ce qu'il a accepté. B.________ a indiqué que
l'intéressée se serait ensuite mise sans raison à le frapper, tandis qu'ils
étaient toujours assis sur le banc en question (Idem, p. 6). Enfin, il a
rapporté que lorsqu'il avait raccompagné N.________ chez elle après leur
altercation, celle-ci « marchait normalement » (Ibidem), ce qui n'est guère
plausible au vu de la fracture dont elle souffrait alors. En conséquence, la
version des faits présentée par la plaignante doit l'emporter sur celle
avancée par le prévenu.
Il découle de ce qui précède que le coup porté par le prévenu à
la jambe de la plaignante ne l'a pas été parce que celui-ci était attaqué ou
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22 -
menacé d'une attaque. De surcroît, à supposer même que le prévenu ait
été molesté par N.________ comme il le prétend, le coup en question ne
pourrait être qualifié de proportionné au vu des circonstances. Partant,
c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a écarté le fait justificatif de
légitime défense s'agissant des faits concernés et a condamné B.________
pour lésions corporelles simples.
Mal fondé, ce grief doit lui aussi être rejeté.
4.L'appelant conteste enfin la quotité de la peine prononcée à
son encontre.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
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général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une
appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction,
des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il
manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne
peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
4.2En l'espèce, les premiers juges ont à bon droit retenu, à la
charge du prévenu, la violence dont celui-ci avait fait preuve à l'encontre
de la plaignante afin de la violer et de satisfaire ainsi ses pulsions. Ils ont
en outre souligné la vulnérabilité de N., qui était prise de boisson
au moment des faits. Enfin, outre l'existence de nombreux antécédents
pénaux, le Tribunal correctionnel a retenu à charge les explications
fantaisistes fournies par B. face aux preuves matérielles de sa
culpabilité. A décharge, il a considéré la misère sociale du prévenu et son
manque d'éducation.
L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir qualifié
d'« alambiquées » ses explications et y voit une preuve d'arbitraire à son
endroit. Il perd toutefois de vue que le tribunal de première instance ne lui
a pas fait grief d'avoir proclamé son innocence, mais bien d'avoir
constamment cherché à contester des éléments de preuve tangibles par
des conjectures ou en se présentant comme l'objet d'une machination. A
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24 -
cet égard, on relèvera que B.________ s'est invariablement décrit comme la
victime de N., en indiquant avoir été frappé sans raison par celle-ci
le 24 octobre 2015, avant d'avoir fait l'objet d'une plainte concernant des
infractions imaginaires.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, les
premiers juges n'avaient pas à retenir comme un élément à décharge le
fait qu'il ait raccompagné la plaignante chez elle après l'avoir violée – ce
qui n'a jamais été présenté par B. comme la preuve d'un
quelconque remord ni d'une velléité de secourir sa victime –, ou le fait que
l'intéressé aurait pu agir sous l'empire d'une émotion ayant altéré sa
capacité de discernement. En effet, B.________ a toujours nié avoir éprouvé
la moindre jalousie à l'égard de l'ancien ami de la plaignante prénommé
[...]. Le fait que les deux intéressés se soient assis sur un banc afin de
discuter et de boire des bières, avant l'agression, interdit par ailleurs de
retenir que B.________ se serait alors trouvé en proie à une vive émotion.
On voit mal, au demeurant, comment un sentiment de jalousie, à supposer
même qu'il ait habité le prévenu, serait de nature à excuser le viol de la
plaignante.
Enfin, le témoignage de [...] ne saurait venir à décharge de
l'appelant, dans la mesure où il ne concerne pas, même de loin, les
événements du 24 octobre 2015.
A l'instar des premiers juges, la Cour de céans considère que
seule une peine ferme peut sanctionner le comportement de B.________. En
effet, au vu de ses nombreux antécédents pénaux et surtout de l'absence
totale de prise de conscience chez le prévenu, qui persiste à se présenter
comme une victime, seul un pronostic défavorable peut être formulé à son
endroit.
En définitive, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel
s'avère adéquate et doit être confirmée.
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25 -
Le montant de l’amende prononcée contre l’appelant, soit 100
fr., est au demeurant proportionné à la faute de B.________ et doit lui aussi
être confirmé.
5.L'appelant ne conteste pas le principe ni la quotité de
l'indemnité allouée à N.________ à titre de réparation morale. Cette
indemnité, qui s'avère adéquate, doit ainsi être confirmée.
6.Il découle de ce qui précède que l’appel de B.________ doit être
rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
7.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention
pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au
risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
8.Sur la base de la liste des opérations communiquée par oral
lors de l'audience d'appel par Me Trimor Mehmetaj, conseil juridique de
N., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la
procédure d'appel d'un montant de 2'170 fr., TVA et débours inclus, lui
sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Julien
Lanfranconi, défenseur d’office de B. (P. 79), dont il n’y a pas lieu
de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1'965 fr. 60, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la
charge de l’appelant, qui succombe.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6'625 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil juridique de la
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26 -
partie plaignante doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique de
la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 10, 40, 47, 49, 50, 51, 106, 123 ch. 1, 190
al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que B.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples, viol, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ;
II.condamne B.________ à une peine privative de liberté de
36 (trente-six) mois, sous déduction de 355 (trois cent
cinquante-cinq) jours de détention avant jugement et à une
amende de 100 francs ;
III.dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la
peine privative de substitution sera de 1 (un) jour ;
IV.constate que B.________ a subi 10 (dix) jours de détention
dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de
-
27 -
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus
à titre de réparation du tort moral ;
V.ordonne le maintien en détention de B.________ pour des
motifs de sûreté ;
VI.alloue à N.________ la somme de 10'000 fr. à titre de
réparation morale ;
VII.ordonne le maintien au dossier des prélèvements
séquestrés par ordonnance du 31 octobre 2015 et le CD
répertorié sous fiche n
o
62541 à titre de pièces à conviction ;
VIII. arrête l'indemnité de Me Trimor Mehmetaj à 8'033 fr. et
celle de Me Julien Lanfranconi à 7'206 fr. 80 ;
IX.met les frais par 34'276 fr. 45 à la charge de B.,
dont les indemnités d'office de son conseil et de celui de
N. et dit que les indemnités d'office ne seront exigibles
de B.________ que pour autant que sa situation financière le
permette."
III.La détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV.Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est
ordonné.
-
28 -
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'965 fr. 60, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Julien Lanfranconi.
VI.Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'170 fr., TVA et
débours inclus, est allouée à Me Trimor Mehmetaj.
VII. Les frais d'appel, par 6'625 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office et au conseil juridique de
la partie plaignante, sont mis à la charge de B..
VIII. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du
conseil juridique de la partie plaignante prévues aux
chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Julien Lanfranconi, avocat (pour B.),
-Me Trimor Mehmetaj, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
29 -
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, division étrangers (prévenu né le [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :