Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
O., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
S., partie plaignante, représentée par Me Franck Tièche, conseil
de choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’est rendu
coupable d’injure et de menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40
fr. (II), et a mis les frais de procédure, par 1'600 fr., à sa charge, les frais
d’interprète étant laissés à la charge de l’Etat (III).
B.Par annonce du 2 mai 2016, puis par déclaration du 1
er
juin
2016, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son
acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a
par ailleurs conclu à l’annulation du jugement précité dans son ensemble
et requis l’audition de son collègue de travail [...].
Le 27 juin 2016, S.________ a déposé des déterminations et
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de O..
Par avis du 7 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a
rejeté la réquisition de preuve formulée le 1
er
juin 2016, au motif qu’elle
ne répondait pas aux conditions prévues par la loi et qu’elle
n’apparaissait, au surplus, pas pertinente.
Par courrier du 19 juillet 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, se référant entièrement aux considérants
du jugement attaqué, a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.O. est né le [...] 1979 à [...], en Turquie, pays dont il
est ressortissant. Il s’est marié en 2010 avec S.________, avec laquelle il est
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désormais divorcé depuis 2015. Un enfant, prénommé [...], est né de leur
union le [...] 2010. Au bénéfice d’un permis B, O.________ travaille comme
ouvrier. Cette activité lui rapporte environ 28 fr. à 29 fr. de l’heure brute,
étant précisé qu’il effectue environ 166 heures par mois. Son loyer s’élève
à 1'300 fr. par mois, tandis que ses primes d’assurance-maladie se
montent à 322 francs. Il a des dettes pour un montant de l’ordre de 30'000
fr. et paie une contribution d’entretien pour son fils de 650 francs.
Le casier judiciaire suisse de O.________ fait mention d’une
condamnation, pour injure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 28 février 2012
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
2.Le 2 octobre 2015, vers 20h00, à Lausanne, O.________ s’est
rendu au domicile de son ex-épouse S., sis chemin [...], afin
d’exercer son droit de visite sur son fils [...]. Ce dernier ne voulant pas
partir avec son père, S. a alors expliqué à son ex-époux qu’elle
discuterait avec leur fils et que celui-ci serait certainement d’accord d’aller
chez son père le lendemain. O.________ s’est énervé et a notamment traité
S.________ de « pute », de « salope » et de « connasse » en langue turque.
Il l’a en outre menacée en disant, toujours en turc : « avec de l’argent je
fais ce que je veux, je peux te faire mourir ». Un voisin, alerté par le bruit,
est arrivé. O.________ a alors quitté l’immeuble, en criant.
Le lendemain, S.________ a déposé plainte.
3.Par ordonnance pénale du 22 février 2016, le Ministère public,
constatant que O.________ s’était rendu coupable d’injure et de menaces
qualifiées en raison des faits précitées, l’a condamné à une peine
pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 40 fr. le jour et a mis les frais de
procédure, par 1'200 fr., à sa charge.
En temps utile, O.________ a formé opposition à cette
ordonnance. Le 1
er
mars 2016, le Ministère public a décidé de maintenir
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son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de O.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
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3.L’appelant, invoquant une violation du principe de la
présomption d’innocence, conteste avoir injurié et menacé S.________. Il
soutient que le témoignage du voisin [...] ne prouverait rien car il ne
comprend pas le turc et qu’il ne serait pas objectif vu la relation de
voisinage qu’il entretient avec la plaignante, que la mère de celle-ci ne
serait pas objective et que sa condamnation précédente résulterait en
substance d’une erreur judiciaire.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
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infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références
citées).
3.2En l’espèce, il est exact que la condamnation de l’appelant ne
repose pas sur une preuve absolue. Néanmoins, le tribunal s’est fondé sur
un faisceau d’indices concordant pour écarter les dénégations de
O.________.
Le premier juge s’est premièrement fondé sur la déposition du
voisin [...]. Ce témoignage paraît tout à fait mesuré et les propos de ce
dernier ne laissent transparaître aucun manque d’objectivité (PV aud. 3).
En effet, [...] a déclaré qu’il n’avait pas compris le contenu des échanges
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entre l’appelant et la plaignante car il ne parlait pas le turc. Il a
simplement indiqué qu’il avait été alerté par des cris, qu’il était descendu,
et qu’il avait constaté que O.________ criait, était excité et énervé, et
secouait la rambarde. Ensuite, le témoin a dit que le prénommé s’était
calmé puis était parti, en précisant qu’il ne se souvenait pas si l’appelant
avait fait un geste en direction de son ex-épouse et qu’il ne l’avait pas vu
continuer à crier dehors, bien que S.________ le lui ait expliqué.
Le tribunal s’est en outre fondé sur les déclarations de [...], la
mère de la plaignante, qui se trouvait dans l’appartement au moment des
faits (PV aud. 4). Celle-ci n’a pas cherché à accabler l’appelant, puisqu’elle
s’est contentée de dire que les protagonistes avaient commencé à se
disputer, qu’elle avait entendu O.________ frapper contre la grille de
l’escalier, et qu’ensuite, la dispute avait continué, sans toutefois qu’elle
n’ait pu comprendre les mots. [...] a ajouté qu’elle avait entendu
l’appelant proférer des insultes une fois sa sortie de l’immeuble et a
affirmé qu’il avait utilisé les termes de « pute » et de « salope ». Elle a
enfin précisé ne pas avoir entendu l’intéressé menacer sa fille. Ainsi, ce
témoin a certes entendu les injures, mais n’a pas chargé inutilement
l’appelant s’agissant des menaces, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher
un manque d’objectivité.
Enfin, le premier juge a pris en considération le caractère
colérique de l’appelant décrit par son collègue [...] pour fonder sa
conviction. En effet, tous les intervenants de l’affaire qui ont décrit la
scène ont affirmé que O.________ était énervé au moment des faits. Par
ailleurs, [...] a confirmé que son collègue était revenu en colère après être
sorti de l’immeuble dans lequel les évènements s’étaient produits (PV aud.
5). A cela s’ajoute que le caractère agité de l’intéressé a été révélé lors de
son audition devant le Procureur, lequel a dû l’inviter à se calmer à pas
moins de trois reprises (PV aud. 2, lignes 51, 56 et 59).
Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelant, il est conforme à la
vérité judiciaire de retenir, dans le cadre de l’appréciation des preuves,
qu’il a déjà été condamné pour avoir injurié S.________ par le passé (P. 16).
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Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater
que le premier juge a correctement apprécié les preuves et établi les faits,
et n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence. Ainsi, la
condamnation de O.________ pour injure et menaces qualifiées doit être
confirmée.
4.La peine pécuniaire de trente jours-amende prononcée contre
l’appelant afin de réprimer ses agissements délictueux est adéquate et
doit être confirmée. En outre, vu la récidive spéciale, c’est à juste titre que
le sursis ne lui a pas été accordé. Compte tenu de la situation financière
décrite par l’appelant, le montant du jour-amende, arrêté à 40 fr., sera
également confirmé.
5.En définitive, l’appel interjeté par O.________ doit être rejeté et
le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant
l’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de O.________ (art. 428 al.
CPP).
Enfin, à défaut de prétentions chiffrées et justifiées (cf. art.
433 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les dépens requis
par le conseil de choix de S.________ dans ses déterminations du 27 juin
La condamnation de O.________ étant confirmée, celui-ci ne
saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (art. 429
al. 1 let. c CPP).