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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020180-SOB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 mars 2017
Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Juges : MM. Sauterel et Stoudmann
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Catherine Merényi, défenseur
d’office, appelant,
et
Q.________, plaignante, représentée par Me Anne-Louise Gillièron, conseil
d’office, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 décembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de
fait qualifiées et de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de
120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une
amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours, cette peine étant
entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2016 par la
Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois (II), a suspendu l’exécution de
la peine pécuniaire et fixé à H.________ un délai d’épreuve de deux ans
(III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 29 avril 2016 par la Cour
d’appel du Tribunal cantonal vaudois et prolongé d’une année le délai
d’épreuve (IV), a dit que H.________ est le débiteur de Q.________ de la
somme de 1’500 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a renvoyé
Q.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions
civiles (VI), a arrêté l’indemnité de Me Catherine Mérenyi, en sa qualité de
défenseur d’office de H., à 4'556 fr. 55, débours et TVA compris
(VII), a arrêté l’indemnité de Me Anne-Louise Gillièron, en sa qualité de
conseil d’office de Q., à 4'212 fr.15, débours et TVA compris (VIII),
a mis une partie des frais, par 7'681 fr. 55, y compris l’indemnité allouée
sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de H., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat (IX), et a dit que l’indemnité de défense allouée à Me
Catherine Mérenyi ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné
que si la situation économique de ce dernier s’améliore (X).
B.Par annonce du 8 décembre 2016, puis déclaration du 9
janvier 2017, H. a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de
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9 -
tous les chefs de prévention, ainsi que des frais de première instance. Il a
produit deux pièces et a requis des mesures d’instruction.
La direction de la procédure a donné suite à une de ces
réquisitions et rejeté les autres. Ces dernières n’ont pas été renouvelées à
l’audience d’appel.
D’office, la direction de la procédure de l’autorité d’appel a en
outre, le 14 février 2017, versé au dossier le jugement rendu le 29 avril
2016 par la Cour d’appel pénale du Canton de Vaud dans la cause dirigée
contre l’appelant (n° 121, versé au dossier d’appel sous P. 56; P. 55). Les
parties en ont été avisées.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu H., né en 1976, ressortissant congolais, est
arrivé en Suisse en 2001. Au bénéfice d’une formation de comptable
effectuée dans son pays d’origine, il a suivi en Suisse une formation en
stérilisation pour travailler à l’hôpital. Après avoir travaillé dans différents
hôpitaux, il est actuellement employé des Etablissements hospitaliers du
Nord vaudois. Il réalise un revenu net d’environ 4'400 fr. par mois, versé
treize fois l’an, allocations familiales de 230 fr. par enfant en plus. Il est le
père de trois enfants. L’aînée, Q., est née le 4 novembre 1998 de
son union avec sa première épouse; elle pratique le basketball de manière
soutenue. Les cadets, [...] et [...], nés respectivement en 2006 et en 2016,
sont issus de l’union du prévenu avec son épouse actuelle, [...]. Cette
dernière ne travaille pas. Le prévenu a des dettes à hauteur de 5'000 fr.
environ. Il n’a pas d’économies. Son loyer s’élève à 1'950 fr. par mois. Il
perçoit par ailleurs des PC familles à raison d’environ 500 fr. par mois et
des subsides pour l’assurance-maladie.
Le casier judiciaire de H.________ mentionne les condamnations
suivantes :
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10 -
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22 août 2012, Ministère public/Parquet général du Canton de
Neuchâtel, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende,
avec délai d’épreuve de deux ans, pour accomplissement non autorisé
d’une course d’apprentissage;
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29 avril 2016, Cour d’appel pénale du Canton de Vaud, peine
pécuniaire de 100 jours-amendes à 30 fr., avec délai d’épreuve de deux
ans, et amende de 800 fr., pour lésions corporelles simples, voies de fait
qualifiées (sur enfant), injure et menaces.
2.1Dans le cadre d'une procédure renvoyée devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (PE14.019329-
STO), clôturée par le jugement du 29 avril 2016 de la Cour d’appel pénale,
déjà mentionné, Q.________ a déposé plainte contre son père en date du 13
février 2015. Quelque temps après, à la suite d’une visite chez son avocat,
le prévenu lui a fait part de son énervement puisqu'il risquait, selon ses
dires, d'être condamné à défaut de retrait de plainte et lui a asséné un
coup de poing au visage (ce dernier ayant laissé un hématome durant une
semaine environ), de même qu'un coup de poing au ventre. Peu après, [...]
s'est rendue auprès de Q.________ et lui a dicté une lettre de retrait de
plainte à l'attention des autorités. Le 31 mars 2015, la jeune fille a retiré
sa plainte, craignant de nouvelles violences.
2.2Le 3 octobre 2015, à la Gare CFF d'Yverdon-les-Bains, entre
15h05 et 15h20, le prévenu a agrippé sa fille Q.________ par le sac à dos,
en lui reprochant de s'être emparée d'une chaînette en or appartenant à
son épouse. H.________ a tiré sa fille par les cheveux, ensuite de quoi il lui
a asséné un coup de poing sur le nez et un autre sur la pommette gauche.
Q.________ a souffert d'une fracture des os propres du nez. Un
constat de coups et blessures, établi 4 octobre 2015 par le service de
pédiatrie de l’Hôpital de la Broye, site de Payerne, a décrit la lésion
comme il suit : « os propres du nez profil : fracture de petite taille non
déplacée, à 3mm de l’extrémité distale. Massif facial : déviation latéral
droite de 1.5 mm » (P. 9).
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11 -
Le 6 octobre 2015,Q.________ a déposé plainte et s'est
constituée partie civile.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.En l’espèce, l’appelant, invoquant le principe in dubio pro reo,
conteste les faits qui lui sont reprochés. Il critique l’appréciation des
preuves faite par le premier juge, qui a ajouté foi aux déclarations de la
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plaignante, tenues pour modérées et constantes, plutôt qu’à celles du
prévenu, tenues pour variables et contredites par les témoignages du
professeur ( [...]) et de l’assistant social référent ( [...]) de sa fille, et à
celles de son épouse, selon lui trop concordantes pour être honnêtes, du
témoin [...], fondé sur des convictions religieuses, et du témoin de
moralité [...], collègue du prévenu. Il soutient que les déclarations de sa
fille au sujet des circonstances du retrait de plainte ou des coups reçus le
3 octobre 2015 sont contradictoires. En revanche, celles de son épouse
seraient constantes et crédibles et n’auraient pas été adaptées aux
siennes ou vice-versa. Les convictions religieuses de la pasteure [...]
n’auraient pas dû influencer l’appréciation de son témoignage; or, celle-ci
aurait entendu la plaignante avouer avoir menti s’agissant de l’épisode du
3 octobre 2015. Enfin, l’appelant s’étonne que le Tribunal de police n’ait
pas accordé d’importance à divers éléments qui contrediraient les
accusations de sa fille : [...] n’avait jamais remarqué – que ce soit en mars
2015 ou le 3 octobre 2015 – de saignement ou d’hématome sur le visage
de la plaignante alors qu’il devait être visible, selon pièce produite avec
l’appel; elle niait avoir appelé la police alors que la plaignante affirmait le
contraire; le rapport de police, selon la plaignante, ne retranscrirait pas
fidèlement ses premiers propos; le témoignage du père [...] selon lequel la
plaignante avait séjourné chez lui plus longtemps qu’elle ne voulait bien le
dire et en avait profité pour appeler sa mère au Congo à réitérées
reprises; le fait que sa fille n’a pas consulté un médecin le jour-même où
son nez aurait été cassé. Il soutient que la plaignante a pu se casser le nez
lors d’un entraînement de basketball puisqu’elle affirme qu’elle était
incapable d’y participer pour raisons médicales depuis une date antérieure
au 3 octobre 2015.
- Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
5.
5.1La version des faits du prévenu repose sur l’hypothèse que la
plaignante est une fille difficile, présentant des troubles du comportement
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et qui aurait inventé de toutes pièces les accusations proférées, ce dans le
dessein d’être placée en foyer où elle aurait pensé avoir plus de liberté;
bien plutôt, le prévenu serait un père aimant et soucieux, rejeté à cause
de sa sévérité.
5.2D’abord, ni les intervenants qui ont eu affaire à la plaignante,
ni son amie [...], ne confirment cette image d’adolescente rebelle. Certes,
si le témoin [...] reconnaît qu’il arrive à la plaignante d’inventer, elle la
décrit néanmoins comme soumise; il s’agirait d’ailleurs de « petits
mensonges » dont elle ne se souvient pas (jugement, p. 6). Ensuite, on ne
comprend pas pourquoi la plaignante aurait accusé sans raison un père
aimant n’ayant rien d’autre que sa bonne volonté à se reprocher. Aller en
foyer n’est certainement pas une partie de plaisir et en tout cas pas une
solution pour obtenir plus de liberté qu’à la maison. On peut sans doute
admettre que la plaignante, comme toute adolescente, a pu agir de
manière inadéquate (par exemple téléphoner à de trop nombreuses
reprises à sa mère au Congo; le témoignage du père [...] n’est donc pas
déterminant), mentir, ou encore désobéir; cela ne signifie pas pour autant
que les accusations qu’elle porte contre son père sont dénuées de
fondement. Elle est décrite comme une jeune fille sérieuse. Il est vrai,
comme on le verra plus loin, que les déclarations de la plaignante ne sont
pas exemptes de quelques petites contradictions et ne sont pas toujours
corroborées par les autres éléments du dossier. C’est toutefois usuel et
cela ne signifie pas nécessairement que l’intéressée ment. Or, la
plaignante, à l’époque placée en foyer et désormais majeure, n’a aucune
raison d’accuser son père à tort, si son objectif est d’obtenir plus de liberté
loin de lui.
Pour sa part, le prévenu, s’il conteste avoir jamais « frappé »
sa fille, a reconnu néanmoins que son éducation comportait des gifles. En
effet, il en a avoué une seule dans la présente affaire (jugement, p. 22)
mais, dans la précédente cause, il avait admis que cela était arrivé plus
d’une fois, ce que son épouse a aussi relevé dans la précédente affaire et
confirmé ici (PV aud. 5, p. 2). Ses actes de violence contre sa fille, mais
aussi contre un voisin, lui ont valu une première condamnation. On
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remarquera que, lors de sa première audition après la plainte du 6 octobre
2015, le prévenu a déclaré ne pas souhaiter savoir où se trouvait sa fille,
ajoutant que cela ne l’intéressait pas; en revanche, il a souhaité récupérer
le bijou qu’elle avait emporté. Il ne collabore pas du tout avec le SPJ, dont
il entrave au contraire l’action en refusant de lui remettre le passeport de
sa fille, par exemple (jugement, p. 14; P. 30). Il ne correspond donc pas au
portrait qu’il dresse de lui-même.
5.3En ce qui concerne l’épisode du retrait de plainte, il ressort du
dossier que c’est lors de son audition comme témoin dans le cadre de la
précédente affaire que la plaignante a expliqué dans quelles circonstances
elle avait retiré sa première plainte. Il ne s’agissait pas pour elle de
provoquer l’ouverture d’une nouvelle enquête contre son père pour
contrainte. Dans le cadre de la présente affaire, c’est le procureur qui a
pris l’initiative de reconvoquer l’intéressée pour l’entendre à ce sujet.
Lorsqu’elle a été interrogée (PV aud. 7), elle n’avait pas encore d’avocat,
son conseil d’office ne lui ayant été désigné qu’ensuite comme curateur
de représentation par la justice de paix (P. 20). Elle n’avait alors pas non
plus pris de conclusions civiles. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, ses déclarations sur cet épisode n’ont pas varié. Ses
explications sont pour l’essentiel corroborées par celles du prévenu et de
son épouse. Ainsi, elle explique que c’est cette dernière qui lui a dicté le
courrier litigieux – ce qu’admet l’intéressée (PV aud. 5). De même, elle
indique que c’est son père qui a poussé l’épouse à cette démarche, ce que
celui-ci reconnaît (PV aud. 6). La plaignante n’en rajoute pas, concédant
qu’elle était d’accord de retirer sa plainte – avant de préciser que le but
était d’éviter d’avoir à prendre encore des coups et qu’elle avait toujours
souhaité que son père soit puni pour ce qu’il avait fait – et qu’elle avait eu
« un peu » l’impression que sa belle-mère cherchait à la « forcer » à
rédiger ce courrier, parce qu’elle voulait éviter des ennuis au prévenu. On
remarquera aussi que, dans la précédente affaire, la plaignante, malgré le
retrait de sa plainte, a confirmé les faits dénoncés. Le prévenu soutient
qu’il n’y a pas eu de contrainte, mais il reconnaît avoir tout de même dit à
son épouse qu’il « fallait » que la plaignante retire sa plainte. Violentant
régulièrement sa fille, objet de sa plainte pour ces violences, exerçant des
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16 -
pressions à deux, faisant surveiller la rédaction de la lettre, le prévenu ne
pouvait ignorer que celle-ci ne disposait plus de son libre arbitre en
effectuant cette démarche. Dans le fond, la seule chose que conteste le
prévenu, c’est que ces pressions aient été directement précédées de
coups. Il est vrai qu’ [...] n’a jamais vu de marque sur la plaignante. Ce
n’est pas déterminant, non parce que les coups se verraient moins sur une
personne de couleur autre que blanche, mais parce qu’on en sait trop peu
sur la plaignante, son amie et leur relation pour en tirer des conclusions.
Ainsi, on ignore si elles se voyaient tous les jours à l’époque. En effet, le
témoin a indiqué aux débats qu’elles étaient dans la même classe
(jugement, p. 6), avant de se rétracter, mais pour relever qu’elles se
voyaient tous les jours (jugement, p. 7). Ce témoignage doit au demeurant
être relativisé. En effet, le 3 octobre 2015 le prévenu a téléphoné aux
parents de la jeune fille pour leur dire, si l’on comprend bien, que l’intimée
n’était pas une bonne fréquentation pour elle (PV aud. 3). [...], qui était la
bienvenue chez le prévenu, semble avoir pris parti pour lui; elle doute de
sa possible violence (jugement, p. 6), alors même qu’on sait qu’il giflait, à
tout le moins, sa fille, de son propre aveu.
L’appelant affirme que la plaignante aurait déclaré aux débats
n’avoir plus été frappée après février 2015 (jugement, p. 17), alors qu’elle
aurait dit le contraire à son assistant social référent. La Cour de céans n’a
pas la même lecture de ces déclarations : la plaignante a confirmé avoir
été frappée à l’occasion du retrait de plainte et le 24 août 2015.
L’appelant soutient en outre qu’il est invraisemblable qu’aucun
enseignant de la plaignante n’ait remarqué d’hématome. Cet argument
doit être écarté dans la mesure où tous les professeurs n’ont pas été
entendus.
5.4En ce qui concerne les événements du 3 octobre 2015, il est
constant que la plaignante pleurait à l’arrivée de son amie (PV aud. 3, p.
1), qu’elle a appelé la police (PV aud. 2, p. 2, et PV aud. 3, p. 2), qu’après
l’incident elle a dit à son amie et à la police avoir été frappée sur le nez,
que son amie ne se souvient pas qu’elle aurait eu précédemment un
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accident ayant causé une fracture du nez (PV aud. 3, p. 2). Cette fracture
du nez est attestée médicalement par des radiographies du 4 octobre
2015 (P. 4/2 et 4/3), ce qui permet d’emblée de relativiser le témoignage
d’ [...] qui n’a pas vu de saignement.
Si l’on suivait la thèse de l’appelant selon laquelle sa fille se
serait cassé le nez quelques temps auparavant au basketball (peu importe
qu’elle connaissait ou non le diagnostic), il faudrait que la plaignante ait
alors eu la présence d’esprit, lors de sa dispute avec son père, de mentir à
la police et à son amie dans le dessein d’utiliser cette blessure; elle
n’aurait cependant pas poussé la machination à son terme en allant tout
de suite à l’hôpital faire constater la lésion. La version de la plaignante,
selon laquelle, si elle s’est rendue aux urgences le lendemain, c’est parce
qu’elle n’arrivait plus à respirer (jugement, p. 18), est tout à fait plausible
vu la localisation de la lésion. Au vu de ces éléments, les mesures
d’instruction requises sur ce point sont inutiles. Elles n’ont d’ailleurs pas
été requises auprès de la Cour après leur rejet par la direction de la
procédure. Les pièces dont la production a été requise et ordonnée n’ont
apporté aucun renseignement utile.
Il y a certes, comme le relève l’appelant, des contradictions
dans les déclarations protocolées de la plaignante, respectivement des
éléments de ces déclarations qui sont contredits par le dossier. Ainsi, par
exemple, la plaignante conteste fermement avoir appelé elle-même la
police, alors que le dossier démontre le contraire. Cela ne suffit pas à faire
douter de l’ensemble de ses déclarations. On peut au contraire voir dans
l’entêtement de la jeune fille une preuve de sincérité. En effet, elle n’a
aucun intérêt stratégique à mentir sur ce point; par exemple, elle n’a
jamais tenté de faire croire que son amie avait assisté à la scène (PV aud.
4, p. 2). Si elle avait tout inventé, on peut penser qu’elle aurait essayé de
corriger le tir en modifiant sa version des faits à son avantage.
Les déclarations paraissent aussi avoir évolué s’agissant des
coups reçus : la plaignante évoque d’abord le nez et la pommette, puis
corrige en nez et lèvre, à la suite de quoi elle s’est mordue et blessée à la
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pommette, à l’intérieur. Cela correspond aux photos prises aux urgences
et n’est donc pas déterminant (P. 4).
C’est à tort que l’appelant prétend que le rapport
d’intervention de la police ne mentionne pas de coups au visage. En effet,
ce compte-rendu signale bien, en sa deuxième page, une allégation de
coup donné sur le nez, comme le relève du reste la déclaration d’appel. Si
l’appelant veut dire par là qu’il n’est pas encore question du deuxième
coup mentionné dans la plainte, l’argument n’est pas sérieux. Le rapport
d’intervention n’est en effet qu’un journal de police qui, de façon résumée
à l’extrême, mentionne les appels reçus, les interventions et les suites
données.
Les déclarations de la plaignante ont apparemment évolué
s’agissant du moment où elle aurait saigné. L’intéressée affirme que le
policier qui a pris sa plainte l’a mal comprise. L’explication est crédible,
dans la mesure où le changement de version est intervenu spontanément
et non une fois la plaignante confrontée à son premier procès-verbal
d’audition (PV aud. 4).
Entendre les deux policiers d’intervention et celui qui a
protocolé la plainte est inutile : ce type de travail étant courant, il y a peu
de chance que ces agents se souviennent d’autres faits que ceux qui
figurent dans leurs rapports. Là encore, ces réquisitions n’ont pas été
renouvelées.
En définitive, des éléments aussi ténus ne suffisent pas à faire
douter de la crédibilité de la plaignante.
5.5Quant aux témoignages, ils n’apportent pas grand-chose non
plus. Il est vrai qu’ [...] n’a pas l’air de penser que la plaignante a été
frappée ce jour-là, parce qu’il y avait du monde à la gare et qu’il arrive à la
plaignante d’inventer (PV aud. 3, p. 2). Elle n’était cependant pas là au
moment du coup allégué de sorte qu’elle ignorait aussi s’il y avait du
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monde à ce moment-là. On a vu plus haut ce que ce témoignage devait en
outre être relativisé.
On donnera acte au prévenu que le témoignage de son épouse
est dans l’ensemble cohérent. Le jugement de la Cour d’appel pénale du
29 avril 2016 permet cependant de constater que l’intéressée modifie ses
déclarations au gré des besoins de son époux et n’a donc aucune
crédibilité (cf. consid. 3.2.3, p. 6). Dans la présente cause, on notera
qu’elle admet que son mari gifle la plaignante (PV aud. 5, p. 2), tout en le
présentant comme un homme incapable de violence mais au contraire «
protecteur enfers les enfants » (jugement, p. 10).
[...], collègue de travail du prévenu, est un témoin de moralité
qui n’a assisté à aucun fait déterminant. Son témoignage n’est donc
d’aucun secours en ce qui concerne le comportement de l’appelant hors
de son lieu de travail. Il reste celui de [...]. Cette déposition révèle
cependant un évident parti pris pour le prévenu. C’est en effet à la
demande de ce dernier, qui voulait faire rentrer sa fille dans le rang, que
cette ministre du culte est intervenue dans la famille.
En conclusion, on peut souscrire à l’appréciation des preuves
faites par le premier juge.
6.1Quant au sort de l’action pénale, le prévenu doit, d’abord, être
libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et
de voies de fait qualifiées en relation avec le cas décrit au ch. 2.1 de la
partie faits ci-dessus.
En effet, le tribunal de police a considéré que l’auteur s'en
était pris à réitérées reprises à une personne hors d'état de se défendre ou
à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur
laquelle il avait le devoir de veiller, au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP,
respectivement au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP.
-
20 -
La notion d’enfant en relation avec les normes ci-dessus
protège les enfants lorsqu’ils ne sont physiquement ou psychiquement pas
en mesure de résister à l’attaque et non les enfants au sens du droit civil.
Les lésions corporelles simples commises contre un mineur de 17 ans ne
se poursuivent donc pas d’office si la victime n’est pas, en soi, hors d’état
de se défendre pour d’autres raisons que son âge
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 2.5 ad art. 123 CP, à laquelle renvoie la n. 2.1 ad art. 126 CP).
Dans le cas particulier, l’intimée, née en novembre 1998, se
trouvait au début de sa 17
e
année lors des faits. Jeune fille sportive, elle
n’était donc ni une personne hors d'état de se défendre, ni un enfant au
sens des normes topiques ci-dessus. Au vu de ces circonstances, le fait
qu’elle soit d’une corpulence plus gracile que l’appelant (ce qui peut être
tenu pour avéré sur la base des constatations du premier juge, même si
l’intimée n’a pas comparu devant la Cour de céans) ne saurait être
déterminant. On ne se trouve dès lors pas en présence d’infractions
qualifiées, partant poursuivies d’office. Or aucune plainte n’a été déposée
pour ces faits.
Au demeurant, l’acte d’accusation retient le cas qualifié des
violences contre le conjoint.
Subsiste en revanche, toujours en relation avec ce complexe
de faits, l’infraction de contrainte (art. 181 CP), poursuivie d’office en
toutes hypothèses. Aucune autre infraction ne peut être retenue en
relation avec ce complexe de faits.
6.2Pour ce qui est du cas décrit au ch. 2.2 de la partie faits ci-
dessus, le premier juge a également retenu à tort les lésions corporelles
simples qualifiées et voies de fait qualifiées, pour les mêmes motifs. La
fracture nasale constitue une lésion corporelle simple (art. 123 ch. 1 CP).
Toutefois, dans ce cas, plainte a été déposée. Les voies de fait commises
simultanément sont absorbées par les lésions corporelles simples,
s’agissant d’actes relevant du même complexe de faits et portant atteinte
-
21 -
au même intérêt juridiquement protégé, à savoir l’intégrité corporelle. Le
prévenu doit donc également être libéré des chefs de prévention de
lésions corporelles qualifiées et de voies de fait qualifiées en relation avec
le chiffre 2.2 déjà décrit. Il doit en revanche être reconnu coupable de
lésions corporelles simples.
7.La libération du prévenu du chef de prévention de voies de fait
qualifiées commande l’abandon de la peine d’amende réprimant
spécifiquement cette contravention.
La libération du prévenu du chef de prévention de lésions
corporelles simples qualifiées commande de fixer à nouveau la peine
principale. Les infractions de lésions corporelles simples et de contrainte
sont en concours réel, ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine
selon l’art. 49 al. 1 CP. A charge, la Cour retiendra le désintérêt manifeste
porté par le prévenu au bien-être de sa fille aînée et le fait qu’il n’a pas
pris conscience de la gravité de ses actes, s’entêtant, à l’audience d’appel
encore, à dénigrer sa fille. A décharge, il y a lieu de prendre en compte,
comme l’a du reste fait le premier juge, la relativement bonne situation
professionnelle du prévenu, attestée en particulier par le témoignage de
sa collègue recueilli en première instance. Tout bien pesé, c’est une peine
pécuniaire de 90 jours-amende qui apparaît adéquate. Le caractère
complémentaire de la peine pécuniaire n’est, à juste titre, pas contesté,
les infractions ici en cause ayant été commises avant le jugement rendu le
29 avril 2016. Le montant du jour-amende n’est pas davantage contesté
et est adéquat.
8.1Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, CPP
est réservé (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
-
22 -
8.2Dans le cas particulier, le prévenu n’est partiellement libéré
que pour des motifs juridiques (absence de plainte, concours imparfait)
mais a bien commis des actes illicites qui sont à l’origine de la procédure.
Partant, sa libération à raison de deux chefs de prévention sur quatre ne
commande pas de modifier la répartition des frais de première instance.
9.L’appelant ne conteste pas spécifiquement la réparation
morale accordée à la plaignante. Vu les actes subis, le montant alloué
reste adéquat.
10.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à
raison des deux tiers, le solde demeurant à la charge de l’Etat (art. 428 al.
1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, d’abord
l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al.
2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée
d’activité d’avocate de douze heures, y compris la durée de l’audience
d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 19 fr. d’autres débours
(frais de port) selon la liste des opérations produite, soit à 2'482 fr. 90,
TVA comprise.
Les frais d’appel comprennent enfin l’indemnité en faveur du
conseil d’office de la plaignante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette
indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de
neuf heures, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus d’une
vacation à 120 fr. et de 32 fr. 40 fr. d’autres débours (frais de port) selon
la liste des opérations produite, soit à 1'914 fr. 20, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 47, 49 al. 1 et 2,
123 ch. 1, 181 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
modifié aux chiffres I et II de son dispositif, ainsi que par l’ajout
d’un chiffre I
bis
au dispositif, celui-ci étant désormais le suivant
:
"I.libère H.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées;
I
bis
.constate que H.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de contrainte;
II.condamne H.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs), cette peine étant entièrement
complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2016 par la Cour
d’appel du Tribunal cantonal vaudois;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé le 29 avril 2016 par
la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois et prolonge d’une
année le délai d’épreuve;
V.dit que H.________ est le débiteur de Q.________ de la
somme de 1’500 fr. (cinq cents francs) à titre de réparation du
tort moral;
VI.renvoie Q.________ à agir devant le juge civil pour le
solde de ses prétentions civiles;
VII.arrête l’indemnité de Me Catherine Mérenyi, en sa
qualité de défenseur d’office de H., à 4'556 fr. 55
(quatre mille cinq cent cinquante-six francs et cinquante-cinq
centimes), débours et TVA compris;
VIII. arrête l’indemnité de Me Anne-Louise Gillièron, en sa
qualité de conseil d’office de Q., à 4'212 fr.15 (quatre
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24 -
mille deux cent douze francs et quinze centimes), débours et
TVA compris;
IX.met une partie des frais par 7'681 fr. 55 (sept mille six
cent huitante-et-un francs et cinquante-cinq centimes), y
compris l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus, à la
charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
X.dit que l’indemnité de défense allouée à Me Catherine
Mérenyi ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par le
condamné que si la situation économique de ce dernier
s’améliore".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'482 fr. 90, débours et TVA compris, est
allouée à Me Catherine Merényi.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'914 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Anne-Louise Gillièron.
V. Les frais d'appel, par 6'447 fr. 10, y compris les indemnités
allouées au défenseur et au conseil d’office aux chiffres III et IV
ci-dessus, sont mis à la charge de H. à raison des deux
tiers, soit de 4'298 fr. 05, le solde demeurant à la charge de
l’Etat.
VI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités en faveur du défenseur et du conseil d’office
prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
25 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 30 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Catherine Merényi, avocate (pour H.),
-Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Service de la population, Secteur E (H.________, 11.04.1976),
-Philos Assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :