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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019819-//DAC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 juin 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
X., partie plaignante, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
L., prévenu, intimé et appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 janvier 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré L.________ du chef de prévention de
voies de fait (I), a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’injure et
menaces (II), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-
amende à 40 fr. le jour (III), a condamné L.________ à une amende de 120
fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de
non-paiement fautif (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et
fixé à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V) et a mis les frais de
procédure à hauteur de 1'075 fr. à la charge de L.________ (VI).
B.Par annonce du 5 février 2017, puis déclaration du 7 mars
2017, X.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à
la condamnation de L.________ pour voies de fait et, par conséquent, à la
réévaluation des sanctions, ainsi qu’à la majoration de la quotité du jour-
amende. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort
moral. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition comme témoin
du carrossier qui a réparé la portière de la voiture de marque Audi
appartenant à L., ainsi qu’une nouvelle audition du témoin
K.. Il a en outre requis « une explication de la nouvelle quotité du
jour amende (sic) qui passe de Fr. 50.- à Fr. 40.- sans raison apparente ».
Par avis du 10 mars 2017, la direction de la procédure a
imparti à X.________ un délai au 27 mars 2017 pour qu’il effectue un dépôt
de 800 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP. Le
prénommé s’est acquitté de cette somme en temps utile.
Le 4 avril 2017, L.________ a déposé un appel joint, en
concluant à sa libération de la prévention d’injure au bénéfice de
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« circonstances atténuantes », qu’ordre soit donné à X.________ de cesser
de lui nuire, ainsi qu’à sa compagne, et de ne plus s’approcher de leurs
lieux d’habitation et de travail et que X.________ soit débouté de toutes
autres prétentions. A l’appui de son appel joint, il a produit des pièces.
Le 25 avril 2017, X.________ s’est déterminé sur l’appel joint et
a confirmé maintenir son appel.
Par avis du 9 mai 2017, le Président de la Cour de céans a
informé X.________ qu’il rejetait ses réquisitions en administration de
preuve, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art.
389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.
L.________ a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu, né le 18 mars 1959 à Sion, travaille comme
architecte indépendant. Divorcé, il vit avec sa compagne qui est architecte
d’intérieur. Déclarant avoir eu des problèmes de santé ces deux dernières
années, il a vécu sur ses réserves qui s’élevaient à quelque cinquante
mille francs. Il a recommencé à travailler et estime ses revenus à environ
3'000 fr. par mois. Propriétaire de son logement, ses charges
hypothécaires s’élèvent à environ 800 fr. par mois. Il n’a pas de dettes
pour le surplus.
Le prévenu été condamné, le 3 février 2011, par le Tribunal
correctionnel de Thonon-les Bains (F), pour lésions corporelles simples et
menaces, à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 5
ans, ainsi qu’à une amende de 600 euros. Il a déclaré avoir fait appel de
ce jugement, lequel serait toujours pendant.
2.A [...], le 31 août 2015, vers 10h30, X.________ a cheminé sur la
bande piétonne de la rue [...]. Arrivé à la hauteur du numéro 4 de ladite
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rue, il a aperçu L., qui se trouvait au volant de sa voiture de
marque Audi, laquelle était immobilisée devant sa propriété. X. a
poursuivi son chemin et est passé devant le véhicule précité. A ce
moment-là, L.________ a démarré, progressant sur le flanc gauche de
X.. Ce dernier a donné un coup de poing dans la portière avant
droite de la voiture. L. est alors sorti de son véhicule et s’est
approché de X.________ qu’il a insulté et menacé en utilisant les termes
suivants : « connard » et « je te casse en deux quand je le veux ». Il a
également baissé, à deux reprises, la visière de la casquette que portait
X.. Le prévenu a ensuite dit à X. de ne plus toucher à sa
voiture, après en avoir sommairement contrôlé l’état.
Le coup dans la portière a endommagé le véhicule. Une
facture de carrosserie a été établie pour un montant de 172 fr. 95.
X.________ a déposé plainte.
L.________ a également déposé plainte pour dommages à la
propriété et injure. Par ordonnance du 18 octobre 2016, le Ministère public
a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour les infractions
précitées, pour le motif que, bien que valablement cité à l’audience de
conciliation du 2 mars 2016, L.________ a fait défaut, sans présenter
d’excuses, de sorte que la plainte de ce dernier devait être considérée
comme retirée en application de l’art. 316 al. 1 CPP.
Les faits litigieux sont survenus peu après une conciliation
intervenue lors d’une audience de jugement le 3 août 2015 devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, accord selon lequel les
protagonistes s’engageaient réciproquement à ne pas s’importuner à
l’avenir.
E n d r o i t :
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I.Recevabilité
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de X., qui est fondé à contester l’acquittement de L., ainsi
que l’appel joint de ce dernier, sont recevables. En revanche, la conclusion
de l’appel, qui tend à une aggravation de la peine infligée à L., est
irrecevable (art. 382 al. 2 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
II.Appel de X.
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3.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence
admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un
terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son
opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.2L’appelant requiert l’audition comme témoin du carrossier qui
a réparé la portière de la voiture de L.. Dès lors que la cause
pénale ne porte plus sur la prévention de dommages à la propriété, la
réalité de l’endommagement de cette portière est sans pertinence, de
même que la réquisition en administration de preuve.
3.3S’agissant de la libération du prévenu de l’accusation de voies
de fait, l’appelant demande une nouvelle audition du témoin K.,
qui avait déclaré que lorsqu’il était arrivé à sa fenêtre, attiré par les éclats
de voix, il avait vu X.________ et L.________ debout, face à face, à l’arrière
du véhicule (PV aud. 2). Le premier juge a relevé qu’aucun témoin n’avait
assisté au contact entre le rétroviseur de la voiture et le plaignant et que
les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Une
nouvelle audition de K.________ n’apportera rien de plus, de telle sorte qu’il
faut également rejeter cette réquisition de preuve.
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3.4L’appelant conteste la fixation du jour-amende. Il requiert
« une explication de la nouvelle quotité du jour amende (sic) qui passe de
Fr. 50.- à Fr. 40.- sans raison apparente ». Outre que, comme déjà
mentionné ci-dessus, ce grief est irrecevable en tant qu’il émane du
plaignant (cf. consid. 1 supra), celui-ci n’indique pas clairement les
preuves qu’il entendrait faire administrer, si bien que la réquisition doit
être rejetée.
4.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2L’appelant demande que, dans l’état de fait, il ne soit plus
mentionné que L.________ est architecte, ce dernier usurpant ce titre. Ce
fait étant sans pertinence pour la cause pénale, il n’y a pas matière à
rectification. De plus, il n’est pas établi que le prénommé ne remplirait pas
les conditions de la loi vaudoise sur la profession d’architecte. Au
demeurant, il s’agirait là d’une question de droit et non de fait.
4.3L’appelant conteste le fait qu’aucun témoin n’a constaté
l’altercation (cf. jgmt, p. 8). En réalité, comme indiqué ci-dessus, le témoin
K.________ n’a vu qu’une partie de la scène. Il est donc parfaitement exact
qu’il n’a pas assisté au début de l’altercation. De plus, l’appelant est allé
lui parler (cf. P. 4/1), avant qu’il soit entendu, à sa demande, comme
témoin, ce qui permet de relativiser cette déposition. Il n’y a donc pas
matière à modifier l’état de fait.
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5.Contestant les faits, l’appelant soutient que L.________ l’aurait
volontairement heurté avec le rétroviseur de son véhicule et qu’il doit être
condamné pour voies de fait.
En l’occurrence, L.________ a contesté tout heurt. Confronté à
des versions contradictoires dont aucune ne l’emportait, le premier juge a,
à juste titre, libéré le prénommé, au bénéfice du doute, de l’infraction de
voies de fait. La version de l’automobiliste est en effet tout aussi crédible
que celle du piéton X.________ qui, manifestement, ne manque jamais une
occasion de provoquer et de quereller pour être mis en position de
déposer plainte. L’acquittement de L.________ s’agissant de l’infraction de
voies de fait doit donc est confirmé.
6.L’appelant requiert un alourdissement de la sanction infligée à
L.________ et l’augmentation du montant du jour-amende à 50 francs.
Comme déjà indiqué, l’appel est irrecevable sur ce point
(cf. consid. 1 et 3.4 supra). L'art. 382 al. 2 CPP prévoit en effet que la
partie plaignante ne peut pas interjeter de recours sur la question de la
peine ou de la mesure prononcée, seul le Ministère public étant habilité à
le faire (Moreillon/Parein-Reymon, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, nn. 10 et 11 ad art. 382 CPP). Au demeurant, la
confirmation de l’acquittement de L.________ du chef de prévention de
voies de fait n’impose pas de revoir d’office la sanction.
7.Faute d'avoir été déposées avant la clôture de la procédure
préliminaire (art. 118 al. 2 et 119 al. 2 let. b CPP), les conclusions civiles
présentées au stade de l'appel seulement sont irrecevables. De plus, le
tort moral, invoqué par X.________ et fondé sur un prétendu dénigrement
dans la localité de [...], ne saurait être traité, faute d'être déduit d'une
condamnation pénale. Enfin, le prétendu tort n'est nullement établi dans
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son principe. Son importance n’est en outre pas suffisamment élevée pour
fonder une condamnation.
8.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’appel
de X.________ doit être rejeté.
III.Appel joint de L.________
9.1L'appelant par voie de jonction ne conteste pas avoir traité
X.________ de « connard », mais procède à un exposé chronologique de ses
démêlés avec celui-ci pour expliquer son exaspération causée par les
campagnes de sa partie adverse à son encontre et fonder sa conclusion en
libération de la condamnation d'injure.
9.2Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (al. 2).
Le juge ne peut faire usage de la faculté prévue à l’art. 177 al.
2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un
comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une
provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270
consid. 2c p. 173). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique
lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement
répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Ce
comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une
conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273;
ATF 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une
notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de
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l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir
eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151).
L'art. 177 al. 2 CP instaure un motif facultatif d'exemption de
peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge a la faculté, mais
non l'obligation, d'exempter le recourant de toute peine; il peut également
se contenter d'atténuer la peine. Le juge de répression dispose, en ce
domaine, d'un large pouvoir d'appréciation.
9.3En l'espèce, la colère ou l'inimitié que L.________ a accumulé
contre le plaignant en raison de provocations ou de mauvaises querelles
répétées de celui-ci au fil des années n'est pas pertinente pour
l'application de l'art. 177 al. 2 CP en raison de l'absence d'immédiateté.
En revanche, l'altercation a été causée par le coup de poing ou
de paume que X.________ a asséné à la portière de la voiture de L.,
au point de l'endommager légèrement. A cet égard, X. a déclaré
(jgmt, p. 4) avoir été touché par le rétroviseur, avoir été déséquilibré,
avoir mis sa main pour s'appuyer, avoir tapé et continué son chemin
jusqu'à ce que L., sorti de sa voiture, l'intercepte. Or, le fait de
s'appuyer sur la portière pour retrouver l'équilibre n'aurait pas abîmé la
carrosserie. De plus, le coup a été porté de la main droite (P. 4/1), main
dominante, alors qu'une perte d'équilibre due à un contact avec un
véhicule progressant sur le flanc gauche du piéton aurait dû être
compensée avec la main gauche. On peut en inférer que le plaignant a
bien frappé la tôle avec une force que l'incident et la perte d'équilibre
invoquée ne justifiaient pas. Ce geste constituait bien une provocation.
Dans l'esprit du conducteur, il s'agissait à l'évidence d'un coup
intentionnel puisque, selon le plaignant, L. lui a aussitôt dit
vertement de ne plus toucher à sa voiture, après en avoir sommairement
contrôlé l'état (P. 15). Enfin, les faits sont semblables à ceux ayant donné
lieu à une précédente plainte pénale datant de 2014 (P. 15/2) et ayant
abouti à une transaction (P. 21 p. 2).
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On retiendra donc que l'injure de L.________ a été provoquée
par un geste répréhensible du plaignant et on exemptera L.________ de
toute peine pour cette injure, en application de l’art. 177 al. 2 CP.
10.Au vu de l’exemption de peine de L.________ s’agissant de
l’infraction d’injure, il convient de réduire la peine pécuniaire et l’amende,
auxquelles le prévenu a été condamné, étant rappelé qu’il est néanmoins
condamné pour menaces.
S'agissant de la culpabilité de L., les éléments à charge
et à décharge ont été exposés au considérant 3 du jugement auquel il
peut être renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP.
Partant, une peine pécuniaire de 10 jours-amende est
adéquate pour sanctionner le comportement de L.. Le montant du
jour-amende retenu par le premier juge, soit 40 fr., est justifié au regard
de la situation financière du prévenu. Pour les motifs exposés par le
Tribunal de police, la peine pécuniaire peut être assortie du sursis, le délai
d’épreuve étant fixé à deux ans.
Enfin, le principe d’une amende à titre de sanction immédiate
apparaît pleinement justifié. Afin de tenir compte de l’exemption de peine,
le montant de 120 fr. retenu par le premier juge est réduit à 80 fr.,
montant qui correspond à un cinquième du total des jours-amende. La
peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l’amende est arrêtée à 2 jours.
11.Les conclusions de L.________ en interdiction de périmètre et
en cessation de nuire, prises seulement en appel, sont irrecevables (cf.
consid. 7 supra).
12.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a
pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de
première instance (art. 426 al. 1 CPP).
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13.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’appel
joint de L.________ doit être partiellement admis.
III.Conclusions et frais
En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté. L’appel joint
de L.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé
dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison de trois quart à
la charge de X.________ et d’un quart à la charge de L..
Le montant de 800 fr. (huit cent francs) déjà versé par
X. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
177 al. 1 et 2, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
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chiffres II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère L.________ du chef de prévention de voies de fait;
II.constate que L.________ s’est rendu coupable d’injure
mais l’exempte de toute peine;
III.constate que L.________ s’est rendu coupable de
menaces et le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende à 40 fr. le jour;
IV.condamne L.________ à une amende de 80 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de 2 jours en cas de
non-paiement fautif;
V.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
L.________ un délai d’épreuve de 2 ans;
VI.met les frais de procédure à hauteur de 1'075 fr. à la
charge de L.."
IV. Les frais d’appel, par 1’610 fr., sont mis par trois quart à la
charge de X. et par un quart à la charge de L..
V. Le montant de 800 fr. déjà versé par X. à titre de
sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-
dessus.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-M. X.,
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :