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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015929-YBL/MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 septembre 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
N., prévenu, assisté de Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à
Montreux, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant et intimé,
W., partie plaignante, représentée par Me Xavier Oulevey, conseil
d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ de l’accusation de
contrainte sexuelle (I), a constaté qu’N.________ s’est rendu coupable de
viol, d’entrée et de séjour illégaux et de contravention à la loi sur le
contrôle des habitants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 6 (six) ans, sous déduction de 600 jours de détention avant jugement,
ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs) (III), a dit que la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende serait de 2 (deux) jours (IV), a constaté qu’N.________ avait subi
14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et a ordonné que 6 (six) jours soient déduits de la peine
fixée au ch. III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné
qu’N.________ soit soumis à une mesure d’internement au sens de l’art. 64
al 1 let. b CP (VI), a ordonné le maintien en détention d’N.________ pour
des motifs de sûreté (VII), a alloué à W.________ le montant de 10'000 fr.
(dix mille francs), valeur échue, à titre de réparation pour le tort moral
subi et a dit qu’N.________ est le débiteur de ce montant, W.________ étant
renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (VIII) et a statué sur les
pièces à conviction, l’indemnité du conseil d’office et les frais (IX à XII).
B.a) Par annonce du 12 avril 2017 puis déclaration motivée du
22 mai 2017, N.________ a formé appel contre ce jugement et conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de l’accusation de viol et
immédiatement relaxé, que l’indemnité allouée à la plaignante soit
"révoquée" et qu’en tout état de cause, la mesure d’internement
prononcée soit aussi "révoquée".
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A titre de mesure d’instruction, l’appelant a sollicité l’audition
de la plaignante, majeure à partir du 16 juillet 2017, la production de
« tout document rédigé au sujet de W.________ par la Brigade des mœurs
en lien avec des auditions effectuées par cette Brigade par le passé » et la
mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique.
Par courrier du 25 juillet 2017, la Présidente de la Cour de
céans a informé l’appelant que ses réquisitions de preuve étaient rejetées
dès lors qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au
surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes.
b) Par annonce du 12 avril 2017 puis déclaration motivée du
16 mai 2017, le Ministère public a également formé appel contre le
jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’N.________ est
condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de
la détention avant jugement déjà subie.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Ressortissant du Kosovo né en 1982, N.________ a quitté son
pays d’origine à l’âge de 9 ans, avec sa famille, afin de rejoindre son père
qui travaillait en Suisse dans le domaine des échafaudages. Sa mère
travaillait alors dans une usine de tissus au Kosovo. La famille, au bénéfice
du regroupement familial, a vécu dans le canton de Saint-Gall. Le prévenu
a poursuivi sa scolarité en Suisse, bénéficiant de cours privé pour
apprendre l’allemand puis, au terme de sa 8
ème
année scolaire, il a
entrepris une formation de soudeur à Bâle, formation qu’il a terminée
lorsqu’il avait 20 ans. A cette époque, N.________ était au bénéfice d’un
permis B, autorisation de séjour lui a été retirée à la suite, selon ses dires,
de « bêtises de jeunesse », de sorte qu’il est retourné au Kosovo où il a
travaillé pendant une année ou deux.
En 2003 ou 2004, il s’est rendu en Italie, après avoir rencontré
une femme italienne par le biais d’un site de rencontre sur Internet. Le
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couple s’est marié en 2005 et a donné naissance à un fils, Denis, en 2006.
Le divorce du couple a été prononcé en 2009 ; à cette époque, N.________
était déjà retourné dans son pays d’origine et indique ne pas avoir été
présent lors du prononcé du divorce. Le prévenu n’a plus de contact avec
son fils qu’il aurait vu pour la dernière fois lorsque ce dernier était âgé de
2 ans.
Au Kosovo, où il est resté jusqu’en 2011, le prévenu a travaillé
comme soudeur. En raison d’un manque de travail, il est alors revenu en
Suisse de manière illégale, s’installant en colocation avec d’autres
personnes d’origine kosovare et travaillant au noir. En 2013, alors qu’il
séjournait au Kosovo, N.________ a rencontré son épouse actuelle, qui vit
en Suisse mais était alors en vacances au Kosovo, son pays d’origine. Le
couple s’est marié en avril 2015 à Lausanne et vivait ensemble avant que
le prévenu ne soit placé en détention. L’intéressé, auquel une autorisation
de séjour par regroupement familial a été refusée, fait l’objet d’une
décision de renvoi de Suisse rendue le 26 août 2016 par le Service de la
population du canton de Vaud. Il dit n’avoir ni dettes, ni économies.
b) Le casier judiciaire d’N.________ comporte les inscriptions
suivantes :
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9 février 2006, Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, vol
(commis à réitérées reprises), utilisation frauduleuse d’un ordinateur
(délits manqués), recel, délit et contravention à la loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers, peine privative de liberté de 6 mois,
sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 2 ans ;
-
24 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans,
amende 300 fr. (sursis révoqué le 30 janvier 2015 par le Ministère public
de l’arrondissement Lausanne) ;
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30 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement
Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours.
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Il ressort du dossier que le prévenu a, pour le surplus, été
condamné en Italie pour les infractions suivantes :
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décembre 2011, condamnation à une peine d’un an et six
mois de réclusion pour maltraitance familiale, lésions corporelles et
menaces ;
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avril 2014, condamnation à une peine de 20 jours de
réclusion pour menace aggravée ;
-
mai 2015, condamnation par défaut à une peine de 7 ans de
réclusion et 1400 euros d’amende pour extorsion et violence sexuelle, par
la Cour d’appel de Trieste suite au jugement rendu le 28 juin 2012 par le
Tribunal d’Udine ;
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juin 2015, condamnation par défaut à une peine de 7 ans de
réclusion pour violence sexuelle par la Cour d’appel de Trieste, suite au
jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal d’Udine.
c) Dans le cadre de la présente procédure, N.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique confiée au Département de
psychiatrie de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport
du 22 mars 2016, les experts ont relevé ce qui suit :
« Au terme de nos investigations nous pouvons conclure que
Monsieur N.________ présente actuellement et au moment des faits un
trouble de la personnalité dyssociale. Il s'agit d'un trouble de la
personnalité caractérisé par un mépris persistant des règles et des lois,
une difficulté à maintenir des relations, une faible tolérance à la frustration
et une incapacité à éprouver de la culpabilité et à tirer un enseignement
notamment des sanctions. On constate en effet que Monsieur N.________ a
fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, autant par la Justice
suisse qu'italienne, pour des délits de natures différentes. Malgré ces
condamnations, l'expertisé ne reconnaît quasiment aucun délit, hormis
quelques vols et les séjours illégaux et se considère toujours comme
victime plutôt que condamné.
Concernant la présente affaire, Monsieur N.________ ne se reconnaît aucun
tort, affirmant qu'il s'agit d'une relation sexuelle consentie. Confronté au
fait que la victime a déposé une plainte pénale, il livre une « explication »
qui serait qu'elle cherche à lui soutirer de l'argent. Comme concernant les
précédentes affaires de violences sexuelles ou non sexuelles, on relève
que l'expertisé présente une importante tendance à inverser la situation,
disant s'être « fait avoir » par ces femmes (les victimes).
En ce qui concerne la responsabilité pénale de Monsieur N.________, nous
estimons que sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes était
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entière au moment des faits, et que sa capacité à se déterminer d'après
cette appréciation était également entière au moment des faits.
Concernant l'évaluation du risque de récidive, au vu des importants traits
dyssociaux que présente Monsieur N., de ses nombreux
antécédents judiciaires ainsi que des faibles possibilités thérapeutiques, le
risque de récidive d'actes délictueux est considéré comme élevé. De plus,
nous ne pouvons que constater le faible impact des sanctions sur le
comportement de Monsieur N..
Sur le plan d'une éventuelle mesure de traitement, si l'expertisé dit
bénéficier du soutien que lui apportent les entretiens auprès du SMPP, il
est peu probable que ce dernier puisse entrer dans un réel processus
thérapeutique. En effet, un tel travail exige une capacité introspective et
de remise en question, ce qui ne semble pas être accessible à l'expertisé.
Nous ne pouvons que l'encourager à poursuivre le suivi volontaire de
soutien mais nous n'avons aucun élément permettant d'espérer un
abaissement du risque de récidive grâce à un travail thérapeutique. » (P.
Appelée à compléter son rapport, la Dresse Q.________ s’est
encore exprimée en ces termes pour retenir que le prévenu présentait un
trouble de la personnalité dyssociale :
« Le trouble de la personnalité dyssociale se définit, selon la
CIM-10 (manuel de référence pour les diagnostics psychiatriques, selon
l'OMS) comme un « trouble de la personnalité habituellement repéré en
raison de l'écart considérable qui existe entre le comportement et les
normes sociales établies». Il se caractérise par une « indifférence froide
envers les sentiments d'autrui; une attitude irresponsable manifeste et
persistante, un mépris des normes et des contraintes sociales; une
incapacité à maintenir durablement des relations, alors même qu'il
n'existe pas de difficulté à établir des relations; une très faible tolérance à
la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y
compris de la violence; une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à
tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions ainsi
qu'une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications
plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit entre le
sujet et la société ». Nous lisons également que « le trouble peut
s'accompagner d'une irritabilité persistante ».
En ce qui concerne Monsieur N., nous posons le diagnostic sur la
base des
antécédents judiciaires multiples, autant en Italie qu'en Suisse [...]
Le diagnostic de trouble de la personnalité se base également sur nos
observations cliniques lors des entretiens avec Monsieur N.;
effectivement, ce dernier ne montre aucun remord quant aux différents
actes pour lesquels il a été condamné tant dans le passé qu'actuellement,
ayant tendance à se décrire comme la victime des différentes personnes
lésées par leurs actes et rendant responsables les autres des actes qu'il
aurait commis. Comme exemple « de toute façon sa mère (se référant à la
mère de Madame W.________) laisse sa fille aller dans un bar et boire de
l'alcool, c'est comme si elle voulait qu'il lui arrive quelque chose ».
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Monsieur N.________ tente de se mettre en valeur durant les entretiens et
cherche à contrôler l'entretien, montrant une tendance à la manipulation.
Il apparaît sûr de lui et a tendance à attribuer sa situation à une injustice.
Il modifie régulièrement son histoire, notamment en lien avec les
antécédents pénaux en fonction de ce qu'il veut montrer à son
interlocuteur, rendant son discours peu fiable.
Monsieur N.________ banalise les gestes agressifs dans le passé, les
justifiant par le fait que les personnes qui ont porté plainte étaient peu
recommandables « elle était une prostituée », laissant paraître un manque
d'empathie important et une difficulté d'assumer la responsabilité de ses
faits et gestes.
Les règles sociales et les lois semblent avoir peu d'importance pour
Monsieur N.________ qui considère les deux derniers jugements en Italie,
en son absence, comme ayant abouti à un non-lieu, « la preuve est que je
n'ai pas fait la prison ».
Tous ces éléments justifient la présence d'un trouble de la personnalité
dyssociale. » (P. 125, ad R. 1).
A la question de savoir sur quel élément l’expert se basait pour
affirmer qu’un suivi thérapeutique n’apporterait aucun bénéfice au
prévenu, la Dresse Q.________ a répondu en ces termes :
« Le caractère enraciné et durable du trouble de la
personnalité dyssociale rend globalement peu accessible à une
modification moyennant une psychothérapie. Celle-ci n'a également que
peu de chances de succès si la personne ne s'investit pas de façon
authentique et durable.
Pour que ce travail puisse avoir des chances de succès, il faudrait que
Monsieur N.________ puisse s'investir de façon authentique, ce qui n'est
pas le cas actuellement. » (P. 125, ad R. 2).
A la question de savoir si le prévenu souffrait d’une déviance
sexuelle et celle de connaître son potentiel de violence, l’expert s’est
exprimée en ces termes :
« Nous avons réalisé des échelles d'évaluation du risque de
violence, ainsi que du risque d'infractions sexuelles. Dans les deux
échelles, le risque demeure élevé. Monsieur N.________ ne souffre pas
d'une déviance sexuelle particulière, comme nous l'avons expliqué dans la
réponse à la question précédente, le risque de violence est lié à
l'expression de ses propres besoins, dans ce sens, la violence peut être
sexuelle ou non. L'expression de la violence chez Monsieur N.________ est
intimement liée à un moyen pour arriver à ses fins, et ceci est également
valable pour la commission de délits sans violence. » (P. 125 ad R. 4).
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d) N.________ est détenu provisoirement depuis le 17 août
Jusqu’au jugement de première instance, N.________ a fait
l’objet de cinq sanctions disciplinaires. Trois nouvelles sanctions ont été
prononcées à son encontre depuis lors (P. 191, 192 et 197).
2.a) A Renens, dans la nuit du dimanche 9 au 10 août 2015, le
prévenu a rencontré W., née le [...] 1999, dans le fumoir du [...].
Après avoir sympathisé et lui avoir offert un verre d’alcool fort sous forme
de « shot », il lui a proposé d’aller faire un tour. Il a ainsi pris en charge la
jeune fille dans son véhicule et s’est dirigé en direction de l’avenue de
[...], à Prilly, à proximité d’un parc.
Arrivés à cet endroit, N. et W.________ sont sortis du
véhicule et ont fait quelques pas avant de s’arrêter à côté d’une table de
ping-pong sur laquelle le prévenu s’est appuyé. Il a demandé à W.________
de venir vers lui et lui a proposé de l’argent contre des relations sexuelles,
proposition que la jeune fille a refusé. Le prévenu a ensuite commencé à
caresser sa victime au niveau des fesses et du bas-ventre et a continué
alors même que W.________ lui signifiait qu’elle n’aimait pas cela. Le
prévenu a dès lors insulté W., a repris le volant de son véhicule
tout en laissant la jeune fille sur place.
W. a ensuite rejoint la route et atteint un arrêt de bus.
Après avoir attendu quelques 15 minutes et réalisé qu’il était passé minuit
et qu’aucun bus ne s’arrêterait, elle a continué sa route à pied en direction
du centre-ville de Lausanne. Arrivée au carrefour entre l’avenue de France
et l’Hôpital de l’Enfance, elle a aperçu le prévenu arriver vers elle en
voiture. Ce dernier l’a interpellée et lui a dit de monter dans son véhicule
afin qu’il puisse la déposer chez elle. Comme W.________ l’ignorait, le
prévenu est sorti de son véhicule, s’est approché d’elle et lui a à nouveau
instamment demandé de monter dans sa voiture. Craignant que le
prévenu ne se montre violent à son égard, la plaignante a pris place dans
le véhicule du prévenu. N.________ n’a toutefois pas déposé W.________
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15 -
chez elle comme il le lui avait promis mais s’est rendu dans les Bois de
Sauvabelin.
Arrivé au Chemin [...], à proximité du lac de Sauvabelin, le
prévenu a procédé à de nouveaux attouchements sur les cuisses de sa
victime. Alors que W.________ le repoussait de ses mains, le prévenu lui a
rétorqué qu’il fallait qu’elle se laisse faire car il ne voulait que la toucher.
La plaignante a persisté à opposer de la résistance à son agresseur qui a
dès lors élevé la voix. Le prévenu a ensuite baissé le siège passager sur
lequel avait pris place la victime pour le mettre en position couchée et a
baissé le pantalon de W.________ qui, de son côté, essayait de le refermer.
Sur ce, le prévenu a crié sur sa victime en lui disant notamment : « Laisse-
toi faire bordel de merde » et « Si j’ai envie de te violer, je te viole y a
personne qui entend ce que je te dis là ». Le prévenu a ensuite demandé à
la plaignante de se retourner et de se mettre à quatre pattes. La
plaignante a encore une fois signifié son refus au prévenu qui a crié de
plus belle apeurant la plaignante qui s’est exécutée tout en commençant à
pleurer et à supplier son agresseur de ne pas la violer.
Passant outre les supplications de sa victime, le prévenu a
baissé le pantalon de la jeune-fille et a commencé à la pénétrer
vaginalement sans préservatif avant d’éjaculer au bas du dos de la
plaignante et de lui demander si elle avait aimé. Il est ensuite sorti du
véhicule et revenu essuyer le bas du dos de W.________ vraisemblablement
avec une feuille d’arbre.
Le prévenu a demandé enfin à la victime où elle habitait et l’a
déposée à proximité de son domicile à [...].
W.________ a déposé plainte.
b) A Prilly, le 10 décembre 2013, N.________ est entré en
Suisse sans visa afin de rejoindre sa fiancée C.________ et a séjourné
illégalement en Suisse depuis lors et jusqu'à son mariage avec cette
dernière le 7 avril 2015.
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c) A Prilly, entre le 22 janvier 2014, les faits antérieurs étant
prescrits, et le 14 avril 2015, le prévenu n’a pas annoncé son arrivée à la
Commune de Prilly, ni au Service de la population.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par des
parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
les appels d’N.________ et du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-
prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.Dans sa déclaration d'appel, l'appelant avait formulé diverses
réquisitions de preuve qu'il n'a pas renouvelées à l'audience d'appel.
3.1Le prévenu a tout d'abord sollicité l'audition de la plaignante.
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W., née le [...] 1999, est devenue majeure le [...] 2017.
L'art. 154 al. 4 let. b CPP restreignant le nombre d'auditions de la victime
qui est aussi un enfant au sens de la loi ne la concerne donc plus (art. 154
al. 1 CPP)
.
En revanche, les dispositions générales de protection de la
victime (art. 117, 152 et 153 CPP), ainsi que celles sur la répétition des
preuves en appel (art. 389 al. 2 CPP) demeurent applicables.
En l'occurrence, le précédent défenseur du prévenu a eu
l'occasion de poser des questions à la victime. Le prévenu n'indique pas
quelles questions il souhaite encore lui poser. Il ne justifie pas que les
conditions de l'art. 389 al. 2 CPP soient remplies. Il ne peut donc exiger
que la partie plaignante soit à nouveau entendue.
3.2 Le prévenu a demandé ensuite la production de « tout
document rédigé au sujet de W. par la Brigade des Moeurs en lien
avec les auditions effectuées par cette Brigade par le passé ».
Il ne s'explique pas sur cette réquisition. Il se borne en effet à
affirmer, dans sa déclaration d'appel, « que la plaignante aurait, par le
passé, été entendue à plusieurs reprises par la Brigade des Moeurs afin de
s'expliquer sur les relations entretenues avec des hommes majeurs »
(mémoire, p. 4). Si le prévenu entend prétendre que la plaignante serait
en cela une « fille facile », il ne va pas jusqu'à affirmer qu'elle aurait
formulé de fausses accusations dans le passé. La pièce requise, à
supposer qu'elle existe, n'est donc pas pertinente.
3.3Le prévenu a sollicité enfin la mise en œuvre d'une deuxième
expertise psychiatrique.
Les griefs formulés par le prévenu contre le premier rapport
(cf. P. 117 et P. 136) sont inconsistants. Il est faux de dire que l'expert ne
se serait pas fondé sur des éléments concrets, mais seulement sur des
considérations générales, pour fonder le diagnostic, puisqu'il mentionne
les antécédents du prévenu et ses déclarations en procédure ainsi que
-
18 -
durant les entretiens d'expertise (P. 101 et 125). Il n'y a par ailleurs pas de
contradiction à considérer que le prévenu est disposé à suivre un
traitement mais qu'il ne s'y investirait pas de façon authentique, puisque
l'on peut souhaiter un traitement pour des motifs tactiques mais être
incapable de remise en question, et c'est bien ce que retient l'expertise. Il
n'y a pas non plus de violation de la présomption d'innocence de la part de
l'expert qui déduirait, de la négation des faits, l'enracinement du trouble
de la personnalité. Il faut en effet se souvenir que les conclusions de
l'expertise ne valent évidemment que dans l'hypothèse où les faits sont
retenus.
En définitive, le rapport d'expertise (P. 101) et son
complément (P. 125) répondent clairement aux questions posées et,
partant, la réquisition de l'appelant tendant à la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise ne peut qu'être rejetée.
4.Le prévenu conteste les faits retenus en lien avec le viol dont il
a été reconnu coupable et affirme que la relation sexuelle entretenue avec
W.________ aurait été consentie.
4.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
- 19 -
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
4.2
4.2.1Le prévenu fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir
« fait fi des incohérences développées par la partie plaignante W.________,
-
20 -
laquelle soutient avoir été victime d’N.________ alors même que celui-ci
affirme avoir eu une relation consentie avec cette dernière ».
Le fait que la plaignante ne donne pas la même version des
faits que le prévenu ne constitue pas une incohérence en soi et, partant,
on ne voit pas ce que le tribunal criminel aurait omis de prendre en
compte ici.
4.2.2Le prévenu reproche au tribunal d’avoir écarté le témoignage
de U., une amie de la plaignante. Il indique que ce témoin a
déclaré que W. l’avait contactée quelques jours avant son audition
pour la convaincre de ne pas dire du mal d’elle. Ce même témoin
émettrait des doutes sur le fait que la plaignante ait fait l’objet d’abus car
elle ne lui en aurait pas parlé dans les jours suivant les faits. De plus, la
plaignante aurait pour habitude de multiplier les relations intimes avec des
hommes plus âgés.
U.________ n’était pas présente au moment des faits litigieux si
ce n’est dans le bar, au moment de la rencontre de la jeune fille avec le
prévenu. Elle s’est donc forgé une opinion sur les événements sans y avoir
assisté. Si, effectivement, le témoin affirme que W.________ lui a parlé
avant son audition par la police en lui demandant de ne pas dire du mal
d’elle, elle indique aussi que W.________ « ne lui a pas dit de dire des
choses ici » (PV aud. 10, ad R. 5). La plaignante n’a donc pas tenté
d’influencer son témoignage sur les faits. U.________ n’a pas non plus revu
la plaignante après les faits (PV aud. 10, p. 3, 2
e
§) : son étonnement que
W.________ ne lui ait pas parlé du viol tombe donc à faux. Quoi qu’il en soit,
même à retenir que la plaignante soit une jeune fille libérée, cela
n’implique pas encore que cette dernière était d’accord d’avoir une
relation sexuelle avec le prévenu.
4.2.3Se fondant sur le témoignage de U., qui indique que
W. avait pour habitude d’avoir des relations intimes avec des
hommes plus âgés, ainsi que sur l’audition filmée de la jeune femme, le
prévenu soutient que la plaignante ne serait pas « naïve et faible » comme
-
21 -
l’ont retenu les premiers juges mais présenterait au contraire une certaine
assurance et une capacité à indiquer ses souhaits et ses désirs.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, le témoin estimait
bien que W.________ était naïve puisqu’elle lui avait dit plusieurs fois
qu’elle faisait trop facilement confiance aux hommes, notamment à ceux
qui sont plus âgés et qui ont du vécu (PV aud. 10, ad R 6).
Pour le surplus, la plaignante est issue d’une famille
dysfonctionnelle et a été, comme le témoin, placée en foyer (PV aud. 10,
p. 2). L’audition filmée de la jeune femme permet de constater qu’elle est
toute faite de contradictions, montrant un mélange de naïveté d’enfant et
d’endurcissement d’adulte. Quoi qu’il en soit, disposer d’un fort caractère
n’exclut pas le fait que l’on puisse être violée.
4.2.4Le prévenu s’étonne de ce que la plaignante lui reproche de
l’avoir abandonnée dans un premier temps, juste après avoir subi une
première agression dans le parc de Prilly, mais qu’elle soit néanmoins
remontée dans sa voiture par la suite, sans opposer la moindre résistance.
Selon le récit de la plaignante, dans ce parc, le prévenu a
commencé à la caresser puis a mis rapidement fin à ses agissements et a
quitté les lieux, la laissant sur place, pour aller chercher sa femme à son
travail et la ramener à leur domicile. Il était donc logique qu’à ce stade, le
prévenu ayant renoncé à l'importuner, la plaignante se préoccupe d'être
abandonnée au milieu de la nuit loin de chez elle, et qu'elle soit fâchée
contre le prévenu pour ce motif. Peu après, la jeune femme s'est mise en
route, à pied, pour rentrer chez elle. Et un peu plus tard, le prévenu est
réapparu en voiture, l’a suivie, et lui a dit qu'il allait la ramener. La
plaignante a expliqué qu'elle avait tenté d'ignorer le prévenu mais que ce
dernier s'était montré insistant. Comme elle l’a indiqué dans son audition
filmée, il s'est montré particulièrement déterminé puisqu'il est revenu la
relancer après être parti un moment pour ramener sa femme à la maison,
et qu'il a dû la chercher puisqu'elle n'était pas restée au même endroit. On
peut donc comprendre sa crainte, à ce moment-là. On peut d'autant plus
-
22 -
la comprendre qu'il faisait nuit et qu’il pleuvait. Il ne devait pas y avoir
grand monde à l’endroit où elle se trouvait, même si on était, comme le
relève l'appelant, « durant une période estivale où des tiers sont
susceptibles de sortir plus facilement en milieu de la nuit que le reste de
l'année ». Le prévenu ne prétend d’ailleurs pas qu'il y avait foule. Et cet
épisode ne s'est pas non plus passé dans un lieu propice aux loisirs
piétonniers nocturnes comme le Flon ou la Cité, par exemple. Il était donc
logique que la plaignante soit partagée entre l'espoir d'être ramenée chez
elle et sa crainte au sujet des intentions, encore peu claires pour elle, du
prévenu. Il n'y a rien d'illogique dans son récit qui devrait faire douter de
la version des faits donnée par la jeune fille.
4.2.5Au terme de son argumentation, le prévenu estime qu’il est
tout à fait « envisageable » que la plaignante et lui aient eu une relation
consentie.
Outre les éléments déjà relevés ci-dessus, l’étude du dossier
permet au contraire de se convaincre, au-delà de tout doute raisonnable,
que les faits se sont bien passés de la manière décrite par W.________, en
raison des éléments suivants :
-
W.________, qui n’avait que 16 ans au moment des faits, n’a
jamais varié dans son récit des événements en cours d’enquête. Rien ne
permet au demeurant de douter de la sincérité de son récit, ni de penser
qu’elle aurait monté un traquenard pour soutirer de l’argent au prévenu
ni, enfin, qu’elle mentirait pour une autre raison ;
-
au contraire de la plaignante, le prévenu a changé plusieurs
fois sa version des faits. Il a d’abord nié toute relation sexuelle, tentant de
se forger un alibi avec son épouse puis avec deux amis. Confronté aux
preuves, il a ensuite reconnu avoir entretenu une relation sexuelle, tout en
affirmant que celle-ci était consentie ;
-
le prévenu affirme que s’il a nié toute relation dans un
premier temps, c’était parce qu’il ne voulait pas que son épouse apprenne
-
23 -
qu’il l’avait trompée. C’est possible mais il résulte aussi du dossier que le
prévenu a déjà été condamné à deux reprises en Italie pour des violences
sexuelles à des peines de sept ans à chaque fois (cf. P. 65 et P. 94). Ces
affaires présentent des similitudes patentes avec la présente cause, en ce
sens que le prévenu a emmené des femmes à l’écart avant de leur
imposer des actes d’ordre sexuel. Dans ces précédents cas, le prévenu nie
aussi les faits, prétendant, comme aujourd’hui, que ses victimes
mentiraient pour venger son ex-épouse ou lui soutirer de l’argent ;
-
certaines explications fournies par le prévenu en cours
d’enquête ne convainquent pas : il affirme ainsi que c’est la plaignante qui
l’aurait conduit dans le parc sis avenue de [...], endroit qu’il a indiqué ne
pas connaître, alors qu’il se situe à quelques mètres de son domicile. On
peine aussi à croire que le prévenu soit revenu chercher sa victime par
pure empathie, vu ses antécédents ;
-
certaines affirmations du prévenu ont enfin été infirmées par
l’enquête, comme lorsque le prévenu a indiqué que la plaignante avait un
bas très serré style legging (PV aud. 8, p. 4), alors qu’elle avait bien un
jean comme elle l’a expliqué (P. 42/1). De même, les chaussettes qui
auraient servi à essuyer son sperme puis été jetées dans la forêt de
Sauvabelin n’ont jamais été retrouvées ;
-
U.________ a décrit la plaignante comme une fille qui aimait
être remarquée et changeait souvent de copain mais aussi comme une
personne trop confiante, au point qu’elle trouvait « étrange que cela lui
arrive pour la première fois » (PV 10, ad R 6, p. 3). Le témoin n’a en
revanche jamais dit que la plaignante serait menteuse ou intéressée.
4.3En définitive, toutes les objections formulées par l’appelant
quant à ce contexte de fait doivent être écartées. L’infraction de viol est
réalisée tant objectivement que subjectivement. Le prévenu a en effet
entretenu une relation sexuelle avec W.________, en passant outre le refus,
les supplications et les pleurs de la jeune femme. Il a haussé la voix en lui
disant de se laisser faire alors qu'elle tentait de le repousser avec ses
-
24 -
mains. Il a baissé son pantalon et son string. A l’écart de tout, au milieu de
la nuit, il était logique que la résistance de sa victime soit brisée, de sorte
que la condamnation pour viol doit être confirmée.
5.Le montant alloué à la victime au titre du tort de moral n’est
pas contesté en tant que tel mais uniquement parce que l’infraction de
viol l’est. Dans la mesure où la condamnation est confirmée, l’indemnité
pour tort moral doit l'être aussi. Quoi qu’il en soit, la souffrance psychique
subie par W.________ est attestée par le Département de Psychiatrique du
CHUV (P. 173) et le montant octroyé est dans la norme de ce qui l’est
habituellement dans ce genre de situation. L’indemnité de 10'000 fr.
octroyée à W.________ ne prête donc pas le flanc à la critique.
6.L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que
telle, se limitant à demander sa réduction en lien avec l’accusation de viol
dont il souhaitait être libéré. Le Ministère public a quant à lui formé appel
contre le jugement du tribunal criminel afin de voir la peine infligée à
N.________ augmentée : la procureure estime, au vu de l’ensemble des
circonstances, que la peine prononcée par les premiers juges est
arbitrairement clémente et que c’est une peine privative de liberté de 9
neuf ans qui devrait sanctionner le comportement du prévenu.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
-
25 -
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2En l’espèce, N.________ s’est notamment rendu coupable de
viol, infraction passible à elle seule du prononcé d’une peine privative de
liberté allant jusqu’à 10 ans (art. 190 al. 1 CP). Ce viol, commis au
préjudice d'une jeune fille tout juste âgée de 16 ans, entre en concours
avec des infractions à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, RS 142.20).
En l’occurrence, le prévenu n’a pas hésité à entraîner sa
victime en pleine nuit, alors qu’il pleuvait, non loin du lac de Sauvabelin,
afin de rendre la fuite de la jeune femme plus difficile et de l’empêcher de
l’appeler à l’aide. Il a au demeurant profité de sa force physique et de la
peur qu’éprouvait W.________ pour briser la résistance de cette dernière et
la contraindre à l’acte sexuel.
Comme le relève le Ministère public, il convient de tenir
compte, à charge, du mépris dont le prévenu n’a eu cesse de faire preuve
envers la victime tout au long de l’enquête, niant sa souffrance et
n’hésitant pas à se présenter lui-même comme une victime. Pour le reste,
le prévenu a déjà fait l’objet de sept condamnations, en Suisse et en Italie,
notamment pour maltraitance familiale et contrainte sexuelle. Il nie
toujours leur bien-fondé, ce qui est constitutif d'un pronostic inquiétant. A
cela s’ajoute que son comportement en détention est mauvais, puisqu’il a
déjà fait l’objet de huit sanctions disciplinaires depuis son incarcération en
août 2015. On ne discerne pas d'éléments à décharge.
-
26 -
En définitive, la culpabilité d’N.________ est très lourde et
l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus justifie le prononcé
d’une peine privative de liberté de 8 ans.
7.L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir prononcé un
internement à son encontre. Il conteste le diagnostic de personnalité
dyssociale posé par les experts. Il estime aussi qu’un traitement serait
possible et que celui-ci serait susceptible de réduire le risque de récidive
retenu. Ce risque serait au demeurant simplement « élevé » et non
« hautement vraisemblable » comme l’exige la jurisprudence. L’appelant
fait également valoir que, n’ayant pas encore subi les deux peines de sept
ans d’emprisonnement qui lui ont été infligées par les autorités judiciaires
italiennes, on ne saurait considérer aujourd’hui qu’elles ne seraient pas
susceptibles de le détourner de la récidive.
7.1
7.1.1Aux termes de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être
ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur
commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement
ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux
art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit
respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux
droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; TF 6B_313/2010
du 1
er
octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008
consid. 6.2).
7.1.2L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait
commis l'une des infractions énumérées au premier alinéa de cette
disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un
viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de
la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de
liberté maximale de cinq ans au moins, et qu'il ait par-là porté ou voulu
-
27 -
porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle
d'autrui.
Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre
de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que
celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. Heer, Basler
Kommentar, Strafrecht I, n. 22 ad art. 64, p. 1318 ; TF 6B_313/2010 du 1
er
octobre 2010 consid. 3.2.1). L'appréciation de l'atteinte doit être objective
et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du
sentiment de la victime n'entre pas en considération (cf. Queloz/Brossard,
Commentaire romand, Code pénal I, n. 18 ad art. 64, p. 643; Heer, op. cit.,
n. 24 ad. art. 64 CP, p. 1318). Il faut en outre que l'une des conditions
alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison
des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans
lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à
craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou
que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en
relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne
commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à
l'art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse
vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient
qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive
hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel
risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de
nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague
probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas
(ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des
infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à
l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans
l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission
d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF
137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). Il faut être conscient
qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un
- 28 -
délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain
(ATF 127 IV 1 consid. 2a). Les précédentes infractions constituent l'indice
le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, op. cit., n. 51 ad art. 64
CP). S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a).
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé
sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de
proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima
ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il
représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en
considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit
que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a
lieu d'examiner au préalable si une mesure thérapeutique institutionnelle
au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une
sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les
détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le
trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît
dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il
est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit
déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution
des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 134 IV 121 consid.
3.4.2).
7.1.3Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction,
lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave
trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al.
1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec
ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être
suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq
ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé
commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une
-
29 -
diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF
6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2 ; TF 6B_784/2010 du 2
décembre 2010 consid. 2.1).
La loi ne précise pas ce qu'elle entend par trouble « grave ».
Selon la jurisprudence, qui a défini cette notion, toute anomalie mentale
du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états
psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes
relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être
qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 précité).
En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte
manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais
plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre
1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions
générales, entrée en vigueur et application du code pénal), FF 1999, p.
1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à
une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie
uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan
psychiatrique comme sur le plan juridique (TF 6B_77/2012 précité).
7.1.4Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne
peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants
et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384
consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2).
7.2En l’espèce, les experts ont indiqué dans leur rapport quelles
étaient les caractéristiques liées à un trouble de la personnalité
dyssociale. Ils ont retenu ce diagnostic en ce qui concerne N.________, dès
-
30 -
lors que ce dernier avait déjà fait l’objet de nombreuses condamnations
pénales, prononcées tant par la justice suisse qu’italienne, pour des délits
de nature différente. Ils ont aussi souligné que le prévenu ne reconnaissait
pas sa culpabilité, hormis pour quelques infractions mineures et se
considérait toujours comme victime plutôt que comme condamné. De
plus, il n’exprimait aucun remord pour les actes pour lesquels il avait été
condamné, cherchant, durant les entretiens, à rejeter la faute sur autrui et
montrant ainsi une tendance à la manipulation. Les experts ont indiqué
enfin que le prévenu n’accordait aucune importance aux règles sociales et
aux lois, dès lors qu’il considérait les deux jugements prononcés en Italie
comme non avenus dans la mesure où il n’avait pas fait de prison (cf. P.
101, p.6 et P. 125, p. 2).
Au vu de ce qui précède, c’est en vain que le prévenu soutient
que les experts n’ont pas motivé le diagnostic retenu. Le nombre et la
variété des condamnations passées – soit sept entre 2006 et 2015 pour
vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, infractions à la LSEE,
maltraitance familiale, lésions corporelles et menaces, menace aggravée,
extorsion et contrainte sexuelle – et de sanctions disciplinaires – huit
depuis son incarcération le 17 août 2015 – permettent de retenir, avec les
experts, que le critère du mépris persistant des règles et des lois est
rempli. Les auditions de l’intéressé, tout comme les sanctions
disciplinaires prononcées à son encontre, permettent au demeurant de
constater qu’il n’admet que rarement ses torts et tente toujours de
justifier son comportement, quand il ne le nie pas complétement, y
compris après que ce comportement a été jugé et sanctionné.
Rien, pour le surplus, ne justifie de s’écarter du diagnostic
posé par les experts. Le fait que le prévenu maltraite sa famille et les
femmes qu’il prend pour cible montre qu’il ne ressent pas d’empathie pour
les souffrances d’autrui. Au moment des faits qui ont donné lieu à
l’ouverture de la présente procédure, le prévenu vivait en Suisse de
manière irrégulière et, sans travail ou sans travail régulier, il était
entretenu par sa femme qu’il avait épousée seulement 4 mois auparavant.
Il a divorcé de sa précédente épouse en Italie dans un contexte semble-t-il
-
31 -
difficile et n’a plus aucun contact avec son fils né de cette union depuis la
séparation. Il appert ainsi qu’il est incapable de maintenir durablement
des relations et, en tout cas, l’affection des siens ne l’empêche pas de mal
se comporter à leur égard ni d’avoir ainsi une attitude « irresponsable
manifeste et persistante » (cf. P. 125, p. 2). Les actes hétéro-agressifs qui
lui ont valu ses condamnations établissent enfin sa faible tolérance à la
frustration et l’abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, y
compris de la violence (ibidem).
Le trouble de la personnalité dyssociale dont souffre le
prévenu le conduit à commettre des infractions car l’intéressé privilégie la
satisfaction de ses besoins et ou de ses envies sans égard pour ceux des
autres, y compris, si nécessaire, en faisant usage de la violence (P. 125, p.
4). Le risque de récidive, que les experts ont qualifié d'élevé ((P. 101, ad
R3), existe pour toutes les infractions et il n’est pas susceptible d’être
écarté par le seul prononcé d’une sanction pénale, puisque le prévenu
n’en tire aucun enseignement. L’expert a précisé à cet égard ne pouvoir
que constater le faible impact des sanctions sur le comportement du
prévenu (P. 101, p. 7). Contrairement à ce que soutient le prévenu, il n’est
pas nécessaire qu’il ait subi les peines résultant des précédentes
condamnations pour que ce constat puisse être effectué. Certes,
l’exécution successive de trois peines privatives de liberté écartera tout
danger pendant la période de détention, mais le risque renaîtra à la
libération de l’intéressé puisqu’il est lié à la personnalité du prévenu. On
constate d’ailleurs que la détention actuelle, qui dure déjà depuis plus de
deux ans, n’empêche pas le prévenu d’enfreindre régulièrement le
règlement de la prison, et cela encore tout récemment, durant la
procédure d’appel (P. 191, P. 192 et P. 197). L’examen des antécédents
pénaux du prévenu ne conduit pas à un autre résultat dès lors que celui-ci
s’est rendu coupable de violences sexuelles, à deux reprises, puis, à
nouveau, dans la présente affaire, de viol.
La sécurité publique exige ainsi qu’une mesure soit prise. Or, à
l’heure actuelle, à dire d’expert, « les possibilités thérapeutiques
concernant les aspects dyssociaux de la personnalité sont extrêmement
-
32 -
faibles » (P. 101, ad R4) et « ne garantissent pas une diminution du risque
de récidive » (P. 125, ad R5). Dès lors qu’il conteste même le diagnostic
posé, on ne voit pas quel bénéfice le prévenu pourrait tirer du traitement
qu’il se dit prêt à suivre. Faute pour le prévenu de s’investir de façon
authentique dans un suivi, l’espoir d’une amélioration dans un délai de
cinq ans est purement théorique. A cet égard, c’est à tort que l’appelant
plaide que l’absence de garanties concrètes quant à une diminution du
risque de récidive ne permet pas de considérer que ce suivi n’apporterait
jamais et aucunement une amélioration (cf. mémoire, p. 10). Il ne s’agit
pas ici de prononcer un internement à vie mais de s’interroger, au regard
de l’art. 59 CP qu'il voudrait voir appliquer, sur une perspective concrète
d’amélioration. Il n'y en a pas en l’espèce, de sorte qu’une mesure
thérapeutique institutionnelle est exclue.
8.En définitive, l’appel d’N.________ doit être rejeté et l’appel du
Ministère public partiellement admis. Le jugement sera réformé dans le
sens des considérants.
La détention subie depuis le jugement de première instance
sera déduite (art. 51 CP) et le maintien en détention d’N.________ pour des
motifs de sûreté ordonné.
Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office d’N.________, a produit
lors de l’audience une liste d’opérations, dont il y a lieu de déduire 1 heure
15 de travail puisque l’audience n’a pas duré le temps estimé. L’indemnité
due au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel sera ainsi
arrêtée à 3'472 fr. 20, correspondant à 16 heures 15 d’activité d’avocat à
180 fr., deux vacations à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Xavier
Oulevey, conseil d’office de W.________, et dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, si ce n’est pour tenir compte du temps d’audience, une
indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'355 fr. 40, TVA et
débours inclus, lui sera allouée.
-
33 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
7'977 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt,
par 3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de
l’indemnité allouée au défenseur d’office d’N., par 3'472 fr. 20, et
de celle allouée au conseil d’office de W., par 1'355 fr. 40, seront
supportés par N., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
N. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie
plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 64 al. 1 let. b,
106, 109,
190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 25 al. 1 LCH et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’N.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu 7 avril 2017 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit
au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I. libère N.________ du chef d’accusation de contrainte
sexuelle ;
II. constate qu’N.________ s’est rendu coupable de viol,
d’entrée et de séjour illégaux et de contravention à la loi
sur le contrôle des habitants ;
III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de
8 (huit) ans, sous déduction de 600 (six cents) jours de
-
34 -
détention avant jugement, et à une amende de 200 fr.
(deux cents francs) ;
IV.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 2 (deux)
jours ;
V. constate qu’N.________ a subi 14 (quatorze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient
déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral ;
VI.ordonne qu’N.________ soit soumis à une mesure
d’internement au sens de l’art. 64 al 1 let. b CP ;
VII. ordonne le maintien en détention d’N.________ pour des
motifs de sûreté ;
VIII. alloue à W.________ le montant de 10'000 fr. (dix mille
francs), valeur échue, à titre de réparation pour le tort
moral subi et dit qu’N.________ est le débiteur de ce
montant, W.________ étant renvoyée à agir par la voie civile
pour le surplus ;
IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de deux DVD, répertoriés sous fiches 62145 et
62146, et d’un CD, répertorié sous fiche 62846 ;
X. arrête l’indemnité de Me Xavier Oulevey, conseil d’office
de W., à 8'640 fr., débours et TVA, compris ;
XI.met les frais de la cause par 52'575 fr. 15 à la charge
d’N., ce montant comprenant l’indemnité allouée à
Me Xavier Oulevey et celle d’ores et déjà versée à Me
Angelo Ruggiero, ancien conseil d’office d’N.________ ;
XII. dit qu’N.________ ne sera tenu de rembourser dites
indemnités à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui
permettra."
IV. La détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
V. Le maintien en détention d’N.________ à titre de sûreté est
ordonné.
-
35 -
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3’472 fr. 20, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'355 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Xavier Oulevey.
VIII. Les frais d'appel, par 7'977 fr. 60, y compris les indemnités
allouées aux défenseur et conseil d'office sous chiffres VI et
VII ci-dessus, sont mis à la charge d’N..
IX. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant des indemnités en faveur de son défenseur
d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 11 septembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour N.),
-Me Xavier Oulevey, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers,
-Secrétariat d’Etat aux Migrations,
-Prison de La Croisée,
-
36 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :