655
TRIBUNAL CANTONAL
296
PE15.015356-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 juin 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de
choix, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
-
2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu
le 14 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 avril 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que S.________
s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière (I), l’a condamné à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait
de six jours (III), a rejeté les prétentions de S.________ au titre de l’art. 429
CPP (IV) et a mis les frais, par 450 fr., à la charge du condamné.
B.Par annonce du 20 avril 2016, puis déclaration motivée du 23
mai 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’une indemnité de 4'069 fr. 80 au
sens de l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais sont mis à la charge
de l’Etat. Il conclut également, pour la procédure d’appel, à ce qu’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP - dont le montant sera chiffré
ultérieurement - lui soit allouée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Il a enfin sollicité, à titre de mesures d’instruction, les auditions de
Y., R. et T.________, gardes-frontière en poste à Vallorbe, et
produit un bordereau de pièces.
Par avis du 13 juin 2016, le Président a informé les parties que
l’appel, dès lors qu’il ne portait que sur une contravention de circulation
routière, serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et par
un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d’introduction du code pénal suisse
du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
-
3 -
Dans le délai qui lui avait été imparti, le Ministère public a
renoncé à déposer des conclusions motivées et a conclu au rejet de
l’appel, se référant intégralement aux considérants du jugement rendu le
14 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.S.________ est né en 1973 en France, d’où il est originaire. Il
travaille en Suisse depuis 1998, depuis 2003 comme employé par la
société [...], où il est responsable administratif. Il perçoit un salaire de
6'300 fr. brut, douze fois l’an. Marié, il vit en France, près de Pontarlier, et
a un enfant de 18 ans encore à charge. Son épouse travaille et gagne
environ 600 euros par mois. Il est propriétaire d’un appartement qui lui
coûte mensuellement 1'600 fr., a quelques dettes, dont un crédit privé
d’environ 20'000 fr., et ne dispose pas de fortune particulière.
Le casier judiciaire de S.________ fait état des condamnations
suivantes :
-
22.01.2008, Préfecture du district Jura-Nord vaudois d’Yverdon-les-
Bains, violation grave des règles de la circulation routière, peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., assortie d’un sursis à
l’exécution et d’un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 400
francs ;
-
11.05.2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, Yverdon, violation grave
des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-
amende à 60 francs ;
-
04.04.2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
Yverdon, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait
(véhicule automobile), peine pécuniaire de 25 jours-amende à 60 francs.
2.Sur la semi-autoroute A9b, au niveau de la jonction des Clées,
le 17 mars 2015 à 17h50, S.________, alors qu’il circulait au volant du
véhicule automobile blanc Audi A1 VD [...] en direction d’Orbe, a obliqué à
-
4 -
gauche et franchi une double ligne de sécurité pour emprunter la sortie et
rejoindre la route cantonale.
Alors qu’ils circulaient sur la semi-autoroute A9b en direction
de Vallorbe dans un véhicule de service banalisé, les gardes-frontière
R.________ et T.________ ont croisé un véhicule, venant en sens inverse, de
couleur blanche portant une inscription « [...]». Ils ont constaté que son
conducteur avait ralenti à la hauteur de la semi-jonction des Clées et
obliqué à gauche, après leur passage, pour rejoindre la sortie et prendre la
route cantonale, franchissant ainsi la double ligne de sécurité séparant les
deux courants du trafic. Les gardes-frontière ont alors téléphoné au poste
de douane de Vallorbe et informé leurs collègues qu’il fallait intercepter le
véhicule en question. Ils ont pour leur part continué leur route en direction
de Vallorbe puis, à la vue d’un embouteillage, ont quitté la semi-autoroute
au niveau de Ballaigues pour emprunter la voie de service et rejoindre la
douane du Creux afin de tenter d’arrêter le véhicule. Une quinzaine de
minutes plus tard, le véhicule Audi A1 blanc marqué « [...]» de S.________
a été interpelé au poste de douane par la garde-frontière Y..
Selon le rapport établi par les douaniers le 17 mars 2015 (P.
4/1), S., sans être entendu formellement, leur a indiqué, alors qu’il
rentrait du travail par l’autoroute A9b en direction de la France et arrivait
dans les embouteillages, avoir effectué un demi-tour sur la semi-autoroute
peu après Lignerolle pour repartir en direction d’Orbe puis avoir franchi
une seconde fois la double ligne de sécurité pour emprunter la sortie des
Clées et rejoindre ainsi la route cantonale. Toutefois, au moment de
quitter le poste douanier, S.________ est revenu sur ses déclarations,
contestant avoir franchi la double ligne de sécurité au niveau de la
jonction des Clées.
3.Par ordonnance du 4 mai 2015, le Préfet du Jura-Nord vaudois
a constaté que S.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la loi
fédérale sur la circulation routière, l’a condamné à 600 fr. d’amende, la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
étant de 6 jours, et a mis les frais de procédure à sa charge, par 50 francs.
-
5 -
Le 13 mai 2015, S.________ a formé opposition contre cette
ordonnance.
Par décision du 23 juillet 2015, le Préfet du Jura-Nord vaudois a
maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier de la cause au
Ministère public central, division affaires spéciales.
Le 28 juillet 2015, le Ministère public a transmis le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
comme objet de sa compétence (art. 356 al. 1 CPP).
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
S.________ est recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP).
1.3Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit.
Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans
l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la
formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi
-
6 -
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2015 ; RS 173.110). En revanche, la
juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13
mars 2014 consid. 2.1 et les références citées).
En outre, à teneur de l’art. 398 al. 4, 2
e
phr., CPP, aucune
nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite devant l’instance
d’appel. En effet, en cas d’appel restreint, la juridiction d’appel ne revoit
pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci
est entaché d’une erreur grossière (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 30 ad art. 398 CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein
pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à
qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit. En revanche, la partie
appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de
preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF
6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 et les références citées).
En l’espèce, seule une contravention à la LCR (loi fédérale sur
la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) a été retenue par
le juge de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Les
nouvelles pièces produites par l’appelant en deuxième instance sont par
conséquent irrecevables.
La réquisition tendant aux auditions comme témoins des
douaniers R.________ et T.________ doit être rejetée, puisqu’il s’agit de
preuves nouvelles. Quant à l’audition de Y., elle ne peut être
renouvelée en appel dès lors qu’elle n’a pas été rejetée par le premier
juge. L’appelant n’expose d’ailleurs pas en quoi celle-ci devrait être
répétée en application de l’art. 389 al. 2 CPP. On relèvera pour le surplus
que S. ne s’était pas opposé à la dispense de comparution du
témoin T.________ lors des débats de première instance (P. 11).
2.S.________ conteste sa condamnation pour violation simple des
règles sur la circulation routière et soutient avoir directement quitté la
semi-autoroute à la jonction des Clées, avant l’embouteillage, alors qu’il
-
7 -
circulait en direction de Vallorbe. Il invoque une constatation erronée des
faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) et une violation de la présomption
d’innocence (art. 10 CPP), considérant que les faits ont été établis de
manière arbitraire par le premier juge.
2.1
2.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves,
le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe
in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves,
la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau
de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du
19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.2Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
-
8 -
Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux
signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les
marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas
sur les règles générales, les signaux et les marques.
Selon l’art. 34 al. 2 LCR, les véhicules circuleront toujours à
droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
Aux termes de l’art. 36 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de
la circulation routière ; RS 741.11), sur les autoroutes et semi-autoroutes,
il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit
de faire demi-tour et marche arrière.
Selon l’art. 73 al. 6 let. a OSR (ordonnance sur la signalisation
routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), il est interdit aux véhicules de
franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou
d’empiéter sur elles.
2.2Pour forger sa conviction, le premier juge s’est appuyé sur le
rapport d’intervention établi par les gardes-frontières (P. 4/1) et les
déclarations de R.________ (P. 4/15 et 4/16), estimant qu’il n’y avait aucune
raison de les mettre en doute. Il a en outre considéré que les
circonstances de l’interpellation de S.________ permettaient de retenir qu’il
était effectivement au volant du véhicule Audi A1 portant l’inscription «
[...]» et que le comportement décrit de la voiture observée correspondait
bien à celui d’un automobiliste frontalier connaissant le réseau routier
local et les possibilités d’éviter un embouteillage. Il retient également qu’il
est surprenant que le prévenu, s’il n’avait rien à se reprocher, n’ait pas
davantage protesté lors de son interpellation, compte tenu du temps
durant lequel il a été maintenu au poste, soit plus d’une heure. Enfin, le
premier juge a souligné que l’appelant avait déjà démontré par le passé sa
propension à ne pas respecter le code de la route, vu son casier judiciaire
(cf. jgt, pp. 12 à 16).
-
9 -
2.3L’appelant fait valoir que le Tribunal de police a fait preuve
d’arbitraire dans l’établissement des faits et qu’il n’aurait commis aucune
infraction.
2.3.1D’abord, S.________ prétend que le demi-tour qu’il aurait
effectué peu après Lignerolle, alors qu’il circulait en direction de Vallorbe,
– et qui conditionne, à son sens, la réalisation de l’infraction observée par
les gardes-frontières à la hauteur de la semi-jonction des Clées – aurait été
arbitrairement retenu par le premier juge, dès lors qu’il ne repose sur
aucune constatation ou preuve.
En réalité, cet élément n’est pas à proprement parler un fait au
sens des art. 393 al. 2 let. b ou 398 al. 3 let. b CPP qui servirait de base ou
qui fonderait l’application du droit, soit in casu une contravention à la LCR.
Le demi-tour sur route peu après Lignerolle qui, il est vrai, n’a été constaté
ni par les douaniers ni par quiconque, n’a fait l’objet d’aucune accusation
ou condamnation, mais résulte au contraire d’une déduction logique
permettant d’expliquer rationnellement le sens de circulation initial du
conducteur, sa manœuvre illicite et son mobile. Ce n’est donc pas un fait
au sens procédural, mais bien une hypothèse raisonnable, qui ne peut
faire l’objet d’un constat arbitraire.
2.3.2Ensuite, l’appelant considère que le premier juge aurait
arbitrairement constaté que le comportement contraventionnel du
conducteur observé correspondrait à celui d’un frontalier connaissant la
région. Il fait valoir qu’un tel conducteur, constatant les embouteillages,
aurait au contraire renoncé à passer par la douane de Vallorbe pour se
rendre en France et aurait rejoint celle de l’Auberson.
Pour démontrer ce moyen, S.________ se réfère à une nouvelle
pièce, produite en procédure d’appel, qui est, partant, irrecevable. Au
demeurant, il n’y a, à l’évidence, rien d’arbitraire à constater qu’un
automobiliste connaissant le réseau routier régional puisse être tenté de
gagner du temps en remontant le tronçon d’une semi-autoroute,
encombré d’embouteillages, par la route cantonale pour parvenir à la
-
10 -
douane de Vallorbe, au lieu de faire le détour considérable et moins
roulant via Sainte-Croix. Le jugement n’est par conséquent pas arbitraire
sur ce point.
2.3.3Selon S., le premier juge aurait également
arbitrairement constaté que l’employeur de l’appelant ne possédait que
huit véhicules du type de celui impliqué dans les faits et que la moitié des
employés frontaliers de [...] habitaient la région genevoise. Il fait ainsi
valoir, par la production d’une pièce nouvelle, que ladite société
disposerait en réalité de quatorze voitures Audi A1, toutes identiques, et
emploierait huit frontaliers vivant dans le département du Doubs, en
France.
L’exactitude de ce constat repose ici encore sur des nouvelles
pièces produites par S., qui sont dès lors irrecevables. Pour le
surplus, on se bornera à relever que c’est l’appelant lui-même qui avait
déclaré, lors des débats de première instance, que la moitié des frontaliers
de [...] venait de la région genevoise.
2.3.4L’appelant soutient aussi qu’il est arbitraire d’avoir retenu
qu’aucune interception d’un véhicule de la société [...] n’avait eu lieu
quinze minutes avant celle de sa propre voiture ou après.
Sur ce point encore, S.________ oppose au contenu du
jugement des pièces irrecevables. On relèvera toutefois que les gardes-
frontières, constatant la contravention, en ont immédiatement informé
leurs collègues du poste frontière. Dans ces circonstances, le passage
d’une voiture identique - qui plus est facilement descriptible et
reconnaissable - avant ou après l’interception de l’appelant peut être
exclu (cf. jgt, p. 13), vu le signalement émis. Ce constat n’a rien
d’arbitraire.
2.3.5L’appelant fait aussi valoir qu’aucun élément du dossier ne
permet d’établir l’identité du douanier à qui il aurait déclaré admettre
l’infraction qui lui est reprochée.
-
11 -
Cette critique est vaine dès lors que le jugement de première
instance ne retient précisément pas les aveux de S.________ retranscrits et
relatés par les douaniers (cf. jgt, p. 14 in fine), puisqu’il n’avait
formellement pas été informé de ses droits.
2.3.6Relevant enfin que le premier juge a retenu, comme indices de
culpabilité, certains aspects insolites du comportement de S.________
durant son interpellation - notamment sa placidité et son absence de
protestation -, l’appelant fait valoir qu’il n’avait aucun motif de s’en
prendre aux gardes-frontières et qu’il serait toujours en mesure de se
plaindre pénalement du traitement qui lui a été réservé le jour des faits.
Sur ce point, l’appelant ne démontre pas le caractère arbitraire
du contenu du jugement.
3.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à
juste titre que le premier juge a considéré que les circonstances de
l’interception de S.________ permettaient de retenir qu’il était bien au
volant du véhicule Audi A1 portant l’inscription [...] qui a franchi la double
ligne de sécurité à la hauteur des Clées. Sa conviction ne comporte aucun
doute, s’avère soigneusement et solidement motivée et ne peut qu’être
partagée et, partant, confirmée.
C’est donc à juste titre que S.________ a été condamné pour
violation simple des règles de la circulation routière pour avoir violé les
art. 27 al. 1, 34 al. 2 LCR, 73 al. 6 let. a OSR et 36 OCR et qu’aucune
indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée.
Pour le surplus, le montant de l’amende, examiné d’office, ne
prête pas flanc à la critique.
4.En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui allouer une
indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.
-
12 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant qui
succombe.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I. constate que S.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière;
II.condamne S.________ à une amende de 600 fr. (six cents
francs);
III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de six jours;
IV. rejette les prétentions de S.________ au titre de l’art. 429
CPP;
V.met les frais de la cause par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) à la charge du condamné. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la
charge de S.________.
-
13 -
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
-Mme le Préfet du Jura-Nord vaudois,
-Service de la population, division étrangers,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :