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TRIBUNAL CANTONAL
299
PE15.015276
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 août 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
- 2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par D.________ contre les ordonnances
pénales rendues les 25 juin et 24 septembre 2014 par le Préfet du Gros-
de-Vaud dans les causes le concernant (procédures n
o
GDV/01/14/0000934 et n
o
GDV/01/14/0001141).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 25 juin 2014, le Préfet du Gros-de-
Vaud a constaté que D.________ s’était rendu coupable d’infraction simple
à la loi sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400
fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à
la charge de D.________ (IV).
Par ordonnance pénale du 24 septembre 2014, le Préfet du
Gros-de-Vaud a constaté que D.________ s’était rendu coupable de violation
simple de la loi sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende
de 250 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III) et a mis les frais,
par 50 fr., à la charge de D.________ (IV).
B.Par courrier du 27 juillet 2015 intitulé « recours » adressé au
Préfet, D.________ a contesté être l’auteur des infractions retenues dans les
deux ordonnances pénales précitées. Il a produit plusieurs pièces.
Considérant cet acte comme une demande de révision, le
Préfet l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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3 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
Alors qu’il était employé de la société [...],D.________ a commis
deux excès de vitesse établis et photographiés par radar, la première fois
le 21 mars 2014 à [...] et la deuxième fois le 31 mars 2014 à [...]. Il a été
licencié par son employeur le 31 mars 2014 avec effet immédiat.
A la suite de ces excès de vitesse, le Préfet du Gros-de-Vaud a
rendu les ordonnances pénales des 25 juin et 24 septembre 2014,
condamnant D.________ à des amendes de 400 fr. et de 250 francs. Le
condamné ne s’est jamais manifesté durant ces deux procédures.
Par ordonnance pénale de conversion du 27 avril 2015, le
Préfet a ordonné la conversion de l’amende de 400 fr. en 4 jours de peine
privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance du 25
juin 2014, et mis les frais, par 97 francs, à la charge de D..
Le 1
er
mai 2015, D. a contacté la Préfecture du Gros-
de-Vaud par téléphone et demandé à pouvoir prendre connaissance des
photographies prises par les radars, lesquelles lui ont été envoyées par
courrier le jour même.
Par ordonnance de conversion du 20 juillet 2015, le Préfet a
ordonné la conversion de l’amende de 250 fr. en 3 jours de peine privative
de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance du 24 septembre
2014, et mis les frais, par 80 fr., à la charge de D.________
E n d r o i t :
1.Dans son courrier du 27 juillet 2015, D.________ indique qu’il
s’agit d’un recours et se réfère à l’ordonnance pénale de conversion
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rendue par le Préfet le 20 juillet 2015, tout en contestant être l’auteur des
infractions simples à la loi sur la circulation routière ayant donné lieu aux
ordonnances pénales rendues les 25 juin et 24 septembre 2014 par le
Préfet du Gros-de-Vaud et devoir payer les amendes auxquelles il a été
condamné. La cour de céans se bornera donc à examiner si ce courrier
peut être considéré comme une demande de révision recevable.
2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement
entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de
la procédure pénale, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c.
1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130 IV 72 c. 1;
TF 6B_310/2011 c. 1.2).
2.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in :
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5 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6
ad art. 411 CPP). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel
n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est
manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure
de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée
à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de
prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de
révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal
fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14
décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
2.3Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime
de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 c. 2.3). En revanche, une
révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de
condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le
condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir
à celle époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en
vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin
2011 c. 1.3 ; CAPE 18 juin 2013/157; CAPE 3 mai 2013/131).
3.En l’espèce, le requérant n’a pas contesté les ordonnances
pénales dont la révision est demandée par la voie de l’opposition, de sorte
que celles-ci sont devenues définitives et exécutoires. A l’appui de sa
requête, il produit les photographies prises par les radars, une copie en
couleur de son permis de conduire, ainsi que la lettre du 31 mars 2014 par
laquelle la société [...] l’a licencié avec effet immédiat. Il fait valoir qu’il
n’est pas le conducteur photographié, qu’il a eu un mois de retrait de
permis de conduire sans raison, qu’il a été licencié avec effet immédiat
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6 -
par son employeur à cause de son retrait de permis et qu’il n’a pas à
payer les amendes qui ne le concernent pas.
La présente demande de révision est manifestement abusive
dès lors qu’elle repose sur des faits que le requérant aurait pu révéler
dans le cadre d’une procédure ordinaire mise en œuvre par la voie de
l’opposition et qu’il n’avait aucune raison de taire. Connaissant les lieux et
heures des excès de vitesse dont il était accusé, D.________ aurait pu et dû
d’emblée signaler au Préfet qu’il ne s’agissait pas de lui sur les
photographies figurant au dossier et, au besoin, faire opposition aux
ordonnances de condamnation rendues les 25 juin et 24 septembre 2014
par le Préfet dans les délais indiqués au pied de ces ordonnances, voire de
comparaître ensuite devant le tribunal de police et de prouver ainsi qu’il
ne s’agissait pas de son visage sur les photographies. De plus, si le
requérant connaissait, comme il le prétend, le nom du véritable
conducteur du véhicule ayant commis les excès de vitesse incriminés, il
pouvait sans difficulté solliciter son audition comme témoin pour faciliter
son identification. Enfin, compte tenu des enjeux pénaux (amendes et
frais), administratif (retrait du permis de conduire) et professionnel
(licenciement avec effet immédiat), il n’est pas vraisemblable que le
requérant soit demeuré passif sans réagir et sans contester toute faute de
sa part jusqu’à réception de l’ordonnance de pénale de conversion du 20
juillet 2015.
Au surplus, dans la mesure où D.________ conteste les
ordonnances rendues les 25 juin et 24 septembre 2014, et le 27 avril
2015, il appartenait au Préfet d’indiquer au condamné que ces
ordonnances étaient définitives et exécutoires, ou à défaut, de statuer,
exclusivement sur la recevabilité de l’opposition. Il n’appartient pas à
l’autorité préfectorale d’interpréter un acte de procédure comme une
demande de révision et de le transmettre d’office à une autre juridiction,
dès lors que la voie de la révision n’est pas ouverte lorsque le prévenu n’a
pas préalablement agi par la voie de l’opposition.
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7 -
3.En définitive, la demande de révision présentée par D.________
est irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de révision doivent être laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de
l’Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du Gros-de-Vaud,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :