Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
K., partie plaignante, représenté par Me Jean-David Pelot, conseil
de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
V., prévenue, représentée par Me Claudio Venturelli, défenseur de
choix à Lausanne, intimée.
2.1Le 13 mars 2006, K.________ et V.________ ont signé un contrat
de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur le rez-de-chaussée
supérieur de l’immeuble sis au chemin [...], à [...], en vue de l’exploitation
de la [...] par V.________ en tant que directrice. Ces locaux comprenaient
un hall d’entrée, cinq bureaux dont un ouvert sur l’entrée, un coin cuisine
et deux toilettes.
Le chiffre 6.5 des dispositions particulières du bail prévoyait ce
qui suit :
« Mlle V.________ est autorisée à faire faire des travaux de transformation
des locaux selon le projet annexé et signé au présent bail et qui en outre
comprend la pose d’un parquet en bois en lieu et place de la moquette
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actuelle, la pose d’une cuisine avec possibilité de pose d’un volet de
fermeture dans le bureau ayant un mur mitoyen avec l’actuelle cuisinette,
un évier pour enfants dans cette même pièce, un point d’eau dans une
autre pièce et l’installation d’un WC enfant dans l’actuelle cuisinette. Ces
travaux sont acquis à M. K.________ lors du départ de Mlle V.________ et
cette dernière ne pourra revendiquer aucun dédommagement. En outre,
c’est Mlle V.________ qui devra entretenir ces nouvelles installations à sa
charge. ».
A son entrée dans les locaux, V.________ a fait exécuter divers
travaux en vue de permettre leur exploitation. Elle a notamment fait poser
une cuisine agencée ainsi que diverses installations sanitaires, et a fait
rehausser la poignée de la porte d’entrée des locaux.
2.2Le 31 octobre 2012, alors qu’elle évacuait les locaux
commerciaux qu’elle louait jusqu’alors à [...], chemin [...],V.________ a
démonté et emporté un évier avec meuble de rangement et batterie
mélangeur, un évier multiplaces pour enfant avec plusieurs batteries de
robinets, ainsi qu’un urinoir pour enfant.
Le 27 juillet 2015, K.________ a déposé plainte pénale contre
V..
2.3Par ordonnance du 12 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière.
Considérant que les faits litigieux étaient susceptibles de constituer les
infractions de vol ou d’appropriation illégitime au sens des art. 137 ss CP,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 21
décembre 2015, annulé l’ordonnance et renvoyé la cause au Ministère
public pour instruction.
Par ordonnance pénale du 8 décembre 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V. pour
vol à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 francs.
Le 16 décembre 2016, V.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale. Le Ministère public a décidé de maintenir son
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ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 décembre 2016.
3.Après avoir apprécié les faits de la cause, le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que les éléments
constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réalisés et a en
conséquence libéré V.________ de ce chef d’accusation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________
est recevable.
Seule la qualification juridique des faits incriminés étant
litigieuse, la Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite (art.
406 al. 1 let. a CPP).
Quand bien même V.________ a sollicité l’octroi d’un délai pour
se déterminer sur l’appel, il ne se justifiait pas de lui impartir un délai de
réponse, l’appel étant manifestement mal fondé pour les motifs exposés
ci-dessous (art. 390 al. 2 CPP).
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.Le recourant conteste la libération de V.________ du chef
d’accusation de vol. Il fait valoir en substance que les objets litigieux ont
été emportés sans droit par la prévenue, que les équipements enlevés
avaient gardé un caractère mobilier, que ceux-ci lui appartenaient en
vertu des conditions particulières du bail, que la prévenue n’en avait pas
la possession, qu’elle a agi par pur intérêt financier et que la valeur
résiduelle des objets litigieux était supérieure à 300 francs.
3.1Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP).
Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui
constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le
dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou
de procurer à autrui, un enrichissement illégitime.
L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance,
l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est
de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne vaut pas plus de 300 fr.
(ATF 142 IV 129 consid. 3.1).
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3.2En l’espèce, à l’instar du premier juge, la cour de céans
considère que la clause 6.5 des dispositions particulières du bail à loyer
signé par les parties n’est pas suffisamment claire pour admettre que
l’enlèvement des objets litigieux par la prévenue constitue une
soustraction au sens de l’art. 139 CP. De surcroît, le « projet » dont il est
question dans la clause 6.5 n’a pas été produit au dossier.
En effet, l’objet de l’infraction de vol est une chose mobilière.
Si l’on admet que les installations litigieuses - posées dans les locaux
loués par la prévenue dans le cadre de travaux exécutés par celle-ci - sont
devenues parties intégrantes de l’immeuble en vertu du principe de
l’accession (art. 671 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210]), il ne s’agit alors pas d’objets mobiliers susceptibles de vol, mais
d’objets immobiliers qui appartenaient à l’appelant, de sorte que leur
enlèvement pourrait être constitutif de dommages à la propriété au sens
de l’art. 144 al. 1 CP. Si l’on considère au contraire que l’enlèvement
effectif de ces objets démontre à lui seul qu’il s’agit d’objets mobiliers, on
ne saurait retenir une soustraction au sens de l’art. 139 CP, puisque ces
objets ont été acquis par la prévenue à qui ils appartenaient et dont elle
était toujours en possession au moment des faits, qui se sont déroulés le
dernier jour du bail.
L’appelant fait grand cas de la clause 6.5 des dispositions
particulières du bail. Une telle clause, assez fréquente en droit du bail, a
toutefois pour seul objectif de priver le locataire de la possibilité de faire
valoir des prétentions fondées sur l’art. 260a CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220) en lien avec des travaux de rénovation ou de
modification de la chose louée que celui-ci aurait effectués. On ne saurait
toutefois en déduire une interdiction, pour le locataire, d’emporter l’un ou
l’autre objet mobilier qu’il aurait acquis et installé, comme tel a été le cas
en l’espèce.
Peu importe toutefois le statut juridique des objets démontés
et emportés par l’intimée lorsqu’elle a quitté les locaux de l’appelant, dès
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lors que tant l’infraction de vol que celle de dommages à la propriété sont
des infractions intentionnelles dont l’élément subjectif doit englober
l’appartenance à autrui de la chose et que cette condition subjective n’est
pas réalisée en l’espèce. Aucun élément au dossier ne permet de retenir
que la prévenue, alors locataire de l’appelant et possesseur immédiate
des locaux, ait intentionnellement cherché à incorporer à son patrimoine
une chose qui ne lui appartenait pas. Comme en témoignent ses déclara-
tions au Procureur, la prévenue était persuadée, au moment des faits, que
les équipements spécifiques à l’exploitation de sa garderie lui
appartenaient et qu’ils ne seraient d’aucune utilité au plaignant (PV aud. 1
p. 2). Lors de son audition le 4 juillet 2016 par le Procureur, le plaignant a
par ailleurs précisé qu’il habitait dans ces locaux qu’il avait rénovés en
appartement et a déclaré : « C’est juste que par la procédure pénale je
souhaite obtenir un dédommagement pour les objets que Mme V.________
a emportés » (PV aud. 1 p. 4). Le litige est purement civil. La condition de
l’intention n’est donc pas réalisée. Il n’y a enfin à l’évidence pas de
dessein d’enrichissement illégitime de la part de la prévenue.
Quant à la valeur des objets emportés par la prévenue, la cour
de céans renvoie aux considérants du jugement attaqué, pleinement
convaincants, qu’elle fait siens, étant relevé que selon un échange de
mails entre la prévenue et l’entreprise [...], le prix d’un lavabo à rigole et
d’une toilette pour enfant s’était monté à 570 fr. (P. 17/1) et que, lors des
débats, [...], employée de commerce auprès d’une entreprise sanitaire, a
expliqué que le coût total du matériel posé pour la prévenue pouvait être
évalué à 1000 fr. (Jgt p. 5). Il ne fait dès lors aucun doute que, après plus
de 6 ans d’utilisation quotidienne, la valeur résiduelle des objets emportés
était inférieure à 300 francs.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge a libéré la
prévenue du chef d’accusation de vol. L’appel doit par conséquent être
rejeté sur ce point.
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4.L’appelant conclut à ce que la prévenue soit condamnée à lui
verser la somme de 15'000 fr. à titre de dommages et intérêts. Or, quelle
que soit le sort de l’action pénale, les prétentions de l’appelant doivent
être rejetées, celles-ci ayant été définitivement tranchées par la justice
civile. Par jugement du 21 mai 2014, le Tribunal des baux a rejeté
l’intégralité des prétentions de l’appelant envers la prévenue, y compris
celles relatives aux installations démontées (P. 17/6), jugement confirmé
le 22 avril 2015 par la Cour d’appel civile (P. 17/8). Compte tenu de
l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement du Tribunal des
baux, l’appelant ne saurait revenir sur ces prétentions par le biais de
conclusions civiles prises dans le cadre du présent procès pénal.
5.En définitive, l’appel interjeté par K., manifestement
mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
La prévenue V., qui obtient gain de cause et qui a
procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à des dépens à
hauteur de
648 fr., TVA comprise, correspondant à 2 heures au tarif horaire de 300 fr.
(art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RS 312.03.1]), pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure en appel fondés sur l’art. 429 al. 1 CPP, à la
charge de K..
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.,
qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
" I. Libère V.________ de l’accusation de vol et ordonne le
classement de la procédure PE15.014870 ;
II.donne acte à K.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de V.________ ;
III.dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de V.________ de la
somme de 5'413 fr. 30 (cinq mille quatre cent treize francs et
trente centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CP ;
IV.laisse les frais à la charge de l’Etat. "
III. K.________ doit payer à V.________ la somme de 648 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d’appel.
IV. Les frais d’appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de K.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-David Pelot, avocat (pour K.),
-Me Claudio Venturelli, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1