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TRIBUNAL CANTONAL
307
PE15.014123-OJO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 septembre 2017
Composition : M. S T O U D M A N N, président
Mme Fonjallaz et Sauterel, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
A.T., prévenu, représenté par Me David Parisod, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
B.T., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que A.T.________ s’est rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle
(I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction
de 19 jours de détention provisoire (II), a prolongé la mesure de
substitution à la détention ordonnée le 24 août 2015, à la forme de
l’interdiction d’entretenir des relations avec B.T., jusqu’à sa mise
en détention (III), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée par A.T. en faveur de B.T.________ par 10'000 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2010 à titre d’indemnité pour tort
moral (IV), a renvoyé pour le surplus B.T.________ à agir devant le juge civil
pour les conclusions civiles en relation avec le dommage (V), a dit que la
somme de 1’980 fr. séquestrée sous fiche 6099 est dévolue à l’Etat pour
couvrir une part des frais de procédure (VI), et a statué sur les indemnités
et les frais (VII à IX).
B.Par annonce du 24 mai 2017 puis par déclaration motivée du
29 juin 2017, A.T.________ a formé appel contre ce jugement. Il conclut
principalement à ce qu’il soit condamné à une peine compatible avec le
sursis partiel, à tout le moins ; subsidiairement à ce qu’il soit condamné à
une peine dont la quotité ne dépassera pas quatre ans ; plus
subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouveau jugement.
Le 5 juillet 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait
pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel
joint.
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9 -
Le 20 juillet 2017, B.T., sous la plume de son conseil, a
également indiqué qu’elle n’entendait pas présenter de demande de non-
entrée en matière ni déclarer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) A.T. est né le [...] à Genève, où il a grandi avec ses
parents et son frère cadet, et a fait toute sa scolarité obligatoire avant de
faire un apprentissage de dessinateur constructeur de machines. Il a
ensuite travaillé dans beaucoup de domaines différents, notamment pour
[...], puis est entré à l’armée où il a atteint le grade de capitaine. Il a créé
sa propre société d’informatique en 1979 qui a existé une quinzaine
d’années puis a été associé avec son frère dans le domaine des [...] de
1988 à 1993 avant que leur société ne fasse faillite. Il a ensuite travaillé
comme indépendant pour différentes sociétés et a décroché un emploi de
[...] dans une société active [...] où il a travaillé une dizaine d’années. Il a
perdu ce travail suite à sa première condamnation en 2006 dont il sera fait
état ci-après. Puis, il a œuvré dans le domaine du diagnostic médical et a
en particulier été amené à travailler sur un projet [...] jusqu’à la fin de
l’année 2014.
Depuis le mois de juillet 2015, il touche une rente AVS de
1'857 fr. par mois et tente de mettre en place différents projets qui, selon
lui, devraient lui permettre de retrouver des revenus si tout va bien. Il a
des dettes et des poursuites pour environ un demi-million de francs. Au
niveau personnel, il a été marié trois fois, la dernière fois en 1998 avec
D.T., mère de la victime et de sa fille [...]. Il est maintenant
divorcé. Aux débats d’appel, il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de
payer les 10'000 fr. qu’il doit à B.T. ni de contribuer à la prise en
charge des frais scolaires de son autre fille.
Pour les besoins de la présente enquête A.T.________ a été
détenu du 6 août 2015 au 24 août 2015, soit pendant dix-neuf jours. Une
mesure de substitution à la détention est en cours depuis le 24 août 2015,
soit l’interdiction d’entretenir des relations avec B.T.________.
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10 -
b)
- A [...], [...], au domicile de l'époque des parties, et à [...],
dans le chalet du prévenu, entre le 1er novembre 2006 (date à laquelle
B.T.________ est revenue habiter chez son père adoptif) et avril 2013,
A.T.________ a, à réitérées reprises, effectué des attouchements d’ordre
sexuel sur sa fille adoptive B.T., née le [...].
1.1 Ainsi, le soir vers 22h-23h00, profitant du fait que sa
femme, D.T., et sa fille, [...], dormaient, A.T.________ demandait à
B.T.________ de descendre le rejoindre sur le canapé devant la télévision.
Là, le prévenu lui a touché la poitrine, par-dessus et par-dessous les
vêtements. Ensuite, il lui a massé le sexe et l'a masturbée (cf. PV aud. 1,
page 2, §2). Parfois, il lui est arrivé de masser l'entier du corps de
B.T.________ ainsi que de lui prendre la main pour la poser sur son sexe à
lui. De plus, si B.T.________ ne l'a pas masturbé, le prévenu a pris sa main
et s'est caressé le sexe avec (cf. PV aud. 1, page 2, §2). A une reprise au
moins, le prévenu a éjaculé (cf. PV aud. 1, page 4, §2).
1.2 En 2006, peu après son hospitalisation, D.T.________ est
partie par deux fois au Maroc et en Italie en voyage avec [...]. A.T.________
a alors profité de se retrouver seul avec B.T.________ pour lui demander de
dormir avec lui dans le lit conjugal en lui promettant que, si elle acceptait,
il ne commettrait plus d'attouchements sur elle (cf. PV aud. 1, page 3, §5
et page 4, §1). Elle a accepté. Dans le lit, le prévenu était nu et
B.T.________ en pyjama. Il a alors commis les mêmes attouchements qu'au
salon en la masturbant notamment (cf. PV aud. 1, page 3 dernier § et page
4 §1).
Les faits relatés ci-dessus duraient à chaque fois entre une et
deux heures (cf. PV aud. 1, page 2, §3). Ils se sont passés à un nombre
indéfini de reprises mais environ une à deux fois par semaine entre le 1er
novembre 2006 et 2011 (année durant laquelle le prévenu a commencé à
se rendre en [...] pour son travail, cf. PV aud. 1 p. 4 6ème §) puis ont
diminué de fréquence jusqu'en avril 2013, date du dernier acte
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11 -
(B.T.________ avait alors subi une IVG, d'une relation consentie) (cf. PV aud.
1, page 5, §1).
Il convient de préciser que la famille a déménagé à [...] le 1er
juin 2013 ; à cet endroit, aucun attouchement n'a eu lieu (cf. PV aud. 1,
page 5, §1 et pièce 64, page 2).
1.3 Sur cette même période, lorsque A.T.________ faisait la bise
à B.T.________ pour la saluer, il a parfois dévié son mouvement et l'a
embrassé sur la bouche (cf. PV aud. 1, page 4, §2).
1.4 En 2011, à une reprise, à [...], le prévenu a embrassé
B.T.________ sur le téton à même la peau, alors qu'elle avait 17 ans (cf. PV
aud. 1, page 4, §4).
1.5 Il est également arrivé qu'il touche les fesses de
B.T.________ lorsque celle-ci passait à proximité de lui (cf. PV aud. 1, page
4, §2).
1.6 Enfin, entre le 1er novembre 2006 et février 2010, soit
jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans, le matin, le prévenu a plusieurs fois demandé
à B.T.________ de se montrer nue devant lui, notamment lorsqu'elle sortait
de la douche. B.T.________ le faisait vite fait pour qu'il la laisse tranquille,
ouvrant sa serviette et la refermant juste après. Au début, le prévenu lui
demandait ceci plusieurs fois par semaine. Au fil du temps, ses demandes
se sont estompées. Il lui est également arrivé de demander à sa fille
d'ouvrir sa serviette lorsqu'ils étaient en vacances au Maroc notamment
(cf. PV aud. 1, page 3, §1).
1.7 A.T.________ faisait du chantage affectif à B.T..
Ainsi, lorsque celle-ci se montrait trop froide au goût du prévenu, qu'elle
ne donnait pas suite à ses sollicitations ou s'endormait, A.T. lui
faisait "la gueule" (cf. PV aud. 1, page 3, §3) et lui demandait de revenir
car, puisqu'elle dormait, cela ne comptait pas (cf. PV aud. 1, page 3, §3).
De même, il a proposé de l'argent pour que B.T.________ accepte les
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attouchements et lui achetait des cigarettes (cf. PV aud. 1, page 3, §3).
Quand B.T.________ lui a fait remarquer que les attouchements qu'elle
subissait n'étaient pas bien, le prévenu a rétorqué que "il n'y avait pas de
mal à se faire du bien" (cf. PV aud. 1, page 3, §3 in fine).
Le 17 juillet 2015, B.T.________ a déposé plainte (cf. PV aud. 1).
Elle s'est également constituée demanderesse au civil sans toutefois
chiffrer ses prétentions (cf. pièce 5/1).
1.8 Enfin, entre 2003 et 2006, A.T.________ s’en était déjà pris
sexuellement à sa belle-fille B.T.________, mineure, ce qui avait suscité une
intense réaction sociale et une lourde réprobation.
- En cours d’enquête, A.T.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique (P. 48). En substance, les experts ont posé le
diagnostic de troubles mixtes de la personnalité avec traits de type
dyssocial et émotionnellement labile (F61.0). Cependant, ils ne
considèrent pas ce trouble comme grave. Ainsi, ils relèvent que sa
capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes est conservée et que
sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation n’est considérée
que comme légèrement diminuée en ce qui concerne les faits qui lui sont
reprochés. La présence d’une conscience morbide amène les experts à
conclure à un risque de récidive faible, la mise en place de mesures
thérapeutiques devant rester, comme c’est le cas actuellement, sur une
base volontaire. Les experts relèvent un fonctionnement de type
psychotique caractérisé par une assise identitaire fragile et des
mécanismes de défense relevant du registre narcissique, mégalomane et
de l’agir. Les experts ont trouvé des caractéristiques d’une personnalité
dyssociale avec, par moments, une attitude irresponsable, un mépris des
normes, des règles et des contraintes sociales. De surcroît, l’expertisé
présente des critères diagnostics d’un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type impulsif avec une tendance à agir sans
considération pour les conséquences possibles, ainsi que des capacités
d’anticipation réduites. Pour finir, les experts relèvent une tendance à
blâmer autrui ou à fournir les justifications plausibles pour expliquer un
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comportement à l’origine d’un conflit entre lui-même et la société.
Cependant, l’intensité des critères diagnostics présentés, l’absence de
certains critères de la personnalité dyssociale ainsi que le fait que cette
structure de la personnalité n’affecte pas tous les domaines de la vie de
l’expertisé font conclure les experts qu’on ne peut pas retenir chez lui un
grave trouble de la personnalité. En conclusion, les experts relèvent que le
trouble mental ne peut être considéré comme grave. Bien que la capacité
de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des
faits était pleinement conservée, les experts considèrent que le trouble
psychique qui le caractérise a pu diminuer légèrement sa capacité de se
déterminer d’après cette appréciation au moment des faits. S’agissant du
risque de récidive, l’expertisé est susceptible de commettre de nouvelles
infractions, ce risque étant toutefois considéré comme relativement faible
dans la mesure où les infractions en question étaient liées à des
circonstances bien précises. Le trouble ne pouvant être qualifié de grave,
l’expertisé n’est pas éligible au traitement au sens des art. 59 et 63 CP.
E n d r o i t :
-
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP)
par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
-
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit
d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Aux débats de première instance, le prévenu a admis
l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il ne les conteste pas
davantage en appel. A.T.________ critique uniquement la peine qui lui a été
infligée par les premiers juges, qu’il estime trop sévère.
3.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures. (al. 2)
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
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de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.3L'inscription d'un jugement, radiée du casier judiciaire, ne doit
pas pouvoir être reconstituée après son élimination (cf. art. 369 al. 7 CP);
le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.
Cela signifie qu'il ne peut plus avoir de conséquences juridiques (TF
6B_1339/2016 du 23 mars 2017; ATF 135 IV 87 consid. 2.3 p. 91). L’art.
42 al. 2 CP in fine (cf. consid. 3.2 ci-dessus) mentionne toutefois la mesure
dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Selon le Conseil fédéral, ce second critère subjectif se réfère
principalement au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité
(Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 47 al.
2 CP).
3.4En l'espèce, si on ne peut pas opposer à A.T.________ un
jugement dont l’inscription a été radiée du casier judiciaire, on peut lui
opposer ses actes, soit les abus précédemment commis sur B.T.________
sur une période de trois ans, entre 2003 et 2006 et sa persévérance à s’en
prendre à l’intégrité sexuelle de la même victime, malgré la répression
sociale. Partant, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que sa
culpabilité est extrêmement lourde.
3.4.1Pour répondre aux arguments de l’appelant contenus dans son
mémoire d’appel, on relèvera encore qu’il est exact que A.T.________ s’est
relativement bien expliqué depuis sa première audition (PV aud. 3), sous
réserve de quelques oublis, notamment en ce qui concerne la main de
l’enfant sur son sexe (PV aud. 3 R 6) et de quelques détails qui ont d’abord
été mentionnés par les enquêteurs qui lui ont lu la plainte de B.T.________
(PV aud 3 R 7). En réalité, l’appelant n’a fait qu’avouer l’essentiel de ce qui
lui était reproché mais ne s’est pas dénoncé spontanément. Ses aveux ont
allégé les opérations d’enquête, mais on reste toutefois loin, par exemple,
de la collaboration d’un trafiquant de stupéfiants qui permettrait
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d’identifier tout un réseau. La coopération de A.T.________ peut ainsi être
qualifiée de bonne, mais sans que cette circonstance ne prenne le poids
d’une circonstance atténuante. Les premiers juges ont ainsi tenu compte
de celle-ci de manière adéquate.
3.4.2S’agissant de la prise en charge thérapeutique de l’intéressé,
le Tribunal a également retenu à décharge, qu’il s’était engagé dans une
démarche thérapeutique volontaire auprès du SMPP (Service de médecine
pénitentiaire et psychiatrique) depuis le 18 septembre 2015. Les
magistrats n’ont donc pas méconnu cet élément et ont admis qu’il
témoignait d’une prise de conscience. On relèvera toutefois que l’appelant
aurait pu entreprendre ce traitement après les premiers faits identiques
pour lesquels il avait été condamné, ce qui aurait pu atténuer le risque de
récidive. Si cet élément peut être retenu à décharge, il n’occupe
cependant pas non plus une place prépondérante.
3.4.3L’appelant estime que les premiers juges n’ont pas assez tenu
compte du fait que sa famille s’était détournée de lui et qu’il en souffrait
énormément. Si la Cour ne doute pas de la souffrance de l’appelant, elle
estime néanmoins qu’en commettant de tels actes au préjudice du cercle
familial, A.T.________ devait s’attendre à une telle réaction, ce qui ne l’a
pas empêché d’agir quand bien même il avait passé près de cette
situation d’explosion de la cellule familiale au moment de sa première
condamnation. Cet argument n’est pas pertinent et ne saurait être retenu
à décharge.
L’intéressé se prévaut ensuite de sa situation médicale. Il n’a
cependant pas fait état de sa mauvaise santé lors des débats de première
instance. Rien ne ressort en particulier de sa situation personnelle et il ne
demande aucun complément de l’état de fait sur ce point. Si l’on se réfère
à ses déclarations en cours d’enquête, il se plaint uniquement d’érections
moins avantageuses que par le passé (PV aud. 3 R5 p. 6) et de devoir
porter un appareil respiratoire pendant la nuit (PV 3 R9 o. 12) en raison
d’apnée du sommeil (PV aud. 4 l 132). L’expertise psychiatrique (cf.
consid. B2 supra) ne met pas en évidence d’autres affections médicales. Il
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y a donc manifestement lieu de considérer que l’état de santé de
A.T.________ n’est en tout cas pas gravement altéré au point qu’un séjour
en détention lui serait beaucoup plus pénible qu’à un autre condamné.
Son état de santé correspond à celui d’un homme de 65 ans comme il y en
a de nombreux en prison. C’est donc à raison que les premiers juges n’ont
pas vu d’éléments à décharge en examinant l’état de santé du prévenu.
3.3.5Enfin, l’appelant se plaint de ce que l’ensemble des
circonstances à décharge n’aurait pesé que d’un poids insuffisant au
moment de la fixation de la peine. Il oublie cependant que ces
circonstances contrebalancent une culpabilité très lourde. En 2006, sa
victime avait dénoncé les actes subis, puis elle avait menti pour le
protéger ; tous les proches de l’appelant avaient cru qu’il avait
injustement été condamné. En audience, il a sous-entendu que sa
première condamnation l’avait rapproché de sa belle-fille, raison pour
laquelle il avait recommencé ses actes. On constate qu’il a alors amélioré
sa technique et a réussi à construire une relation affective et de
dépendance telle qu’il a entretenu une relation sexuelle perverse pendant
près de sept ans avec la même victime, la fréquence et la durée des actes,
qui atteignaient parfois deux heures, étaient élevées (jugement attaqué,
p. 24). On rappellera encore que A.T.________ profitait de l’absence de sa
femme, pour perpétrer ses actes. Le prévenu a donc développé et fait
évoluer une stratégie pour parvenir à ses fins. On notera enfin que le
portrait de l’intéressé dressé par [...], spécialiste en Psychologie Clinique
(P. 48/2), qui relève que « le fantasme de l’omnipotence est omniprésent
et l’expertisé tente de manipuler l’Autre à sa guise (ex. pl. i : un chef
d’orchestre qui dirigerait son orchestre); de fait, l’Autre est mis dans une
position utilitaire et les tentatives de contrôle peuvent parfois aboutir à de
véritables mouvements d’emprise sur l’Autre » est éloquent. Cette
description du personnage est confirmée par d’autres pièces du dossier,
principalement celles contenant les nombreux échanges de SMS entre
A.T.________ et B.T.________ dans lesquels on constate que, tout en
exprimant des regrets sur ses actes et se confondant en excuses,
l’appelant n’hésite pas à mettre en garde sa victime sur les conséquences
de la révélations des faits, en écrivant par exemple que ce serait
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destructeur pour sa mère ou encore qu’il préférerait mourir plutôt que de
retourner en prison.
Dans ces circonstances, la sanction prononcée, soit une peine
privative de liberté de cinq ans est adéquate et doit être confirmée.
- Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et
le jugement attaqué confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite, c’est une
indemnité d'un montant 1'913 fr. 75, TVA et débours inclus, correspondant
à 8.9 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation à 120 fr. et 8% de TVA
qui doit être allouée à Me David Parisod, défenseur d'office du prévenu.
Vu le sort de la cause, A.T.________ assumera en outre les frais
d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), auquel s'ajoute l’indemnité allouée à
son défenseur d'office,
par 1'913 fr. 75, soit un total de 3'523 fr. 75 (art. 428 al. 1 CPP).
A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP ; 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
-
19 -
II. Le jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Constate que A.T.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle;
II.condamne A.T.________ à une peine privative de liberté
de 5 (cinq) ans, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de
détention provisoire;
III.prolonge la mesure de substitution à la détention
ordonnée le 24 août 2015, à forme de l’interdiction
d’entretenir des relations avec B.T., jusqu’à la mise en
détention de A.T.;
IV.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée par A.T.________ en faveur de B.T.________ par
10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 31
janvier 2010 à titre d’indemnité pour tort moral;
V.renvoie pour le surplus B.T.________ à agir devant le juge
civil pour les conclusions civiles en relation avec le dommage;
VI.dit que la somme de 1'980 fr. (mille neuf cent huitante
francs) séquestrée sous fiche 6099 est dévolue à l’Etat pour
couvrir une part des frais de procédure.
VII.fixe l’indemnité allouée à Me David Parisod, défenseur
d’office de A.T.________ par 10'482 fr. 70 (dix mille quatre cent
huitante-deux francs et septante centimes), débours et TVA
compris, dont à déduire 4'351 fr. 40 (quatre mille trois cent
cinquante-et-un francs et quarante centimes) déjà perçus le 8
avril 2016, et celle allouée à Me Coralie Devaud, conseil
d’office de B.T.________ à 10'472 fr. 75 (dix mille quatre cent
septante-deux francs et septante-cinq centimes), débours et
TVA inclus
VIII. met les frais de procédure arrêtés à 35'930 fr. 45 (trente-
cinq mille neuf cent trente francs et quarante-cinq centimes)
comprenant les indemnités allouées conformément au chiffre
VII ci-dessus à la charge de A.T.________, sous déduction de la
-
20 -
somme de 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs)
séquestrée sous fiche 6099 et dévolue à l’Etat.
IX.dit que A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat
les indemnités allouées sous chiffre VII ci-dessus que pour
autant que sa situation financière le permette".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'913 fr. 75, TVA et débours inclus, est
allouée à Me David Parisod.
IV. Les frais d'appel, par 3'523 fr. 75, y compris l'indemnité
allouée au défenseur sous ch. III ci-dessus, sont mis à la
charge de A.T..
V. A.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III.
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 28 septembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me David Parisod, avocat (pour A.T.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour B.T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-
21 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :