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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.010202-VWT/PAE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P, président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
R.________, prévenue, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix
appelante,
et
N.________, plaignant, à Carouge (GE), intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’R.________ s’est rendue
coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende et fixé le
montant du jour-amende à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à deux ans (III), a condamné
R.________ à une amende de 450 fr. et dit que la peine privative de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de cinq jours
(IV), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a
mis les frais de la cause, par 1'462 fr., à la charge d’R.________ (VI).
B.Par annonce du 18 juillet 2016, puis déclaration du 27 juillet
2016, R.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle
est « acquittée de tout chef d’accusation », que l’Etat de Vaud est
condamné à payer une indemnité symbolique de tort moral d’un franc,
ainsi que 6'010 fr. 20 à titre de frais de défense engendrés par la
procédure, les frais de justice étant intégralement laissés à la charge de
l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause
étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Le Ministère public a renoncé à procéder.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1La prévenue R.________, née en 1976, ressortissante de
Turquie, réside en Suisse depuis 1994. Elle est titulaire d’un permis C.
Epouse de [...], né en 1979, également ressortissant turc, elle est mère de
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deux enfants mineurs. Femme au foyer, elle ne perçoit aucun revenu. Son
mari travaille à 50 % en qualité d’aide de cuisine dans un restaurant à
Renens. Pour cette activité, il touche un salaire de 1'700 fr. par mois. Le
couple perçoit également des prestations complémentaires « famille » à
concurrence de 1'900 fr. par mois. Le loyer de l’appartement à Renens
occupé par la famille s’élève à 1'330 fr. par mois. Les primes d’assurance-
maladie de la famille se montent à 400 fr. par mois, le solde étant
subsidié. La prévenue n’a ni dettes, ni fortune, ni bien immobilier à
l’étranger.
Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute
inscription.
- A Renens, à la rue de Lausanne, le 23 avril 2015, il a été
constaté lors d’un contrôle de police que le véhicule détenu par [...],
immatriculé VD [...], stationnait sans droit depuis plus de deux heures sur
une place payante. Le véhicule a été verbalisé par l’aspirant de police [...],
de l’Association de communes « sécurité dans l’Ouest lausannois ». [...] a
pris l’aspirant à partie en contestant la contravention. [...] lui alors
demandé de se légitimer en vue d’une éventuelle dénonciation pour
violation du règlement général de police applicable. [...] a refusé
d’obtempérer. L’aspirant a alors demandé du renfort par radio.
Au même moment, la prévenue est arrivée à pied sur les lieux,
où elle avait rendez-vous avec son conjoint. Elle est montée dans le
véhicule à l’origine du contrôle de police, dont elle avait les clés. Alors
qu’elle se trouvait assise au volant de cette voiture, stationnée moteur
allumé, avec son enfant cadet, alors âgé de quatre ans, à l’intérieur (cf. PV
aud. 3, lignes 48-48 et 53), elle a refusé de présenter ses papiers
d’identité à l’aspirant [...]. Elle a tenté de se soustraire au contrôle. Pour
sa part, l’enfant aîné était à l’extérieur de la voiture. L’agent N.________,
arrivé dans l’intervalle en renfort sur les lieux en compagnie de l’agent
[...], a demandé à la prévenue de couper le moteur et de présenter ses
papiers d’identité. Après avoir éteint le moteur, celle-ci a à nouveau refusé
de décliner son identité. Elle s’est mise à crier, tout en essayant d’ouvrir
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sa portière. Afin de l’empêcher de fuir, l’agent N.________ a bloqué la
portière avec sa jambe. La prévenue a continué de hurler et, à travers la
fenêtre ouverte de la voiture, a repoussé l’agent avec les deux mains
ouvertes sur le gilet pare-balle du policier. Puis, profitant du fait que cet
agent s’était éloigné de quelques mètres pour prêter main-forte à son
collègue [...] afin d’arrêter un individu qui perturbait le contrôle, soit [...],
né en 1984, ressortissant turc, la prévenue est sortie de la voiture, tout en
criant et en ameutant les passants. Comme elle refusait toujours de
présenter ses papiers d’identité, il a été décidé de l’acheminer au poste de
police. Elle s’est alors jetée par terre en hurlant. Une autre patrouille,
composée de deux agents, a dû être dépêchée pour rétablir l’ordre, dès
lors que plusieurs amis des époux, dont [...], né en 1977, ressortissant
turc, étaient arrivés sur les lieux. En particulier, [...] a adressé aux policiers
les invectives suivantes : « Tu verras, on se retrouvera » et « Tu me le
payeras ». Ce n’est qu’alors que l’identité de la prévenue a pu être relevée
(P. 7).
N.________ a déposé plainte le 24 avril 2015 (P. 5). Il a renoncé
à toute prétention civile (ibid. et jugement, pp. 6).
- Le 18 septembre 2015, la prévenue a produit un certificat
médical délivré le 23 avril 2015 par le Dr. P. Villevielle, à Renens. Posant le
diagnostic d’ « allégation de coups », ce praticien a fait état des
constatations suivantes : « Etat de stress émotionnel avec tremblements,
pleurs; douleurs des poignets, abrasions superficielles millimétriques du
dos des mains et des poignets » (P. 15).
4.Entendu aux débats, le plaignant a confirmé les termes du
rapport de police (P. 7). Il a expliqué qu’avant de devoir employer la
contrainte, il avait tout d’abord tenté vainement de faire en sorte que la
prévenue accepte de se légitimer. Il a également confirmé que son
collègue et lui-même avaient été appelés en renfort en urgence, l’agent de
stationnement sur les lieux leur ayant indiqué qu’il était menacé
(jugement, pp. 5 s.).
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Le premier des deux témoins entendus aux débats à la
demande de la défense a expliqué être intervenu en voyant qu’un policier
tenait la prévenue par les bras, alors que les deux enfants de cette
dernière pleuraient et qu’il y avait beaucoup de bruit et de personnes
présentes. C’est grâce à son intervention que la prévenue s’est finalement
légitimée, après qu’il lui a expliqué que la police ne faisait que son travail
et que la situation se calmerait si elle se légitimait. Il a enfin confirmé
avoir entendu la prévenue crier, ne se souvenant par contre pas l’avoir
vue pleurer (jugement, pp. 7 s.).
Le second témoin de la défense a confirmé qu’un policier avait
fermé la porte du véhicule de la prévenue pour l’empêcher de sortir et que
cette dernière avait poussé cet agent pour sortir du véhicule. Il a encore
précisé que le plaignant s’exprimait d’une voix forte en disant à la
prévenue « restez dans la voiture, ne bougez pas, donnez-moi vos papiers
» et que cette dernière a commencé à pleurer lorsqu’on lui a refusé de
sortir de son véhicule, et criait également. Le témoin a expressément fait
état de la présence de deux enfants dans la voiture (jugement, pp. 9 s.).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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3.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.1 En l’espèce, l’appelante nie avoir perpétré tout acte de
violence contre l’agent N.________ susceptible de tomber sous le coup de
l’art. 285 CP (cf. consid. 5.1 ci-dessous). Tout au plus admet-elle avoir
commis une contravention au règlement général de police de l’Association
de communes « sécurité dans l’Ouest lausannois », applicable notamment
à la commune de Renens et qui serait une lex specialis par rapport à l’art.
285 CP.
4.2L’art. 28 du règlement susmentionné dispose ce qui suit :
« Celui qui, d’une quelconque manière, injurie ou entrave l’action d’un
agent des services publics, notamment d’un agent de police, encourt les
peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des
sanctions prévues par le code pénal ».
4.3La réserve prévue en faveur du code pénal par la norme ci-
dessus permet l’application conjointe du droit pénal général fédéral et du
droit communal pour réprimer les contraventions. En d’autres termes,
l’application de normes de droit communal renvoyant aux peines prévues
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par la loi sur les contraventions ne saurait par principe exclure celle du
Code pénal, qui peuvent entrer en concours. L’application de l’art. 285 CP
doit donc être examinée.
5.1Réprimant l’infraction de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, l’art. 285 CP prévoit que celui qui, en usant
de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une
autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions,
les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait
sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).
L’art. 20 al. 1 LPol (Loi du 17 novembre 1975 sur la police
cantonale; RSV 133.11) prévoit que les fonctionnaires de police ont le droit
de se faire présenter les papiers d'identité de toute personne qu'ils
interpellent dans l'intérêt de leur service.
5.2Dans le cas particulier, la qualité de fonctionnaire de l’intimé
est incontestée (cf. l’art. 110 al. 3 CP). L’appelante a sciemment adopté
une attitude oppositionnelle, qu’elle ne pouvait ignorer, à un ordre clair,
précis et reposant sur une base légale, qui lui était signifié par des agents
habilités à le faire (cf. l’art. 20 al. 1 LPol, précité). Les actes dirigés contre
l’intimé en particulier ont compliqué l’exercice des missions de la police,
comme l’expose le premier juge, aux motifs duquel il suffit de renvoyer
(jugement, p. 15).
Repousser un agent par la force après avoir tenté, tant bien
que mal, d’ouvrir la portière de la voiture en essayant de briser la
résistance du policier excède ce qui est socialement toléré. La question de
savoir si l’action a provoqué quelque mal n’a plus de portée (cf. ATF 117 IV
14 consid. 2a, JdT 1993 IV 37). L’appelante se réclame d’un arrêt non
publié (TF 1228/2013 du 12 juin 2014). La référence à cet arrêt ne lui
cependant d’aucun secours. En effet, l’état de fait diffère de celui de la
présente espèce puisqu’il n’y avait alors aucune violence physique
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exercée contre les fonctionnaires, le prévenue s’étant, dans l’espèce
tranchée par le Tribunal fédéral, limité à élever la voix à l’égard d’agents
de police.
Il s’agit ainsi de la troisième et dernière hypothèse visée par
l’art. 285 ch. 1 CP, dite des voies de fait (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad
art. 285 CP). Aucun résultat n’est exigé dans cette hypothèse, de sorte
que la question du lien de causalité entre le comportement de l’auteur et
celui du fonctionnaire ne se pose pas (cf. Dupuis et alii, op. cit., nn. 14 et
16 ad art. 285 CP).
L’auteure ayant agi avec conscience et volonté, les éléments
constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires sont réalisés. Partant, la condamnation de l’appelante
fondée sur l’art. 285 ch. 1 CP ne viole pas le droit fédéral. Au surplus, la
peine n’est pas contestée en tant que telle.
6.Les conclusions accessoires de l’appel présupposent
l’admission de sa conclusion portant sur le sort de l’action pénale. Le rejet
de celle-ci entraîne donc celui de celles-là.
- Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
vu les articles 34, 42 al. 1 et 4, 47, 50, 106 CP;
appliquant les articles 285 ch. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif
étant le suivant :
"I.constate que R.________ s’est rendue coupable de
violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires;
II.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 50
(cinquante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à
CHF 30.- (trente francs);
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai
d’épreuve à 2 (deux) ans;
IV.condamne R.________ à une amende de CHF 450.-
(quatre cent cinquante francs) et dit que la peine privative de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de
5 (cinq) jours;
V.dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429
CPP;
VI.met les frais de la cause, par CHF 1'462.- (mille quatre
cent soixante-deux francs) à la charge de R.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la
charge d’R..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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13 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 19 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour R.),
-M. N.,
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Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :