653
TRIBUNAL CANTONAL
326
PE15.009300-VWT/LCB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 septembre 2017
Composition : Mme R O U L E A U, présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, à Lausanne,
défenseur d’office, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 1
er
mars 2017
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
mars 2017 (rectifié par la suppression du
ch. IV de son dispositif par prononcé du lendemain), le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’V.________
s’est rendu coupable d’escroquerie, de conduite d’un véhicule automobile
malgré une incapacité de conduire et de contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de
cinq mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 31
mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le
21 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
(II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine
privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti (III).
B.Par annonce du 9 mars 2017, puis déclaration motivée du 6
avril 2017, V.________, assisté d’un défenseur d’office, a formé appel
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine
privative de liberté de deux mois, peine partiellement complémentaire à
celles prononcées le 31 mars 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et le 21 janvier 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne, la peine étant assortie du sursis
durant un délai d’épreuve de deux ans; subsidiairement, il a conclu à la
réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné « à une sanction à
dire de justice », assortie du sursis durant un délai d’épreuve également
fixé à dire de justice et, plus subsidiairement, à son annulation, la cause
-
3 -
étant renvoyé au tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens
des considérants. Il n’a sollicité aucune mesure d’instruction.
Le 19 mai 2017, la direction de la procédure de la Cour d’appel
pénale a invité le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à produire,
respectivement, l’ordonnance pénale du 31 mars 2015 et le jugement du
21 janvier 2016. Les pièces requises ont été versées au dossier d’appel (P.
35/1 et 37/1), ce dont les parties ont été avisées (P. 39).
Le 22 mai 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a
invité les parties à faire savoir, dans un délai au 6 juin suivant, si elles
consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure
uniquement écrite, étant précisé que, faute d’accord des parties dans le
délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale.
Le 24 mai 2017, le Ministère public a fait savoir qu’il consentait
à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. L’appelant en a fait de
même le 6 juin suivant.
Invité à déposer un mémoire motivé, l’appelant, agissant par
son défenseur d’office, s’est, par procédé du 16 août 2017, référé à sa
déclaration d’appel du 6 avril 2017. Il a produit un onglet de pièces
relatives à sa situation professionnelle.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu V., ressortissant du Kosovo, né en 1989,
époux de A., ressortissante de Serbie, née en 1991, est au
bénéficie d’un permis B. Les époux sont les parents d’une fille née en
- Le prévenu a exercé diverses activités professionnelles, notamment
jusqu’au mois de mai 2016; par la suite, il a été occupé au titre de
diverses missions temporaires accomplies en août, octobre et novembre
2016 (P. 45/1/7 à 12). Ultérieurement, soit depuis le début du mois de
décembre 2016, il a été détenu en exécution de peine et l’était encore au
- 4 -
1
er
mars 2017 à tout le moins (cf. jugement, p. 4). Après sa libération, il a
repris des missions temporaires depuis le 28 mars 2017, jusqu’au début
du mois de juin suivant (P. 45/1/13 à 15). Il fait l’objet de poursuites. Le
loyer mensuel de l’appartement qu’il occupe avec son épouse s’élève à
1'155 francs.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-15 mai 2008, Tribunal des mineurs, vol, recel, violation de
domicile, peine privative de liberté de douze jours, sous déduction de
douze jours de détention préventive;
-15 septembre 2009, Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
infractions en concours (plusieurs peines de même genre) selon l’art. 49
al. 1 CP, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende,
sous déduction de huit jours de détention préventive, sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, amende de 300 fr.; sursis
révoqué le 22 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne;
-8 juin 2010, Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux d’alcoolémie qualifié), circuler sans permis de conduire,
infractions en concours (plusieurs peines de même genre) selon l’art. 49
al. 1 CP, peine pécuniaire de 12 jours-amende à 30 fr. le jour-amende,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de
360 fr.; le sursis prononcé par le jugement du 29 septembre 2010 du
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a été révoqué;
-29 septembre 2010, Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de
domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine
privative de liberté de 90 jours, amende de 450 fr., peine privative de
liberté partiellement complémentaire à celles prononcées le 15 septembre
2009 et le 8 juin 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne; peine d’ensemble avec cette dernière peine;
-22 mars 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine privative de
liberté de 70 jours; peine d’ensemble avec celle prononcée le 15
septembre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne; le condamné a bénéficié de la libération conditionnelle de cette
peine le 2 octobre 2011, alors que le solde de peine était d’un mois et 27
jours, cette mesure étant assortie d’un délai d’épreuve d’un an, avec
assistance de probation et règle de conduite;
-
5 -
-31 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, abus de confiance, abus de cartes-chèques et de cartes de
crédit, infractions en concours selon l’art. 49 al. 1 et 2 CP, peine pécuniaire
de 150 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, sous déduction de huit jours
de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 22 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne;
-21 janvier 2016, Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, infractions
en concours selon l’art. 49 al. 1 CP, peine privative de liberté de quatre
mois.
2.1A Lausanne, entre juin 2012 et mai 2013, V.________ et son
épouse (déférée conjointement à raison des mêmes faits) ont bénéficié
des prestations du revenu d’insertion (RI), en qualité de couple marié. Ils
n'ont cependant pas indiqué, sur les formulaires de déclaration de revenus
mensuels, des gains provenant des activités lucratives de l’épouse. Dans
le même esprit, les conjoints n'ont pas annoncé aux services sociaux un
compte bancaire dont ils étaient titulaires, sur lequel étaient versés les
salaires (non annoncés) de l’épouse. Ce faisant, ils ont perçu indûment des
prestations du RI à hauteur de 12'187 fr. 35.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé plainte le
11 mai 2015.
2.2A Lausanne, le 12 mai 2016, V.________ a conduit une voiture
automobile alors qu'il se trouvait sous l'influence combinée de la
marijuana et de la cocaïne. A cette période, il consommait
occasionnellement de la marijuana et de la cocaïne.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
-
6 -
Vu l’accord des parties, l’appel est soumis à la procédure
écrite (art. 406 al. 2 CPP).
- Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1L’appelant ne fait valoir aucun moyen de nullité à l’appui de sa
dernière conclusion subsidiaire. Sous l’angle de la réforme, il conteste
d’abord la quotité de la peine privative de liberté. L’amende de 300 fr.
réprimant les contraventions à la LStup n’est pas contestée.
Par un premier moyen, le prévenu nie avoir escroqué les
services sociaux par cupidité, comme le retient le tribunal de police. Il fait
valoir que le produit de l’infraction a permis de couvrir les dépenses liées
à l’arrivée de son enfant et a profité en premier lieu à celui-ci. Son mobile
n’était donc, selon lui, pas « purement égoïste ». Son dessein
-
7 -
d’enrichissement serait ainsi moins grave que celui d’un escroc avide de
luxe. L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré ses
explications à ce sujet comme une tentative de justifier ou de minimiser
ses actes.
Dans un second argument, l’appelant invoque son
comportement après les faits. Tout d’abord, il estime avoir collaboré à la
procédure puisqu’il a admis les faits qui lui étaient reprochés. Ensuite, il
fait valoir qu’il se serait bien comporté depuis sa dernière condamnation
en janvier 2016 « et même depuis l’infraction qui lui était alors reprochée,
datant de 2014 ». Il soutient aussi avoir « mis fin à l’infraction
d’escroquerie » de son propre chef en cessant de percevoir le RI sitôt
après avoir trouvé un emploi. Il relève avoir même renoncé à percevoir
toute indemnité de l’assurance-chômage durant une période d’inactivité
en 2016. D’après lui, cette démarche « remarquable » démontrerait une
réelle prise de conscience, puisqu’il n’avait pas encore, toujours selon lui,
été informé de l’enquête pénale jusqu’à son audition le 31 août 2016.
3.2 L’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), applicable aux infractions à la LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière; RS 741.01) en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR,
prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
-
8 -
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.3En l'espèce, le premier juge a considéré que l’appelant et son
épouse, coprévenue, avaient agi par cupidité dans le dessein d’améliorer
leur quotidien, certes modeste. Il a estimé que leur prise de conscience
n’était pas « pleine et entière » parce que les prévenus avaient tenté de
justifier l’escroquerie en prétextant les besoins de leur fille et en
minimisant leur responsabilité. A charge, il a également retenu le concours
d’infractions et les nombreux antécédents pénaux de l’auteur. A décharge,
il a mentionné l’aveu, élément qu’il a toutefois estimé devoir être nuancé
par la position de justification adoptée par le prévenu tout comme, du
reste, par son épouse.
3.4La première constatation à faire quant au quantum de la peine
est celle du concours réel rétrospectif selon l’art. 49 al. 2 CP.
3.4.1Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet
d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint
alors au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait
fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée (cf. TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1; TF
-
9 -
6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine
complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au
sens de l'art. 49 al. 1 CP soient réunies. Une peine additionnelle ne peut
ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été
prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent
en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption
n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2
et les références citées).
3.4.2Les infractions ici en cause ont, s’agissant de l’escroquerie,
débuté en mai 2012, soit antérieurement à l’ordonnance pénale du 31
mars 2015 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et au
jugement du 21 janvier 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne. Partant, il y a concours réel rétrospectif. Comme en a statué le
premier juge et ainsi que l’admet du reste l’appelant dans ses conclusions
en modification, la peine à fixer a donc un caractère partiellement
complémentaire ou additionnel par rapport à ces deux sanctions, à savoir
une peine pécuniaire de 150 jours-amende et une peine privative de
liberté de quatre mois.
3.5Quant à l’appréciation de la culpabilité de l’appelant, il est vrai
que l’on ne distingue pas, à la lecture des procès-verbaux des auditions du
prévenu, en quoi celui-ci tenterait de minimiser sa faute; ses aveux passés
à l’audience de première instance sont explicites et complets (jugement,
p. 4). Il y a donc lieu de tenir compte sans réserve de ces aveux à
décharge.
Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que
le produit de l’infraction avait servi à améliorer le quotidien de la famille.
Rien n’établit en effet qu’il a servi exclusivement à améliorer celui de
l’enfant qui était déjà « arrivé » (selon les termes de l’appelant) depuis
avril 2011, puisque c’est un montant de quelque 1'000 fr. par mois qui a
été obtenu illicitement. Les besoins d’un enfant âgé d’environ un an étant
encore modiques, la somme en question est exorbitante par rapport à ces
coûts. Il ne fait pas de doute que, si les besoins de l’enfant étaient
-
10 -
couverts ainsi, les ressources à disposition des parents ne pouvaient
qu’augmenter dans la même mesure. Contrairement à ce que fait plaider
l’appelant, entretenir ses proches au détriment du contribuable ou
d’autres personnes qui auraient peut-être aussi besoin d’aide sociale est
bien un mobile égoïste, et prendre plus que ce à quoi on a droit relève
bien de la cupidité, ce d’autant que le bénéficiaire de prestations sociales
consommait des stupéfiants présumés onéreux. L’auteur a donc bien agi
par appât du gain, ce qui constitue un important élément à charge.
S’agissant de son comportement depuis le début des faits
incriminés, l’appelant oublie qu’il n’est pas jugé que pour une escroquerie
commise entre 2012 et 2013 mais aussi pour avoir conduit en état
d’incapacité le 12 mai 2016. De plus, le prévenu a été condamné par
jugement du 21 janvier 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété,
infractions commises en juillet 2014 (P. 35/1). Elles sont donc postérieures
à l’escroquerie ici en cause.
Certes, il n’y a plus eu de comportement pénalement
répréhensible depuis le mois de mai 2016, étant supposé que la
consommation de stupéfiants de l’appelant (réprimée séparément) a pris
fin à cette période. Néanmoins, cet intervalle est très court au regard,
d’une part, de l’ampleur des antécédents de l’appelant, dont le casier
judiciaire comporte des inscriptions qui s’échelonnent sur neuf ans à
compter de la juridiction des mineurs, et, d’autre part, de la détention de
quelque trois mois subie vers la fin 2016 et jusqu’au début 2017 (cf.
jugement, p. 4).
L’appelant soutient qu’il a mis fin de son propre chef à
l’escroquerie à l’aide sociale parce qu’il a retrouvé un emploi salarié, à
savoir des missions temporaires, et qu’il n’a plus eu recours à l’aide
sociale après le mois de mai 2013. On peine à comprendre ce moyen. Si le
plaideur soutient qu’il aurait aussi pu taire cette information et percevoir
encore davantage d’aides sociales indues, le moyen n’est pas en sa
-
11 -
faveur, tant il est vrai que ne pas commettre une infraction
supplémentaire n’est pas particulièrement méritoire.
La renonciation spontanée de l’auteur à demander des
prestations de l’assurance-chômage durant une période d’inactivité
professionnelle comprise entre la mi-mai et la fin juillet 2016 n’est pas
établie. En effet, on ne sait pas à quelles allocations l’intéressé aurait eu
droit concrètement. Quoi qu’il en soit, ce seul élément est insuffisant pour
retenir que l’appelant aurait fondamentalement changé. Au demeurant, à
cette époque, s’il ignorait l’existence d’une procédure pénale, le prévenu
n’en savait pas moins que les services sociaux lui demandaient le
remboursement de prestations versées – et donc perçues – à tort, puisqu’il
avait reçu une décision de restitution de l’indu le 27 septembre 2013 déjà
(P. 5/7).
En définitive, la culpabilité du prévenu est importante. Les
infractions entrent en concours (sauf la contravention, réprimée
séparément). Le prévenu a cinq antécédents remontant à une période
comprise entre 2008 et 2011, y compris la condamnation prononcée par la
juridiction des mineurs. Cela étant, comme déjà relevé, les aveux doivent
être pris en compte à décharge. En revanche, le comportement du
prévenu ne s’est amélioré que tout récemment et ne saurait avoir le poids
que plaide l’appelant.
Dans ces conditions, si toutes les infractions (à savoir y
compris, comme déjà relevé, celles réprimées par l’ordonnance pénale du
31 mars 2015 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et par
le jugement du 21 janvier 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne) avaient fait l’objet d’un seul jugement, la sanction globale
de neuf mois de peine privative de liberté et de cinq mois de jours-
amende aurait été adéquate. La peine privative de liberté de cinq mois
doit donc être confirmée.
- 12 -
4.1L'appelant fait encore valoir que les conditions du sursis
seraient réunies. Contestant le refus du sursis, il réitère qu’il a mis fin
spontanément à son comportement délictueux, qu’il « se trouvait à la
charge de la collectivité et il a cessé son comportement en débutant un
travail (...), ce qui est une attitude démontrant sa prise de conscience » et
qu’il a admis ses fautes en prenant conscience de ses torts. Il fait aussi
valoir qu’il a subi pour la première fois en 2016 une peine privative de
liberté ferme et que cela serait de nature à le détourner de la récidive.
4.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas
d'incertitude, le sursis doit primer
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).
-
13 -
4.3Dans le cas particulier, la peine privative de liberté de cinq
mois est, comme relevé plus haut, partiellement complémentaire dans la
mesure déjà décrite. La peine globale excède six mois, tout en ne
dépassant pas deux ans. Partant, le sursis ordinaire peut entrer en ligne
de compte.
Le prévenu et son épouse ont perpétré une escroquerie à
l’aide sociale entre juin 2012 et mai 2013. En juin 2012, le prévenu avait
déjà cinq condamnations à son casier judiciaire (y compris celle prononcée
par la juridiction des mineurs), pour des infractions diverses, parmi
lesquelles des cas de vol étaient présents à trois reprises et des infractions
à la LCR mentionnées à une occasion. Les peines sont d’abord pécuniaires
(avec sursis) puis privatives de liberté (90 jours, puis 70 jours fermes). Le
condamné a subi ces peines en 2011. Il a bénéficié d’une libération
conditionnelle de la peine de 70 jours le 2 octobre 2011, avec un délai
d’épreuve d’un an. Il a donc débuté l’escroquerie incriminée durant ce
délai d’épreuve. Il avait ainsi déjà séjourné en prison à ce moment. Cette
détention n’a donc pas eu d’effet de prévention spéciale. Dès lors, rien ne
permet de supposer que la détention subie en 2016, même si elle a été
plus longue, aura davantage d’effet. Le 31 mars 2015, le prévenu a été
condamné, pour abus de confiance et abus de cartes-chèques et de cartes
de crédit, à une peine pécuniaire ferme; le 21 janvier 2016, il l’a été à
nouveau, pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété, à
une peine privative de liberté, ferme également. Cela ne l’a pas empêché
de conduire en état d’incapacité quelques mois plus tard, soit le 12 mai
2016, après avoir consommé des stupéfiants, comme il le faisait
occasionnellement durant cette période.
Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas à quel moment
l’appelant serait devenu l’homme nouveau qu’il prétend désormais être.
La période écoulée depuis mai 2016, durant laquelle le prévenu a subi
quelque trois mois de détention (cf. jugement, p. 4), est trop courte pour
renverser l’impression déplorable que laisse son passé depuis 2008. Pour
le surplus, contrairement à son épouse l’appelant ne s’est pas engagé à
-
14 -
rembourser, même partiellement, les prestations perçues à tort. Il aurait
pu prendre un tel engagement même s’il fait l’objet de poursuites. De tels
éléments font craindre la réitération de crimes ou de délits. Partant, le
pronostic ne peut être que défavorable, ce qui implique le prononcé d’une
peine ferme.
5.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite
(P. 47) pour ce qui est de la durée d’activité, soit 14 heures et 30 minutes
d’avocat stagiaire, en plus de 35 fr. de débours constitués par autant
d’envois postaux à un franc l’unité; en revanche, les dépenses de
photocopie et de téléphone ne sauraient être pris en charge, s’agissant
des frais généraux d’une étude d’avocat (cf. notamment CAPE 26 juin
2017/262 consid. 10; CAPE 19 mai 2017/133 consid. IV; CAPE 9 décembre
2016/476 consid. 4.2.2). L’indemnité se monte donc à 1’760 fr. 40,
débours et TVA compris.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 41, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 146 al. 1 CP;
91 al. 1 let. b LCR; 19a ch. 1 LStup;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
mars 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif
étant le suivant :
“Iconstate qu’V.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie, conduite d’un véhicule automobile malgré une
incapacité de conduire et contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants;
II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de
5 (cinq) mois, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 31 mars 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et 21 janvier 2016 par le
Tribunal de police de Lausanne;
III. condamne V.________ à une amende de CHF 300.- (trois
cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative
de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti;
IV. (supprimé);
V. constate que A.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie;
VI. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à CHF 30.- (trente francs), peine complémentaire à celle
prononcée le 11 mars 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne;
VII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée
sous chiffre VI ci-dessus et fixe à A.________ un délai d’épreuve
de 3 (trois) ans;
VIII. renonce à révoquer le sursis octroyé à A.________ par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 mars
2015;
IX. arrête l’indemnité de Me Laurent MAIRE, défenseur
d’office d’V.________ et de A., à CHF 2'497.80;
X.met les frais de la cause par CHF 4'444.20, y compris
une part de CHF 1'665.20 de l’indemnité allouée sous chiffre IX
ci-dessus, à la charge d’V., et par CHF 1'465.95, y
compris une part de CHF 832.60 de l’indemnité allouée sous
chiffre IX ci-dessus, à la charge de A.________;
-
16 -
XI.dit que lorsque leur situation économique le permettra,
V.________ et A.________ seront tenus de rembourser à l’Etat la
part du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur
d’office, mise à leur charge”.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’760 fr. 40, débours et TVA compris, est
allouée à Me Laurent Maire.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'890 fr. 40, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge d’V..
V. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, Secteur E (V., 01.12.1989),
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :