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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009031-VWT/EBJ/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
B.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur de choix
à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à
une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), a
donné acte de ses réserves civiles à F.________ (III), a dit que B.________ est
le débiteur de F.________ de 3'500 fr. à titre de juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV) et a mis les frais
de la cause, par 2'638 fr. 40, à la charge de B.________ (V).
B.Par annonce du 17 février 2017, puis par déclaration motivée
du 5 avril 2017, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement,
en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500
fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
Le 19 avril 2017, B.________ a déposé des déterminations et a
conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à l’allocation d’une
indemnité à titre des frais de défense.
Par courriers des 10 et 23 mai 2017, F.________ s’en est remis à
justice et a renoncé à déposer des conclusions en indemnisation.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.________ est né le [...] 1965, à [...], en [...], pays dont il est
ressortissant. Il travaille comme cariste au sein de l’entreprise [...] SA, à
[...].
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Son casier judiciaire suisse ne fait état d’aucune inscription.
2.Le 12 mai 2015 vers 10h20, à [...], sur le terrain de l’entreprise
[...] SA, un accident s’est produit entre un élévateur conduit par B.,
cariste au sein de cette entreprise, et F., chauffeur d’un véhicule
propriété de son employeur [...] GmbH, à [...].
Lors d’une manœuvre, deux élévateurs s’approchaient du
camion de F., lequel se trouvait à côté de son véhicule afin de
donner des indications aux deux caristes sur le déchargement de la
marchandise qu’il était venu livrer. Un élévateur, électrique, était conduit
par le prévenu, tandis que l’autre, à moteur diesel, était conduit par [...]. A
cet instant, alors que B., ne voyant pas F., reculait et se
positionnait près du pont sur lequel se trouvait la marchandise à
décharger, il a, au volant de son élévateur, heurté le prénommé, qui est
tombé au sol, la roue avant droite (bidirectionnelle) de l’engin roulant sur
la partie inférieure de sa jambe gauche. Se rendant compte de la situation
et alerté par [...], B. s’est arrêté.
F.________ a souffert d’une fracture de la cheville gauche avec
une plaie antéro-latérale du pied gauche ainsi que de multiples
dermabrasions le long de la jambe gauche ; une intervention chirurgicale a
été nécessaire pour une ostéosynthèse par plaque, vissage et cerclage-
haubanage. Le 5 novembre 2015, F.________ a déclaré devoir marcher
avec des cannes et devoir subir une thérapie dans un centre spécialisé
pour la réhabilitation.
Le 23 juin 2015, F.________ a déposé plainte et s’est constitué
demandeur au pénal et au civil.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.Le Ministère public considère que B.________ devrait être
condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour,
dans la mesure où celui-ci s’est rendu coupable de lésions corporelles
graves par négligence. Il soutient en outre qu’aucune des conditions de
l’art. 48 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne serait
réalisée.
3.1
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3.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.1.2Le juge atténue la peine lorsque sont notamment réalisées les
circonstances atténuantes prévues à l’art. 48 CP.
Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le
dommages autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère n’est
réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et
méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur
doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il
doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort
qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la
menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il
s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence
particulière (TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1). Par ailleurs,
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lorsque l’auteur s’efforce de réparer le dommage, même s’il agit sur le
conseil de l’autorité d’instruction, il convient également d’atténuer la
peine (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n.
26 ad art. 48 CP).
3.1.3Aux termes de l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est
pas lié par le minimum légal de l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une
peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il
reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de
peine (al. 2).
3.2En l’espèce, B.________ a été condamné pour lésions
corporelles graves par négligence, une infraction passible d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le premier juge a prononcé une amende pour réprimer le
comportement fautif du prévenu. Il a retenu qu’outre la négligence, il y
avait eu « malentendu et malchance » dans le cadre de cette affaire et
qu’une autre sanction paraîtrait disproportionnée. De plus, il a relevé que
B.________ était sincèrement navré et qu’il avait présenté des excuses au
plaignant. Au regard de ces explications, le tribunal paraît avoir retenu la
circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. d CP.
En premier lieu, on relève que les circonstances atténuantes
prévues à l’art. 48 let. a CP, soit le mobile honorable, la détresse profonde,
la menace grave et l’ascendant d’une personne, doivent d’emblée être
écartées car elles n’entrent pas en considération dans le cas particulier. Il
en va de même des let. b et c de l’art. 48 CP, dans la mesure où l’auteur
n’a pas agi en proie à une émotion violente et qu’il n’a pas été induit en
tentation grave par la victime. Par ailleurs, l’écoulement du temps ne
saurait être pris en compte comme élément à décharge, dès lors que l’on
se trouve très loin de l’acquisition de la prescription, les faits s’étant
déroulés en mai 2015 (art. 48 let. e CP ; cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
Reste à examiner si le motif d’atténuation de peine prévu à l’art. 48 let. d
CP est en l’occurrence réalisé.
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En l’espèce, l’accident s’est produit le 12 mai 2015. B.________
a écrit une lettre d’excuse à la victime le 2 octobre 2015, s’excusant de
son retard et justifiant celui-ci par le fait qu’il n’avait eu connaissance de
l’adresse de F.________ que récemment, qu’il lui avait été difficile de
contacter l’entreprise du prénommé car il ne parlait pas le suisse allemand
et qu’il avait tenté de se renseigner auprès du collègue qui le remplaçait,
sans succès. Cependant, ces explications ne sont pas convaincantes. En
effet, l’enquête pénale a été ouverte tout de suite après la survenance des
faits. En outre, le prévenu était assisté d’un avocat, notamment lors de
l’audition du 10 juin 2015, et la plainte pénale de F.________ fait mention
de l’adresse de celui-ci. Par ailleurs, hormis lors de l’audience devant
l’autorité de première instance, il n’y a pas de trace au dossier d’autres
excuses ou regrets exprimés que la lettre du 2 octobre 2015 et l’intéressé
n’a fait aucune proposition d’indemnisation, sans reconnaissance de
responsabilité, à la victime. Dans ces circonstances, force est de constater
que B.________ n’a pas manifesté de repentir sincère. Ainsi, une
atténuation de peine pour ce motif est exclue.
Pour le reste, une exemption de peine au sens des art. 52 ss
CP ne saurait non plus entrer en ligne de compte, les conséquences de
l’acte n’étant pas de peu d’importance et le dommage n’ayant pas été
réparé.
En définitive, faute de circonstances atténuantes, c’est à tort
que le premier juge a infligé une amende à B.. Il y a en effet lieu
de prononcer une peine pécuniaire.
La culpabilité du prévenu est légère. B. a commis une
erreur en ne s’assurant pas que la victime se trouvait sur son chemin
lorsqu’il manœuvrait. Les excuses exprimées, relevées par le premier
juge, devront être prises en compte. En outre, le prévenu a fait bonne
impression lors de l’audience d’appel. Au vu de ces éléments, c’est une
peine pécuniaire de 30 jours-amende qui doit être prononcée. La valeur du
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jour-amende sera fixée à 30 fr., le prévenu ayant, à l’audience d’appel,
conclu à titre subsidiaire à une telle quotité.
4.Le Ministère public soutient que le sursis, assorti d’un délai
d’épreuve de deux ans, devrait être accordé à B.________. En outre, il a
conclu au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate d’un
montant de 500 francs.
4.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art.
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11). En outre, la peine pécuniaire infligée réprime de manière suffisante le
comportement fautif du prévenu. Partant, l’appel du Ministère public doit
être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Vu le sort de la procédure, l’émolument d’arrêt, par 1’280 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour
moitié, soit par 640 fr., à la charge de B., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
B. a conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 436 al. 2 CPP), à
raison des honoraires et débours de son conseil de choix. Dès lors qu’il a
obtenu partiellement gain de cause, des dépens réduits de moitié doivent
lui être accordés, à la charge de l’Etat. La liste d’opérations produite par
son conseil, qui fait état d’une activité d’avocat de 7h10, étant précisé que
l’audience d’appel n’a duré que 30 minutes, est adéquate. La cause portée
devant l’autorité de céans étant simple, un tarif horaire de 280 fr. sera
arrêté. En outre, des débours à hauteur de 29 fr. seront également
comptabilisés. Ainsi, l’indemnité entière sera fixée à 2'033 fr. 80, plus un
montant correspondant à la TVA par 162 fr. 70, soit à 2’196 fr. 50. Le
montant alloué, soit la moitié, est ainsi de 1'098 fr. 25.
La part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de
B.________ sera compensée avec l’indemnité allouée à ce dernier (art. 442
al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47 et 125 CP ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence ;
II.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente) francs, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III.donne acte de ses réserves civiles à F.________ ;
IV.dit que B.________ est le débiteur de F.________ de 3'500
fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure ;
V.met les frais de la cause, par 2'638 fr. 40, à la charge de
B.."
III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis pour moitié, soit par
640 fr., à la charge de B., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 1'098 fr. 25 est allouée à B., à la
charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par la
procédure d’appel.
V. Les frais mis à la charge de B. au chiffre III ci-dessus et
l’indemnité allouée à B.________ au chiffre IV ci-dessus sont
compensés.
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VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 25 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Marcel Waser, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.),
-[...],
-Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1