Présidence de M. S A U T E R E L , président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office
à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
1.1
1.1.1Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art.
231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction
différentes compétences en matière de détention pour des motifs de
sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de
première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP),
ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus
pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes
de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à
l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de
la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement
se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors
d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné
doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la
peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les
conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut
ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou
ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La
jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel
peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au
sens de l'alinéa premier de cette disposition ; cette décision, qui doit être
dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le
cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel, ou par la
-
4 -
direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (ATF 139 IV
277 consid. 2.2). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal fédéral
contre le jugement d’appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à
la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de
prolongation de détention ou de mise en liberté (ATF 139 IV 277 consid.
2.2).
1.1.2Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la
juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de
libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention
pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première
instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en
tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad.
art. 233).
1.2En l’espèce, R.________ a déposé sa demande de mise en
liberté après avoir interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre le
jugement rendu le 18 novembre 2016 par la Cour d’appel pénale. Sa
demande est recevable dès lors qu’il peut déposer en tout temps une telle
requête.
La procédure devant l’instance judiciaire fédérale est
actuellement pendante. Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel reste
toutefois compétente pour examiner la demande de mise en liberté de
R..
Par ailleurs, dans son jugement du 18 novembre 2016, la Cour
d’appel pénale a ordonné le maintien de R. en détention pour des
motifs de sûreté. Ainsi, elle statuera également à trois juges sur la
demande de mise liberté déposée par l’intéressé.
-
5 -
2.En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il
convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de
l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la
fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon
l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le
détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un
indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement
exécutée (TF 1B_43/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.1 et les références
citées).
3.Quand bien même R.________ affirme qu’il n’a cessé de clamer
son innocence, il ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de
culpabilité. Au demeurant, les deux instances qui se sont, en l’état,
prononcées dans le cadre de la présente cause ont acquis la conviction
que l’intéressé s’était bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Cette condition ne saurait donc être remise en cause à ce stade.
4.Le requérant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il
soutient qu’il retournerait auprès de sa famille en cas de libération et
ferait son possible pour trouver un emploi en qualité de soudeur. Il fait
également valoir qu’il investirait toute son énergie dans la continuation de
-
6 -
la procédure pénale et qu’il aurait tout intérêt à collaborer avec les
autorités concernées.
4.1Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances
concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se
soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia
404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble
de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui
font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais
également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un
danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est
menacé (ATF 125 I 60).
4.2En l’espèce, R.________ est un ressortissant somalien au
bénéfice d’une autorisation temporaire. S’il fait état d’un domicile à [...] et
qu’il projette de retrouver sa famille et de trouver un emploi, sa situation
et ses attaches en Suisse restent précaires. Par ailleurs, ses promesses et
ses engagements ne sont pas étayés par des pièces et n’offrent de toute
manière aucune garantie. Quoi qu’il en soit, le requérant s’expose
concrètement à une lourde peine privative de liberté de trois ans, puisque
sa condamnation par l’autorité de première instance a été confirmée par
l’autorité de céans. Dans ces circonstances, il est à craindre que
l’intéressé disparaisse dans la clandestinité en cas de libération et qu’il
tente ainsi de se soustraire à l’exécution de la sanction pénale qu’il
combat, et ce quand bien même il a déjà exécuté, en détention
préventive, une partie importante de celle-ci.
Partant, le risque de fuite est concret et justifie le maintien de
R.________ en détention pour des motifs de sûreté.
4.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite
-
7 -
dispense d’examiner si la détention pour des motifs de sureté s’impose
également en raison des risques de collusion et de réitération.
5.Le recourant fait valoir qu’il a déjà exécuté plus des deux tiers
de la peine à laquelle il a été condamné par les autorités de première et
de deuxième instance et que son comportement en détention a été
exemplaire, de sorte qu’il pourrait se voir accorder la libération
conditionnelle.
5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid.
4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence, le juge de la
détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du
fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle d'une libération
conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).
5.2En l’espèce, le requérant est détenu depuis le 9 avril 2015, soit
depuis plus de deux ans et un mois. Il s’expose à une peine prévisible de
trois ans puisque sa condamnation à une telle peine a été confirmée par
l’autorité de céans. Ainsi, dans la mesure où la durée de la détention
préventive n’est en l’état pas très proche de la durée totale de la peine
précitée, le principe de la proportionnalité demeure respecté. Pour le
reste, on relèvera que l’octroi de la libération conditionnelle n’est pas
déterminant sous l’angle de la proportionnalité.
-
8 -
Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait
susceptible de pallier le risque constaté.
6.En définitive, le maintien de R.________ en détention pour des
motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit
être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé,
constitués de l'émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office – au vu de la demande de mise en liberté, il sera admis
une activité d’avocat de 2 heures –, par 388 fr. 80, TVA incluse, doivent
être intégralement mis à la charge de R., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. rejette la demande de mise en liberté formée par R. ;
II. alloue une indemnité de 388 fr. 80, TVA incluse, à Me Pierre
Ventura ;
III.met les frais du présent prononcé, par 1'158 fr. 80, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la
charge de R.________ ;
IV.dit que R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
-
9 -
V. déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Ventura, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
La présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le