Composition : M. S A U T E R E L , président
MmesFavrod et Epard, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Y., prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
G., plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré Y.________ du chef de prévention
d’injure (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de voies de fait (II), l’a
condamnée à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le
délai qui sera imparti (III), et a mis les frais de la cause, par 575 fr., à la
charge de l’intéressée, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
B.Par écriture du 8 février 2016, Y.________ a fait appel de ce
jugement et a conclu à son acquittement, ainsi qu’à l’octroi d’indemnités
pour tort moral et réparation du dommage notamment, le total de ses
prétentions s’élevant à 1'650 francs.
Par courrier du 12 avril 2016 (date du timbre postal),
G.________ s’est déterminée sur les griefs formulés par Y.________ et a
conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 2 mai 2016, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
Le 9 juin 2016, Y.________ a produit une pièce, dans laquelle
elle a réitéré sa conclusion tendant à son acquittement et réclamé une
indemnité d’un montant de 1'000 francs.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Y.________, née le [...] 1968 à Genève, est originaire d’[...]. Elle
est séparée d’[...] et mère d’une fille majeure, partiellement à sa charge,
qui est étudiante au Gymnase et ne vit pas avec elle. La prévenue est
administratrice d’un pressing à [...], dans lequel elle est employée. Elle
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s’octroie un revenu de l’ordre de 2'600 par mois. Elle possède un
appartement à [...] où loge sa fille et est copropriétaire, de même que la
plaignante et son époux, d’un immeuble à [...]. Elle possède trois lots de
ce bien immobilier. Elle vit dans l’un d’eux et loue les deux autres, les
loyers couvrant partiellement ses charges. Celles-ci s’élèvent à environ
800 fr. de loyer pour son domicile de [...] et ascendent à un total de 670 fr.
s’agissant de sa fille. Ses primes d’assurance-maladie se montent quant à
elle à 273 fr. par mois et la prévenue fait état de frais médicaux non pris
en charge par l’assurance-maladie, consécutifs à une maladie dont elle a
souffert en 2011 et en 2012.
Le casier judiciaire suisse de Y.________ est vierge.
2.Le 14 février 2015, à 09h30, à [...], dans le hall de l’immeuble
sis route [...], à l’occasion d’une dispute avec L.________ qui était en train
de décharger des sacs, Y.________ a, en criant : « ça suffit, y’en a marre »,
saisi d’une main G.________ à la gorge. Afin de se dégager, la prénommée
a giflé Y., ce qui lui a fait lâcher prise. A un moment donné, cette
dernière a ordonné à son chien d’attaquer son antagoniste, ordre auquel
le canidé n’a pas donné suite. L., l’époux de G., est ensuite
intervenu en saisissant Y. par les épaules et en la mettant à
l’extérieur de l’immeuble.
Le 18 février 2015, G.________ a déposé plainte et s’est
constituée partie civile.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de Y.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelante requiert en substance sa libération du chef de
prévention de voies de fait.
3.1En vertu de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des
voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé
sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques
qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister
même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.
1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou
les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des
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exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si
l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au
seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à
chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6
ad art. 126 CP). L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel
étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).
3.2A la lecture de son appel, Y.________ ne paraît pas contester les
faits tels qu’ils ont été retenus par le premier juge. Ce dernier s’est en
particulier fondé sur l’analyse du support DVD au dossier et sur les
déclarations des deux protagonistes pour retenir la version des faits telle
qu’elle ressort des propos de G.________ en cours de procédure (jgt, p. 9). Il
s’est en outre convaincu que l’appelante était de nature impulsive et
qu’elle avait pu s’emporter lors des faits. Durant la procédure, l’appelante
a en substance contesté avoir saisi volontairement la gorge de G..
Elle a toutefois concédé s’être avancée bras tendu en direction de la
poitrine de son adversaire et admis que sa main ait pu remonter jusqu’au
cou de celle-ci (Pv aud. 3, p. 2 ; jgt, p. 5). Quoi qu’en dise l’intéressée, en
agissant de cette manière, elle a effectivement saisi, même légèrement, le
cou ou la gorge de son adversaire, de sorte que l’appréciation du tribunal
ne prête pas le flanc à la critique.
Le comportement adopté par Y. excède ce qui est
socialement toléré et doit par conséquent être qualifié de voies de fait. Par
ailleurs, même si l’appelante nie, comme on l’a vu, avoir eu l’intention de
saisir la plaignante à la gorge, elle ne conteste pas avoir fait un geste avec
son bras en direction du cou de la plaignante. L’élément subjectif, à tout le
moins au stade du dol éventuel, est donc réalisé. Il résulte de ce qui
précède que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que Y.________ s’est
rendu coupable de voies de fait.
4.Devant le premier juge, l’appelante a déclaré avoir agi pour se
défendre, car elle a eu l’impression que la plaignante aurait pu l’agresser.
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4.1Conformément à l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire
au droit, est attaqué oui menacé d’une attaque imminente a le droit de
repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition
n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu
de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée
aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une
aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1
consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81).
4.2L’appelante prétend avoir agi en état de légitime défense, le
cas échéant putative. Cependant, il ressort du dossier, mais aussi de ses
propres déclarations, que c’est elle qui a pris l’initiative de la dispute en
fermant les portes de l’immeuble à clé, malgré la demande expresse de
L., l’époux de G., de les laisser ouvertes, puisqu’il était en
train de décharger des sacs de pellets pour les entreposer dans
l’immeuble. En outre, la version de l’appelante selon laquelle sa voisine
aurait esquissé un geste agressif dans sa direction n’a aucun fondement,
alors qu’à l’inverse, le récit de la plaignante est précis. Selon les
déclarations de celle-ci, c’est lorsqu’elle a dit à l’appelante qu’elle avait
été filmée en train de glisser des balayures sous le paillasson des voisins
qu’elle l’a empoignée (Pv aud. 2). Quant aux propos de l’appelante, elle
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n’a pas réellement mentionné avoir été confrontée à une attaque, même
imminente, de son antagoniste. Partant, la légitime défense est exclue.
5.Selon l’art. 177 al. 3 CP, en cas de voies de fait administrées
en riposte immédiate à une injure, le juge pourra exempter de toute peine
les deux délinquants ou l’un d’eux. Cette disposition est également
applicable si le premier acte consiste en des voies de faits (Dupuis et al.,
op. cit., n. 30 ad art. 177 CP).
En l’espèce, bien que l’appelante soit à l’origine de
l’altercation, G.________ a immédiatement giflé cette dernière lorsqu’elle a
été saisie à la gorge. En outre, tout de suite après cet évènement,
L.________ est intervenu et a empoigné Y.________ par les habits et l’a
conduite à l’extérieur de l’immeuble. En agissant comme ils l’ont fait, les
époux [...] ont immédiatement riposté au geste de l’appelante, de sorte
que cette dernière peut bénéficier de l’application de l’art. 177 al. 3 CP. Il
s’ensuit qu’Y.________ sera exemptée de toute peine.
6.Dans la mesure où l’appelante est à l’origine de la dispute et
que, par esprit de chicane, elle a porté atteinte à la liberté de
déplacement ou d’accès de son voisin, elle a commis une faute civile. En
outre, malgré le fait qu’elle ait été exemptée de peine, sa condamnation
pour voies de fait a été confirmée, de sorte que sa condamnation à une
part des frais de première instance doit être maintenue.
Pour les mêmes motifs, la conclusion de l’appelante tendant à
l’octroi d’une indemnité pour tort moral doit être rejetée.
7.En définitive, l’appel de Y.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 1’170 fr.
(art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour moitié, soit
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par 585 fr., à la charge de Y., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 47, 50, 106, 126 al. 1 et 177 al. 3 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.libère Y. du chef de prévention d’injure ;
II.constate que Y.________ s’est rendue coupable de voies
de fait ;
III.exempte Y.________ de toute peine ;
IV.met une partie des frais de la cause par 575 fr. (cinq
cent septante-cinq francs) à la charge de Y., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel sont mis pour moitié, soit par 585 fr., à la
charge d’Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 9 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Y.,
-Mme G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1