Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Heim, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
-
2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu
le 18 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________
s’est rendu coupable d’infraction simple à la LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) (I), l’a condamné à
une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III) et a mis les
frais de justice, par 450 fr., à la charge de l’intéressé (IV).
B.Par annonce du 29 mai 2015, puis par déclaration motivée du
29 juin 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV en ce sens
qu’il est condamné à une amende d’ordre et que les frais de justice sont
mis à la charge de l’Etat.
Par avis du 29 juillet 2015, la Présidente de céans a informé
les parties que l’appel sera traité en procédure écrite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________ est né le [...] 1986 à [...]. Originaire de [...]/VD, il est
célibataire et n’a personne à charge. Après avoir achevé sa scolarité à [...],
il a suivi un apprentissage en mécanique agricole, au terme duquel il a
obtenu son CFC. Il travaille actuellement dans ce domaine auprès de la
société [...] SA à [...], activité pour laquelle il perçoit un salaire mensuel
brut de 5'300 fr., versé treize fois l’an. Son loyer s’élève à 700 fr., charges
-
3 -
comprises. Au surplus, il ignore le montant de ses primes d’assurance
maladie et ne fait valoir aucune autre charge courante, mis à part des frais
de transports privés qu’il n’est pas en mesure de chiffrer.
Son casier judiciaire fait mention d’une condamnation
prononcée le 27 octobre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois
pour dommages à la propriété, violation des règles de la circulation
routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
autom., taux d’alcoolémie qualifié) à une peine pécuniaire de 50 jours-
amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
amende de 1'000 francs.
L’extrait ADMAS de G.________ fait état des trois mesures
administratives suivantes :
-
retrait de permis le 17 mars 2005, du 22 mai au 21
septembre 2005, pour ébriété et autres fautes de circulation ;
-
retrait de permis le 31 octobre 2007, du 28 avril au 27 mai
2008 pour véhicule défectueux ;
-
retrait de permis le 15 décembre 2010, du 3 juin 2011 au 2
août 2012, pour ébriété, distance insuffisante et autres fautes de
circulation.
2.Le 2 août 2014 à 05h24, sur la route cantonale 288b Orny-
jonction A9b, au lieu-dit Roxaigue, sur la Commune d’Orbe, G.________, au
volant de son véhicule Opel Insigna immatriculé VS [...], a dépassé de 21
km/h la vitesse maximale autorisée, qui, sur ce tronçon, est de 80 km/h,
en circulant à une vitesse de 101 km/h, marge de sécurité déduite.
La vitesse a été enregistrée au moyen de l’appareil Bredar Sat-
Speed metas n° [...] qui équipait le véhicule de police qui a suivi le
véhicule du prévenu sur une distance de 1'315,8 mètres. Un certificat de
vérification atteste que l’instrument de mesure du tachygraphe répond
aux exigences légales (P. 4/7). Le protocole de relevé (P. 4/1) précise que
la vitesse maximale enregistrée est de 128 km/h, la vitesse moyenne
-
4 -
enregistrée étant de 110 km/h, dont il est déduit 8% de marge de
tolérance, ce qui porte la vitesse totale à 101 km/heure.
3.Par ordonnance pénale du 20 août 2014, la Préfecture du Jura-
Nord vaudois, constatant que G.________ s’est rendu coupable d’infraction
simple à la LCR en raison des faits précités, l’a condamné à une amende
de 400 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de 4 jours et a mis les frais, par 50 fr., à sa
charge.
Le 18 septembre 2014, G.________ a formé opposition à cette
ordonnance. Bien que celle-ci apparaissait tardive, le tribunal de police est
entré en matière sur cette opposition, dès lors que la Préfecture a donné
suite à la procédure en requérant un rapport de police complémentaire et
en annonçant au prévenu le 28 octobre 2014 le fait qu’il entendait
maintenir son ordonnance pénale. La Préfecture a par la suite entendu le
prévenu et l’agent de police qui a procédé à l’interpellation de ce dernier,
avant de maintenir une nouvelle fois son ordonnance pénale le 24 février
2015, puis de transmettre le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’intermédiaire du
Ministère public central.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________
est recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
-
5 -
de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.L’appelant a requis la production du rapport de calibrage de
l’appareil Bredar Sat-Speed metas n° [...] utilisé pour mesurer la vitesse à
laquelle le prévenu circulait au moment des faits.
2.1Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en
l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de la procédure de
première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le
jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Cette disposition s’applique à
titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 10 al. 1 LContr [Loi vaudoise sur
les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV 312.11]). Il s’agit là d’une
exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de
deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d’appel
« restreint » (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les
références citées). La partie appelante peut cependant valablement
renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le
premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012
consid. 8.4.1). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité
dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la
formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF
(Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_362/2012
précité consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction
d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art.
398 CPP).
2.2En l’espèce, l’appelant n’a pas requis devant le tribunal de
police la production du rapport d’étalonnage du tachygraphe, de sorte que
cette réquisition est irrecevable en appel. L’argument selon lequel l’avocat
de l’appelant ne savait pas que cette pièce ne figurait pas au dossier
tombe à faux dès lors que G.________ a été cité à l’audience plusieurs
-
6 -
semaines avant celle-ci, qu’il connaissait parfaitement son dossier, comme
cela ressort de l’instruction devant le Préfet, et que les manquements
éventuels de sa protection juridique lui sont imputables.
3.L’appelant fait valoir qu’il aurait toujours contesté le rapport
de police et qu’il ne serait pas envisageable qu’il ait commis un excès de
vitesse, dès lors qu’il aurait circulé avec la fonctionnalité « tempomat »
activée. Il soutient en outre qu’en l’absence du rapport de calibrage de
l’appareil en question, il ne serait pas possible de déterminer si le
véhicule-suiveur avait été calibré, ou calibré correctement, de sorte qu’en
application de l’art. 8 al. 1 let g ch. 1 OOCCR-OFROU (Ordonnance de
l’OFROU [Office fédéral des routes] concernant l’ordonnance sur le
contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1) une
valeur de 15% devrait être déduite, au lieu de celle de 8% retenue, pour
déterminer la vitesse du prévenu au moment des faits.
3.1Selon l’art. 3 al. 1 OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la
circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013), le contrôle de la
circulation sur la voie publique, y compris celui du transport des voyageurs
et de l’admission des transports routiers, incombe aux organes de police
compétents selon le droit cantonal. L’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU
prévoit expressément la possibilité de réaliser des contrôles de vitesse au
moyen d’un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la
comparaison entre la vitesse des deux véhicule. Les art. 6 à 9 OOCCR-
OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les
marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la
documentation des vitesses mesurées (art. 9).
3.2En l’espèce, les gendarmes, constatant que le prévenu roulait
à une allure soutenue, ont décidé de suivre son véhicule. L’excès de
vitesse a ensuite été constaté par l’appareil Bredar Sat-Speed, n° [...],
Metas n° [...], muni d’un tachygraphe, lequel équipait le véhicule de
marque Skoda [...] de la gendarmerie. Il y a lieu de préciser que l’appareil
en question avait été vérifié le 6 juin 2014 et que cette vérification était
valable jusqu’au 30 juin 2015 (cf. P. 4/7). Le procès-verbal de police du 2
-
7 -
août 2014 (P. 4/1) indique que la vitesse moyenne du prévenu, mesurée
sur une distance de 1'315,8 mètres, était de 110 km/heure. Déduction
faite de la marge de sécurité de 8%, conformément à l’art. 8 al. 1 let. h
OOCCR-OFROU en vigueur le 2 août 2014 et à son Annexe 1, la vitesse à
prendre en considération est bel et bien de 101 km/heure. Par conséquent,
G.________ a dépassé la vitesse autorisée de 80 km/h sur le tronçon
concerné, de 21 km/heure. Aucun élément au dossier ne permet de mettre
en doute l’exactitude de cette mesure.
Au vu des éléments qui précèdent, l’appelant s’est bien rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens
de l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint l’art. 4a al. 1 let. b OCR
(Ordonnance sur les règles sur la circulation routière du 13 novembre
1962 ; RS 741.11).
4.L’amende de 400 fr. prononcée par le tribunal de première
instance afin de réprimer la contravention commise est adéquate et doit
être confirmée, au vu de la situation personnelle de l’appelant et de la
faute commise. Il en va de même en ce qui concerne la peine privative de
liberté de substitution.
5.En définitive, l’appel interjeté par G.________ doit être rejeté et
le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant
l’émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
I.constate que G.________ s’est rendu coupable d'infraction
simple à la loi sur la circulation routière ;
II.condamne G.________ à une amende de 400 fr. (quatre
cents francs) ;
III.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;
IV.met les frais de justice, par 450 fr., à la charge de
G..
III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de
G..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
9 -
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Préfecture du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1