Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant d’Arabie Saoudite né le [...] 1972 à [...], au Liban,
Y.________ a vécu en Tunisie, au Nigéria, au Pakistan et en Guinée, suivant
les déplacements professionnels de son père. Il a également vécu à [...] de
1984 à 1991, puis aux Etats-Unis jusqu’en 1995. Il est marié et a quatre
enfants. Il réside actuellement dans son pays d’origine et vient trois ou
quatre fois par année en Suisse, à [...], où il habite dans un appartement,
propriété de son père. Y.________ est titulaire de trois diplômes dans trois
domaines différents, à savoir les relations internationales, l’histoire et la
théologie. Actuellement, il est directeur d’entreprise et réalise un revenu
de l’ordre de 11'700 fr. par mois. Il contribue à l’entretien de son épouse,
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de ses enfants et de son père. Il s’acquitte en outre d’une somme annuelle
de 9'000 fr. afin de rembourser une dette hypothécaire.
Les casiers judiciaires suisse et saoudien de Y.________ sont
vierges.
2.Le 13 février 2015, alors qu’il cheminait en ville de [...],
Y.________ a acquis auprès d’un inconnu un sachet de marijuana, de la
cocaïne et du haschich pour un montant total de 750 francs. Il a emporté
ces substances dans la suite qu’il occupait en compagnie de [...] et [...] à l’
[...] de [...], puis les trois protagonistes ont notamment consommé
ensemble deux ou trois joints de marijuana, ainsi qu’une ligne de cocaïne.
Dans le cadre d’une enquête ouverte ensuite d’une plainte
pénale déposée le 14 février 2015 par [...] pour infraction à l’intégrité
sexuelle, la police est intervenue dans la suite occupée par Y.________ sur
la base d’un mandat de perquisition délivré oralement par la Procureure
de service le même jour. A l’arrivée de la police, Y.________ leur a
spontanément indiqué l’endroit où il avait déposé la drogue acquise la
veille. Il a en outre donné son accord à ce que la marchandise retrouvée, à
savoir un sachet de marijuana de 23,5 g bruts, une boulette de poudre
blanche de 1,2 g brut et deux bouts de haschich pour un total de 13,5 g
bruts, soit immédiatement saisie puis détruite.
3.Par ordonnance pénale du 3 juillet 2015, le Ministère public a
déclaré Y.________ coupable d’infraction et de contravention à la LStup en
raison des faits précités, l’a condamné à 10 jours-amende à 3'000 fr. avec
sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 6'000 fr. convertible en 2
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif, et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à sa charge.
Le 14 juillet 2015, Y.________ a formé opposition à cette
ordonnance. Après avoir entendu le prénommé en date du 29 octobre
2015, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et
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a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois le 6 novembre 2015.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Seuls des questions de droit devant être tranchées, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
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3.L’appelant ne conteste pas les faits retenus par le premier juge
ni l’application du droit matériel à ceux-ci. Il soutient que la procédure
serait entachée de plusieurs vices pour conclure à son acquittement. Il
invoque en particulier l’utilisation de preuves recueillies illicitement.
3.1En vertu de l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en
œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des
connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité
(al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés (al. 2).
Il n’existe pas de numerus clausus des moyens de preuves en
matière pénale, sous réserve des limites définies par l’art. 140 CPP
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP).
Selon l’art. 157 CPP, les autorités pénales peuvent, à tous les
stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui
lui sont reprochées (al. 1). Ce faisant, elles lui donnent l’occasion de
s’exprimer de manière complète sur les infractions en question (al. 2). Si
le prévenu se décide à parler ou à collaborer, les propos qu’il tient durant
l’audition peuvent être utilisés contre lui au titre de moyen de preuve
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 157 CPP).
3.2En premier lieu, force est de constater que l’appelant omet de
prendre en considération le fait qu’il a admis l’incrimination pénale et
collaboré avec les autorités à tous les stades de la procédure. Lors de la
perquisition, il a en effet spontanément déclaré à la police qu’il détenait
des produits stupéfiants et qu’il en avait consommé et offert aux
personnes qui partageaient sa suite (P. 5 et P. 9). Il a par ailleurs confirmé
ses aveux lors de son audition en qualité de prévenu devant la Procureure,
en présence de son défenseur et d’un interprète (PV aud. 6), puis à
nouveau lors de l’audience de jugement (jgt, pp. 4-5). Il s’ensuit qu’aucune
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violation de l’art. 158 CPP ne peut en l’espèce être constatée. L’appelant
n’en disconvient au demeurant pas. Dans ces conditions, les éventuelles
violations de procédure invoquées par ce dernier sont sans pertinence et
ses aveux, qui ont valeur de preuve, parfaitement valables.
4.Par surabondance, les griefs soulevés par l’appelant seront
tout de même examinés.
4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 241 CPP. Il fait en
substance valoir que le mandat de perquisition délivré oralement par la
Procureure de service le 14 février 2015 ne serait pas valable, dès lors
qu’il aurait été délivré en l’absence d’urgence et qu’il n’aurait pas été
confirmé par un mandat écrit.
4.1.1Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens
font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être
ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2
CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les
documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et
les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c).
Les mandats de perquisition doivent être rendus par écrit,
motivés, signés par l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties
afin que celles-ci puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le
biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la
mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention
suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une
infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 15 et 17 ad art. 241 CPP).
4.1.2En l’espèce, le samedi 14 février 2015 à 09h30, la police a
informé la Procureure de service que des ressortissants étrangers, sans
attaches avec la Suisse et demeurant dans la suite d’un hôtel à [...],
étaient suspectés d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur une jeune
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femme, après l’avoir droguée (P. 4, p. 2). Au regard de la gravité des actes
dénoncés et du statut des suspects, il se justifiait d’agir rapidement ; c’est
pourquoi la Procureure a décidé de décerner oralement un mandat de
perquisition et un mandat d’amener, afin que la police puisse rapidement
procéder à l’interpellation et à l’audition des intéressés. A cela s’ajoute
qu’il s’agissait le matin d’un jour de congé pour l’administration, de sorte
que l’établissement des actes utiles nécessitait plus de temps que
d’ordinaire. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, on ne
saurait reprocher à la Procureure d’avoir procédé comme elle l’a fait, et ce
quand bien même il s’est ensuite avéré que l’appelant n’était pas impliqué
dans les faits dénoncés par la victime. Pour le reste, quoi qu’en dise
l’appelant, le mandat de perquisition oral a été confirmé le jour même par
un mandat écrit (cf. P. 4, p. 2 ; P. 31/1). Les considérations émises par le
prévenu à cet égard ne sont pas pertinentes. Y.________ perd en effet de
vue que c’est la Cour de céans qui a numéroté la copie du mandat de
perquisition écrit le concernant en pièce n° 31/1 lorsqu’il l’a versée au
dossier. On comprend en outre mal pourquoi l’appelant se réfère, dans son
courrier du 25 mai 2016 (P. 35), à des documents provenant d’une affaire
distincte, à savoir celle concernant [...], dans lesquels la numérotation des
pièces est propre à cette procédure. Enfin, pour être exhaustif, il est faux
d’affirmer que lorsqu’un mandat de perquisition est décerné, il doit figurer
une indication de pièce dans le procès-verbal des opérations.
Il résulte de ce qui précède que c’est en vain que l’appelant se
réclame d’une violation de l’art. 241 CPP, ce d’autant que, comme on l’a
vu (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ses aveux sont de toute manière
exploitables.
4.2L’appelant invoque une violation de l’art. 243 CPP. Il considère
que la police n’avait pas la compétence pour détruire la drogue après
l’avoir saisie.
4.2.1L’art. 243 CPP prévoit que les traces et les objets découverts
fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent
présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1).
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Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la
procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2).
4.2.2En l’espèce, force est de constater avec le premier juge que la
police, bien qu’elle se soit rendue chez l’appelant dans le but de réaliser
une perquisition, n’a rien découvert fortuitement. Les policiers n’ont en
effet pu procéder à aucune fouille de la suite hôtelière, puisque l’intéressé
a directement avisé les agents qu’il détenait des produits stupéfiants dans
sa chambre. Il a spontanément déclaré avoir acheté pour 750 fr. de
drogue, qu’il en avait consommé et offert à ses camarades de chambre et
qu’il en possédait encore un solde. Par ailleurs, même s’il s’agissait d’une
découverte fortuite, la drogue saisie ne serait en rien inexploitable,
puisque, comme on l’a vu, la découverte a été effectuée de manière licite
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 243 CPP et l’auteur
cité). L’appelant ne saurait donc se prévaloir d’une violation de l’art. 243
CPP. Il ressort en outre du rapport de dénonciation du 14 février 2015 (P.
9/1) que Y.________ a donné son accord à ce que les produits stupéfiants
faisant l’objet de l’inventaire dressé le même jour (P. 8), lequel est
également signé par le prénommé, soient détruits de manière anticipée
par la brigade des stupéfiants. Le rapport précité, certifié exact par
l’appelant, a été traduit par un interprète en langue arabe. A la lecture de
celui-ci, on constate que l’intéressé n’a pas rempli la rubrique « a refusé la
destruction des produits stupéfiants », de sorte que la police n’avait pas
l’obligation de mettre les substances saisies à l’abri, en vue d’une décision
de séquestre de la Procureure (art. 263 al. 3 CPP).
5.L’appelant soutient encore qu’il demeure un doute quant aux
quantités de produits stupéfiants retenues dans la mesure où la police a
détruit ces produits.
5.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aliène
ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers
ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des
stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) est puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura
consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis
une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est
passible de l'amende.
L’art. 19b LStup prévoit que celui qui se borne à préparer des
stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour
permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément
en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable
(al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique
sont considérés comme une quantité minime (al. 2).
5.2Comme on l’a vu, l’appelant a confirmé aux débats avoir
acheté les produits stupéfiants pour la somme de 750 fr. (jgt, p. 4). Il est
notoire que le gramme de marijuana se vend entre 6 et 10 fr. dans la rue,
que le gramme de haschich se vend à 10 fr. et que le prix du gramme de
cocaïne varie entre 80 et 100 francs. L’inventaire, reconnu exact par
l’appelant (P. 9), fait état d’un solde de 23,5 g bruts de marijuana, de 1,2 g
brut de cocaïne (poudre blanche) et de 13,5 g bruts de haschich (P. 9). De
son côté, l’appelant a déclaré avoir fumé avec ses compatriotes deux à
trois joints de marijuana et sniffé une ligne de cocaïne chacun. On peut
ainsi considérer que l’achat a porté sur deux boulettes de cocaïne, pour la
somme de 200 fr. au prix de 100 fr. la boulette, puisqu’il n’en restait
qu’une lors de l’intervention de la police. Le solde a porté sur l’achat de 55
g de cannabis pour la somme de (10 fr. x 55 g) 550 fr., soit 42,5 g de
marijuana et 13,5 g de haschich puisque l’appelant a déclaré qu’il n’avait
pas consommé cette drogue-ci. Ce calcul permet de constater que l’on ne
se trouve pas en présence de quantités minimes au sens de l’art. 19b
LStup, excluant ainsi le cas bénin. Par ailleurs, l’appelant a admis que ses
compagnons de chambre pouvaient disposer de toute la drogue achetée
(PV aud. 6, p. 3), ce qui fonde bel et bien une infraction au sens de l’art.
19 al. 1 LStup au vu des quantités de drogues incriminées, à laquelle
s’ajoute une contravention pour la consommation.
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6.Vérifiées d’office, la peine pécuniaire et l’amende infligées à
l’appelant sont adéquates et doivent être confirmées, par adoption des
motifs exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP).
7.En définitive, l’appel interjeté par Y.________ doit être rejeté et
le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant
l’émolument du jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Y.________ (art. 428 al.
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.condamne Y.________ pour infraction à l’art. 19 ch. 1 let. c
LStup et 19a ch. 1 LStup à 10 (dix) jours-amende à 300 (trois
cents) francs le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi
qu’à une amende de 600 (six cents) francs convertibles en 2
(deux) jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement fautif ;
II.met les frais, par 1'720 fr., à la charge de Y.________."
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III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’100 fr., sont mis à la
charge de Y..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rolf Ditesheim, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur E (Y.________, [...] 1972),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1