654
TRIBUNAL CANTONAL
109
PE15.003009-NKS/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 mai 2017
Composition : M. S A U T E R E L, président
Mme Fonjallaz et Winzap, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
U., prévenue et plaignante, représentée par Me Samuel Pahud,
défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
A.W., prévenu et plaignant, intimé,
C.W., plaignant, représenté par sa curatrice et conseil d’office Me
Tiphanie Chappuis, intimé,
B.W., plaignant, représenté par sa curatrice et conseil d’office Me
Tiphanie Chappuis, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.W.________ de l’infraction de
voies de faits qualifiées (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’injure
mais l’a exempté de peine (II), a libéré U.________ des infractions de
violation du devoir d’assistance et d’éducation et de menaces qualifiées
(III), l’a condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de
faits qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans et à une amende
de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours en
cas de non-paiement fautif (IV), a dit qu’elle était débitrice des montants
de 500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2012 en faveur de
C.W.________ et de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2012 en
faveur de B.W.________ (V) et a statué sur les frais et les indemnités (VI et
VII).
B.Par annonce du 2 décembre 2016, puis déclaration motivée du
22 décembre 2016, U.________ a fait appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à son acquittement complet, à
la suppression des torts moraux alloués aux enfants, et à ce que 22'574 fr.
65 de frais soient mis à la charge de A.W.________, ou, subsidiairement,
laissés à la charge de l’Etat. Elle a également conclu à l’allocation d’une
indemnité de 8'172 fr. pour ses frais de défense, et d’une indemnité de
5'000 fr. à titre de tort moral. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation
du jugement et au renvoi de la cause devant l’autorité de première
instance, pour nouveau jugement.
Le 29 décembre 2016, le Ministère public a déclaré qu’il ne
présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait
pas d’appel joint.
-
9 -
Le 19 janvier 2017, C.W.________ et B.W., sous la plume
de leur conseil juridique, ont déposé des déterminations et ont conclu au
rejet de l’appel formé par U..
Le 23 janvier 2017, Me Malika Belet a demandé à être relevée
de son mandat de conseil d’office en faveur des enfants C.W.________ et
B.W.________ et a produit la liste détaillée de ses opérations en vue de la
fixation de son indemnité d’office.
Le 26 janvier 2017, le Président de céans a désigné Me
Tiphanie Chappuis en qualité de conseil juridique gratuit de C.W.________
et B.W.________ en remplacement de Me Malika Belet.
Le 1
er
mars 2017, les parties ont été informées de la
composition de la Cour.
Le 3 mars 2017 le Ministère public a informé qu’il ne
comparaîtrait pas aux débats d’appel. Il a conclu à la confirmation du
jugement attaqué.
Le 17 mars 2017, C.W.________ et B.W.________ ont été
dispensés de comparution personnelle à la demande de leur curatrice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) U.________ est née le [...] à Casablanca au Maroc, pays dont
elle est ressortissante. Elle est séparée de A.W.________ avec lequel elle a
eu des jumeaux B.W.________ et C.W.________, nés le [...]. Au bénéfice
d’une formation d’employée de commerce, elle ne travaille pas et
bénéficie de l’aide sociale. Aux débats d’appel, elle a dit qu’elle n’avait
pas d’activité professionnelle en raison du mal être éprouvé en lien avec la
procédure pénale en cours.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
b) 1. A [...], au domicile familial, entre août/septembre 2009 et
le 4 février 2015 (les faits antérieurs étant couverts par la prescription),
-
10 -
U.________ a frappé régulièrement, environ une fois par mois, son époux
A.W.________ et les enfants du couple, soit les jumeaux C.W.________ et
B.W., nés le [...], ces derniers notamment au moyen de ceintures,
câbles et sandales au niveau des bras, de la tête, du dos et du ventre. La
prévenue lançait également divers objets en direction des enfants tels
que : une télécommande, des chaussures et des décorations. Pendant
cette période, C.W. a également fait l’objet de réitérés coups de
pieds dans les jambes de la part de U.. Cette dernière lui a tiré les
cheveux et lui a pincé la peau avec ses ongles.
Durant cette période, U. a régulièrement donné des
coups avec l’avant-bras sur l’arrière de la nuque de A.W.________ et a
insulté ce dernier en le traitant de : « sale porc de Juif » et en visant sa
belle-mère en des termes tels que : « sale pute de Juive allemande, pute
nazie » ainsi que de « merde bleue » lors du décès de celle-ci.
- A [...], au domicile familial, le 13 janvier 2013, U.________ a
frappé à de réitérées reprises son fils, C.W.________, avec une sandale.
- Le 4 février 2015, la prévenue a insulté C.W.________ dans
des termes tels que : « petit con et pédé » et poussé A.W.________ qui
voulait quitter la pièce. Par la suite, U.________ a également injurié son
époux en le traitant de « salaud, connard, trou du cul, pédé, taré mental,
mal baisé » et ce, d’un ton menaçant. Puis U.________ s’est rendue dans la
chambre de C.W.________ où elle a commencé à crier en lui disant qu’il
était un petit pédé, un handicapé, qu’elle ne voulait pas de lui et elle a
craché sur lui. La prévenue a ensuite donné notamment une forte gifle à
son fils, ce qui a provoqué le bris de l’appareil dentaire de ce dernier,
appareil fixé à demeure sur ses dents. Enfin, elle a lancé les affaires de
son fils par terre, son clavier et le casque du vélomoteur.
Quelques instants plus tard, ayant surpris son mari en train de
dire à C.W.________ qu’ils allaient à la police, U.________ a poussé
A.W.________ contre le mur et l’a frappé du plat de la main contre le front
ce qui a fait que la tête de ce dernier s’est heurté contre le mur.
-
Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de U.________ est
recevable.
-
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir forgé sa
conviction sans tenir compte du contexte du litige familial. Elle fait valoir
que la vie conjugale a été tumultueuse dès le début du mariage célébré en
- 12 -
septembre 1999 et que son mari aurait fait appel à la police et déposé
plainte contre elle à réitérées reprises. Elle explique en particulier que,
dans un écrit du 15 décembre 2004, A.W.________ avait reconnu l’avoir
accusée sans raison et que lui-même avait eu une attitude inadéquate à
l’égard des enfants.
3.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
- 13 -
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, op. cit.,
n. 34 ad art. 10 et les références citées).
3.3En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelante le
jugement attaqué fait état de la séparation du couple (jugement attaqué,
p. 25). Le premier juge s’est référé à un rapport du Service de protection
de la jeunesse (ci-après SPJ) dans lequel le couple évoque son histoire
conflictuelle (ibidem, p. 34). Il mentionne également une ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2015 (Dossier C, P 30,
p. 2 ss), qui expose les importantes difficultés conjugales rencontrées
depuis l’année 2000, la séparation des parties intervenue le 4 février 2015
ensuite d’une intervention policière au domicile conjugal ayant abouti à
l’expulsion immédiate et durable de l’appelante, ainsi que les séparations
antérieures en 2000 et 2004 suivies de reprises de la vie commune. Le
premier juge évoque encore les procédures pénales engagées pour voies
-
14 -
de fait, injure et menaces s’étant soldées par des non-lieux ensuite de
retraits des plaintes respectives.
Vu ce qui précède, le juge de première instance n’a pas ignoré
le contexte de conflit conjugal entourant la révélation des violences de
l’appelante contre ses fils et son mari.De toute manière, il n’est pas
déterminant pour trancher les faits de la cause que dans le passé les
relations du couple aient été émaillées de disputes et de tentatives de
réconciliation avec saisine, puis dessaisissement des instances judiciaires
civiles et pénales, ces circonstances n’étant pas en soi de nature à éveiller
un doute sur la réalité des comportements punissables reprochés à
l’appelante.
L’appelante fait encore référence à une lettre adressée le 15
décembre 2004 par A.W.________ à son avocate, dans laquelle il expliquait
en substance qu’il avait retiré ses plaintes contre son épouse, que cette
dernière ne maltraitait pas ses enfants mais s’en occupait adéquatement,
qu’il avait le désir de sauver son couple, qu’il avait discuté avec son
épouse, qu’il l’aimait et que si ce courrier avait de quoi surprendre, il
n’était pas trop tard pour qu’une ultime tentative de tout reprendre soit
discutée.
Durant l’audience du Tribunal de police (jugement attaqué p.
11 in fine), A.W.________ a cependant expliqué qu’en 2000, il avait peur
que les enfants lui soient retirés et placés en foyer s’il disait qu’ils étaient
frappés. Ainsi, s’agissant de la lettre dont il est question ci-dessus,
A.W.________ a exposé qu’il l’avait écrite pour réintégrer la maison et être
auprès de ses enfants afin qu’ils ne restent pas seuls avec leur mère.
A.W.________ a réitéré ses explications, convaincantes, devant la Cour de
céans aux débats d’appel. Quoi qu’il en soi, on comprend que cette lettre
n’a pas été guidée par un souci d’authenticité matérielle mais qu’elle
s’inscrivait dans une tentative unilatérale de sauvetage familial où le père
de famille, non dénué de faiblesse de caractère, acceptait de prendre sur
lui en s’accablant de tous les maux dans le but d’apaiser son épouse en
retirant tout reproche à son égard. On ne peut donc pas tirer de cet écrit,
-
15 -
comme tente de le faire l’appelante, que A.W.________ aurait abusé de la
plainte pénale à tel point que cela jette un doute sur la réalité des faits
dénoncés dans la présente cause. En réalité, il n’a abusé que du retrait de
plainte au vu des justifications présentées, partiellement inexactes et
manifestement déséquilibrées. Au demeurant, cette lettre de fin 2004 est
largement antérieure aux violences physiques commises sur les enfants
sanctionnées dans le jugement, puisque celui-ci ne retient que celles
intervenues dès novembre 2009 (jugement attaqué, p. 26).
En définitive, le contexte et l’historique du conflit, tout comme
les retraits de plaintes et les actes antérieurs de soumission du mari, ne
génèrent pas de doutes sur la réalité des faits.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.1
4.1.1L’appelante soutient ensuite que les dépositions de ses fils
doivent être examinées avec circonspection parce qu’ils vivent avec leur
père depuis février 2015, ce qui impliquerait qu’ils prennent son parti
contre elle. Elle fait valoir que ces dépositions comporteraient des
contradictions et ne seraient pas constantes. Elle s’attache à mettre en
exergue les nuances factuelles ressortant de leurs déclarations à des
époques distinctes.
4.1.2En l’occurrence, l’appelante se trompe lorsqu’elle explique que
ses enfants prennent parti contre elle. Tout d’abord, force est de constater
que depuis la séparation de leurs parents, C.W.________ et B.W.________
sont restés en contact avec leur mère et la voient régulièrement, à leur
satisfaction et selon leurs propres choix (jugement attaqué, p. 5 et 6).
L’appelante a en outre confirmé à l’audience d’appel que ses enfants lui
rendaient régulièrement visite chez elle, lorsqu’ils en avaient envie. On ne
discerne donc pas d’utilisation des enfants par leur père pour nuire à leur
mère. Ils ont certes été choqués, au point de vouloir être entendus à
nouveau pour rétablir la vérité (jugement attaqué p. 17 et 18), lorsqu’ils
- 16 -
ont réalisé que leur mère inversait les rôles à l’audience en se prétendant
victime de maltraitance de son mari, mais cette démarche étaye leur
objectivité et leur besoin d’authenticité. Comme l’a plaidé leur curatrice et
conseil d’office, C.W.________ et B.W.________ ont décrit les scènes de
violences vécues de manières différentes et n’ont pas utilisé le même
langage. Ils ont en outre toujours évolué dans ce climat de violence,
considérant alors que cette façon de vivre était « normale ».
S’agissant de l’évolution dans les déclarations des enfants, on
relèvera que dans un premier temps, ils ont brièvement été entendus
lorsque la Police Riviera est intervenue au domicile des parties le 4 février
2015. C.W.________ a alors déclaré avoir été battu par sa mère à coups de
ceinture sur les bras et le dos depuis l’âge de 8-10 ans à l’âge de 11 ans,
mais qu’elle avait arrêté ensuite parce qu’il commençait à se défendre. Il a
confirmé en revanche avoir été giflé le soir en question jusqu’à ce que son
appareil dentaire soit cassé. Quant à son frère B.W., il a expliqué
que sa mère ne l’avait jamais frappé et que c’était la première fois qu’elle
levait la main sur C.W. (dossier B P. 5, p. 5).
Entendu plus longuement par la Police cantonale le 13 avril
2015 comme personne appelée à donner des renseignements,
C.W.________ a déclaré (dossier B, PV aud. 1, p. 3) :
« Ma mère a commencé à me frapper quand j’étais petit déjà.
Quand j’avais 5-6 ans elle me tapait déjà. Elle me fait vraiment peur quand
elle s’énerve. Elle crie, casse mes affaires et me donne des coups. Quand
j’étais petit elle me tapait avec des ceintures, des câbles, des sandales.
Elle me frappait au niveau des bras, de la tête, du dos, du ventre. Cela me
laissait des marques rouges et bleues qui restaient plusieurs jours. A part
mon père, je pense que personne n’a vu ces marques. Je n’ai jamais parlé
de ces violences de ma mère à des amis. Je n’aime pas que les gens
sachent ça.
Une fois, alors que j’avais environ 10 ans et que nous étions en
vacances au Maroc, elle m’avait frappé avec une ceinture. Elle m’avait dit
qu’elle avait le droit parce qu’on était au Maroc. Je me souviens plus de ce
qui avait provoqué ça, mais je pense que j’avais fait une bêtise.
-
17 -
Je me souviens aussi d’un épisode en Turquie, où ma mère m’a
frappé avec une ceinture et des sandales parce que je voulais sortir avec
ma tante et mon frère. Elle ne voulait pas. Elle m’a alors tapé dans la
chambre d’hôtel, au niveau du dos et des bras. Personne n’était présent à
part nous deux.
La dernière fois où ma mère m’a frappé, c’était à la maison.
J’en ai parlé à des policiers. En résumé, la situation est devenue tendue
durant le repas, comme c’est souvent le cas. Je suis allé dans ma chambre
pour éviter le conflit avec ma mère. Une fois dans ma chambre, elle m’a
rejoint et a commencé à m’envoyer des gifles sur le visage. Elle m’en a
mis trois ou quatre. Ensuite elle m’a donné une gifle plus forte que les
autres, avec sa main gauche, sur ma joue et ça a cassé mon appareil
dentaire sur le côté droit. Elle m’a craché dessus et m’a insulté en me
traitant de « petit con » et « d’handicapé ». Elle m’a lancé mes affaires par
terre, mon clavier, mon casque de vélomoteur. J’ai essayé de rester calme,
comme d’habitude, puis j’ai fini par la repousser avec mes mains et elle a
quitté la chambre.
Pour vous répondre, ce genre d’épisode arrive très
régulièrement. En fait, ma mère crie au moins une fois par soir à la
maison, soit sur mon frère, soit sur mon père, soit sur moi. Concernant les
coups, j’en reçois environ une fois tous les deux mois, pareil pour mon
frère et mon père.
Quand j’étais petit, elle me frappait encore plus souvent que
ça et souvent ave une ceinture. Ensuite j’ai commencé à repousser et
c’est devenu un peu moins fréquent ».
Dans cette audition détaillée, l’enfant a encore évoqué les
coups reçus par son frère, les objets que sa mère utilisait, la manière dont
elle lui faisait mal, les causes de ces violences et les raisons pour
lesquelles son frère B.W.________ avait dit n’avoir jamais reçu de coup de
la part de sa mère, celui-ci ayant confié qu’il avait peur des conséquences
s’il parlait de ça à la police et qu’il n’aimait pas parler de ces choses-là.
Lors de son audition du 13 avril 2015 (dossier B, PV aud. 2),
B.W.________ a confirmé avoir reçu lui aussi des coups de ceinture, de
-
18 -
pantoufles à la tête et des gifles. Il a précisé qu’il présentait des marques
aux bras et aux cuisses, qu’il n’en avait jamais parlé en dehors du cercle
familial et que s’il n’avait rien dit au policier qui l’interrogeait à la suite de
la scène de début février 2015, c’est parce que sa mère lui avait fait
comprendre qu’il ne fallait pas qu’il en dise trop car sinon elle irait en
prison.
A l’audience de jugement, les deux enfants ont confirmé leurs
dépositions antérieures détaillées (jugement attaqué. P. 4 à 6).
Vu ce qui précède, l’argument de l’appelante s’agissant des
contradictions relevées dans les déclarations de ses fils n’est pas
pertinent. En effet, B.W.________ et C.W.________ étaient habitués à taire
les mauvais traitements subis. Ils ont à l’évidence éprouvé de la difficulté
à renverser la loi du silence. De plus, comme ils l’ont indiqué à plusieurs
reprises, les adolescents avaient honte de dévoiler leur souffrance et
craignaient les conséquences, soit un emprisonnement pour leur mère.
Ainsi, dans un premier temps, entendus rapidement par des agents de la
police municipale, ils ont menti ou minimisé les faits en occultant la durée,
la fréquence et l’intensité des coups reçus. Toutefois, par la suite, plus
rassurés, ils ont été en mesure de s’exprimer plus librement et ils ont
révélé l’ampleur de ce qu’ils avaient enduré. Cette version complète,
convergente, au surplus corroborée par leur père, est constante. Ainsi,
lorsque l’appelante voit une contradiction dans le propos de C.W.________
lorsqu’il indique que sa mère lui a brisé son appareil dentaire sur le côté
droit en lui donnant une forte gifle de la main gauche pour le motif qu’elle
est droitière, le grief est inconsistant. En effet, il est établi par certificat
médical émanant du dentiste traitant (dossier B P. 10 et 27) que les
lésions des dents et le bris de l’appareil dentaire sont dus à un coup
direct ; à cela s’ajoute que l’appelante a elle-même déclaré avoir
« repoussé » son fils avec sa main droite contre sa joue (P. 4 p. 5). Suivant
les positions adoptées ou le geste effectué, par exemple en revers ou
depuis derrière, il est parfaitement loisible de frapper de la main droite ou
de la main gauche la joue droite de quelqu’un.
-
19 -
4.2U.________ entend ensuite dénier toute valeur probante au
rapport du SPJ du 2 février 2016 (P. 34/1), à la Juge déléguée de mesures
protectrices qui a entendu les enfants le 24 mars 2015 et aux écrits
rédigés par le dentiste qui a soigné C.W.________, parce qu’ils ont basé
leurs écrits sur les propos des enfants. En réalité, si tous ces interlocuteurs
spécialisés, qui ont recueilli les déclarations des enfants à ces moments et
dans des contextes différents, ont été convaincus de la véracité de leurs
dires, c’est bien parce qu’ils se sont avérés parfaitement crédibles.
4.3On rappellera enfin à l’appelante que malgré le fait que
l’enregistrement sonore produit au dossier ne met pas en évidence les
impacts des coups portés à l’enfant, ceux-ci n’étaient pas forcément
audibles sur l’enregistrement ; en revanche, on perçoit avec netteté la
fureur hystérique de l’appelante et les cris et gémissement de souffrance
de l’enfant battu (P. 16).
En définitive, les déclarations des enfants sont entièrement
crédibles, également lorsqu’ils évoquent les douleurs éprouvées et les
coups reçus si bien que le moyen doit être écarté.
5.1L’appelante soutient que le premier juge aurait dû faire état
des témoignages du médecin des enfants, du directeur de leur école et
d’une voisine, qui n’ont pas constaté d’indices de maltraitance physique,
ainsi que des témoignages de soutien oraux ou écrits recueillis à son
égard.
5.2En l’occurrence, s’agissant des coups assenés dans le huis clos
du domicile familial, dont les enfants avaient honte et qu’ils devaient
dissimuler aux tiers, les témoins en question n’ont à l’évidence pas pu
réaliser l’existence d’indices de maltraitance si bien que ces témoignages
ne sont pas décisifs.
6.
- 20 -
6.1L’appelante conteste avoir régulièrement frappé son mari et
tient pour arbitraire le fait que le Tribunal ait étayé sa conviction par une
photo du dos de la victime présentant la marque d’une brûlure de
cigarette, dès lors qu’il s’agit d’une photo prise par un des enfants et non
lors d’un constat médical.
6.2En l’espèce, la réalité des coups subis ressort des déclarations
du mari, confirmées par celles des enfants. Quant à la brûlure infligée au
mari, sa réalité ne dépend nullement d’un constat médical ; le fait que les
enfants l’aient vue et photographiée suffit amplement à l’établir sans le
moindre arbitraire. Toutefois, comme l’acte d’accusation ne fait pas état
de cette brûlure, mais uniquement de coups, l’appelante doit être libérée
de l’infraction de lésions corporelles qualifiées dans ce cas, en application
de la maxime d'accusation consacrée par l’art. 9 CPP selon lequel une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre
une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
- En première instance, U.________ a été condamnée à une
peine pécuniaire de 300 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.,
avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr. à titre de
sanction immédiate. Ayant conclu à son acquittement, l’appelante ne
conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée
d’office. A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la
motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée
dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; jugement du 28 novembre
2016, p. 30 ss).
Tout bien considéré, malgré l’abandon de l’infraction de
lésions corporelles simples qualifiées à l’égard de A.W.________ (cf. consid.
6.2 supra) la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée,
notamment en raison de la durée, de la fréquence et de la gravité des
actes ainsi que de la lourde culpabilité de l’appelante. Compte tenu de la
situation financière de celle-là, il en va de même de la quotité du jour-
- 21 -
amende, arrêtée à 30 francs. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai
d’épreuve de deux ans ne prête pas le flanc à la critique.
En définitive, l’appel de U.________ doit être partiellement
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Samuel Pahud, on
précisera que celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de
18h10 d’activité, audience comprise. Cette liste comprend 3h10 de pur
travail de secrétariat, soit des mémos, mails et autres courriers de
transmission, lesquelles seront retranchées, conformément à la
jurisprudence (Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 c. 2b; Juge
unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b).
C’est ainsi une indemnité de 3'072 fr. 60, correspondant à
15h00 de travail, une vacation à 120 fr., 25 fr. de débours et la TVA, qui
doit être allouée à Me Samuel Pahud pour la procédure d’appel.
8.S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Tiphanie Chappuis,
on précisera que celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de
8h43 d’activité, audience comprise. On retranchera de cette liste 30
minutes correspondant à du pur travail de secrétariat (cartes de
compliments) et 30 minutes du poste « audience à la CAPE (prévision) ».
C’est ainsi une indemnité de 1'646 fr. 35, correspondant à 7h43 de travail,
une vacation à 120 fr., 15 fr. 40 de débours et la TVA qui doit être allouée
à Me Tiphanie Chappuis pour la procédure d’appel.
Enfin, il convient d’allouer une indemnité à Me Malika Belet,
qui a été le conseil d’office de C.W.________ et B.W.________ jusqu’au 24
janvier 2017 avant d’être relevée de son mandat au bénéfice de Me
Tiphanie Chappuis. Me Malika Belet a produit une liste des opérations
faisant état 7h43 d’activité. On retranchera de cette liste 1h00
correspondant à du pur travail de secrétariat (transmission aux clients).
C’est ainsi une indemnité de 872 fr. 80, correspondant à 6h43 de travail,
- 22 -
69 fr. 30 de débours et la TVA qui doit être allouée à Me Malika Belet pour
la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
par 7'641 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt du présent
jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et
des indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelante et aux
conseils d'office des plaignants, sont mis à la charge de U.________ à
concurrence de neuf dixièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les neuf
dixièmes des montants des indemnités allouées à son défenseur d’office
et aux conseils d'office des plaignants que lorsque sa situation financière
le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106, 123 ch. 2 al. 2 , 126 al.
2 let. a et b, 177 al. 1, 177 al. 3 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
" I.libère A.W.________ de l’infraction de voies de faits
qualifiées ;
II.constate que A.W.________ s’est rendu coupable d’injure
mais l’exempte de toute peine ;
-
23 -
III.libère U.________ des infractions de violation du devoir
d’assistance et d’éducation et de menaces qualifiées ;
IV.condamne U.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, voies de faits qualifiées et injure à une peine
pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant 2 (deux)
ans, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine
privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours en
cas de non-paiement fautif ;
V.dit que U.________ est la débitrice des montants
suivants :
-
500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l’an dès
le 28 mai 2012 en faveur de C.W.________ ;
-
500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l’an dès
le 28 mai 2012 en faveur de B.W.;
VI. met une partie des frais de la cause, par 22'574 fr. 65,
à la charge de U., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office, Me Samuel Pahud, arrêtée à 9'061 fr. 20,
TVA et débours compris, et l’indemnité de conseil d’office de
Me Malika Belet, arrêtée à 4'818 fr. 60, débours compris, hors
TVA, dont 1'627 fr. 70 ont d’ores et déjà été payés, et laisse le
solde à la charge de l’Etat ;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office et du conseil d’office ne sera exigé que si la
situation financière de U.________ le permet ».
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’072 fr. 60 TVA et débours inclus, est
allouée à Me Samuel Pahud.
-
24 -
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'646 fr. 35 TVA et débours inclus, est allouée
à Me Tiphanie Chappuis.
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 872 fr. 80 TVA et débours inclus, est allouée à
Me Malika Belet.
VI. Les frais d'appel, par 7'641 fr. 75, y compris les indemnités
allouées au défenseur d’office et aux conseils d’office, sont mis
par neuf dixièmes, soit 6'877 fr. 60 à la charge de U.,
le solde, par un dixième, soit 764 fr. 15, étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII.U. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le neuf
dixièmes des montants des indemnités allouées aux ch. III, IV
et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Samuel Pahud, avocat (pour U.),
-Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour C.W. et B.W.),
-M. A.W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
25 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population ( [...] et [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :