Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
A.W.________, prévenue, représentée par Me Filippo Ryter, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que A.W.________ s’était rendue
coupable d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.10) (I), a condamné A.W.________ à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, le jour amende étant fixé à 100 fr. (II), a
suspendu l’exécution de la peine et a imparti à A.W.________ un délai
d’épreuve de 2 ans (III), a condamné A.W.________ à une amende de 1'800
fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 18 jours de peine privative
de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a mis les frais de la
procédure, par 850 fr., à la charge de A.W.________ (V) et a dit qu’il n’y
avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (VI).
B.Par annonce du 4 décembre 2015, puis par déclaration
motivée du 22 décembre 2015, A.W.________ a interjeté appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement
et à l’octroi d’une juste indemnité pour couvrir les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Par courrier du 30 décembre 2015, le Ministère public a
indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière
et à déposer un appel joint.
Par lettre du 19 janvier 2016, le Ministère public a déclaré qu’il
renonçait à déposer des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.A.W., née le [...] 1966 à [...] (Allemagne), pays dont
elle est ressortissante, est titulaire d’un permis C. Elle est mariée à
B.W.. Le couple a trois enfants âgés respectivement de 20, 17 et
13 ans. Femme au foyer, elle ne réalise aucun revenu. Son époux réalise
un revenu mensuel net de 21'000 francs. Les époux sont propriétaires de
trois immeubles situés à [...], [...] et [...], dont les valeurs fiscales sont
respectivement de 885'000 fr., 325'000 fr. et 42'460 francs. Deux
hypothèques de 1'100'000 fr. et 84'000 euros grèvent ces immeubles.
A.W.________ ne peut estimer ses charges, son mari s’occupant des
finances, mais elle affirme que les revenus couvrent leurs charges, que
leur budget est équilibré et qu’il y a un léger gain à la fin du mois.
Le casier judiciaire suisse de A.W.________ est vierge de toute
inscription.
2.Entre le 1
er
juillet 2008 et le 30 septembre 2014, A.W.________
a employé F., ressortissante bolivienne, en qualité de femme de
ménage à temps partiel à son domicile à [...], alors que celle-ci ne
bénéficiait pas d’autorisations de séjour et de travail en Suisse.
A.W. avait inscrit F.________ à Chèques-emploi à qui
elle versait des acomptes (P. 10). Le formulaire d’adhésion à Chèques-
emploi attire expressément l’attention de son signataire sur le fait qu’il
doit produire la copie du permis de séjour de l’employé ou toute autre
pièce attestant que l’employé séjourne légalement en Suisse (P. 2
Bordereau appel).
A.W.________ déclarait son employée aux assurances sociales
et remplissait pour l’intéressée une déclaration d’impôt simplifiée dans le
canton de Vaud avant de la lui soumettre pour signature (P. 18). F.________
avait un numéro AVS et l’impôt était prélevé à la source (P. 10).
Le 14 janvier 2015, le Service de l’emploi a dénoncé la
prévenue au Ministère public.
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3.Par ordonnance pénale du 30 juin 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a déclaré A.W.________ coupable d’infraction à
la LEtr, l’a condamnée à 180 jours-amende à 100 fr. le jour, a suspendu
l’exécution de cette peine et a imparti à A.W.________ un délai d’épreuve
de deux ans.
Par courrier du 3 juillet 2015, A.W.________ a formé opposition
à cette ordonnance.
Par décision du 8 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a maintenu son ordonnance pénale du 30 juin
2015 et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte.
A l’audience du 2 décembre 2015, A.W.________ a confirmé son
opposition.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelante conteste s’être rendue coupable d’infraction à la
LEtr et invoque l’erreur de droit, niant qu’elle avait conscience de l’illicéité
de son acte.
3.1
3.1.1L’art. 91 al. 1 LEtr prescrit qu’avant d’engager un étranger,
l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative
en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès
des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder
au contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour
ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une
violation du devoir de diligence (TF 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid.
5.1 ; TF 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1 ; TF 2C_357/2009 du
16 novembre 2009 consid. 5.3).
Aux termes de l’art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement,
emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative
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en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services
transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté trois ans
au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une
peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). (al. 1). Quiconque,
ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1,
contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est
également prononcée (al. 2). Si l’auteur agit par négligence, il est puni
d’une amende de 20'000 fr. au plus (al. 3).
3.1.2Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir
au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière
coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache
ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir
alors qu’il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p.
241). lI pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au
droit. Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en
particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (cf.
ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; arrêt 6B_139/2010 du 24 septembre
2010 consid. 4.1, in JdT 2010 I 576).
3.2En l’espèce, l’appelante a reconnu avoir employé F.________ en
qualité de femme de ménage alors que celle-ci ne disposait d’aucune
autorisation de séjour et de travail en Suisse. Quand bien même
l’appelante a joué la transparence dans ses rapports contractuels avec son
employée en passant par Chèques-emploi qui prélevait les assurances
sociales et l’impôt à la source, et en remplissant pour elle une déclaration
d’impôt simplifiée, il lui incombait, en sa qualité d’employeur au sens des
art. 91 al. 1 et 117 LEtr, de vérifier si l’employée étrangère à son service
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bénéficiait d’un permis de travail. Partant, en ne faisant pas les
vérifications d’usage, l’appelante a failli à ses obligations d’employeur et
violé son devoir de diligence.
L’appelante fait valoir qu’elle pensait, dans la mesure où cette
personne lui avait été recommandée par un tiers et qu’elle avait fait appel
aux services de Chèques-emploi, que tout était légalement en ordre et que
l’obtention d’une autorisation de travail pour son employée de maison
n’était pas nécessaire. Or, le formulaire d’adhésion à Chèques-emploi
attire expressément l’attention de son signataire sur le fait qu’il doit
produire la copie du permis de séjour de l’employé ou toute autre pièce
attestant que l’employé séjourne légalement en Suisse (P. 2 Bordereau
appel), ce que l’appelante n’a pas fait. De plus, sur le relevé détaillé des
salaires perçus par l’employée établi annuellement par Chèques-emploi et
envoyé à l’appelante figure la mention « inconnu » sous la rubrique
« permis » (P. 8 Bordereau appel). Ainsi, contrairement à ce qu’elle
prétend, l’appelante ne pouvait ignorer qu’elle devait s’assurer que son
employée de maison dispose d’un permis de travail en regardant son
permis de séjour ou en consultant les autorités compétentes. Dans ces
conditions, la cour de céans doit admettre, à l’instar du premier juge, que
l’appelante était tout à fait en mesure de se rendre compte que son
comportement était illicite. Partant, c’est à tort que l’appelante invoque
l’erreur de droit, de sorte que l’art. 21 CP n’est pas applicable et que la
condamnation de l’appelante pour infraction à la LEtr doit être confirmée.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
4.L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. L’infraction retenue par le premier juge étant
confirmée, la quotité de la peine infligée au prévenu doit être examinée
d’office par la cour de céans.
4.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
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avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que
le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de
l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.
2).
Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une
peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de
la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné
doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en
le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60
consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un
"sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine
prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire
sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison
de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou
permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le
cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la
gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées,
dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2 p. 8 ; ATF134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du
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caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en
fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la
peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible
importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée
symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
4.2En l’espèce, le premier juge a fixé la peine pécuniaire à 90
jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et a condamné la
prévenue à une amende de 1800 fr. à titre de sanction immédiate.
On ne saurait suivre l’appréciation du premier juge qui a
considéré que la culpabilité de la prévenue n’était pas négligeable dans la
mesure où l’activité délictuelle avait duré plus de six ans. Procédant à sa
propre appréciation, la cour de céans, qui n’est guère sensible ici à la
longue période délictueuse, considère que la peine infligée à la prévenue
est excessive au regard de la culpabilité de la prévenue qui n’a pas
d’antécédents et qu’il doit être tenu compte du fait que l’appelante
pensait, à tort, être de bonne foi, et dans son bon droit (cf. supra consid.
3.1 et 3.2) et avoir entrepris toutes les démarches nécessaires
préalablement à l’engagement de F.________. Elle s’est en outre acquittée
de toutes les charges sociales de son employée et l’impôt a été prélevé à
la source. Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et une amende à 500 fr.,
convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif, sont adéquates pour sanctionner les agissements
de l’appelante. Partant, le jugement de première instance doit être modifié
dans ce sens.
5.La condamnation de la prévenue, assistée d’un défenseur de
choix, étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions
d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées.
Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
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6.En définitive, l’appel interjeté par A.W.________ doit être
partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des
considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la
charge de A.W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 106 CP ;
117 al. 1 LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.Constate que A.W. s’est rendue coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
II.condamne A.W.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr.
(cent francs) ;
III.suspend l’exécution de la peine et impartit à
A.W.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
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IV.condamne en outre A.W.________ à une amende de
500 fr. (cinq cents francs) à titre de sanction immédiate,
convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en
cas de non-paiement fautif ;
V.met les frais de la procédure, par 850 fr. (huit cent
cinquante francs), à la charge de A.W.;
VI.dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité à
forme de l’art. 429 CPP."
III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis par moitié à la charge
de A.W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Filippo Ryter (pour A.W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur étrangers (A.W., née le
[...]1966),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1