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TRIBUNAL CANTONAL
458
PE15.000830-EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er décembre 2016
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
T., prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
K.H., partie plaignante, intimée,
B.H.________, partie plaignante, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________
s'est rendu coupable de voies de fait, brigandage qualifié, injure, menaces,
violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 36 mois,
sous déduction de 312 jours de détention avant jugement au 13 juillet
2016, et à une amende de 300 fr. (II), a constaté que T.________ a subi 29
jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et
ordonné que 15 jours de détention supplémentaires soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a
dit qu’à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de
liberté de substitution sera de 3 jours (IV), a révoqué le sursis accordé le
17 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
à T.________ et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 20 fr. le jour (V), a ordonné le maintien de T.________ en
détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné un traitement
ambulatoire des troubles mentaux (VII), a pris acte pour valoir jugement
des reconnaissances de dettes signées à l’audience du 13 juillet 2016 par
T., ainsi libellées : "Je me reconnais le débiteur de C.
(P., à Baulmes) de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs" et
"Je me reconnais le débiteur de l’Y. de la somme de 6'050 (six
mille cinquante) francs avec intérêt à 5 % l’an, dès le 3 mars 2015 (réf.
15.211.099/1 –C.)" (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution
à l'Etat des objets suivants, séquestrés en cours d'enquête : un téléphone
portable Samsung, un pistolet à billes noir et une gourde rouge (fiche n°
15036/15, P. 69) (IX), a ordonné le maintien au dossier des objets
suivants, inventoriés en cours d'enquête comme pièces à conviction : un
CD contenant les données du CTR effectué sur le téléphone portable de
T. (fiche n° 15020/15, P. 66) et un CD contenant les données
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extraites du téléphone portable de T.________ (fiche n° 15021/15, P. 67)
(X), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de T., l'avocat
Matthieu Genillod, à 13'333 fr., TVA et débours compris, pour la période du
25 mars 2015 au 13 juillet 2016, plus une heure pour la communication du
jugement au prévenu (XI), a mis les frais, par 40'154 fr. 05, à la charge de
T., montant qui comprend l'indemnité de 13'333 fr. allouée à
l'avocat Matthieu Genillod, celle de 169 fr. 55 allouée à l'avocat Raphaël
Dessemontet, celle de 6'963 fr. 85 allouée à l'avocat Stéphane Ducret et
celle de 616 fr. 70 allouée à l'avocat Youri Widmer (XII) et a dit que le
remboursement à l'Etat de ces indemnités de 13'333 fr., 169 fr. 55, 6'963
fr. 85 et 616 fr. 70 sera exigible pour autant que la situation économique
de T.________ s'améliore (XIII).
B.Par annonce du 21 juillet 2016, puis déclaration motivée du 25
août 2016, T., par son défenseur d’office, a formé appel contre le
jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’il n’est pas condamné pour brigandage qualifié mais pour brigandage,
que sa peine est substantiellement réduite, que le sursis partiel lui est
octroyé, la peine ferme ne dépassant pas 12 mois et étant conditionné à
un suivi psychiatrique ambulatoire, le cas échéant un suivi additionnel de
la Fondation vaudoise de probation, que la détention avant jugement à
déduire est de 314 et non de 312 jours et que le jugement indique que le
défaut de paiement de l’amende doit être fautif pour que la peine de
substitution soit prononcée, les frais d’appel étant laissés à la charge de
l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de sa peine, un sursis
partiel lui étant octroyé. Plus subsidiairement encore, il a conclu à
l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité
de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens
des considérants à intervenir. A titre de mesure d’instruction, il a requis la
production par le Tribunal des mineurs du dossier de la cause instruite et
jugée sous la référence PM15.000900 concernant F. et le
versement de cette pièce au dossier de la présente cause.
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Le 14 septembre 2016, le défenseur d’office de T.________ a
produit une lettre du compagnon de cellule de son client, qui a tenté de se
pendre et qui remercie T.________ de l’en avoir empêché et de lui avoir
ainsi sauvé la vie. L’avocat relève que l’altruisme et le courage dont aurait
fait preuve son client devra entrer en considération au moment
d’apprécier sa culpabilité. Il a ajouté que T.________ avait été
particulièrement choqué par cet événement.
Le 10 octobre 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté
la réquisition de preuve de T., pour le motif qu’elle ne répondait
pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’était, au surplus, pas
pertinente. Elle a relevé que le jugement du Tribunal des mineurs dont il
était question figurait au dossier (P. 104), de même que les auditions
faites par cette autorité, de sorte que le dossier de la cause paraissait
complet.
Le 8 novembre 2016, le défenseur d’office de T. a
requis une mesure d’instruction complémentaire, à savoir la production en
mains du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après :
SMPP) d’un rapport circonstancié relatif au suivi du prénommé.
Le 18 novembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a
imparti au SMPP un délai au 30 novembre 2016 pour produire un rapport
relatif au suivi de T..
Le 28 novembre 2016, le SMPP a déposé son rapport.
Les 21 juillet, 18 octobre et 28 novembre 2016, T. a
fait l’objet de décisions de sanctions disciplinaires rendues par la Prison de
la Croisée pour inobservations des règlements et directives, fraude et
trafic et atteintes à l’honneur.
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Le 9 décembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a
autorisé T.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant
qu’une place soit disponible.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par
T..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T. est né le 3 mars 1996 à Yverdon. Troisième d’une
famille recomposée de quatre enfants, il a grandi à Orbe, où il a suivi sa
scolarité, sans obtenir de certificat. Le 20 août 2012, il a intégré la
structure S-Team pour un semestre de motivation. Il souhaitait suivre une
formation de paysagiste ou de coiffeur, mais il n'a pas trouvé de place
d’apprentissage. Il avait en outre perdu sa motivation. Depuis sa sortie de
l'école, il n'a jamais travaillé et a bénéficié de l'aide sociale. Son souhait
serait de travailler en soins et santé communautaires. Il aimerait
également trouver une place d’apprentissage comme barbier, mais se dit
prêt à accepter tout travail qui s’offrirait à lui. Il a des poursuites pour
1'800 fr. environ et des dettes pour un montant qu'il ne connaît pas. Il n’a
pas d’économies. Au début du mois de mars 2016, il a noué une relation
amoureuse avec [...]. Il n'a pas d'enfants. A l’audience d’appel, il a indiqué
qu’il versait tous les mois la somme de 50 fr. pour l’amende prononcée
dans le jugement entrepris et qu’il continuait à verser ce montant pour
couvrir les indemnités dues à Y.________ et à P..
Il résulte du casier judiciaire de T. qu’il a été
condamné, le 17 avril 2014, par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
par négligence, menaces, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le
jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 francs.
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15 -
Au dossier figurent deux ordonnances pénales rendues par la
Présidente du Tribunal des mineurs :
-
21 février 2013, voies de fait, dommages à la propriété,
menaces, contravention à la loi fédérale sur la circulation et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants, 8 demi-journées de prestations
personnelles à exécuter sous forme de travail;
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26 mars 2014, injure et menaces, 4 demi-journées
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail.
Dans la présente affaire, T.________ a été détenu avant
jugement du 14 janvier au 21 septembre 2015, puis dès le 14 mai 2016. Il
a été détenu provisoirement dans des conditions de détention illicites au
Centre de gendarmerie mobile du Nord pendant 29 jours.
2.1Le 17 décembre 2014, vers 8 heures, à Orbe, T.________ s’est
rendu au domicile de sa petite amie, K.H., pour discuter avec elle,
ensuite d'une importante dispute survenue la veille. Le ton est rapidement
monté entre eux. T. a saisi la jeune fille par les épaules et l’a
plaquée contre un mur. Lorsque K.H.________ a tenté de se défendre en lui
donnant des gifles, il lui a rendu une gifle au visage, tout en la traitant
notamment de "pute", "salope" et "connasse".
Au cours de l’altercation, K.H.________ s’est retrouvée à terre.
T.________ s’est mis sur elle pour l’immobiliser, lui bloquant notamment la
tête. Arrivé en raison du bruit, le père de K.H., B.H., a
voulu intervenir pour protéger sa fille, d’abord en poussant en vain le
prévenu, puis en lui donnant un coup de poing. T.________ s’est retourné
contre B.H.________ en le traitant de "connard" et en menaçant de le tuer.
Les deux hommes ont échangé des coups, notamment des coups de
poing.
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16 -
K.H.________ a profité de cet intermède pour se réfugier chez
une voisine. Croyant qu’elle était partie, T.________ a lâché B.H.________ et
est sorti de l’immeuble pour la suivre. Il s’est toutefois rendu compte
qu'elle avait réintégré son appartement, si bien qu’il est revenu sur ses
pas. Malgré l’interdiction claire signifiée par les parents de K.H., il
s’est introduit dans l’appartement en forçant le passage et s’est rendu
dans la chambre de K.H.. A cet endroit, il a de nouveau insulté
cette dernière avec des termes tels que "pute" et "salope". Il l’a menacée
de mort et lui a craché au visage, avant de lui asséner une violente gifle.
L’intervention de la police a mis fin à cette altercation.
K.H.________ a déposé plainte le 17 décembre 2014. Elle n'a
pas pris de conclusions civiles contre T..
B.H. a déposé plainte le 7 janvier 2015. Il a maintenu
sa plainte le 13 juillet 2016 et a renoncé à prendre des conclusions civiles
contre T..
2.2Le 14 janvier 2015, à [...],T. et F.________ (mineur
déféré séparément) ont décidé de se procurer de l’argent en attaquant la
boulangerie P.________ située dans le village. Pour ce faire, ils se sont
équipés d’un pistolet soft-air noir et d’une gourde remplie d’essence.
Avant de pénétrer dans le négoce, ils ont encore enfilé des cagoules
noires. Dans le magasin, pendant que F.________ exhibait le pistolet pour
intimider les clients et la vendeuse, B., T. s’est dirigé vers
cette dernière et l’a aspergée d’essence, atteignant son visage, ses
cheveux et son torse, tout en lui criant "la caisse, sinon je te fous le feu !"
Apeurée, B.________ s’est reculée. T.________ et F.________ ont ouvert la
caisse et se sont emparés de tous les billets de banque constituant un
montant total de 2'000 à 3'000 francs, puis ils ont pris la fuite.
Après l’interpellation des deux hommes dans l'après-midi du
14 janvier 2015, une somme de 2'090 fr. a été saisie en possession de
T.________ et restituée à la boulangerie P.________.
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Cette dernière, représentée par son propriétaire C., a
déposé plainte le 14 janvier 2015. C. a conclu au versement d'un
montant de 1'500 fr., représentant la franchise de l'assurance, le salaire
de la vendeuse et la différence non remboursée sur le chiffre d'affaires.
Aux débats de première instance, T.________ s'est reconnu débiteur de
1'500 francs. L'assurance Y.________ s'est constituée demandeur au civil et
a conclu au versement d'un montant de 6'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 3 mars 2015, somme qui correspond aux prestations versées à
C.. Aux débats de première instance, T. s'est reconnu
débiteur de ce montant.
B.________ n’a pas déposé plainte.
2.3Du 13 juillet 2013 au 14 janvier 2015, puis du 21 septembre
2015 au 14 mai 2016, T.________ a consommé du cannabis à raison d’un à
deux joints par jour.
3.1T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 24 juin 2015, la Dresse [...] et la psychologue [...] du
Centre de psychiatrie du Nord vaudois ont posé le diagnostic de trouble
mixte de la personnalité avec traits narcissiques, impulsifs et dyssociaux,
de dysthymie et de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé.
Les experts ont considéré que la responsabilité pénale de T.________ était
entière pour l'infraction de brigandage. En revanche, sa responsabilité
était légèrement diminuée pour les infractions commises à l'encontre de
K.H.________, en raison des aspects impulsifs et narcissiques de sa
personnalité, contre lesquels il lui était difficile de lutter. Ils ont en outre
indiqué que le risque de récidive devait être considéré comme élevé pour
des actes de même nature. Pour diminuer ce risque, les experts ont
préconisé un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychologique
par un psychiatre, auquel une mesure de contrôle social par la Fondation
vaudoise de probation devait être ajoutée, dans l'idée de renforcer le
cadre. Les chances de succès du traitement ne seraient pas amoindries
par l'exécution d'une peine privative de liberté. Selon les experts, le
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syndrome de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé, n'était
pas en lien avec les actes commis.
3.2Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte, estimant que le risque de réitération constaté pouvait être
contenu par des mesures de substitution à la détention provisoire, a libéré
T.________ à la condition qu’il se présente régulièrement à la Fondation
vaudoise de probation et qu’il soit soumis à un traitement médical
psychiatrique régulier pour une durée maximale de 6 mois, à savoir
jusqu’au 7 mars 2016. Ces mesures de substitution ont été prolongées,
par ordonnance du 18 mars 2016, pour une durée maximale de 6 mois,
soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2016. Par ordonnance du 17 mai
2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que T.________
n’avait pas respecté les règles régissant les mesures de substitution à la
détention pour des motifs de sûretés ordonnées le 18 mars 2016, a
révoqué ces mesures de substitution et a ordonné la détention pour des
motifs de sûreté de l’intéressé. En effet, il a relevé que la situation de
T.________ était devenue particulièrement précaire tant sur le plan social et
financier que sur le plan médical et a considéré que le risque de
réitération était manifeste. Il a en outre constaté que l’intéressé avait
unilatéralement interrompu les mesures de substitution ordonnées, que
cela avait engendré de nouveaux comportement violents et inquiétants et
que, par conséquent, ces mesures, dès lors qu’elles n’avaient pas été
respectées, devaient être révoquées d’office. Cette ordonnance a été
confirmée par arrêt du 1
er
juin 2016 de la Chambre des recours pénale.
3.3Dans son rapport du 28 novembre 2016, le SMPP a indiqué que
T.________ était vu à une fréquence bimensuelle depuis le début de son
incarcération pour la poursuite du suivi psychothérapeutique et
pharmacologique instauré à l'extérieur auprès de l'Unité de psychiatrie
ambulatoire d'Orbe. Au début de l'incarcération, l’intéressé présentait un
état anxieux avec insomnie, qu'il attribuait à son histoire judiciaire et à
son histoire familiale, ayant nécessité une adaptation médicamenteuse à
plusieurs reprises. Il avait toujours su solliciter les médecins lorsqu'il
sentait le besoin, notamment dans des moments de stress ingérables pour
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19 -
lui. Il s'était toujours présenté aux entretiens, parfois tendu, revendiquant
les conditions d'incarcérations, reconnaissant son intolérance à la
frustration. Il restait toutefois très respectueux, collaborant et compliant
pour son traitement médicamenteux. Les entretiens réguliers, les visites
et le soutien de sa copine, ainsi que l'amélioration de la relation avec sa
mère, avaient contribué à la stabilité de son état psychique en plus du
traitement médicamenteux, qui semblait lui convenir au niveau de la
tension interne et du sommeil. T.________ n'avait pas présenté de troubles
du comportement. Il évoquait une motivation à continuer le suivi régulier
pour le cas où il serait libéré, ce que le SMPP lui suggérait au vu de sa
fragilité, ainsi que pour l'accompagner dans son projet d'abstinence au
cannabis et de réinsertion professionnelle.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de T.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
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administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il fait
valoir que les premiers juges ont retenu à tort qu’il avait menacé
K.H.________ en exhibant un couteau.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3En l’occurrence, K.H.________ a déclaré dans sa plainte que
T.________ l'avait suivie dans sa chambre, qu'il l'avait à nouveau frappée,
notamment en lui donnant une claque sur la joue gauche, et qu'il tenait à
ce moment un couteau dans la main avec le bras le long du corps.
L’appelant a toujours nié avoir menacé son amie avec un couteau et
affirme que cet objet était plié dans sa poche. Ses déclarations sont
néanmoins peu fiables, dès lors qu'il minimise à l'évidence ses actes et
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qu'il affirme lui-même qu'il se souvient avec peine des faits, en raison de
ses hospitalisations et des médicaments qu'il prenait. Toutefois, cette
altercation s'est déroulée non loin des parents de K.H., qui se
trouvaient dans l'appartement et qui ont suivi le prévenu dans la chambre.
[...], mère de K.H., n'a pas aperçu d'objet dans la main du prévenu
et pas de couteau (PV aud 4, I. 64 ss). Son mari a également déclaré, sur
question du procureur, qu'il n'avait pas vu le couteau que T.________
semblait détenir (PV aud 5, I. 57 ss). Leurs témoignages sont précis et
mesurés et corroborent, sauf sur ce point, les déclarations de leur fille. Le
doute devant profiter à l'accusé il y a lieu de retenir que le prévenu n'a
pas sorti ni brandi ce couteau qu'il avait dans sa poche.
L’appel doit donc être admis sur point et le jugement modifié
dans le sens qui précède. Cette modification n’a cependant aucune
incidence sur le sort de la cause, comme il sera exposé ci-dessous, tant il
est évident que l’appelant a quoi qu’il en soit menacé de mort
K.H.________, si bien que cette seule circonstance ne change pas
l’appréciation de sa culpabilité.
4.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de brigandage
qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP.
4.2Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un
danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors
d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Les chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes
qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage
sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur
s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140
ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si
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l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée
pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière
la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par
l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le
brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et
donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de
l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par
rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des
circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le
professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon
particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue
de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin
escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une
mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit
nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur
qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en
l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement
dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a p. 318; 118 IV 142 consid. 3b p.
146; 117 IV 419 consid. 4b p. 424 s.; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014
consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue
lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par
l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c p. 425; TF 6B_73712009
du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en
revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317).
L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à
prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF
6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
4.3En l'espèce, le prévenu a expliqué qu'il avait eu l'idée du
brigandage après s'être rendu compte qu'il n'arrivait pas à payer ses
factures. Il a pensé à utiliser de l'essence après avoir vu un documentaire
à la télévision à ce sujet, sans penser alors à la peur que la vendeuse
pouvait ressentir. Il a convaincu F.________ de s’associer à l’acte, en lui
-
23 -
disant qu’il ne risquait pas grand-chose, dès lors qu’il était mineur, ce qui
démontre par ailleurs qu’il savait parfaitement ce que lui-même, majeur
au moment des faits, risquait. Il a donc réfléchi à ce qu’il a fait. Ce
brigandage a en outre été minutieusement préparé, les deux prévenus se
munissant de cagoule, d'un pistolet et d'essence pour l'exécuter, se
répartissant les rôles et préparant leur fuite. Une fois dans la boulangerie,
le prévenu a d’emblée aspergé la vendeuse d'essence, lui atteignant le
visage, les cheveux et le torse, tout en lui criant « la caisse, sinon je te
fous le feu », pendant que F.________ la menaçait d'un pistolet air soft. Ce
pistolet, dont ils se sont munis est une arme au sens de l'art. 4 LArm,
même s'il ne s'agit pas d'une arme à feu. L'usage de cette arme combiné
avec le versement d'un liquide inflammable sur le visage et le haut du
corps de la victime, soit sur les zones du corps les plus vulnérables,
simultanément avec la menace de mettre le feu, dénotent non seulement
une détermination extrême, mais aussi une absence de scrupules. Le
moyen utilisé est abominable, car le feu, respectivement l’idée d’être
brûlé vif, crée la terreur chez les gens. L'appelant n'a certes pas brandi les
allumettes qu'il avait dans sa poche, mais il a pris le risque que le danger
se concrétise par une autre source de chaleur, comme une bougie
allumée. A cela s’ajoute qu’un feu est difficilement maîtrisable. La facilité
des deux protagonistes de passer rapidement à l'acte n'est pas le reflet de
leur amateurisme comme le plaide l'appelant, mais d'une impulsivité et
d'une détermination très inquiétantes. S'il a peut-être pris le soin, comme
l'affirme l'appelant, qu'aucun enfant ne soit présent, il n'a pas hésité à
infliger à la vendeuse un traitement d'une cruauté certaine, alors même
qu'il connaissait non seulement le magasin, dont il était un client régulier,
mais aussi sa victime, à tout le moins de vue. Le comportement de
B.________ établit à lui seul qu'elle a eu peur et qu'elle a été choquée. Le
témoin [...] a aussi dit avoir eu peur, même si elle n'a pas été menacée, et
être choquée (PV aud. 2, p. 2). Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le
fait que B.________ ait pu reprendre le travail le lendemain du brigandage
et qu'elle n'a pas subi de séquelles ne signifie pas que le prévenu n'a pas
adopté un comportement particulièrement menaçant, les faits étant
objectivement graves et violents, mais que la victime a réagi avec sang-
froid. Le fait que le prévenu ait vomi en raison du stress, après les faits,
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24 -
lorsqu'il est rentré chez lui, est sans signification au vu de la vidéo faite le
même après-midi avec son comparse, où ils se vantent d'avoir fait du bon
travail. Enfin, la maigreur du butin démontre que l'appelant est capable de
faire preuve d'une grande violence même pour obtenir peu d'argent.
L’ensemble de ces éléments, soit notamment l'absence de scrupules, la
facilité du passage à l'acte, l'impulsivité, l'absence d'égards pour une
personne connue et la brutalité dont a fait preuve T.________, dénotent un
caractère particulièrement dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'appelant a été condamné
pour brigandage qualifié.
5.L’appelant fait valoir qu’il a été détenu à titre provisoire durant
314 jours et non durant 312 jours comme le retient le jugement.
Il a en effet été d'abord détenu du 14 janvier au 21 septembre
2015, soit durant 251 jours. Il a ensuite été incarcéré dès le 14 mai 2016
jusqu'au jour du jugement le 15 juillet 2016, soit durant 63 jours. Ainsi, au
15 juillet 2016, il a effectivement été détenu à titre provisoire durant 314
jours. Le jugement n’en est toutefois pas erroné pour autant, dès lors qu’il
retient 312 jours au 13 juillet 2016 et non au 15 juillet 2016, ce qui est
juste. Cela étant, dans un souci de clarté, il convient de rectifier le chiffre II
du dispositif en retenant la date du jugement, de sorte qu’il y lieu de
déduire 314 jours de détention provisoire au 15 juillet 2016.
6.En revanche, il n’y a pas lieu, comme le requiert l’appelant, de
rectifier le jugement en ce sens que l’amende sera convertie en peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il n’y a
en effet aucun intérêt juridique à modifier le chiffre IV du dispositif, dès
lors que, d’une part, cette condition ressort clairement de l’art. 106 al. 2
CP et que, d’autre part, l’autorité d’exécution devra de toute manière
vérifier, le cas échéant, si les conditions de cette disposition sont
réalisées.
-
25 -
7.1L'appelant conteste la peine qui a été prononcée, qu'on
retienne le brigandage qualifié ou non. Il fait valoir que les premiers juges
n'ont pas retenu à décharge ses aveux et sa bonne collaboration, ni son
jeune âge, ni sa situation familiale et personnelle difficile, ni son parcours
de vie désastreux et notamment le fait qu'il venait de sortir de clinique
psychiatrique s'agissant du brigandage, à la suite d'un placement à des
fins d’assistance, ni ses regrets, ni la toxicité de sa relation avec
K.H.________, ni les renseignements positifs donnés par son amie [...].
7.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
-
26 -
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF
136 IV 55.
7.3En l’espèce, T.________ s’est rendu coupable de voies de fait,
brigandage qualifié, injure, menaces, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Comme les premiers
juges, il y a lieu de considérer que sa culpabilité est lourde. Les infractions
sont objectivement graves et en concours. Il a frappé K.H.________ et s'en
est pris au père de celle-ci, soit un homme bien plus âgé que lui, qui
souffre de problèmes cardiaques, ce qu’il savait. Même si les parents de la
jeune fille ont dit qu'elle était possessive, rien ne justifie l'acharnement
dont le prévenu a fait preuve, en revenant plusieurs fois à la charge; on ne
peut que constater qu'il tente ainsi de justifier et minimiser ses actes et
qu'il n'a pas pris conscience de leur gravité; la prétendue jalousie de la
jeune fille ne constitue quoiqu'il en soit pas un élément à décharge. Par
ailleurs, le fait qu’il n’a pas été retenu qu’il l’a menacée avec un couteau
n’influence pas sa culpabilité, au vu de l’ensemble des éléments dont il
faut tenir compte. Il y a lieu également de constater que son
comportement à l'égard de B.________ est abominable. Il l'a en effet
couverte d’essence sur le haut du corps, en la menaçant de lui bouter le
feu, alors même que son comparse la menaçait d'une arme. Son
application à effrayer sa victime, qu'il connaissait de vue, en dit long sur
son mépris d'autrui. La méthode est particulièrement cruelle, au regard du
moyen utilisé et des souffrances qu’elle aurait pu entraîner pour la
victime, ainsi que du but visé. Le prévenu a en outre exécuté son plan
avec froideur et détermination. Le fait qu'il ait vomi après le brigandage
n'est pas signifiant au vu de la vidéo faite juste après, dans laquelle il se
vante, avec F.________, de ses actes. Il a des antécédents, dès lors qu'il a
été condamné le 17 avril 2014 pour lésions corporelles simples, lésions
corporelles simples par négligence, menaces, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et il est donc en récidive spéciale. Il est
ancré dans la délinquance depuis longtemps, puisqu’il a déjà été
condamné deux fois par le Tribunal des mineurs. Ses précédentes
condamnations et une enquête en cours ne l'ont d’ailleurs pas détourné de
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27 -
commettre un brigandage qualifié, quelques jours seulement après son
audition par le procureur. La détention provisoire subie n’a pas non plus
eu l’effet d’un électrochoc, dès lors que le prévenu n’a pas su respecter le
cadre imposé par les mesures de substitution. En effet, une fois libéré, il a
persisté à exercer des violences et des menaces contre sa mère et des
tiers.
Les éléments à décharge sont ceux énumérés par les premiers
juges. Le prévenu a collaboré à l'enquête, il a reconnu totalement les faits
s'agissant du brigandage et exprimé des regrets et des excuses, même si
ceux-ci paraissaient un peu tardifs. Contrairement à ce qu'affirme
l'appelant, il a été tenu compte des bons renseignements donnés
notamment par son amie [...]. Comme les premiers juges, il convient
encore de tenir compte des reconnaissances de dettes et de sa
responsabilité légèrement diminuée pour les actes commis à l'encontre de
K.H.. On ne saurait reprocher aux premiers juges, qui ont constaté
le jeune âge de l’appelant en page 13 du jugement, de ne pas l’avoir
expressément repris au stade de la fixation de la peine. Comme le
jugement forme un tout, l’on doit admettre qu’au moment de fixer la
peine, le juge garde à l’esprit les éléments qui y figurent, de sorte qu’il
n’est pas tenu de les mentionner à nouveau, à moins qu’il s’agisse
d’éléments décisifs (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Or,
malgré son jeune âge, le prévenu est ancré dans la délinquance depuis
longtemps. Au demeurant, il savait parfaitement qu'une fois majeur, il
était exposé à des peines bien plus sévères, dès lors que, d’une part, le
procureur a attiré expressément son attention sur ce point lors de son
audition du 11 avril 2014 et que, d’autre part, le prévenu a convaincu
F. de s’associer au brigandage, en lui disant qu’en tant que
mineur, il ne risquait pas grand-chose. Certes, T.________ a un parcours de
vie familial chaotique, fait de suivis pédopsychiatriques et
d'hospitalisations en milieu psychiatrique pour des idées hétéro et
autoagressives. Le brigandage a en outre été exécuté juste après un
placement hospitalier. Cette circonstance personnelle n’influence toutefois
que peu la faute, puisque le brigandage a eu lieu cinq jours après son
audition par le procureur. En outre, le prévenu n’a jamais saisi l’aide qui lui
-
28 -
était offerte. Ses hospitalisations se sont à plusieurs reprises mal
déroulées en raison de son agressivité envers le personnel soignant.
En procédant à une appréciation globale, compte tenu des
éléments à charge et à décharge, une peine privative de liberté de 36
mois est adéquate et mesurée.
8.1L’appelant fait également valoir que sa peine est excessive au
vu de celle infligée par le Tribunal des mineurs à F..
8.2Le Tribunal fédéral considère qu'en vertu du principe de
l'individualisation de la peine, voulue par le législateur, la comparaison des
peines entre co-accusés est délicate, au vu des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; ATF
120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1).
Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment
choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas
examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49; TF 6B_334/2009 du 20
juillet 2007 consid. 2.3.2; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP).
8.3Il est vrai que le comparse de l’appelant, F., a été
condamné le 12 janvier 2016 à une peine privative de liberté de 13 mois.
T.________ perd de vue toutefois que cette peine est conséquente
s'agissant d'une peine prononcée par le Tribunal des mineurs et que la
justice des mineurs ne suit pas la même logique que celle des majeurs.
Partant la différence de peine est justifiée.
9.
9.1L'appelant requiert qu'un sursis partiel lui soit octroyé.
-
29 -
9.2Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions
subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral
s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant
au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait
de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4. 2. 2).
9.3En l'espèce, le prévenu a récidivé dans le même domaine
d'infractions et il a commis une partie de ses actes en cours d'enquête. Il
n'a à l'évidence pas, encore aujourd'hui, pris conscience de la gravité de
ses actes, notamment de la violence dont il a fait preuve vis-à-vis de ses
proches. Il a été détenu du 14 janvier au 21 septembre 2015, puis à partir
du 14 mai 2016. Sa réincarcération n'a pas été prononcée en raison d'une
récidive, mais parce qu'il ne respectait pas les mesures de substitution qui
lui étaient imposées et qu'ainsi le risque de réitération était avéré. Il
ressort du dossier qu'il a beaucoup de peine à ne pas être agressif et
violent avec ses proches et le personnel médical, même lorsque l'enjeu de
sa collaboration est important. Ainsi, même s'il n'a pas mobilisé la justice
depuis son incarcération du 14 janvier 2015, comme il le plaide, et qu’il se
soumet au suivi psychiatrique depuis sa réincarcération en mai 2016, on
ne saurait considérer pour autant que le pronostic n'est pas entièrement
défavorable. On ne saurait en effet poser un pronostic mitigé chez un
prévenu qui a occupé plusieurs fois la justice, pour lequel le risque de
-
30 -
récidive est avéré, qui, il y a seulement quelques mois, n'arrivait pas
accepter un cadre et dont la prise de conscience de la gravité de ses actes
n'est que partielle. Les décisions de sanctions disciplinaires rendues par la
prison de la Croisée, qui démontrent les difficultés du prévenu à se
conformer aux règles, ne plaident pas non plus en sa faveur.
Il s'ensuit que la peine doit être ferme.
10.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a
pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de
première instance (art. 426 al. 1 CPP).
11.En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le
jugement attaqué modifié au chiffre II de son dispositif.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de T., arrêtée à 3'036 fr. 95, correspondant à 14
heures 10 d’activités à 180 fr., plus deux vacations, plus 22 fr. de débours,
plus la TVA, seront mis par sept huitièmes à la charge du prévenu.
T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les sept
huitièmes du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office
que lorsque sa situation financière le permettra.
-
31 -
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51,
63, 69, 106, 126 al. 1, 140 ch. 3, 177, 180 al. 1,
186 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif,
le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que T.________ s'est rendu coupable de voies de
fait, brigandage qualifié, injure, menaces, violation de domicile
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne T.________ à 36 mois de peine privative de
liberté et à 300 fr. d'amende, sous déduction de 314 jours de
détention avant jugement au 15 juillet 2016;
III.constate que T.________ a subi 29 jours de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que
15 jours de détention supplémentaires soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral;
IV.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours;
V.révoque le sursis accordé le 17 avril 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à
T.________ et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de
120 jours-amende à 20 fr. le jour-amende;
VI.ordonne le maintien de T.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
VII.ordonne un traitement ambulatoire des troubles
mentaux;
-
32 -
VIII. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de
dettes signées à l'audience du 13 juillet 2016 par T.,
ainsi libellées:
"Je me reconnais le débiteur de C. (P., à
Baulmes) de la somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs."
"Je me reconnais le débiteur de l'Y. de la somme
de 6'050 (six mille cinquante) francs avec intérêt à 5%
l'an, dès le 3 mars 2015 (réf. 15.211.099/1 –C.________).";
IXordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
objets suivants séquestrés en cours d'enquête:
-
Un téléphone portable Samsung, un pistolet à billes
noir et une gourde rouge (fiche n° 15036/15, P. 69);
X.ordonne le maintien au dossier des objets suivants,
inventoriés en cours d'enquête comme pièces à conviction:
-
un CD contenant les données du CTR effectué sur le
téléphone portable de T.________ (fiche n° 15020/15,
P. 66);
-
un CD contenant les données extraites du téléphone
portable de T.________ (fiche n° 15021/15, P. 67).
XI.fixe l'indemnité du défenseur d'office de T.,
l'avocat Matthieu Genillod, à 13'333 fr., TVA et débours
compris, pour la période du 25 mars 2015 au 13 juillet 2016,
plus une heure pour la communication du jugement au
prévenu;
XII.met les frais, par 40'154 fr. 05 à la charge de T.,
montant qui comprend l'indemnité de 13'333 fr. allouée à
l'avocat Matthieu Genillod, celle de 169 fr. 55 allouée à
l'avocat Raphaël Dessemontet, celle de 6'963 fr. 85 allouée à
l'avocat Stéphane Ducret et celle de 616 fr. 70 allouée à
l'avocat Youri Widmer;
XIII. dit que le remboursement à l'Etat de ces indemnités de
13'333 fr., 169 fr. 55, 6'963 fr. 85 et 616 fr. 70, sera exigible
-
33 -
pour autant que la situation économique de T.________
s'améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'036 fr. 95, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Matthieu Genillod.
VI. Les frais d'appel, par 6'046 fr. 95, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par sept huitièmes à la
charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les sept
huitièmes du montant de l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-
34 -
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour T.),
-Mme K.H.,
-M. B.H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-P., à l’att. de M. C.,
-Y.,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
-
35 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :