Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
R.________, prévenue, représentée par Me César Montalto, défenseur
d'office à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur
l'appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 17 novembre
2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la
cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que R.________ s'est
rendue coupable d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (l), l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois
mois sous déduction de 18 jours de détention préventive (II) et à une
amende de
300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3
jours en cas de non-paiement fautif (III).
B.Par annonce du 28 novembre 2016, puis par acte du 23
décembre 2016, la prévenue a interjeté appel contre ce jugement,
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée,
frais à l'Etat, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle est
condamnée à une peine privative de liberté inférieure à trois mois et
assortie du sursis, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure.
Par lettre du 23 février 2017, R.________ a consenti à ce que
son appel soit traité en procédure écrite. Le Ministère public a fait de
même le 16 février 2017.
Le 16 mars 2017, Me César Montalto, défenseur d'office de
R.________, a confirmé les conclusions de son appel et produit une liste de
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frais faisant état, pour la procédure d'appel, de 6h24 de travail, 27 fr. 60
de débours et 94 fr. 35 de TVA, soit un total de 1'273 fr. 95.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire du [...], R.________ est née le 12 janvier 1966 à [...].
Elle est divorcée et a une fille qui n’est plus à sa charge. Elle vit en sous-
location chez son ex-ami, [...]. Elle bénéficie du revenu d'insertion et en
perçoit environ 1'150 fr. par mois. L’essentiel de son assurance-maladie
est payé directement par les services sociaux. Elle a de nombreuses
dettes, constituées notamment d'arriérés d'impôts.
3.1. Entre le 7 janvier 2013, les faits antérieurs étant prescrits, et le
8 janvier 2015, date de son interpellation, R.________ a consommé des
pilules thaïes, à raison de dix à vingt pilules par mois, durant quatre à huit
mois par année.
Entre août ou septembre 2014 et le 8 janvier 2015, date de
son interpellation, la prévenue a également consommé occasionnellement
de la marijuana.
3.2. Entre janvier 2013 et le 8 janvier 2015, date de son
interpellation, R.________ s’est livrée à un trafic de pilules thaïes et de
cristal, achetant notamment à Lausanne et Berne, pour le compte de
plusieurs personnes. Ainsi, il a été établi que la prévenue avait vendu ou
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remis plus de quinze pilules thaïes et plus de quarante-deux grammes de
cristal. Les mises en cause suivantes ont été recueillies :
3.2.1 Entre janvier 2013 et décembre 2014, R.________ a
vendu une quantité totale de 37.5 grammes de cristal, pour un montant
total de 15’000 fr., à [...] déféré séparément.
3.2.2 Entre fin septembre ou début octobre 2014 et décembre
2014, R.________ a vendu cinq pilules thaïes, pour un montant total de
200 fr. ainsi qu’une quantité indéterminée de cristal, pour un montant
total compris entre 250 fr. et 500 fr., à [...] déféré séparément.
3.2.3 Entre octobre 2014 et le 8 janvier 2015, date de son
interpellation, R.________ a vendu à plusieurs reprises entre cinq et dix
pilules thaïes à 30 fr. ou 35 fr. la pièce, à [...], déférée séparément, ainsi
que du cristal, pour un montant indéterminé.
Lors de l’interpellation de R.________ et [...], qui
l’accompagnait, cette dernière se trouvait en possession d'un sachet
minigrip contenant dix-huit pilules thaïes rouges et d’un sachet minigrip
renfermant 4.5 grammes bruts de cristal. Les 18 pilules rouges ont été
saisies et séquestrées sous fiche n° 4668.
Quant au cristal, il a été transmis à l’Ecole des sciences
criminelles à fins d’analyse. Celle-ci a révélé qu’il s’agissait de
méthamphétamine, dont le taux de pureté s’élève à 72.2%.
E n d r o i t :
1.R.________ ne conteste ni les faits, ni leur qualification
juridique. Elle remet en cause sa condamnation en invoquant un vice
procédural qui aurait entaché le début de l'enquête (cf. mémoire, p. 6).
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La déclaration d'appel n'invoquant qu'un seul argument, soit
l'illicéité de la mesure de surveillance téléphonique en temps réel dont la
prévenue a été l'objet
(P. 5/1), partant l'inexploitabilité des preuves du dossier en découlant,
et les parties ayant donné leur accord, elle peut être traitée d'office en
procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
2.a) L'appelante n'invoque aucun vice de procédure qui
justifierait l'annulation du jugement de sorte que cette conclusion
subsidiaire peut être rejetée sans plus ample examen.
b) L'appelante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.
Elle affirme certes que l'état de fait serait lacunaire, mais elle pense, en
affirmant cela, au déroulement de l'enquête. Elle n'invoque pas à
proprement parler une constatation incomplète des faits au sens de l'art.
398 al. 2 let. b CPP. On peut donc retenir les mêmes faits que le premier
juge.
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l'avancée depuis lors de l'instruction (arrêt 1B_230/2013 du 26
juillet 2013 consid. 5. 1. 2).
2.2.2Pour effectuer ce contrôle, le Tribunal des mesures
de contrainte se fondera en particulier sur la demande du
ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier, un
exposé des motifs et les actes déterminants du dossier (cf. art.
274 al. 1 let. a et b CPP). La requête contiendra notamment
une - courte - description de l'état de fait, l'indication de
l'infraction poursuivie et des circonstances fondant les graves
soupçons (Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit., n° 5 ad art. 274
CPP; Hansjakob, op. cit., n° 4 ad art. 274 CPP; Riklin, op. cit., n°
2 ad art. 274 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n" 4 ad
art. 274 CPP ; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des
Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 1199 p. 424 ;
Zufferey/Bacher, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP). Elle exposera
de plus les démarches entreprises au cours de l'enquête, en
particulier celles restées sans succès (cf. art. 269 al. 1 let. c
CPP ; Oberholzer, op. cit., n° 1199 p. 424 ; Zufferey/Bacher, op.
cit., n° 5 ad art. 274 CPP).
Quant aux actes déterminants que doit fournir le
ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, il peut
s'agir de pièces à conviction au sens de l'art. 192 CPP (Jean-
Richard-dit-Bressel, op. cit., n° 35 ad art. 269 CPP ; Zufferey/
Bacher, op. cit., n° 6 ad art. 274 CPP ; Alexis Schmocker, in
Commentaire romand. Code procédure pénale, 2011, n° 9 ad
art. 221 CPP, auteur citant en matière de détention provisoire
une arrestation en flagrant délit, des aveux a priori crédibles,
des empreintes digitales et/ou ADN). La doctrine mentionne
aussi des rapports de police et/ou des notes du ministère
public (Jean-Richard-dit-bressel, op. cit., n° 5 ad art. 274 CPP),
voire même des éléments recueillis au cours des premières 24
heures de surveillance (Zufferey/Bacher, op. cit., n° 6 ad art.
274 CPP). L'établissement des graves soupçons peut aussi se
fonder sur les déclarations de témoins, de parties (art. 104
CPP), d'autres participants (art. 105 CPP), ainsi que de
collaborateurs des autorités pénales (Jean-Richard-dit-Bressel,
op. cit., n
o
35 ad art. 269 CPP ; Zufferey/Bacher, op. cit., n° 8
ad art. 269 CPP et n° 6 ad art. 274 CPP).
2.2.3. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les
déclarations de parties ou de témoins peuvent manquer
d'objectivité (Zufferey/ Bacher, op. cit., n° 8 ad art. 269 CPP).
Dès lors, la seule affirmation - notamment d'une partie - sans
indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de
témoignage n'est en principe pas suffisante (Jean-Richard-dit-
Bressel, op. cit., n
o
35 ad art. 269 CPP). Il en va de même de
simples spéculations, de rumeurs ou de suppositions générales
(arrêt 1B_516/2011 du 17 novembre 2011 consid. 2. 1 ; Jonas
Weber, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Art. 196-457 (StPO), 2e éd. 2014, n° 7 ad
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art. 197 CPP). Une appréciation plus nuancée est envisageable
s'agissant des éléments relevés par la police dans ses
rapports. En effet, il arrive que ceux-ci ne puissent pas être
davantage étayés, notamment afin de protéger,
provisoirement ou durablement, l'identité de certains
informateurs ; l'utilisation de telles informations n'en est pas
pour autant exclue si celles-ci semblent objectivement
plausibles au vu des circonstances entourant l'enquête
(Hansjakob, op. cit., n° 3 ad art. 274 CPP).
2.3. En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al.
1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), la mesure de surveillance
doit encore être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle
doit ainsi être susceptible d'obtenir des résultats concrets. Les
circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour
examiner la gravité de l'infraction ; à cet égard, il n'est pas en
soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269
al. 2 CPP. La surveillance est ainsi admissible si, objectivement
et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du
bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la
mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode
opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les
mobiles de l'auteur (ATF 141 IV 459 consid. 4. 1 p. 461 s.).
Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle
respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. l let. e CPP).
Celui-ci présuppose notamment que ['autorité examine
d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le
résultat recherché (ultima ratio ; ATF 141 IV459consid. 4.1 p.
462). "
3.2.1En l'espèce, s'agissant de l'exigence de graves soupçons, le
rapport de police évoque une "source confidentielle". Il n'en dit pas plus ;
on ignore tout de cette source. Cela étant, l'appelante ne se plaint pas du
principe, pour la police, de se fonder sur des "sources confidentielles",
mais sur le fait que cette source s'est trompée puisqu'elle supposait une
complicité dans un important trafic d'un nommé [...], soupçon qui ne s'est
pas vérifié. L'appelante soutient que la police a fait du
"phishing" sur la base de "faibles éléments et de renseignements peu
fiables". Or, ce n'est pas a posteriori, en fonction du résultat de l'enquête,
qu'il faut se demander si les éléments présentés par la police pour
demander une mesure de surveillance constituent des soupçons
suffisants, mais au moment où la demande est faite. Dans les affaires de
stupéfiants, il est parfaitement usuel pour la police de se fonder, pour
débuter une enquête, sur des déclarations d'indicateurs dont l'identité est
protégée. Si l'on n'admettait plus ce mode de faire, on pourrait renoncer à
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combattre le trafic et et viderait de sa substance l'art. 269 al. 2 let. f CPP.
Le fait que l'indicateur se soit trompé ne saurait donc, a posteriori, rendre
illicite une mesure de surveillance licite au départ. Dans l'arrêt cité plus
haut, le Tribunal fédéral a confirmé l'admissibilité de "sources sûres et
confidentielles" mentionnées dans un rapport de police, au regard du
stade précoce de l'enquête, précisant que ce serait bien l'enquête qui
pourrait ensuite confirmer ou infirmer le rapport de police. En l'espèce la
situation est similaire si ce n'est que la source ne s'est pas révélée sûre.
3.2.2L'appelante critique le raisonnement du Tribunal de police qui
a considéré que les soupçons n'étaient pas dénués de tout fondement
puisque l'accusée s'était bien rendue coupable d'infraction à la Lstup
(jugement p. 20). Elle est d'avis que le premier juge a ainsi justifié une
mesure de contrainte a posteriori pour le motif que "la pêche a été
bonne". Il est vrai que la motivation du premier juge n'est pas la bonne,
mais il n'en demeure pas moins que la mesure doit être considérée
comme licite, parce que la police a agi sur la base des indications d'une
source confidentielle, dont, a priori, elle ne pouvait pas connaître
l'inexactitude. L'appelante fait la même erreur que celle qu'elle reproche
au premier juge : elle apprécie la licéité d'une mesure de contrainte en se
fondant sur le résultat. Dans la conclusion de sa déclaration d'appel, la
prévenue soutient que la surveillance
a été utilisée pour poursuivre une infraction qui ne figure pas dans la liste
de
l'art. 269 al. 2 CPP. En réalité, là encore, elle confond motif de la
surveillance et résultat de celle-ci. La surveillance est licite si les soupçons
portent sur une des infractions de la liste ; elle n'en devient pas illicite si
l'enquête ne permet d'établir qu'une infraction moins grave non
mentionnée.
3.2.3L'appelante critique également un courrier du Procureur (P.
51), qui aurait tenté de justifier la mesure sur la base de l'art. 273 CPP.
Elle a mal lu ce courrier parce qu'en réalité, le Procureur y admet que la
mesure de l'art. 269 CPP est problématique mais fait valoir qu'une mesure
de l'art. 273 CPP était en revanche possible et indique qu'il ne sera dès
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lors tenu compte que des éléments fournis par la surveillance rétroactive.
Peu importe toutefois, dans la mesure où on admet la licéité de la
surveillance active.
3.2.4S'agissant du principe de subsidiarité, l'appelante fait valoir
que la police aurait pu examiner les relations téléphoniques de [...], à la
rigueur les siennes, ou encore organiser une audition de confrontation. Ce
grief doit aussi être rejeté. Une audition de confrontation sans aucune
preuve en mains des enquêteurs n'amène rien du tout. On sait par ailleurs
que les membres d'un réseau de trafiquants évitent de se téléphoner,
changent fréquemment d'appareil, de carte SIM, etc. de sorte qu'un
contrôle des relations téléphoniques de [...] et de l'appelante n'aurait pas
été suffisant pour détecter des contacts.
3.2.5L'appelante ne fait valoir aucun autre grief à l'appui de sa
conclusion libératoire. Elle admet expressément la qualification juridique
des faits. Sa condamnation s'impose donc.
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"I.constate que R.________ s’est rendue coupable
d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ;
II.condamne R.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) mois, sous déduction de la détention préventive de 18
(dix-huit) jours ;
III.condamne R.________ à une amende de
300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative
de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-
paiement fautif ;
IV.ordonne la confiscation et la destruction des 18 pilules
thaïes saisies et séquestrées sous fiche n°4668 et des 4,5
grammes de cristal transmis à l’Ecole des sciences criminelles
;
V.ordonne le maintien au dossier des CD et DVD versés
sous fiche n°4714, 4715 et 4716 au titre de pièces à conviction
;
VI.met les frais de procédure, à hauteur de 18'161 fr. 70
(dix-huit mille cent soixante et un francs et septante
centimes), à la charge de R., y compris une indemnité
de 8'819 fr. 25 (huit mille huit cent dix-neuf francs et vingt-
cinq centimes), débours et TVA compris, pour son défenseur
d’office et dit que le remboursement à l’Etat de cette
indemnité ne sera exigible de R. que si sa situation
économique s’améliore ;
VIII. rejette la requête d’indemnité pour tort moral présentée
par le défenseur deR.. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'273 fr. 95 est allouée à Me César Montalto.
IV. Les frais d'appel par 2'483 fr. 95, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de R.
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V. R.y ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité
allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me César Montalto, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Ecole des sciences criminelles (UNIL),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours